Désistement 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 12 mai 2025, n° 22/04933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 juin 2022, N° 19/01799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, S.A. GENERALI IARD, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SMA SA, Société SMABTP, S.A.R.L. SOL PROGRES, S.A.R.L CHATRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/04933
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK4G
AFFAIRE :
[S] [V]
[L] [J]
[B] [J]
C/
[F] [E]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[T] [M]
[W] [N]
Société SMABTP
SMA SA
S.A.R.L. SOL PROGRES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A. BPCE IARD
S.A.R.L CHATRE
S.A. GENERALI IARD
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
S.A.R.L. MARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° RG : 19/01799
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
Me Jérôme NALET
Me Pascale REGRETTIER- GERMAIN
Me Anne-laure DUMEAU
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [S] [V] veuve [J] agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] [H] [J] et de [B] [R] [J]
[Adresse 13]
[Localité 3] (PORTUGAL)
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
Plaidant : Me Philippe POISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0220
Monsieur [L] [J], mineur, en sa qualité d’ayant droit de son père décédé Monsieur [C] [J], représenté par sa mère Madame [S] [V]
[Adresse 13]
[Localité 3] (PORTUGAL)
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
Plaidant : Me Philippe POISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0220
Madame [B] [J], mineure, en sa qualité d’ayant droit de son père décédé Monsieur [C] [J], représenté par sa mère Madame [S] [V]
[Adresse 13]
[Localité 3] (PORTUGAL)
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
Plaidant : Me Philippe POISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0220
****************
INTIMÉS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [E]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Madame [T] [M] exerçant sous l’enseigne SPIE IMMO, prise en la personne de son représentant Monsieur [O] [K]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 23]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
Monsieur [W] [N] exerçant sous l’enseigne BET [N]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société SOL PROGRES
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
SMA SA anciennement SAGENA, ès-qualités d’assureur de Monsieur [N]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A.R.L. SOL PROGRES
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT en sa qualité d’assureur de Mme [T] [M] exerçant sous l’enseigne SPIE IMMO
[Adresse 26]
[Localité 16]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A. BPCE IARD
[Adresse 29]
[Localité 24]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A.R.L CHATRE
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 1
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société CHATRE
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant :Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) prise en sa qualité d’assureur de la société SOL PROGRES et de la société [X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
Société L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE en qualité d’assureur de la société METALLERIE CHATRE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Défaillante
****************
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. MARS mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [W] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [T] [M]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [J] et Mme [S] [V] épouse [J] (ci-après «'les époux [J]'») ont fait édifier une maison d’habitation située au [Adresse 10] à [Localité 28] (78).
Ils ont ainsi souscrit une police d’assurance dommages ouvrage (DO) auprès de la société Alpha insurance, représentée en France par la société European insurance services ltd, aujourd’hui liquidée. Ils ont financé l’opération par deux prêts immobiliers souscrits auprès de la société Ge money bank, devenue FCT pearl.
Sont intervenus à l’opération':
— M. [F] [E] et Mme [A] [I], architectes titulaires d’une mission de maîtrise d''uvre allant de la conception à la phase dossier de consultation des entreprises (DCE), selon contrat signé le 10 septembre 2010, assurés par la société MAF
— Mme [T] [M] épouse [K], exerçant sous l’enseigne Spie immo, maître d''uvre d’exécution de la phase DCE à l’assistance à la réception, phase direction de l’exécution du contrat des travaux (DET) comprise, selon contrat signé le 3 septembre 2010, assurée par le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit aux droits duquel vient la société Lloyd’s insurance company (ci-après «'Lloyd’s'»)
— la société Aprica, représentée par M. [U] [K], sous-traitante de Mme [T] [M] pour la partie administrative et financière
— la société Sol progrès, bureau d’études de sols, assurée par la société CRMA de la société Groupama Centre Manche (ci-après «'Groupama'»)
— la société Alpes contrôle, contrôleur technique, assurée par de la société Euromaf
— la société Aménager bâtir rénover (ci-après «'ABR'»), pour les lots gros 'uvre, plâtrerie, cloisons, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 3 mai 2012, assurée par la société BPCE Iard (ci-après «'BPCE'»)
— M. [W] [N], bureau d’études techniques (BET), sous-traitant de la société ABR pour les études de structure assuré par la société SMA SA (ex Sagena ci-après «'SMA'»)
— la société JAC, titulaire du lot menuiseries intérieures et peinture, assurée par la société QBE insurance Europe ltd (ci-après « QBE'»)
— la société Chatre, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée par les sociétés Generali assurances Iard (ci-après «'Generali'») et L’auxiliaire
— la société AC tech, intervenue sur les lots électricité, chauffage, plomberie, assurée par la société Axa
— la société [X] [V], titulaire du lot couverture, successivement assurée par la société’Groupama à l’ouverture de chantier, puis par la société Gable, liquidée le 1er janvier 2014, puis par les sociétés MMA à compter du 23 septembre 2016
— la société Euroditel Île-de-France (ex ETG ci-après «'Euroditel'») qui a fourni le 28 juillet 2011 un devis aux consorts [J], portant sur la fourniture et la pose d’un système de détection intrusion moyennant la somme de 6'300 euros hors taxes
— la société De Oliveira chargée du lot charpente.
En février 2012, les époux [J] ont constaté que le maître d''uvre d’exécution -Mme [M] exerçant sous l’enseigne Spie immo- et les sociétés intervenantes avaient quitté le chantier alors que des travaux restaient inachevés. Se plaignant d’arrivées d’eau dans leur cave, ils ont assigné en référé le maître d''uvre d’exécution et son sous-traitant la société Aprica pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de maîtrise d''uvre, produire des pièces pour la poursuite du chantier et ordonner une expertise.
Un expert a été désigné par ordonnance rendue le 4 septembre 2012 complétée par d’autres décisions d’extension de mission et de remplacement. M. [P], nommé en dernier lieu en qualité d’expert, a déposé son rapport le 7 novembre 2019.
Par exploits délivrés les 13, 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29 juin, et 9 août 2017, les époux [J] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, M. [E], la société MAF, Mme [M], la société Lloyd’s, M. [W] [N], les sociétés SMA, Sol progrès, Bureau Alpes contrôle, Euromaf, Chatre, [X] [V], Groupama, JAC, QBE, M. [Y] liquidateur de la société AC tech, les sociétés AXA, Alpha insurance, BPCE, Euroditel venant aux droits de la société ETG, et GE money bank, afin de voir condamner la société Alpha insurance, représentée en France par la société EISL, à leur payer des sommes correspondant au coût provisoire des travaux de reprise des désordres affectant la cave de leur habitation, les fondations, soubassements et façades de l’ouvrage ainsi que la dalle coulée et le plancher de la maison. Ils demandaient également au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
La société [X] [V] a assigné à son tour la société MMA, la société Chatre a assigné la société L’auxiliaire et la société Groupama a appelé en garantie la société SMABTP.
Les instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a':
— constaté le caractère parfait du désistement d’instance des époux [J] à l’égard de la société JAC, de M. [Y] liquidateur de la société AC tech, des sociétés Alpha insurance, AXA, Alpes contrôle et Euromaf,
— constaté que les demandeurs ne se désistaient pas à l’égard de la société QBE,
— donné acte de leur intervention volontaire à':
— M. [O] [K] en qualité de représentant de Mme [M],
— la société MMA Iard assureur de la société [X] [V],
— la société Lloyd’s insurance company en lieu et place du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit assureur de la société Spie immo,
— la société QBE au lieu et place de la société QBE insurance Europe assureur de la société JAC,
— prononcé la mise hors de cause du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit,
— constaté la liquidation judiciaire avec clôture de la procédure de la société ABR (qui n’était pas dans la cause),
— rejeté les demandes de réception judiciaire les 1er décembre 2011 et 3 avril 2012 et de réception tacite le 30 juin 2012,
— dit n’y avoir lieu en conséquence de faire application de la garantie décennale.
sur le désordre lié à l’inondation de la cave
— dit que la société ABR et Mme [M] en étaient responsables contractuellement,
— dit que la société BPCE pouvait opposer la clause contractuelle d’exclusion de garantie et l’a mise hors de cause,
— dit que Mme [M] voyait sa responsabilité retenue à hauteur de 30'%,
fixé le préjudice des époux [J] à la somme de 43'924, 36 euros HT, indexée sur l’indice BT01 de novembre 2019 à juin 2022, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux et d’un pourcentage de 17'% pour les honoraires nécessaires pour le suivi des travaux réparatoires,
— condamné en conséquence Mme [M] à indemniser les époux à concurrence de 30'%,
— débouté les époux [J] de leur demande de ce chef contre les sociétés Sol progrès, Groupama, Lloyd’s et BPCE.
sur la fissuration au droit du local à vélo
— dit que M. [N] et Mme [M] en étaient responsables,
— fixé le préjudice des époux [J] à la somme de 1'500 euros HT indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport (novembre 2019) et la date du jugement, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux outre un pourcentage de 11,2'% pour les honoraires nécessaires pour le suivi des travaux réparatoires,
— condamné Mme [M] et M. [N] à indemniser les maîtres de l’ouvrage de ce désordre sans solidarité et à hauteur de 50'% chacun,
— condamné Mme [M] à garantir M.'[N] à hauteur de 50'% des condamnations de ce poste,
— débouté les époux [J] de leur demande de ce chef à l’encontre de M. [E] et des sociétés MAF et Lloyd’s.
sur les fondations, les façades et la dalle coulée de la maison'
— dit que la société ABR, la société Sol progrès et Mme [M] en étaient responsables,
— fixé le préjudice des époux [J] à la somme de 505'873, 83 euros HT (valeur novembre 2015) avec actualisation de 3,5'%, et majoration de 17'% pour la reprise structurelle, la cave et la tranchée drainante et de 11,2'% pour les autres postes, indexée sur l’indice BT01 entre novembre 2019 et juin 2022 et assortie de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux,
— condamné en conséquence Mme [M] et la société Sol progrès à indemniser les époux [J] sans solidarité à hauteur de 20'% chacun,
— dit que Mme [M] devait garantir la société Sol progrès à hauteur de 20'% des condamnations prononcées à son encontre pour ce poste et l’a condamnée au règlement,
— constaté que les époux [J] ne formaient aucune demande de garantie par la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sol progrès pour ce poste,
— débouté la société Sol progrès de son appel en garantie,
— débouté les époux [J] de leur demande de ce chef formée à l’encontre de M. [E], les sociétés MAF, Groupama, Lloyd’s et BPCE.
sur les baies vitrées du rez-de-chaussée
— constaté l’absence de désordre et rejeté toutes les prétentions formées à ce titre.
sur l’étanchéité du premier étage
— dit que Mme [M] et la société [X] [V] en étaient responsables,
— fixé le préjudice des époux [J] à la somme de 8'304,26 euros HT (valeur novembre 2015) avec actualisation de 3,5'% et d’une majoration de 11,2'% pour les honoraires et frais annexes, d’une indexation sur l’indice BT01 entre novembre 2019 et juin 2022 et de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux,
— condamné Mme [M] et la société [X] [V] à indemniser les époux sans solidarité et à proportion de 20'% pour la première et de 80'% pour la seconde,
— dit que Mme [M] devait garantir la société [X] [V] à proportion de 20'% des condamnations prononcées à son encontre pour ce poste, l’a condamnée en ce sens et rejeté les autres recours,
— débouté les époux [J] de leur demande contre la société Lloyd’s,
sur les frais d’investigation
— fixé ces frais au montant de 15'156 euros TTC,
— condamné Mme [M] à payer 30'% de la somme de 7'578 euros correspondant à la cave,
— condamné Mme [M] et la société Sol progrès à payer chacune 20'% de la somme de 7'578 euros considérée comme exposée pour les fissures,
— condamné Mme [M] à garantir la société Sol progrès à hauteur de 20'% de cette condamnation,
sur les autres dommages
— débouté les époux [J] de leurs demandes fondées sur la privation de jouissance, la perte de revenus, les frais de stockage, les frais bancaires et le décompte,
sur le préjudice moral
— dit que la société ABR, Mme [M] et la société Sol progrès en étaient responsables,
— fixé le préjudice moral des époux [J] à 5'000 euros,
— condamné la société Sol progrès, son assureur la société SMABTP et Mme [M], représentée par M. [O] [K] à leur verser cette somme à proportion de 20'% chacune,
— dit que Mme [M] exerçant sous le nom Spie immo devait garantir la société Sol progrès à proportion de 20'% des condamnations prononcées à son encontre pour ce poste et rejeté les autres recours,
— débouté les époux [J] de leur demande de ce chef à l’encontre de M. [E], des sociétés MAF, Groupama, Lloyd’s et BPCE,
sur la société Euroditel Île-de-France'
— condamné la société Euroditel Île-de-France à payer aux demandeurs une indemnité de 2'000 euros HT et l’a déboutée de sa demande de paiement,
sur les autres demandes à l’encontre de Mme [M]
— débouté les demandeurs de leur prétention en réparation du préjudice financier supplémentaire,
sur les garanties
— dit la société Groupama non tenue de garantir la société Sol progrès et rejeté toutes les demandes présentées en cette qualité,
— condamné la société SMABTP à garantir son assurée, la société Sol progrès, pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’investigations techniques et de dommage moral, dans les limites contractuelles,
— dit que la garantie subséquente de la société Groupama pour la société [X] [V] était exclue,
— jugé que la société Lloyd’s ne devait pas sa garantie à Mme [M],
— constaté que la société SMA acceptait de couvrir les condamnations prononcées contre son assuré M. [N], sous réserve de l’application des franchises et plafonds prévus par son contrat d’assurance,
— mis les sociétés MMA hors de cause,
— déclaré non fondées ou sans objet les autres demandes de garantie,
sur les autres prétentions
— débouté la société L’auxiliaire de sa demande indemnitaire formée contre son assurée la société Chatre,
— condamné ensemble Mme [M], M. [N], les sociétés SMA, Sol progrès, SMABTP et [X] [V], succombant, aux dépens dont les dépens des référés et de l’expertise judiciaire,
— accordé le bénéfice de distraction à M. De Carne, M. Faugeras-Caron, M. Teriitehau et M. Cordier, avocats,
— condamné in solidum, à l’exception de Mme [M], les parties succombantes à payer aux époux [J] la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les autres prétentions faites à ce titre,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la réception judiciaire de l’ouvrage au 1er décembre 2011
Le tribunal a retenu que la demande des époux [J] visant à voir prononcer la réception judiciaire des lots de travaux au 1er décembre 2011 sans réserve s’agissant des lots gros-'uvre, plâtrerie, couverture étanchéité et charpente, avec une réserve tenant à la pose bavette pour le lot menuiseries aluminium et avec les réserves listées par l’expert judiciaire en page 91 de son rapport pour le lot électricité plomberie, ne saurait prospérer car notamment la faculté de réception par lots n’avait pas été contractuellement prévue.
Il a retenu que cette demande subsidiaire de voir fixer la réception judiciaire au 3 avril 2012 ne pouvait prospérer faute d’avoir rapporté la preuve que leur ouvrage était en état d’être reçu, c’est-à-dire habitable, à cette date.
Il a retenu que la demande de voir fixer la réception tacite des ouvrages au 30 juin 2012 ne pouvait prospérer, dès lors que les époux [J] ne démontraient pas leur volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage dans l’état dans lequel il était le 30 juin 2012, étant précisé que seule cette date avait été proposée au tribunal pour une réception unique de sorte que le débat sur la réception par lots ne se posait plus.
Il a retenu qu’en l’absence de réception, les demandes principales en indemnisation fondées sur la garantie légale des dispositions de l’article 1792 du code civil devaient être rejetées et que seules les demandes subsidiaires d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle seraient examinées.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les désordres tenant à l’inondation de la cave
Le tribunal a retenu qu’en l’absence de lien causal entre le défaut de conseil et l’inondation de la cave, la société Sol progrès n’engageait pas sa responsabilité contractuelle.
En revanche, il a retenu la responsabilité contractuelle de Mme [M].
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, il a considéré que la cause principale de cette inondation provenait de la très mauvaise qualité de la prestation de la société ABR, à savoir l’insuffisante profondeur des fondations, le défaut d’étanchéité des murs, l’existence d’orifices non bouchés dans les murs, des descentes d’eaux pluviales inachevées facilitant les venues d’eau. En conséquence, il a retenu la responsabilité contractuelle de la société ABR.
Il a rejeté toute demande formée à l’encontre de la société BPCE assureur de la société ABR, faisant application de la clause d’exclusion opposable aux tiers. En conséquence, il a retenu que seule Mme [M], sur le fondement contractuel, serait condamnée à indemniser les maîtres de l’ouvrage.
Il a retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que le montant nécessaire pour procéder aux travaux réparatoires était de 42'439 euros HT outre une actualisation de 3,5'% soit 43'924,36 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport (novembre 2019) et la date du jugement et assortie de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux et a condamnée Mme [M] au paiement de cette somme à hauteur de sa part de responsabilité évaluée à 30'%.
Sur la fissuration au droit du local à vélos
Le tribunal a retenu les responsabilités extra-contractuelles de M. [N] et de Mme [M] dès lors qu’il a estimé que prévoir un joint de dilatation entre les deux bâtiments relevait non de la conception des plans du permis de construire par l’architecte M. [E] mais de l’exécution dont était chargé le bureau d’études mandaté par le titulaire du lot gros 'uvre, M. [N] qui ne le contestait pas, comme le maître d''uvre, Mme [M], missionné pour établir les pièces écrites et les plans d’exécution ainsi que pour la surveillance du chantier.
Il a évalué à 50'% du montant des préjudices subis pour ce désordre la part de responsabilité de Mme [M] et de M. [N], dès lors que la clause prévue par le contrat de maîtrise d''uvre d’exécution signé le 3 septembre 2010 entre les époux [J] et Mme [M] excluant la responsabilité solidaire ou in solidum de l’architecte avec les autres intervenants sur le chantier était valable comme ne vidant pas sa responsabilité contractuelle de son contenu puisqu’elle restait devoir assumer les conséquences de ses manquements et fautes.
Il a retenu que seule la faute de Mme [M] avait contribué à la réalisation du préjudice, si bien qu’elle devait garantir M. [N] à hauteur de 50'%.
Il a également retenu que l’appel en garantie formé par M. [E], non condamné, était sans objet.
Il a retenu qu’en l’absence de critique, le chiffrage proposé par l’expert serait retenu pour le montant de 1'500 euros HT et majoré de 11,2'% pour les honoraires.
Il a également constaté qu’aucune actualisation n’était réclamée pour ce poste mais seulement l’indexation sur l’indice BT01.
Sur les fondations, les façades et la dalle coulée de la maison
Le tribunal a retenu que la responsabilité du bureau d’études Sol progrès était engagée dès lors qu’il n’avait pas assez attiré l’attention des constructeurs sur les risques liés à la circulation d’eau superficielle de sorte qu’ils n’avaient pas pris les mesures qui s’imposaient, ce qui a causé les fissurations des façades.
Il a retenu que la responsabilité de Mme [M] était engagée dès lors que dans le cadre du suivi du chantier, elle n’avait pas vérifié la profondeur des fondations, ni la qualité du béton employé, ni la forme du coulage, ni la liaison de la dalle à l’infrastructure, qui étaient à l’origine des désordres.
Il a jugé la société ABR responsable en raison de la mauvaise qualité du béton, de la hauteur du béton insuffisante dans les semelles’et les fondations, du fait qu’elle n’avait pas respecté les plans, la cote altimétrique d’assises et les règles de l’art ainsi que les préconisations du bureau d’études, que la dalle qu’elle avait coulée n’avait permis la pose d’aucun revêtement et était fissurée car non liaisonnée et qu’elle n’avait par ailleurs pas réalisé les évacuations des eaux pluviales du pavillon et n’avait pas terminé le drainage du sous-sol.
Néanmoins, il a retenu que Mme [M] et la société Sol progrès seraient condamnées à réparer sans être tenues in solidum, dès lors que la société ABR n’avait plus de personnalité morale et que la clause d’exclusion de solidarité du contrat de maîtrise d''uvre avait été reconnue valable.
Il a retenu la part de responsabilité de Mme [M] et de la société Sol progrès dans la réalisation du dommage à hauteur de 20'% chacune.
Il n’a pas retenu la responsabilité de M. [E], dès lors que prévoir l’implantation de la villa sur le passage de la servitude des eaux vannes de la maison voisine ne constituait pas une cause prépondérante des fissurations.
Il a retenu qu’une indemnité de 505'873,83 euros HT (valeur novembre 2015) correspondant serait allouée, soit':
— 335'973 euros HT pour les travaux de mise en 'uvre de la solution de reprise par micros pieux et de réfection du dallage selon devis de la société Freyssinet du 30 avril 2015,
— 68'400 euros HT pour la tranchée drainante, selon devis de la même société du 19 novembre 2015,
— 19'147,46 euros HT pour le traitement et à la reprise des fissures en façade selon devis de la société Lelaidier du 24 novembre 2015, et pour 3'000 euros HT à l’harpage des fissurations indispensable d’ajouter, selon devis établi par société Île-de-France façades,
— 7'983,50 euros HT pour la reprise du plancher chauffant selon devis de la société Chape solution du 2 décembre 2015,
— 41'369,87 euros HT pour la reprise du carrelage d’après la proposition de la société Décosol).
Il a ajouté que cette somme ferait l’objet d’une actualisation de 3,5'%, d’une indexation sur l’indice BT01, et à laquelle s’ajouteront 17'% pour le financement des honoraires de maîtrise d''uvre, de suivi du géotechnicien, du bureau de contrôle pour une mission de la société Sol progrès ainsi qu’une assurance dommages ouvrage dûment justifiés.
Il a retenu que la société BPCE, assureur de la société ABR, ne garantirait pas la société Sol progrès et son assureur la société SMABTP puisqu’il a jugé que sa garantie contractuelle ne pouvait être mise en jeu.
Il a également retenu qu’en l’absence de preuve de sa faute délictuelle en lien causal avec leur préjudice, M. [E] ne garantirait pas la société Sol progrès et son assureur la société SMABTP.
Le tribunal a retenu que Mme [M] garantirait le recours de la société Sol progrès à son encontre à hauteur de 20'% des condamnations mises à sa charge pour ce poste.
Sur les désordres d’infiltrations affectant les baies vitrées
Le tribunal a retenu que la responsabilité des locateurs d’ouvrage ne pouvait être engagée dès lors qu’aucun désordre n’avait été caractérisé de sorte que les demandes faites à ce titre ne pouvaient prospérer.
Sur les désordres affectant l’étanchéité de la terrasse du premier étage
Le tribunal a retenu que la responsabilité de la société [X] [V] était engagée dès lors qu’elle avait commis une inexécution contractuelle à l’origine du défaut de nature à engager sa responsabilité.
Il a jugé que la responsabilité de Mme [M] était engagée dès lors qu’elle avait failli à sa mission contractuelle d’étude d’exécution et notamment de pilotage et suivi de chantier en ne donnant pas à l’entreprise [X] [V] d’instructions claires sur le procédé à mettre en 'uvre suite au changement de destination de la terrasse demandé par les maîtres de l’ouvrage et validé par Mme [M].
Il a retenu la responsabilité de la société [X] [V] à hauteur de 80'% et celle de Mme [M] pour le reste, les condamnant à réparer l’entier préjudice des époux [J], sans solidarité.
S’agissant des travaux réparatoires, il a retenu que le préjudice des époux [J] serait indemnisé par l’allocation de la somme de 8'304,26 euros HT à actualiser de 3,5'%, à indexer sur l’indice BT01 dès lors qu’il ressortait du rapport d’expertise qu’il fallait réaliser l’étanchéité des deux seuils des portes fenêtres, augmenter la hauteur des acrotères et traiter le joint de dilatation d’une manière satisfaisante et que l’expert avait validé le devis de la société Marie toit prévoyant ces travaux pour ce montant.
Il a également considéré que cette somme devait être augmentée d’un taux de 11,2'%, au titre des honoraires et frais annexes nécessaires pour la réalisation des reprises et la disparition des dommages.
Il a rejeté les recours en garantie de la société [X] [V] contre la société Chatre et son assureur la société BPCE mais a retenu que Mme [M] était tenue de garantir la société [X] [V] à hauteur de 20'% des sommes mises à sa charge.
Sur les frais d’investigation avancés
Le tribunal a jugé que les frais d’investigations de 15'156 euros portaient sur les fondations et l’étude de sol de sorte qu’ils avaient été exposés pour la découverte des causes des désordres portant sur la cave et sur les fissures en façade, qu’il ne pouvait être fait de distinction plus précise puisque les deux dommages provenaient principalement de la profondeur insuffisante des fondations mais également de la présence d’eau, et que les frais devaient être partagés par moitié à la charge des seules entreprises reconnues responsables de ces désordres soit':
— 7'578 euros pour la cave à la charge de Mme [M] à hauteur de 30'%
— 7'578 euros pour les fissures à la charge de Mme [M] à hauteur de 20'% et de la société Sol progrès pour 20'%
Il a également retenu le recours de la société Sol progrès contre le maître d''uvre et condamné ce dernier à la garantir à hauteur de 20'%.
Sur le préjudice de jouissance et les pertes locatives
Le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu de condamner les locateurs d’ouvrage à indemniser les époux [J] au titre du préjudice de jouissance, y compris pendant la période des travaux réparatoires, dès lors que ce n’était pas les désordres qui étaient à l’origine de l’impossibilité d’habiter le bien mais la cessation des interventions de certaines entreprises laissant certains lots inachevés (raccordement aux réseaux, installation de la porte d’entrée…). Selon lui, les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas démontré de lien de causalité directe entre la somme de 6'600 euros par mois exposée pour se reloger ou non perçue et les désordres imputés aux locateurs d’ouvrage.
Sur les préjudices consécutifs et annexes
Le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu de condamner M. [E] et les sociétés MAF, Sol progrès, Groupama et SMABTP, Mme [M], la société Lloyd’s, ainsi que la société BPCE, à allouer aux maîtres de l’ouvrage une indemnité de 18'886,86 euros au titre du préjudice financier lié aux frais de stockage dès lors que la décision des maîtres de l’ouvrage de retarder la pose et le branchement de la cuisine équipée commandée était à mettre en lien de causalité avec l’inachèvement de leur maison par suite de l’arrêt du chantier au printemps 2012.
Il a jugé qu’il n’y avait pas lieu de condamner M. [E] et les sociétés MAF, Sol progrès, Groupama et SMABTP, Mme [M], la société Lloyd’s ainsi que la société BPCE à verser aux époux [J] une indemnité au titre du préjudice financier lié aux frais bancaires dès lors que la suspension des deux prêts souscrits pour le financement de la construction était liée à l’arrêt du chantier au printemps 2012 et non aux désordres pour certains apparus en cours de procédure et qu’en l’absence de preuve d’un lien de causalité avec les fautes des défendeurs, les époux [J] ne pouvaient prétendre à une indemnité à ce titre.
Il a jugé qu’il y avait lieu de condamner les sociétés ABR, Sol progrès et Mme [M] à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 5'000 euros au titre de préjudice moral.
Le tribunal a retenu que la part de responsabilité de la société ABR est évaluée à 60'%, celle de Mme [M] et de la société Sol progrès à 20'% de l’indemnité, précisant que la société Sol progrès devait être garantie par Mme [M].
Sur les malfaçons relatives aux fils d’alarme apparents
Le tribunal a débouté la société Euroditel de sa demande de paiement du solde de la facture dès lors qu’elle ne démontrait pas la réalisation de l’intégralité des prestations prévues contractuellement et l’a condamnée à verser aux époux [J] une indemnité de 2'000 euros avec la TVA au jour des travaux pour l’encastrement des fils de couleur blanche dans des menuiseries de couleur sombre pour une maison de standing.
Sur les non-façons
Le tribunal a retenu qu’il n’était saisi d’aucune prétention, dès lors que les demandeurs avaient revendiqué des non-façons sur l’électricité, la pose des sanitaires, des revêtements sols et murs mais qu’ils n’avaient formulé aucune demande chiffrée dans le dispositif de leurs écritures.
Sur le décompte
Le tribunal a retenu que Mme [M] ne pouvait voir sa responsabilité engagée, dès lors que certaines prestations prévues et réglées n’avaient pas été effectuées, soit en raison de l’arrêt du chantier au printemps 2012, soit du fait de la cessation des paiements de l’entreprise ABR survenue plusieurs mois après la consultation.
Il a également retenu que le rapport d’expertise, sur lequel les demandeurs s’étaient exclusivement fondés, ne démontrait pas que les sommes réclamées avaient été trop versées ni que cela provenait des fautes du maître d''uvre d’exécution.
Sur la garantie des assureurs
Le tribunal a retenu que la demande de garantie contre toute condamnation formulée par Mme [M] à l’encontre de la société Lloyd’s ne pouvait prospérer.
Il a constaté que la société SMA acceptait de couvrir les condamnations prononcées contre son assuré M. [N] sous réserve de l’application des franchises et plafonds prévus par son contrat d’assurance.
Il a jugé qu’en application de l’article L.124-5 du code des assurances, la société SMABTP, second assureur de la société Sol progrès, était tenu à garantie pour l’ensemble des préjudices, dans les limites contractuelles. Il a retenu qu’aucune demande ne pouvait être formulée à l’encontre de la société Groupama et la mise hors de cause.
Il a retenu que la société SMABTP devait garantir son assurée, la société Sol progrès pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’investigations techniques et de dommage moral, dans les limites contractuelles, dès lors que les investigations techniques qui avaient été exposées pour les fouilles et analyses du sol au moyen de destructions et sondages entraient dans la catégorie des dommages matériels définis comme «'toute détérioration ou destruction ou perte d’une chose ou substance'».
Il a retenu que les sociétés MMA, assureurs de la société [X] [V], devaient être mises hors de cause dès lors qu’elles ne faisaient l’objet d’aucune demande de condamnation.
Le tribunal a retenu que la société [X] [V] n’avait pas souscrit une nouvelle assurance pour les dommages avant réception, si bien que le premier assureur, la société Groupama devait sa garantie subséquente mais qu’elle ne s’appliquait pas aux travaux réparatoires.
Il a jugé que la société Chatre n’ayant été condamnée à aucune indemnisation, ni appel en garantie, ce qui rendait sans objet la recherche de son assureur responsabilité civile et que de façon générale, les appels en garantie formés par les parties défenderesses non condamnées étaient sans objet.
Il a retenu que l’abus de procédure soulevé par la société L’auxiliaire à l’encontre de la société Chatre n’était pas caractérisé dès lors que le fait d’appeler à la cause son dernier assureur responsabilité civile lorsqu’une action était engagée sur le fondement décennal et contractuel ne pouvait suffire à le caractériser.
Enfin, il a considéré que la question de la recevabilité et du bien-fondé de la demande de garantie par l’assuré devait être rejetée dès lors qu’elle n’avait pas été examinée en raison de l’absence de faute caractérisée si bien qu’aucun abus du droit d’ester en justice n’avait été retenu.
Par déclaration du 25 juillet 2022, les époux [J] ont interjeté appel du jugement.
Suite au décès de [C] [J], ses ayants-droits sont volontairement intervenus à l’instance, soit Mme [S] [V], sa veuve, Mme [B] [J] et M. [L] [J] (ci-après les consorts [J]) et Mme [S] [V] épouse [J], en son nom.
Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025, ils demandent à la cour de':
— déclarer Mme [S] [V] veuve [J] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] [J] et [B] [J] recevable et bien fondée en son appel,
— donner acte à M. [L] [J] et Mme [B] [J] représentés par leur mère Mme [S] [V], de leur intervention volontaire et en reprise d’instance en leur qualité d’héritiers de M. [C] [J] et, y faisant droit,
— infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu’il':
— a prononcé la mise hors de cause du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit,
— a rejeté les demandes de réception judiciaire les 1er décembre 2011 et 3 avril 2012 comme de réception tacite le 30 juin 2012,
— a dit n’y avoir lieu de faire application de la garantie décennale,
— a dit opposable au maître d’ouvrage la clause de non-solidarité invoquée par Mme [M],
— a condamné sans solidarité les locateurs d’ouvrage jugés responsables,
— Sur le désordre lié à l’inondation de la cave, a limité la responsabilité de Mme [M] à hauteur de 30'%, les a déboutés de leur demande contre les sociétés Sol progrès, Groupama, Lloyd’s et BPCE,
— Sur la fissuration au droit du local à vélo, a dit non responsable M. [E], les a déboutés de leur demande à l’encontre de M. [E] et des sociétés MAF et Lloyd’s,
— Sur les fondations, les façades et la dalle coulée de la maison, a dit non responsable M. [E] et limité les parts de responsabilités imputées à Mme [M] et Sol progrès à 20'% chacune, n’a pas condamné in solidum Mme [M] et M. [N], les a déboutés de leur demande à l’encontre de M. [E], les sociétés MAF, Groupama, Lloyd’s et BPCE IARD,
— Sur les baies vitrées du rez-de-chaussée, a constaté l’absence de désordre et rejeté toutes les prétentions formées à ce titre,
— Sur les frais d’investigations n’a pas condamné M. [E] et la société MAF, et n’a pas condamné in solidum Mme [M] et la société Sol progrès,
— les a déboutés de leurs demandes fondées sur la privation de jouissance, la perte de revenus, les frais de stockage, les frais bancaires et le trop versé,
— Sur le préjudice moral, a limité son quantum à 5'000 euros et en ne l’imputant pas même pour partie à l’architecte, les a déboutés de leur demande en réparation du préjudice financier, a jugé que la société Lloyd’s ne doit pas sa garantie à Mme [M], a condamné sans solidarité les succombants aux dépens,
— prononcer la réception judiciaire des lots de travaux au 1er décembre 2011, sans réserve s’agissant des lots gros-'uvre plâtrerie, couverture étanchéité et charpente, avec une réserve tenant à la pose bavette pour le lot menuiseries aluminium, et avec réserves listées par l’expert judiciaire en page 91 de son rapport s’agissant du lot électricité plomberie, subsidiairement, prononcer ou constater la réception tacite au 30 juin 2012 plus subsidiairement, prononcer ou constater à tout le moins la réception tacite au 30 juin 2012':
— du lot gros 'uvre (travaux de la société ABR liquidée)': avec une réserve tenant à la présence d’eau dans la cave et une autre réserve tenant à la présence d’une minime fissure filiforme en forme d’escalier sur le revêtement du mur en renfoncement de la façade arrière de la maison,
— du lot gros 'uvre/plâtrerie (travaux des sociétés ABR/JAC (lot gros 'uvre / plâtrerie), et du lot charpente (travaux de la société De Oliveira), sans réserve,
— du lot menuiseries aluminium (travaux de la société Chatre)': avec réserve pour non-façon apparente': «'Faire pose bavette'»,
— du lot couverture-étanchéité (travaux de la société [X] [V]': avec réserve pour défaut d’exécution du joint de dilatation et des relevés de l’étanchéité de la terrasse accessible du premier étage,
— du lot électricité/plomberie (travaux de la société AC tech)': avec réserves pour la non-pose de sanitaires et les finitions d’électricité dans les salles de bains (page 91 du rapport),
— du lot gros 'uvre (travaux de la société ABR liquidée)': avec une réserve tenant à la présence d’eau dans la cave et une autre réserve tenant à la présence d’une minime fissure filiforme en forme d’escalier sur le revêtement du mur en renfoncement de la façade arrière de la maison,
— sur l’indemnisation des préjudices':
— sur les désordres tenant à l’inondation de la cave': condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale la société Sol progrès, Groupama, la société Lloyd’s assureur de Mme [M], ainsi que la société BPCE, assureur de responsabilité décennale de la société ABR, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J], la somme de 61'670,05 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres tenant à l’inondation de la cave, subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle et plus encore subsidiairement quasi délictuelle, la société Sol progrès garantie par les sociétés SMABTP et Lloyd’s, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la somme de 61'670,05 euros, à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, fixer la somme de 61'670,05 euros (valeur novembre 2019), outre indexation sur l’indice BT01 du mois de novembre 2019 (mois du dépôt du rapport) jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M], responsable in solidum,
— sur les désordres et grosses fissurations au droit du local à vélos':
— condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale M. [E] et la société MAF, M. [W] [N] garanti par la société SMA ainsi que la société Lloyd’s, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J]': la somme de 2'001,60 euros, à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle et quasi délictuelle M. [E] et la société MAF, M. [W] [N] garanti par la société SMA, ainsi que la société Lloyd’s à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la susdite somme de 2'001,60 euros, à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, fixer la somme de 2'001,16 euros (valeur novembre 2019) outre indexation sur l’indice BT01 entre le mois de novembre 2019 (mois du dépôt du rapport) et la date de l’arrêt à intervenir, au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M], responsable in solidum,
— sur les désordres structurels affectant tant les fondations que les façades et la dallée coulée de la maison condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale M. [E] et la société MAF, les sociétés Sol progrès et Groupama, la société Lloyd’s ainsi que la société BPCE, assureur de responsabilité décennale de la société ABR liquidée, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J], la somme de 735'192,70 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres structurels affectant tant les fondations que les façades et la dallée coulée de leur maison, subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle et plus encore subsidiairement quasi délictuelle, M. [E] et la société MAF, la société Sol progrès garantie par la société SMABTP, ainsi que la société Lloyd’s à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la susdite somme de 727'793,78 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, fixer la somme de 727'793,78 euros (valeur novembre 2019), outre indexation sur l’indice BT01 entre le mois de novembre 2019 (mois du dépôt du rapport) et la date de l’arrêt à intervenir, au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] responsable in solidum,
— sur les désordres affectant les baies vitrées et les infiltrations survenues, condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale la société Chatre ainsi que la société Lloyd’s à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J], la somme de 36'327,64 euros, à titre de dommages intérêts en réparation des désordres affectant les baies vitrées de leur maison, subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle et plus encore subsidiairement quasi délictuelle, la société Chatre et la société Generali, ainsi que la société Lloyd’s, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la susdite somme de 36'327,64 euros, à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, fixer la somme de 36'327,64 euros (valeur novembre 2019), outre indexation sur l’indice BT01 entre le mois de novembre 2019 (mois du dépôt du rapport) et la date de l’arrêt à intervenir, au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] responsable in solidum, en toute hypothèse, actualiser toutes les sommes allouées en réparation de tous les chefs de préjudices matériels à la date de l’arrêt à intervenir sur la base de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui du mois de novembre 2019 (mois du dépôt du rapport),
— sur les frais d’investigation avancés’condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale M. [E] et la société MAF, les sociétés Sol progrès et Groupama Centre Manche, la société Lloyd’s, ainsi que la société BPCE, assureur de responsabilité décennale de la société ABR liquidée à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la somme de 15'157 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des frais d’investigations qu’ils ont avancés, subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle et plus encore subsidiairement quasi délictuelle, M. [E] et la société MAF, les sociétés Sol progrès et la SMABTP, ainsi que la société Lloyd’s à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la susdite somme de 15'157 euros, à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, fixer la somme de 15'156 euros au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M], responsable in solidum,
— sur les préjudices consécutifs et annexes':
— sur le préjudice lié aux pertes de jouissance et aux loyers exposés':
— condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale M. [E] et la société MAF, les sociétés Sol progrès et Groupama, ainsi que la société BPCE, assureur de la société ABR liquidée, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants, la somme de 864'600 euros provisoirement arrêtée au 31 janvier 2023, à titre de dommages et intérêts réparation de leur préjudice de jouissance,
— subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et plus encore subsidiairement quasi délictuelle, M. [E], les sociétés MAF, Sol progrès, SMABTP et Lloyd’s à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la susdite somme de 864'600 euros provisoirement arrêtée au 31 janvier 2023, à titre de dommages et intérêts réparation de leur préjudice de jouissance,
— en tout état de cause, fixer la somme de 864'600 euros au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M], responsable in solidum de ce chef de préjudice,
— plus subsidiairement, condamner in solidum les mêmes parties responsables et mêmes assureurs respectifs que ci-dessus, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et/ou quasi délictuelle, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants la somme de 629'941,45 euros, provisoirement arrêtée à la date du 31 janvier 2023, augmentée d’une indemnité de 6'600 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement par les responsables et assureurs tenus à garantie des condamnations qui seront mises à leur charge au titre des travaux de réfection, augmentée d’une période de 4 mois, durée prévisible minimale d’exécution des travaux, fixer la somme de 629'941,45 euros au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M], responsable in solidum de ce chef de préjudice,
— sur le préjudice financier liés aux frais de stockage et aux frais bancaires et le préjudice moral, condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale M. [E] et les sociétés MAF, Sol progrès et Groupama, BPCE assureur de responsabilité de la société ABR liquidée, à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J]':
— la somme de 18'886,86 euros arrêtée au 25 mars 2021, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison des frais de stockage des meubles et des équipements de cuisine et de la procédure à laquelle ils ont été contraints de défendre,
— la somme de 19'151,50 euros arrêtée au 31 mai 2019, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier lié aux commissions d’engagement et aux primes d’assurances supplémentaires qui leur sont imputées par la banque,
— la somme de 9'762,05 euros arrêtée au 30 septembre 2019, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier lié aux intérêts qui leur sont imputés par la banque, au titre de la période de la suspension des prêts qu’ils ont été contraints de solliciter du fait des manquements de leurs locateurs d’ouvrage,
— la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle et plus subsidiairement quasi-délictuelle, M. [E] et les sociétés MAF, Sol progrès, SMABTP, Lloyd’s à payer aux époux [J] les susdites sommes de 18'886,86 euros arrêtée au 25 mars 2021, de 19'151,50 euros arrêtée au 31 mai 2019, et de 9'762,05 euros arrêtée au 30 septembre 2019, et de 50'000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices précités,
— en tout état de cause, fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M], responsable in solidum, les susdites sommes de 18'886,86 euros arrêtée au 25 mars 2021, de 19'151,50 euros arrêtée au 31 mai 2019, de 9'762,05 euros arrêtée au 30 septembre 2019, et de 50'000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices précités,
— Sur les comptes et le préjudice lié au trop-versé':
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] la somme de 24'352,82 euros à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier supplémentaire par eux subi du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles dans la direction et la gestion comme le suivi comptable des travaux,
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
— débouter les parties appelantes à titre incident de leur appel incident comme mal fondé en tant que dirigé à leur encontre,
— condamner in solidum les parties succombantes à payer à Mme [S] [V] épouse [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants [L] [J] et [B] [J] la somme de 48'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux des instances en référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Mme Armelle de Carne, avocate, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 23 janvier 2023 (48 pages), Mme [M] exerçant sous l’enseigne Spie immo, prise en la personne de son représentant légal, M. [O] [K] désigné par jugement d’habilitation familiale du tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie du 15 février 2018, demande à la cour':
— à titre principal, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, du moins en tant qu’elles emportent condamnation de Mme [M] et de,
— débouter M. et Mme [J] de l’intégralité’ de leurs demandes et, a’ défaut, juger que la part de responsabilité de Mme [M] ne saurait excéder 5'%, quel que soit le désordre considéré,
— condamner in solidum M. et Mme [J] et, a’ défaut, tous succombants a’ verser Mme [M] la somme de 20'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
Sur les fondations, les façades et la dalle coulée de la maison
— dit que Mme [M] en est responsable,
— fixe’ le préjudice de M. et Mme [J] a’ la somme de 505'873,83 euros HT (valeur novembre 2015) et dit qu’elle fera l’objet d’une actualisation de 3,5'%, sera majorée de 17'% pour la reprise structurelle, la cave et la tranchée drainante et de 11,2'% pour les autres postes, indexée sur l’indice BT01 entre novembre 2019 et juin 2022 et assortie de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux,
— condamne’ en conséquence Mme [M] a’ indemniser les époux [J] a’ hauteur de 20'%,
— dit que Mme [M] garantira la société Sol progrès a’ hauteur de 20'% des condamnations prononcées a’ son encontre pour ce poste et la condamne au règlement,
Sur l’étanchéité’ du 1er étage
— dit que Mme [M] exerçant en est responsable
— fixe’ le préjudice de M. et Mme [J] a’ la somme de 8'304,26 euros HT (valeur novembre 2015) et dit qu’elle fera l’objet d’une actualisation de 3,5'%, d’une majoration de 11,2'% pour les honoraires et frais annexes, d’une indexation sur l’indice BT01 entre novembre 2019 et juin 2022 et de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux,
— condamne’ en conséquence Mme [M] et a’ indemniser les époux [J] a’ proportion de 20'%,
— dit que Mme [M] garantira la société [X] [V] a’ proportion de 20'% des condamnations prononcées a’ son encontre pour ce poste, la condamne en ce sens et rejette les autres recours,
Sur les frais d’investigation
— fixe’ ces frais au montant de 15'156 euros TTC,
— condamne’ Mme [M] a’ payer 30'% de la somme de 7'578 euros correspondant a’ la cave,
— condamne’ Mme [M] et la société Sol progrès a’ payer chacune 20'% de la somme de 7'578 euros considérée comme exposée pour les fissures,
— condamne’ Mme [M] a’ garantir la société Sol progrès a’ hauteur de 20'% de cette condamnation,
Sur le préjudice moral
— dit que Mme [M] en est responsable,
— fixe’ le préjudice moral de M. et Mme [J] a’ 5'000 euros,
— condamne’ Mme [M] a’ leur verser cette somme a’ proportion de 20'%,
— dit que Mme [M] garantira la société Sol progrès a’ proportion de 20'% des condamnations prononcées a’ son encontre pour ce poste et rejette les autres recours,
— juge’ que la société Lloyd’s ne doit pas sa garantie a’ Mme [M],
— condamner in solidum M. et Mme [J] et, a’ défaut, tous succombants a’ verser à Mme [M] la somme de 20'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la socie’te’ Lloyd’s insurance company venant en lieu et place du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, assureur de Mme [M] exerçant sous l’enseigne Spie immo, a’ garantir cette dernière de toutes condamnation prononcée a’ son encontre,'
— condamner in solidum M. et Mme [J] et, a’ défaut, tous succombants a’ verser a’ Mme [M] la somme de 20'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 22 mars 2023, la société Lloyd’s insurance company ès qualités d’assureur de Mme [M] demande à la cour de':
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il lui a donné acte de son intervention volontaire en lieu et place du Syndicat du Lloyd’s 29-87, prononcer la mise hors de cause de ce dernier, en ce qu’il a écarté toute réception de l’ouvrage, en ce qu’il a dit que la garantie responsabilité décennale n’était pas mobilisable, en ce qu’il a dit qu’elle ne devait pas sa garantie civile professionnelle à Mme [M] et en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnations et appels en garantie dirigés à son encontre,
— à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, en cas de mobilisation du volet responsabilité civile décennale de la police, limiter sa garantie à la quote-part des responsabilités retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de son assurée Mme [M]':
— 5'% au titre du désordre affectant les caves,
— 25'% au titre des fissures dans le local vélo,
— 10'% au titre des fissurations en façade et au niveau de la dalle coulée,
— 20'% au titre des baies vitrée,
— 10'% au titre des défauts d’étanchéité de la terrasse du premier étage,
— en cas de mobilisation du volet responsabilité civile professionnelle de la police, et s’agissant des seuls dommages immatériels non consécutifs, réduire sa garantie à de plus justes proportions, et dans la limite du partage de responsabilité proposée par l’expert judiciaire à l’encontre de son assurée Mme [M]':
— 5'% au titre du désordre affectant les caves,
— 25'% au titre des fissures dans le local vélo,
— 10'% au titre des fissurations en façade et au niveau de la dalle coulée,
— 20'% au titre des baies vitrée,
— 10'% au titre des défauts d’étanchéité de la terrasse du premier étage,
— en cas de mobilisation du volet responsabilité civile professionnelle de la police, réduire sa garantie à de plus justes proportions, et dans la limite de la quote-part des responsabilités proposée par l’expert judiciaire à l’encontre de son assurée’dans les mêmes proportions,
— rejeter toutes demandes de condamnations in solidum ou solidaire par application de la clause d’exclusion contenue dans le contrat de maîtrise d''uvre de son assurée,
— débouter les époux [J], M. [F] [E], son assureur la société MAF, M. [N], son assureur la société SMA, la société Generali assureur de Chatre, la société Sol progrès, ses assureurs les sociétés SMABTP et Groupama, la société BPCE assureur de la société ABR, et plus généralement toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à son encontre,
— subsidiairement, limiter les appels en garantie à la quote-part des responsabilités proposées par l’expert judiciaire à l’encontre de Mme [M],
— condamner in solidum’M. [F] [E], son assureur la société MAF, la société Sol progrès, son assureur la société SMABTP, l’assureur de la société Sol progrès la société Groupama, M. [N], la société SMA assureur responsabilité de M. [N], la société BPCE assureur de la société ABR, la société Chatre et son assureur la société Generali, la société Groupama assureur de la société [X] [V] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, appliquer les limites de la police souscrite auprès d’elle à savoir':
— au titre de la garantie responsabilité civile décennale': une franchise de 5'000 euros restant à la charge de Mme [M],
— au titre de la garantie responsabilité civile': une franchise de 5'000 euros et d’un plafond de 250'000 euros opposables à tous,
— condamner in solidum tout succombant à lui 5'000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par la Selarl Minault-Teriitehau agissant par Mme Stéphanie Teriitehau, avocate au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 20 janvier 2023, la société BPCE Iard ès qualités d’assureur de la société ABR, demande à la cour de':
— confirmer le jugement,
— en toute hypothèse, dire et juger que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu';
— débouter les époux [J] de leur demande de réception judiciaire partielle par lot';
— les débouter de leur demande tendant à voir constater la réception tacite au 28 ou 30 juin 2012';
— dire et juger qu’à défaut de réception, la garantie décennale n’est pas mobilisable';
— dire et juger que la responsabilité de la société ABR dans les désordres et malfaçons n’entre pas dans la définition du préjudice matériel garanti';
— dire et juger qu’aucune des garanties n’est mobilisable';
— en toute hypothèse, dire et juger que les éventuelles condamnations s’exerceront dans les limites de la police, notamment les plafonds de garanties contractuels';
— débouter les époux [J] et toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la BPCE';
— subsidiairement, sur les responsabilités': si par extraordinaire le tribunal (sic) devait entrer en voie de condamnations à son encontre il y aurait lieu de':
— pour les désordres d’infiltrations dans la cave, condamner in solidum l’ensemble des intervenants ayant concouru à l’apparition des dommages, M. [E] et son assureur la société MAF, la société Sol progrès et son assureur à la date de l’ouverture du chantier, la société Groupama, et Mme [M] représentée par M. [K], avec son assureur la société Lloyd’s à la garantir de toutes condamnations,
— pour les désordres de fissurations, condamner in solidum l’ensemble des intervenants ayant concouru à l’apparition des dommages, M. [E] et son assureur la société MAF, la société Sol progrès et son assureur à la date de l’ouverture du chantier, la société Groupama, et Mme [M] représentée par M. [K], avec son assureur la société Lloyd’s à la garantir de toutes condamnations,
— sur le quantum des demandes, pour les désordres en cave, limiter les demandes à la somme de 42'439 euros HT, assortie de la TVA au taux en vigueur et indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport et la date du jugement à intervenir, limiter les honoraires d’architecte à 6'% de l’assiette hors TVA des travaux, les honoraires de SPS à 2'% et le coût de la DO à 2'%, débouter les époux [J] de toute demande plus ample ou contraire,
— pour les désordres de fissurations, limiter les demandes à la somme de 505'933,83 euros HT, assortie de la tva au taux en vigueur et indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport et la date du jugement à intervenir limiter les honoraires d’architecte à 6'% de l’assiette hors tva des travaux, les honoraires de SPS à 2'% et le coût de la DO à 2'%, débouter les époux [J] de toute demande plus ample ou contraire,
— répartir entre les parties les frais d’investigations au prorata des condamnations,
— débouter les époux [J] de leurs demandes relatives aux préjudices de jouissance, préjudice moral et frais de gardiennage,
— subsidiairement, concernant les préjudices immatériels et annexes, condamner in solidum l’ensemble des intervenants ayant concouru à l’apparition des dommages, savoir M. [E] et son assureur la société MAF, la société Sol progrès et son assureur à la date de l’ouverture du chantier, la société Groupama, et Mme [M] représentée par M. [O] [K], avec son assureur la société Lloyd’s à la garantir de toutes condamnations,
— dire et juger qu’en toute hypothèse, les condamnations seront prononcées dans les limites du contrat, plafond à hauteur de 304'899 euros et de la franchise contractuelle,
— les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, ou les réduire à de plus justes proportions,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner tout contestant à lui payer 20'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 17 avril 2023, la société MAF et M. [F] [E] demandent à la cour de':
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute réception du chantier et en ce qu’il a mis intégralement hors de cause M. [E] et son assureur, la MAF,
— à titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement':
Sur l’absence de responsabilité décennale':
— juger que la responsabilité décennale de M. [E] ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil au regard de l’absence d’imputabilité des désordres à M. [E],
— débouter les époux [J] de leurs demandes dirigées à leur encontre,
Sur l’absence de responsabilité contractuelle':
— juger que M. [E] n’a commis aucun manquement à sa mission en lien de causalité avec les désordres allégués, que les manquements allégués de M. [E] ne sauraient être à l’origine des préjudices de jouissance, financier et moral allégués et que la responsabilité contractuelle de M. [E] ne saurait être engagée,
— débouter les époux [J] de leurs demandes, dirigées à leur encontre
— débouter Mme [M], M. [N], la société Sol progrès et leurs assureurs respectifs, les sociétés Lloyd’s, SMA, SMABTP et Groupama mais également l’assureur de la société ABR liquidée, la société BCPE, de leurs appels en garantie dirigés à leur encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour réformait le jugement et retenait la responsabilité de M. [E]':
— constater que sa responsabilité n’a été retenue par l’expert judiciaire que pour l’absence de joint du local à vélo, limiter la condamnation de M. [E] à cet unique désordre, juger que l’absence de joint du local à vélo n’a conduit à aucun préjudice indemnisable, celui-ci ne rendant pas la maison inhabitable,
— juger que les désordres retenus par l’expert et dont les époux [J] sollicitent la réparation auprès de M. [E] et de son assureur, la société MAF sont dus à des défauts d’exécution des sociétés [W] [N], Sol progrès, ABR, et à Mme [M] avec son assureur la société Lloyd’s,
— juger recevable et bien fondé leur appel en garantie à l’encontre de Mme [M], M. [W] [N], la société Sol progrès et de leurs assureurs respectifs, les sociétés Lloyd’s, SMA, SMABTP et Groupama mais également à l’égard de l’assureur de la société ABR liquidée, la société BCPE,
— par conséquent les condamner à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— débouter Mme [M], M. [N], la société Sol progrès et leurs assureurs respectifs, de leur appel n garantie dirigé à leur encontre,
— juger que M. [E] et la MAF ne sont pas responsables de l’entier dommage,
— juger qu’en application de la clause visée au contrat de maîtrise d''uvre, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée à leur encontre,
— limiter ainsi la condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à hauteur de la part de responsabilité retenue à son encontre,
— juger que la société MAF pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise en cas de condamnation,
— en tout état de cause, condamner les succombants à payer à M. [E] et à la société MAF la somme de 18'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la Selarl Edou de Buhren, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 20 avril 2023, M. [N] et la société SMA SA ès qualités d’assureur de M. [N] et la société Sol progrès et la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société Sol progrès demandent à la cour de':
— Pour M. [N] et son assureur la société SMA':
— à titre principal, reformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [N] et l’a condamné au paiement de la somme de 750 euros HT (50'% de 1'500 euros), à titre de dommages et intérêts, au titre des fissures du local à vélo,
— juger que M. [N], sous-traitant de la société ABR, n’a commis aucune faute en lien de causalité direct avec les désordres allégués, relatifs au local à vélos,
— juger que ni la responsabilité contractuelle ni la responsabilité délictuelle de M. [N] ne peut être engagée,
— débouter M. et Mme [J] de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de M. [N],
— mettre hors de cause M. [N] et son assureur la SMA,
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de M. [N] et de son assureur la SMA, à hauteur de la part d’imputabilité retenue à son encontre par l’expert, soit 375 euros HT (25'% de 1'500 euros HT) ou tout au plus 500,40 euros telle qu’actualisée par les demandeurs (25'% de 2'001 euros HT), relative la réparation des fissures affectant le local à vélos,
— débouter M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers, de jouissance et moral,
— débouter les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels,
— juger que M. [N], concerné uniquement par les désordres relatifs au local à vélos, n’est pas concerné par les préjudices financiers, de jouissance et moral allégués par M. et Mme [J],
— débouter les époux [J] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de M. [N],
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— en conséquence, juger sans objet les appels en garantie dirigés par M. [E], les sociétés MAF, Groupama et Lloyd’s à leur encontre, les débouter,
— à titre très subsidiaire, condamner M. [E], maître d''uvre de conception et son assureur la société MAF, la société Lloyd’s assureur de Mme [M] et la société BCPE, assureur de la société ABR, liquidée, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts,
— en tout état de cause, dire que la société SMA pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise en cas de condamnation';
Pour la société Sol progrès et son assureur la société SMABTP':
— à titre principal': confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Sol progrès au titre du désordre lié à l’inondation de la cave,
— dire que la responsabilité de la société Sol progrès ne saurait être engagée au titre des désordres relatifs aux fissurations structurelles,
— reformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Sol progrès au titre des désordres structurels affectant les fondations, les façades et la dalle coulée de la maison,
— mettre hors de cause la société Sol progrès,
— à titre subsidiaire, dire que la société Sol progrès n’a commis aucune faute en lien de causalité direct avec les désordres allégués, dans l’accomplissement de sa mission de type g12,
— dire que la responsabilité de la société Sol progrès ne peut être retenue sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil,
— en conséquence, débouter M. et Mme [J] de leurs demandes,
— à titre très subsidiaire, réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Groupama, assureur décennal de la société Sol progrès,
— juger que cet assureur devra supporter toute condamnation qui pourrait être ordonnée au titre des dommages matériels,
— juger que la société SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Sol progrès, ne peut être tenue qu’à indemnisation des dommages immatériels, sur le volet des garanties facultatives souscrites, en application des dispositions de l’article L.125-4 du code des assurances,
— dire que M. et Mme [J] ne justifient pas des préjudices immatériels dont ils demandent réparation,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives à la perte de jouissance, pertes locatives, frais de stockage des meubles et équipements de cuisine, préjudice financier lié aux frais bancaires,
— réformer à titre principal le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande des époux [J] au titre d’un prétendu préjudice moral,
— débouter les époux [J] de leur demande au titre d’un prétendu préjudice moral,
— limiter à titre subsidiaire l’indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 5'000 euros,
— en définitive, débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes relatives à la perte de jouissance, pertes locatives, frais de stockage des meubles et équipements de cuisine, préjudice moral et préjudice financier lié aux frais bancaires,
— débouter la société Groupama de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société SMABTP, assureur RC de la société Sol progrès,
— à titre infiniment subsidiaire, si une condamnation était prononcée à l’encontre de la société Sol progrès et de son assureur la société SMABTP,
— condamner M. [E] et son assureur la société MAF, la société Lloyd’s, assureur de Mme [M] ainsi que la société BCPE, assureur de la société ABR liquidée, à garantir la société Sol progrès et son assureur la société SMABTP, de toutes condamnations,
— débouter M. [E] et son assureur la société MAF, la société Groupama ainsi que la société BPCE, assureur de la société ABR et/ou toute autre partie, de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Sol progrès et de son assureur la société SMABTP,
— en tout état de cause, juger que la société SMABTP pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise en cas de condamnation,
— condamner tous succombants à payer à M. [N] et à la société SMA ainsi qu’à la société la société Sol progrès et à la société SMABTP la somme de 6'000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Mme Pascale Regrettier, avocate au barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 19 janvier 2023, la société Chatre demande à la cour de':
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé une absence de désordre sur les baies vitrées,
— juger que l’expert judiciaire n’a caractérisé aucun désordre existant au droit des baies vitrées de l’habitation des époux [J], et cela, 9 ans après la réalisation de cet ouvrage par la société Chatre,
— juger que les prétendues non-conformités visées par les époux [J] et M. l’expert judiciaire ne sont pas avérées, puisque la présence de rejingot n’est pas une obligation dans la mise en 'uvre de baies vitrées conformément au DTU 36.5,
— juger que la société Chatre a réalisé ces ouvrages dans les règles de l’art et en conformité avec les normes applicables en matière de mise en 'uvre de fenêtres et portes extérieures, et cela, même si l’ouvrage ne présente pas de rejingot,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par les époux [J] à l’encontre de la société Chatre, dès lors qu’aucun désordre n’a été constaté au droit des baies vitrées et que cette dernière n’a commis aucun manquement fautif,
— à titre subsidiaire, si le jugement venait à être infirmé sur l’application du rapport d’expertise et sur le caractère décennal des désordres,
— si la cour venait à engager la responsabilité de la société Chatre, le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] devrait être appliqué,
— prononcer la réception judiciaire des travaux de la société Chatre au 1er décembre 2011 dans a mesure où ceux-ci étaient en état d’être reçus,
— juger que la réserve relative à la pose de bavette n’a pas lieu d’être émise puisqu’il n’a jamais été fait état de l’absence de cette bavette ni par les maîtres de l’ouvrage, ni par le maître d''uvre d’exécution lors de l’achèvement des travaux et que cette bavette n’a pas pu être posée compte tenu de l’arrêt brutal du chantier,
— juger que M. l’expert a conclu à l’absence d’étanchéité à l’eau des baies vitrées, de telle sorte que la nature décennale de ce désordre est caractérisée compte tenu de son impropriété à destination,
— juger que le rapport d’expertise permet de constater que la conception même de cet ouvrage est remise en cause par M. [P],
— juger que Mme [M] a une part de responsabilité essentielle dans les désordres affectant les baies vitrées dès lors que cette dernière a manqué à son devoir de conseil en sa qualité de maître d''uvre d’exécution,
— en conséquence, condamner in solidum Mme [M] prise en la personne de son représentant légal M. [O] [K] et son assureur le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— rejeter les demandes de relever et garantir formulées par Mme [M] exerçant sous l’enseigne Spie immo prise en la personne de son représentant légal M. [O] [K],
— à titre infiniment subsidiaire, si le jugement venait à être infirmé par la cour sur le partage des responsabilités entre Mme [M] et elle, juger que les désordres relevés au droit des baies vitrées relèvent d’un défaut manifeste de conception engageant de manière prépondérante la responsabilité du maître d''uvre d’exécution à hauteur de 70 ou 80'%,
— juger que la société ABR a participé à la réalisation de l’ouvrage en ce qu’il a effectué la terrasse extérieure et les seuils en maçonnerie, de telle sorte qu’une part de responsabilité doit également lui être attribuée,
— juger que les travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire consistant au remplacement de l’intégralité des baies vitrées est disproportionné, de telle sorte que le devis et la solution réparatoire présentée par Mme [M] exerçant sous l’enseigne société Spie immo à hauteur de 9'948 euros devra être retenue,
— en conséquence, limiter la part de responsabilité qui pourrait être retenue à l’encontre de la société Chatre à hauteur de 20'%,
— rejeter toutes demandes visant à la condamnation in solidum de la société Chatre et de Mme [M] prise en la personne de son représentant légal M. [O] [K] ou de son assureur,
— à titre très infiniment subsidiaire, si le jugement venait à être infirmé par la cour sur la mobilisation des garanties des sociétés Generali et L’auxiliaire, assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société Chatre,
— juger que le désordre affectant les baies vitrées des époux [J] est d’ordre décennal,
— prononcer la réception judiciaire au 1er décembre 2011,
— juger que la société Chatre était assurée au moment de la réalisation des travaux au titre de sa responsabilité civile décennale et civile professionnelle auprès de la société Generali,
— juger que la garantie civile décennale de la société Generali est mobilisable,
— juger que les époux [J] ont subi un dommage occasionné dans le cadre de l’activité professionnelle de la société Chatre,
— juger que les époux [J] sont tiers au contrat d’assurance liant la société Chatre et la société Generali, de telle sorte que la garantie civile professionnelle est mobilisable,
— en conséquence, condamner la société Generali, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale ou responsabilité civile professionnelle, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— juger qu’elle est assurée depuis 2014 au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société L’auxiliaire,
— juger que l’appel en garantie de la société L’auxiliaire est recevable, puisque la réclamation des époux [J] date du 9 janvier 2017,
— rejeter la demande d’indemnisation de la société L’auxiliaire pour procédure prétendument abusive,
— condamner la société L’auxiliaire à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
— en tout état de cause, rejeter la demande des époux [J] visant à condamner in solidum les sociétés succombantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ou la limiter à moins de 5'% du montant réclamé par les demandeurs afin de tenir compte du pourcentage réel des ouvrages concernés dans les désordres de la maison d’habitation, rejeter et/ou limiter dans les mêmes proportions l’éventuelle condamnation de la société Chatre au titre des dépens de l’instance,
— condamner in solidum les époux [J], Mme [M] exerçant sous l’enseigne Spie immo prise en la personne de son représentant légal, M. [K] et son assureur Le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, la société Generali et la société L’auxiliaire ou à défaut toute partie succombante à lui verser la somme de 20'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Mme Claire Ricard, avocate.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 18 avril 2023, la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la société Chatre demande à la cour de':
— à titre principal confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de réception judiciaire, dit n’y avoir lieu à faire application de la garantie décennale, constaté l’absence de désordre en ce qui concerne les baies vitrées du rez-de-chaussée et rejeté toutes les prétentions formées à ce titre,
— juger que qu’aucun désordre de nature décennale affectant les baies vitrées du rez-de-chaussée n’a été constaté et que l’absence de bavette a fait l’objet d’une réserve,
— en conséquence, juger que tant sa garantie obligatoire décennale que sa garantie responsabilité civile n’ont pas vocation à être mobilisées,
— débouter les consorts [J] ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ou condamner Mme [M] représentée par M. [K] in solidum avec son assureur le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, laquelle est pour partie responsable des non-conformités des baies vitrées et dans une proportion qu’il appartiendra à la cour de déterminer, à la garantir des condamnations mises à sa charge,
— en tout état de cause, déclarer qu’elle ne pourra être tenue à garantir au-delà des limites contenues dans sa police d’assurance,
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif,
— condamner tout succombant à lui verser 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 30 mars 2023, la société Groupama Centre Manche ès qualités d’assureur des sociétés Sol progrès et [X] [V] demande à la cour de':
— déclarer l’appel mal fondé et débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [J] de leurs demandes de prononcer la réception judiciaire ou de réception tacite et en ce qu’il a débouté les époux [J] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de Groupama, pris en sa qualité d’assureur de la société Sol progrès,
— à titre subsidiaire et en tout état de cause, vu le caractère apparent des désordres, juger que, si par extraordinaire cette réception judiciaire ou tacite venait à être prononcée, celle-ci serait assortie de réserves constituées par les désordres allégués, à savoir':
— la présence d’eau en sous-sol,
— les fissures affectant le gros-'uvre et le dallage de la maison et ses annexes,
— le défaut de hauteur des relevés,
— en conséquence, débouter les époux [J] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société Groupama en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Sol progrès,
— en tout état de cause, débouter de plus fort les époux [J] ou toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Sol progrès et en sa qualité d’assureur de la société [X] [V],
— débouter la société Lloyd’s de son appel provoqué,
— juger la police de la société Sol progrès souscrite auprès d’elle et la police de la société [X] [V] auprès d’elle ont été résiliées avant la réclamation,
— en conséquence, débouter les époux [J] et toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre au titre des garanties facultatives, notamment le préjudice de jouissance allégué, le préjudice moral, et de toutes demandes au titre de la police responsabilité civile,
— si par extraordinaire une condamnation venait à intervenir à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Sol progrès et de la société [X] [V], condamner in solidum':
— la société Lloyd’s d’assureur de Mme [M] Mme [M],
— M. [E] et son assureur, la société MAF,
— la société BPCE, assureur de la société ABR,
— la société [N] et son assureur, la société SMA,
— la société Chatre et son assureur, la société Generali,
— à la garantir en tant qu’assureur de la société Sol progrès et en sa qualité d’assureur de la société [X] [V] des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— si une condamnation venait à intervenir à son encontre au titre des dommages immatériels et au titre des demandes autres que celles relevant de la garantie obligatoire, elle appelle en garantie la société SMABTP, assureur RC de la société Sol progrès, dont la police était en vigueur à la date de la réclamation et ce en application de l’article L.124-5 du code des assurances,
— en conséquence, condamner la société SMABTP à la garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des garanties facultatives,
— à titre infiniment subsidiaire, faire application des limites de garantie prévues aux conditions particulières de la police souscrite par la société Sol progrès auprès d’elle,
— faire application des limites de garantie prévues aux conditions particulières de la police souscrite par la société [X] [V] auprès d’elle,
— en conséquence, condamner la société Sol progrès à lui payer sa franchise,
— condamner la société Lloyd’s à lui payer 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [J] à lui payer 6'000 euros à ce titre,
— condamner les époux [J] et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de M. [Z], avocat.
La société L’auxiliaire en qualité d’assureur de la société Chatre n’a pas constitué avocat, elle a été appelée en appel provoqué par cette dernière, par un acte de commissaire de justice délivré de façon électronique le 19 janvier 2023 qui lui a signifié ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les interventions volontaires des ayants droit de [C] [J], décédé en cours d’instance, soit Mme [S] [V], sa veuve, Mme [B] [J] et M. [L] [J], ses enfants tous deux mineurs représentés par leur mère, ne sont pas contestées, elles sont recevables.
Mme [M] exerçant sous l’enseigne Spie immo, personne physique, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 février 2023, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif. Bien que Mme [M] n’ait pas actualisé ses conclusions qui sont antérieures à ladite procédure, ceci empêche toute condamnation à son encontre, le liquidateur n’ayant pas été mis en cause et aucune preuve de déclaration de créance n’ayant été produite par les parties. Ainsi le jugement est réputé non avenu en application de l’article 372 du code de procédure civile dans ses condamnations à l’encontre de Mme [M]. Aucune demande n’est recevable à son encontre, ni aucune fixation de créance à son passif.
Les consorts [J] critiquent le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit puisqu’il a admis que la société Lloyds insurance company, assureur de Mme [M], venait dorénavant à ses droits. Toutefois, ils ne présentent aucun moyen au soutien de cette demande d’infirmation. Ainsi, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue de statuer sur cette demande. Le jugement est définitif sur ce point.
La société SMA, assureur de M. [N], affirme dans les motifs de ses conclusions que la demande des consorts [J] à son encontre est nouvelle en appel et qu’elle est de ce fait irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. Les consorts [J] n’ont pas conclu sur ce point.
En application de l’article 564 du code de procédure civile «'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'».
En première instance les époux [J] n’avaient pas demandé la condamnation de la société SMA, ils sont irrecevables à le faire en appel.
En conséquence, leur demande est déclarée sur ce point est irrecevable.
Enfin, la cour relève que les dispositions du jugement ne sont pas contestées, et sont donc définitives, en ce qu’il a':
— constaté le caractère parfait du désistement d’instance des époux [J] à l’égard de la société JAC, de M. [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la société AC tech, de la société Alpha insurance, de la société AXA, de la société Alpes contrôle et de la société Euromaf,
— donné acte de son intervention volontaire à M. [K] en qualité de représentant de Mme [M], à la société MMA comme co-assureur de la société [X] [V], à la société Lloyd’s insurance company en lieu et place de la société Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, en sa qualité d’assureur de la société Spie immo et à la société QBE au lieu et place de la société QBE insurance Europe comme assureur de la société JAC,
— constaté la liquidation judiciaire avec clôture de la procédure de la société Aménager bâtir rénover,
— dit que la société [X] [V] et Mme [M] étaient responsables du défaut l’étanchéité du premier étage',
— fixé ce préjudice à la somme de 8'304,26 euros HT (valeur novembre'2015) avec actualisation de 3,5'% et majoration de 11,2'% pour les honoraires et frais annexes, et indexation sur l’indice BT01 entre novembre 2019 et juin 2022 et avec la TVA au taux en vigueur au jour des travaux,
— condamné sur ce chef la société [X] [V] à indemniser les époux [J] à proportion de 80'%,
— dit que la garantie subséquente de la société Groupama pour la société [X] [V] était exclue,
— débouté les époux [J] de leur demande contre la société Lloyd’s insurance company,
— condamné la société Euroditel Île-de-France à payer aux époux [J] une indemnité de 2'000 euros HT et l’a déboutée de sa demande de paiement,
— constaté que la société SMA, acceptait de couvrir les condamnations prononcées contre son assuré M. [N], sous réserve de l’application des franchises et plafonds prévus par son contrat d’assurance,
— mis les sociétés MMA hors de cause,
— débouté la société L’auxiliaire de sa demande indemnitaire formée contre son assurée la société Chatre.
Sur la réception
Pour que la garantie légale des articles 1792 du code civil et suivants s’applique, il est nécessaire que les travaux en cause aient été reçus.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l’ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage manifeste sa volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé.
L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception de l’ouvrage.
La présence de vices de construction, de malfaçon ou non-façons ne font pas obstacle à la réception de l’ouvrage.
Selon le texte précité, la réception peut être expresse ou judiciaire, il est admis que la réception peut aussi être tacite.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse de l’ouvrage n’est intervenue.
Le tribunal n’a admis ni la réception judiciaire, ni la réception tacite et a retenu, en conséquence, que les demandes principales en indemnisation fondées sur la garantie légale des dispositions de l’article 1792 du code civil ne pouvaient aboutir et que seules les demandes d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle devaient être examinées.
Les consorts [J] demandent de prononcer, par lot, la réception judiciaire au 1er décembre 2011, ou à défaut de la prononcer le 3 avril 2012 ou à défaut de constater une réception tacite, par lot toujours, à la date du 30 juin 2012.
Le tribunal a estimé que la demande des époux [J] visant à voir prononcer la réception judiciaire des lots de travaux au 1er décembre 2011 sans réserve s’agissant des lots gros-'uvre plâtrerie, couverture étanchéité et charpente, avec une réserve tenant à la pose bavette pour le lot menuiseries aluminium, et avec réserves listées par l’expert judiciaire en page 91 de son rapport pour le lot électricité plomberie, ne pouvait prospérer car la faculté de réception par lots n’avait pas été contractuellement prévue et que la réception judiciaire de l’ensemble ne pouvait pas non plus être prononcée, faute d’avoir rapporté la preuve que l’ouvrage était en état d’être reçu, c’est-à-dire habitable, à cette date.
L’article 1792-6 du code civil pose un principe d’unicité de la réception ce qui implique que quel que soit le nombre de marchés de travaux ou de bâtiments réalisés, il n’y a qu’un seul acte de réception valant pour l’ensemble des intervenants et des ouvrages.
Cependant, la réception par lot est admise sans possibilité de réception partielle à l’intérieur d’un même lot. Le lot se présente comme une partie de l’ouvrage qui avec les autres lots forment un tout cohérent, qu’il s’agisse de lots contractuels prédéfinis, de tranches de travaux ou de bâtiments. À l’inverse, la réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent, ne vaut pas réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.
En l’espèce, le fait que la réception par lot n’ait pas été prévue contractuellement ne fait pas obstacle au prononcé d’une réception judiciaire comme l’ont affirmé les premiers juges, elle peut être prononcée si les conditions ci-dessus, démontrées par celui qui la réclame, sont réunies.
Les consorts [J] se réfèrent au rapport de l’expert qui écrit en page 75 «'La réception peut parfaitement se prononcer par corps d’état'». De fait l’expert relève justement que les marchés étaient de type «'par corps d’état séparés'» certains contrats ont d’ailleurs été signés par le maître d''uvre d’exécution, Mme [M].
Il peut être considéré que chaque lot, soit chaque corps d’état, constitue un lot qui peut être reçu indépendamment des autres lots.
Toutefois, la réception judiciaire, qui peut être réclamée par l’un des cocontractants, en cas de conflit, nécessite que les constructeurs soient appelés à la cause pour que son caractère contradictoire soit respecté mais cela suppose également que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
À cet égard, il est soutenu par son assureur, la société BPCE, que la société ABR n’ayant pas été appelée au litige, la réception ne pourrait intervenir. Toutefois, d’évidence, la société ABR n’existant plus, son absence ne peut être un obstacle à la réception.
La réception judiciaire nécessite pour une maison d’habitation qu’elle soit habitable. Contrairement à ce que soutiennent les époux [J], la réception par lot laissant subsister cette condition essentielle.
Pour les motifs précisés dans le jugement qui s’est fondé sur les pièces objectives présentées et qui sont adoptés par la cour, il appert que la maison ne pouvait être habitée à la date du 1er décembre 2011 à laquelle la réception judiciaire est réclamée (absence de chauffage, présence d’eau dans la cave, absence de cuisine, pas d’équipements sanitaires'). D’ailleurs la famille [J] ne l’a, de fait, pas habitée.
Ainsi, la demande de prononcé d’une réception judiciaire à cette date est rejetée, même par lot, l’ouvrage n’étant pas en état d’être reçu. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire n’est pas subordonnée à la constatation que l’immeuble soit habitable ou en état d’être reçu.
La réception tacite de l’ouvrage, réclamée par les consorts [J] à titre subsidiaire, pour qu’elle soit constatée, nécessite que par son comportement, le maître de l’ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une telle réception de démontrer cette volonté.
Plusieurs indices peuvent révéler l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage et à cet égard il est admis une présomption d’une telle réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
Le tribunal a retenu que la demande de M. et Mme [J] visant à voir constater la réception tacite ne pouvait prospérer, dès lors qu’ils ne démontraient pas leur volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage dans l’état dans lequel il était le 30 juin 2012, étant précisé que seule cette date a été proposée au tribunal pour une réception unique de sorte que le débat sur la réception par lot était et reste sans intérêt.
Il est constant que les époux [J] ont réglé la quasi-totalité des factures de travaux, seul un intervenant, la société Euroditel pour la fourniture et la pose d’un système de détection intrusion, leur a réclamé paiement. Cette condition apparaît donc remplie.
Sur la prise de possession, le tribunal a justement relevé qu’en mars 2012, les maîtres de l’ouvrage ont listé à destination du maître d''uvre d’exécution, Mme [M], les non-façons et malfaçons la mettant en demeure de terminer le chantier et de faire exécuter les travaux qui n’avaient pas été achevés, à peine de résiliation du contrat.
Mme [M], en avril 2012, a déclaré mettre fin à sa mission et a indiqué aux maîtres de l’ouvrage qu’il restait à établir les décomptes et les situations de travaux.
Par suite, les époux [J] l’ont fait assigner en référé avec son sous-traitant pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat montrant ainsi leur volonté de rompre définitivement les relations contractuelles. Ils ont également demandé à cette occasion la désignation d’un expert afin de se prononcer sur de nombreuses malfaçons constatées, telle la présence d’eau dans leur sous-sol.
Si le tribunal a relevé justement ces éléments, il a estimé que l’ampleur des malfaçons et non-façons ne permettaient pas de constater la réception tacite de l’ouvrage. Or le non-achèvement des travaux quel que soit son niveau n’est pas un obstacle à la réception tacite.
Au contraire, le paiement de la quasi-totalité des prestations et la rupture définitive des relations contractuelles au printemps 2012 entre les parties permettent d’accéder à la demande des consorts [J] de voir constater la réception tacite des travaux au 30 juin 2012.
Les réserves qui ont été dénoncées par les maîtres de l’ouvrage à cette période et relevées par l’expert sont admises.
En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, la réception tacite de l’ouvrage est constatée au 30 juin 2012 avec les réserves suivantes':
— pour le lot gros 'uvre effectué par la société ABR': présence d’eau dans la cave et fissures affectant la maison comme décrites dans le rapport de l’expert,
— pour le lot menuiseries aluminium effectué par la société Chatre': absence de pose bavette,
— pour le lot couverture-étanchéité effectué par la société [X] [V]': défaut d’exécution du joint de dilatation et des relevés de l’étanchéité de la terrasse accessible du premier étage,
— pour le lot électricité/plomberie effectué par la société AC tech': non pose de sanitaires et absence de finitions d’électricité dans les salles de bains.
Sur les désordres, leur responsabilité et leur indemnisation
Il faut rappeler les principes suivants :
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre des désordres peuvent, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public ou du droit commun de la responsabilité civile. Il importe donc de les qualifier.
Les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité de droit commun est donc une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies. En revanche, la garantie de parfait achèvement peut coexister avec la responsabilité de droit commun.
En effet, les désordres apparents au jour de la réception peuvent relever de la responsabilité civile de droit commun de l’entrepreneur s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Seuls les dommages apparents réservés qui n’atteignent pas une gravité décennale au moment de la réception, peuvent relever de la garantie décennale s’ils ne se révèlent dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’après la réception.
En matière de police d’assurance de responsabilité, l’existence d’une réserve interdit toute mobilisation de la police d’assurance de responsabilité décennale.
Quant à la police de responsabilité civile professionnelle (RC), en présence de réserve, elle n’a pas vocation à pallier la défaillance contractuelle de l’entrepreneur dans son obligation de faire, dont est tenu dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Ceci se traduit par une clause d’exclusion classique dans les contrats d’assurance RC excluant la garantie des désordres affectant les travaux sur l’ouvrage litigieux et explicitement les dommages réservés. Cette clause est admise et n’est pas considérée comme abusive.
Quant au maître d''uvre, la garantie de son assurance est susceptible d’être mise en 'uvre en fonction de la preuve du manquement qui lui est imputé. Précision faite que ce dernier est tenu à une obligation de moyens c’est-à-dire que sa faute doit être prouvée.
Par ailleurs, tout tiers lésé bénéficie, conformément à l’article L.124-3 du code des assurances, d’une action directe envers l’assureur du constructeur, la recevabilité de l’action directe n’étant pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré, pour autant, pour prospérer, l’action suppose que les conditions de garantie soient remplies. Le cas échéant, l’assureur peut, selon l’article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré, avec des limites lorsque l’on est en matière d’assurance obligatoire.
Chacun des désordres allégués est examiné ci-après.
Sur les désordres liés à la cave
À la lecture du rapport de l’expert, il ressort que «'la cave'» est une petite pièce en sous-sol de 10 mètres carrés. L’inondation de la cave fait partie des désordres qualifiés de décennaux par M. [P] qui a relevé lors de ses visites une importante présence d’eau.
Il explique que la cave a été créée avec élévation en blocs à bancher, avec réalisation d’un enduit de Trapcofuge. Un devis pour la mise en place d’une pompe n’a pas été accepté. Lors de l’étude du sol, il n’y avait pas d’eau. En effet des reconnaissances environnementales ont été effectuées lors de la mission géotechnique. Les caractéristiques mécaniques des sols étaient satisfaisantes et la couche profonde, très satisfaisante pour la construction, sans présence d’eau.
Eu égard à l’importance des arrivées d’eau, même si ce désordre pourrait être qualifié de décennal comme rendant l’immeuble impropre à sa destination, il fait l’objet d’une réserve à la réception et relève à ce titre de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage qui se substitue à cette dernière garantie.
La cause principale du désordre d’inondation de la cave est la défaillance de la société ABR dans l’exécution de ses prestations, quant à l’insuffisante profondeur des fondations, le défaut d’étanchéité des murs, l’existence d’orifices non bouchés dans les murs et les descentes d’eaux pluviales inachevées facilitant les venues d’eau.
La cause secondaire, selon l’expert, est l’absence d’indication de la présence d’eau par la société Sol Progrès. Toutefois, le conseil technique des époux [J] lui a précisé que le projet ne prévoyait pas de sous-sol. L’expert confirme cela, aucun avis géotechnique n’a été donné pour la cave puisqu’il n’a pas été consulté sur le sujet. La modification du projet n’a pas été soumise à la société Sol Progrès, il ne peut donc lui être imputé une part du désordre.
Une part de la responsabilité est laissée à Mme [M], puisque la modification du projet qui n’a pas fait l’objet d’une nouvelle étude de sol lui est imputable.
La responsabilité de ces deux intervenants, la société ABR et Mme [M] est engagée à hauteur de 70'% pour la première et 30'% pour la seconde. Comme il a été mentionné ci-avant ni l’une, ni l’autre, ne peuvent être condamnées en raison des liquidations judiciaires -toutes deux clôturées à ce jour- dont elles ont fait l’objet.
Leurs assureurs décennaux, la société BPCE pour la société ABR et la société Lloyd’s pour Mme [M] ne peuvent être actionnés en présence d’un dommage réservé.
Les polices «'responsabilité civile'» (RC) également souscrites auprès de ces deux assureurs ne sauraient être mobilisées dans ce cas puisqu’elles ne garantissent pas comme l’ont relevé les premiers juges les défaillances contractuelles de leurs assurées.
Ainsi, le jugement qui a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société BPCE, assureur de la société ABR, est confirmé sur ce point.
En revanche, il est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [M], qui ne peut l’être, à hauteur de sa part de responsabilité évaluée à 30'% sur la somme de 43'924,36 euros HT actualisée et indexée.
Sur les dommages du local à vélos
La fissuration au droit du local était visible à la réception et fait l’objet d’une réserve. Elle n’est donc pas de nature décennale mais rentre dans la garantie de parfait achèvement due par le constructeur à laquelle peut se substituer la responsabilité contractuelle pour faute prouvée ou sa responsabilité délictuelle, le cas échéant, s’il n’est pas lié par contrat au maître de l’ouvrage.
L’expert en impute à hauteur de la moitié, la responsabilité à M. [E] assuré par la société MAF, pour n’avoir pas prévu dans ses plans de joint de dilatation nécessaire lorsqu’un petit bâtiment est adjoint à un bâtiment de grande taille, à hauteur de 25'% à M. [N] assuré par la société SMA, sous-traitant de la société ABR pour les études de structure, pour n’avoir pas prévu ce joint de dilatation entre les deux bâtiments, à Mme [M] avec le même pourcentage pour un défaut de surveillance des travaux.
Le titulaire du lot n’est pas incriminé, ni recherché par les consorts [J].
M. [E], concepteur des plans du permis de construire est impliqué, la création de joint de dilatation pour un petit bâtiment n’étant pas incluse dans ces plans comme elle aurait dû l’être. La responsabilité contractuelle de M. [E], assuré par la société MAF, est engagée à hauteur de la moitié.
Mme [M], maître d''uvre d’exécution a une part de responsabilité dans la survenance de ce dommage qui est un défaut d’exécution qui peut être évaluée à 25'%.
M. [N], sous-traitant de la société ABR, non lié contractuellement avec les maîtres de l’ouvrage, expose sa responsabilité à l’égard de ceux-ci, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil, précision faite que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La responsabilité extra-contractuelle de M. [N] est retenue à hauteur de 25'% pour n’avoir pas prévu ces joints de dilatation.
Le chiffrage de la réparation proposé par l’expert et non sérieusement contesté est retenu pour le montant de 1'500 euros HT avec la TVA applicable, qu’il n’y a pas lieu de majorer pour des honoraires de maître d''uvre et autres eu égard aux travaux minimes à réaliser mais qu’il faut indexer sur l’indice BT01.
L’assureur de M. [E], la société MAF, ne lui dénie pas sa garantie dans les limites de son contrat. M. [E] bénéficie contractuellement d’une clause de non-solidarité qui est valide puisqu’elle lui permet d’assumer pleinement ses responsabilités.
L’assureur de M. [N], la société SMA, ne lui dénie pas sa garantie dans les limites de son contrat. Cependant, les consorts [J] ayant été déclarés irrecevables en leurs demandes à l’encontre de cet assureur, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée.
Mme [M] ne peut être condamnée, ni son assureur qui ne garantit pas ce type de préjudice qui n’est pas de nature décennale et qui ne rentre pas dans la garantie RC comme il a été évoqué ci-avant.
Ainsi, M. [E] et la société MAF, dans les limites de son contrat, sont condamnés in solidum à payer aux consorts [J] la somme de 750 euros HT avec la TVA, indexée, au titre de la réparation de ce préjudice.
M. [N] est condamné à payer aux consorts [J] la somme de 375 euros HT avec la TVA, indexée, au titre de la réparation de ce préjudice.
Sur les fondations, les façades et la dalle de la maison
Ces désordres, qui se sont révélés par des fissurations de la maison, font partie des réserves à la réception. Ils rendent l’immeuble impropre à sa destination dans la mesure où les fissures sont profondes et évolutives mais peuvent être considérées comme s’être révélées dans leur ampleur postérieurement à la réception comme le montre la jauge des mesures des fissures, l’expert constatant que l’évolution est permanente.
Selon lui, la cause principale est la mauvaise exécution générale des assises de fondation et la cause secondaire est la forte présence d’eau.
S’agissant de la garantie décennale, la faute du constructeur n’est pas nécessaire, son implication est suffisante.
En effet, les constructeurs concernés par des désordres relevant de cette garantie engagent leur responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Il convient de rappeler que, selon l’article1792-1 du code civil, sont réputés constructeurs de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
À ce titre sont impliqués, puisque considérés comme constructeurs au sens de l’article précité, le bureau d’étude, la société Sol progrès, M. [E], architecte concepteur des plans, Mme [M], maître d''uvre d’exécution et la société ABR, titulaire du lot gros-'uvre.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes co-obligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Dans leurs recours entre eux pour la répartition de la charge de la dette, il ressort les faits suivants':
La société Sol progrès n’a pas attiré l’attention particulière des constructeurs sur les risques liés à la circulation d’eau superficielle pour leur faire prendre les mesures qui s’imposaient, dans une région particulièrement exposée à ce problème, ce qui est la cause des fissurations des façades.
La responsabilité de M. [E], concepteur des plans et de l’implantation de la maison, n’a pas été retenue en première instance. L’expert n’a pas non plus retenu sa responsabilité motivant de façon non pertinente son avis par le fait que l’implantation prévue sur le passage de la servitude des eaux vannes de la maison voisine ne constituait pas «'une cause prépondérante des fissurations'». Or si elle n’est pas prépondérante, elle est tout de même réelle, d’autant plus que la reprise des désordres devra se faire par micros pieux.
La responsabilité de Mme [M], maître d''uvre d’exécution, peut être retenue dans le cadre de son obligation de suivi du chantier, puisqu’elle n’a ni vérifié la profondeur des fondations, ni la qualité du béton employé, ni la forme du coulage, ni la liaison de la dalle à l’infrastructure, le tout à l’origine des désordres.
L’expert a justement estimé que la responsabilité de la société ABR était majeure pour la mauvaise qualité du béton, la hauteur du béton insuffisante dans les semelles et les fondations, le non-respect des plans, la côte altimétrique d’assises et les règles de l’art ainsi que les préconisations du bureau d’études, la dalle coulée n’avait permis la pose d’un revêtement et était fissurée car non liaisonnée, les évacuations des eaux pluviales du pavillon n’étaient pas réalisées et elle n’avait pas terminé le drainage du sous-sol.
Ainsi, la part de responsabilité de M. [E], de Mme [M] et de la société Sol progrès dans la réalisation du dommage peut être retenue à hauteur de 10'% chacun, le reste devant échoir à la société ABR.
Il faudra reprendre notamment l’ensemble de l’assise de la maison.
Le tribunal a justement évalué la somme des reprises à la somme totale 505'873,83 euros HT correspondant à':
— 335'973 euros HT pour les travaux de mise en 'uvre de la solution de reprise par micros pieux et de réfection du dallage selon devis de la société Freyssinet du 30 avril 2015,
— 68'400 euros HT pour la tranchée drainante, selon devis de la même société du 19 novembre 2015,
— 19'147,46 euros HT pour le traitement et la reprise des fissures en façades selon devis de la société Lelaidier du 24 novembre 2015 et pour 3'000 euros HT l’harpage des fissurations indispensable d’ajouter, selon devis établi par société Île-de-France façades,
— 37'983,50 euros HT pour la reprise du plancher chauffant selon devis de la société Chape solution du 2 décembre 2015,
— 41'369,87 euros HT pour la reprise du carrelage d’après la proposition de la société Décosol du 1er novembre 2015)
Somme à laquelle s’ajoutera eu égard à l’ampleur des travaux à effectuer, 12'% pour le financement des honoraires de maîtrise d''uvre, de suivi du géotechnicien, du bureau de contrôle et une assurance dommages ouvrage. Le tout avec indexation sur l’indice BT01 du dépôt du rapport, soit novembre 2019, au jour du présent arrêt soit la somme de 505'873,83 euros HT plus 12'% soit 566'578,70 HT avec la TVA applicable.
Est condamnée, la société Lloyd’s, assureur décennal de Mme [M], mais sans solidarité puisque la clause d’absence de solidarité prévue dans le contrat de cette dernière est valable pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour adopte, et est opposable aux tiers par son assureur. La société Lloyd’s est donc condamnée à payer 10% de cette somme aux appelants.
De la même façon, M. [E] et la société MAF peuvent opposer une clause de non-solidarité aux tiers figurant dans leur contrat, il garde 10'% de la dette à charge.
Pour le solde à répartir entre les deux autres intervenants selon la part ci-dessus retenue, il faut remarquer que la société Sol progrès a eu deux assureurs distincts, la société Groupama du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013, «'en base réclamation'». Or la réclamation est intervenue en juin 2013, lors de la procédure de référé, soit après la fin de ce contrat. En effet, à cette date la société Sol Progrès était alors assurée par la société SMABTP également en base réclamation, c’est donc cet assureur qui doit la garantir.
Sont ainsi condamnées in solidum les sociétés Sol progrès et SMABTP, son assureur, et l’assureur de la société ABR, la société BPCE.
Dans leurs relations, la société Sol progrès et son assureur gardent 10'% de la somme finale et la société BPCE 70'%.
S’agissant d’une assurance obligatoire, aucune limite contractuelle ne peut être opposée.
Sur les désordres des baies vitrées
Selon les premiers juges, aucun désordre n’a été caractérisé.
Cependant, l’expert note dans son rapport «'Le constat des infiltrations ne se fait qu’au cours de nos opérations d’expertise'». Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et n’ont pas été réservés, ils sont réels.
L’expert explique que la traverse basse des fenêtres n’est pas maintenue, que la pose, sans larmier, ni rejingot, n’est pas pérenne au niveau du maintien et que l’étanchéité n’est pas assurée en partie basse. Il note une impropriété à leur destination de cet équipement en raison des infiltrations. Il ajoute que la présence de bavettes, qui en raison de l’arrêt du chantier n’ont pu être posées, n’aurait pu suppléer à ces malfaçons.
Ces éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage relèvent ainsi de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, soit une garantie de deux ans après la réception.
Ils ont été posés par la société Chatre sous la surveillance de Mme [M]. La société Chatre tente d’échapper à sa responsabilité soutenant que la pose sans rejingot n’est pas indispensable en application du DTU 36.5.
Toutefois, il n’est pas tant reproché à cette entreprise l’absence de rejingot – même si elle est soulignée par M. [P] qui affirme que le menuisier aurait dû refuser de poser les fermetures en leur absence – que l’absence d’étanchéité à l’eau et donc à l’air des fenêtres puisque le vitrage est déformé.
Il est nécessaire de reprendre ces équipements, dont le coût était estimé par l’expert, fin 2019, à la somme de 31'564 euros TTC selon devis le moins cher émanant de la société Lorenove datant de mai 2015, avec une actualisation de 3,5'% nécessaire et une augmentation de 11,2'% pour les frais annexés liés aux travaux, soit la somme totale de 36'327,64 euros TTC.
Dans la survenance du dommage, la société Chatre a une responsabilité de 80'% comme prestataire réalisateur de l’ouvrage et Mme [M] de 20'% pour son défaut de surveillance dans l’exécution des travaux.
Quant aux assureurs de ces deux intervenants, soit les sociétés Generali et Lloyd’s, elles offrent aux termes de leur contrat respectif, cette garantie de bon fonctionnement à leur assuré. En effet, concernant, l’assureur de la société Chatre, il est recherché la garantie de la société L’auxiliaire dont le contrat a pris effet le 1er janvier 2014 pour les chantiers ouverts entre cette date et la fin 2014, ce qui n’est pas le cas. Quant à la société Generali, selon ses conditions générales sa garantie couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est recherchée’en raison des dommages matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées''», elle doit donc sa garantie.
En conséquence, les sociétés Chatre et Generali sont condamnées in solidum à payer aux consorts [J] 80'% de la somme de 36'327,64 euros, soit 29'062,10 euros.
La société Lloyd’s est condamnée à payer 20'% de cette somme, soit 7'265,52 euros.
Sur les frais d’investigation
Le tribunal a justement considéré que les frais d’investigation de 15'156 euros avaient été rendus nécessaires pour la recherche des causes des désordres portant sur la cave et sur les fissures en façade. Il a divisé en deux pour distinguer les désordres sur la cave et ceux pour les fissures et réparti ces frais entre les intervenants responsables de ces désordres, à hauteur de leur implication.
Le sens de l’arrêt conduit à mettre ses frais à la charge des responsables, soit la société ABR pour 40'%, la société Sol progrès à hauteur de 40'%, Mme [M] pour 20'%.
L’assureur de la société ABR, soit la société BPCE garantit le préjudice immatériel défini comme «' tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice''». C’est le cas en l’espèce puisque la garantie de la société ABR est engagée.
L’assureur de Mme [M], la société Lloyd’s garantit les préjudices matériels et immatériels et «'immatériels non consécutifs'» chacun étant défini aux conditions générales, les 'conséquences les pécuniaires’ étant ainsi définies 'tous dommages immatériels causés aux tiers, c’est-à-dire qui ne sont ni des dommages corporels, ni des dommages matériels, ni des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels, que l’assuré est tenu de régler en raison d’une décision d’un tribunal civil, commercial, administratif, d’une sentence arbitrale ou d’une transaction passée avec le consentement écrit préalable de l’assureur'.
La société Sol progrès est garantie par son assureur la société SMABTP, qui ne la lui dénie pas pour ce type de dommages mais dans les limites de ses stipulations contractuelles.
Ainsi, sont condamnées in solidum les sociétés BPCE, SMABTP et Sol progrès à payer aux consorts [J] la somme de 12'124,80 euros. Dans leurs rapports, la société BPCE garde 50'% de la somme à charge et les sociétés SMABTP et Sol progrès 50'%.
La société Lloyd’s est condamnée à payer la somme de 3'031,20 euros.
Sur le préjudice de jouissance et les pertes locatives
Le tribunal a rejeté la demande des époux [J] au titre du préjudice de jouissance, y compris pendant la période des travaux réparatoires, considérant que ce n’était pas ces désordres qui étaient à l’origine de l’impossibilité d’habiter le bien mais la cessation des interventions de certaines entreprises laissant certains lots inachevés (raccordement aux réseaux, installation de la porte d’entrée…). Dès lors, le lien de causalité directe entre la somme exposée pour se reloger et les désordres imputés aux locateurs d’ouvrage faisait défaut.
Il est constant que le bien était prévu pour l’habitation familiale. Or, les dommages retenus au titre des désordres n’auraient sans doute pas eu d’incidence, dans un premier temps, sur l’habilité de la maison si le chantier n’avait pas été arrêté et c’est ceci qui a empêché la famille [J] de s’y installer.
Cependant, les réparations de gros 'uvre rendues nécessaires pour les reprises ne leur permettront pas d’habiter leur habitation pendant leur durée eu égard à leur importance. Cette durée peut être évaluée à 6 mois.
En conséquence, les consorts [J] peuvent être indemnisés à hauteur de 6 mois x 6'000 euros correspondant à la valeur de leur immeuble soit 36'000 euros.
La responsabilité en incombe à Mme [M] pour 10'%, son assureur la société Lloyd’s lui doit sa garantie et est condamnée à cette hauteur soit 3'600 euros.
Elle en incombe également à M. [E] et son assureur la société MAF dans la même proportion.
Ces deux intervenants ne peuvent être condamnés solidairement avec les autres intervenants.
Pour les 80'% restant, soit 28'800 euros, sont condamnées in solidum, l’assureur de la société ABR, la société BPCE et les sociétés Sol progrès et SMABTP.
Dans leurs rapports, la société BPCE garde 70'% du montant de la dette finale, la société Sol progrès et son assureur, la société SMABTP 10'%.
Les autre intervenants n’ont eu une part de responsabilité non significative dans la production de ce préjudice.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres préjudices allégués
Il n’y a pas lieu de retenir de préjudice de frais de stockage des meubles qui n’est que la cause de l’arrêt du chantier au printemps 2012.
De même, pour le prétendu préjudice financier lié aux frais bancaires consécutifs à la suspension des deux prêts souscrits pour le financement de la construction liée à l’arrêt du chantier au printemps 2012 et non aux désordres pour certains apparus en cours de procédure. En l’absence de preuve d’un lien de causalité avec les actions et fautes des défendeurs, les consorts [J] ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
Concernant le préjudice moral, il est porté à la somme de 10'000 euros, les responsables en sont la société ABR et Mme [M], qui ne peuvent être condamnées et dont les assureurs prendront en charge ce préjudice, M. [E] et son assureur la société MAF et la société Sol progrès avec son assureur.
En conséquence, la société Lloyd’s est condamnée à payer aux consorts [J] la somme de 2'000 euros.
M. [E] et son assureur la société MAF sont condamnés in solidum à payer aux consorts [J] la somme de 2'000 euros.
Les sociétés BPCE (pour la société ABR), Sol progrès et SMABTP sont condamnées in solidum à payer aux consorts [J] la somme de 6'000 euros, soit 4'000 euros pour la société BPCE et 2'000 euros pour les sociétés Sol progrès et SMABTP, dans leurs rapports finaux.
D’une façon générale, il est rappelé que les assureurs sont condamnés dans les limites de leur contrat respectif pour les garanties facultatives mais non pour les garanties obligatoires.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement en ce qui concerne les dépens et à condamner in solidum la société Lloyd’s, M. [F] [E], la société MAF, M. [N], la société Sol progrès, la société SMABTP, la société [X] [V] aux dépens de première instance qui incluent les dépens des référés et de l’expertise judiciaire';
Les sociétés Lloyd’s, Sol progrès, SMABTP, Generali, MAF et MM. [E] et [N] sont condamnés in solidum à payer les entiers dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner en appel la société Lloyd’s, qui n’y a pas été condamnée en première instance, à payer la somme de 5'000 euros aux consorts [J], de la même façon et pour la même raison, M. [E] et la société MAF sont condamnés in solidum à leur payer la même somme et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Prend acte de l’intervention volontaire et de reprise d’instance de M. [L] [J] et Mme [B] [J], mineurs à ce jour, représentés par leur mère Mme [S] [V] veuve [J], en leur qualité d’ayants droit de feu [C] [J]';
Dit non-avenu le jugement pour l’ensemble des condamnations à l’encontre de Mme [T] [M], du fait de sa liquidation judiciaire';
Dit irrecevables les demandes à l’encontre de Mme [T] [M]';
Dit irrecevables les demandes des consorts [J] à l’encontre de la société SMA SA ;
Rappelle, en tant que de besoin, que le jugement déféré est définitif en ce qu’il a':
— constaté le caractère parfait du désistement d’instance des époux [J] à l’égard de la société JAC, de M. [Y] liquidateur de la société AC tech, des sociétés Alpha insurance, AXA, Alpes contrôle et Euromaf,
— constaté que les demandeurs ne se désistaient pas à l’égard de la société QBE,
— donné acte de son intervention volontaire à M. [O] [K] en qualité de représentant de Mme [M] épouse [K], à la société MMA Iard assureur de la société [X] [V], à la société Lloyd’s insurance company en lieu et place du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit assureur de Mme [T] [M]'et à la société QBE au lieu et place de la société QBE insurance Europe assureur de la société JAC,
— prononcé la mise hors de cause du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit,
— constaté la liquidation judiciaire avec clôture de la procédure de la société ABR,
— dit que la société [X] [V] et Mme [T] [M] étaient responsables du désordre concernant l’étanchéité du premier étage,
— fixé ce préjudice à la somme de 8'304,26 euros HT (valeur novembre'2015) avec actualisation de 3,5'% et majoration de 11,2'% pour les honoraires et frais annexes, et indexation sur l’indice BT01 entre novembre 2019 et juin 2022 et avec la TVA au taux en vigueur au jour des travaux,
— condamné sur ce chef la société [X] [V] à indemniser les époux [J] à proportion de 80'%,
— dit que la garantie subséquente de la société Groupama pour la société [X] [V] était exclue,
— débouté les époux [J] de leur demande contre la société Lloyd’s insurance company,
— condamné la société Euroditel Île-de-France à payer aux époux [J] une indemnité de 2'000 euros HT et l’a déboutée de sa demande de paiement,
— constaté que la société SMA SA, acceptait de couvrir les condamnations prononcées contre son assuré M. [N], sous réserve de l’application des franchises et plafonds prévus par son contrat d’assurance,
— mis les sociétés MMA hors de cause,
— débouté la société L’auxiliaire de sa demande indemnitaire formée contre son assurée la société Chatre';
Confirme le jugement en ce qu’il a':
— rejeté les demandes de réception judiciaire,
— sur le désordre lié à l’inondation de la cave, dit que la société ABR et Mme [T] [M] en sont responsables contractuellement et débouté les époux [J] de leur demande de ce chef contre les sociétés Sol progrès, Groupama, Lloyd’s et BPCE,
— sur la fissuration au droit du local à vélo, dit que M. [W] [N] et Mme [T] [M] en sont responsables, fixé le préjudice des époux [J] à la somme de 1'500 euros HT indexée sur l’indice BT01, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux et débouté les époux [J] de leur demande de ce chef à l’encontre des sociétés MAF et Lloyd’s,
— sur les fondations, les façades et la dalle coulée de la maison, dit que la société ABR, la société Sol progrès et Mme [T] [M] en sont responsables, fixé le préjudice des époux [J] à la somme de 505'873, 83 euros HT indexée sur l’indice BT01, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux et débouté les époux [J] de leur demande de ce chef formée à l’encontre de la société Groupama,
— sur les frais d’investigation, fixé ces frais au montant de 15'156 euros TTC,
— sur les autres dommages, débouté les époux [J] de leurs demandes fondées sur les pertes de revenus locatifs, les frais de stockage, les frais bancaires et au titre du décompte,
— sur le préjudice moral, débouté les époux [J] de leur demande de ce chef à l’encontre de la société Groupama,
— sur les garanties des assureurs, condamné la société SMABTP à garantir son assurée, la société Sol progrès, pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’investigations techniques et de dommage moral, dans les limites contractuelles,
— sur les autres prétentions, condamné in solidum à l’exception de Mme [T] [M] les parties succombantes à payer aux époux [J] la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les autres prétentions faites à ce titre';
Infirme le jugement déféré pour le surplus';
Statuant à nouveau,
Constate la réception tacite de l’ouvrage au 30 juin 2012 avec les réserves suivantes':
— pour le lot gros 'uvre effectué par la société Aménager bâtir rénover : présence d’eau dans la cave et fissures affectant la maison comme décrites dans le rapport de l’expert,
— pour le lot menuiseries aluminium effectué par la société Chatre': absence de pose bavette,
— pour le lot couverture-étanchéité effectué par la société [X] [V]': défaut d’exécution du joint de dilatation et des relevés de l’étanchéité de la terrasse accessible du premier étage,
— du lot électricité/plomberie effectué par la société AC tech': non pose de sanitaires et absence de finitions d’électricité dans les salles de bains';
Sur les dommages affectant la cave
Rappelle que les demandes de Mme [S] [V] veuve [J] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J] à l’encontre de Mme [T] [M]'sont irrecevables ;
Sur les dommages affectant le local à vélos
Condamne in solidum M. [F] [E] et son assureur la société MAF à payer à Mme [S] [V] veuve [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J], la somme de 750 euros HT avec la TVA applicable en sus au jour des travaux et indexée sur l’indice BT01 de novembre 2019 au jour du présent arrêt';
Condamne M. [W] [N] à payer à Mme [S] [V] veuve [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J], la somme de 375 euros HT avec la TVA applicable en sus au jour des travaux et indexée sur l’indice BT01 de novembre 2019 au jour du présent arrêt';
Sur les dommages affectant les fondations, les façades et la dalle coulée
Condamne la société Lloyd’s insurance company à payer à Mme [S] [V] veuve [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J], 10'% de la somme de 566'578,70 euros HT, soit 56'657,87 euros avec la TVA applicable en sus au jour des travaux et indexée sur l’indice BT01 de novembre 2019 au jour du présent arrêt';
Condamne in solidum M. [F] [E] et la société MAF à payer à Mme [S] [V] veuve [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J], 10'% de la somme de 566'578,70 euros HT, soit 56'657,87 euros avec la TVA applicable en sus au jour des travaux et indexée sur l’indice BT01 de novembre 2019 au jour du présent arrêt';
Condamne in solidum les sociétés BPCE Iard, Sol progrès et SMABTP à payer le solde à Mme [S] [V] veuve [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J], soit la somme de 453'262,96 euros HT avec la TVA en sus applicable au jour des travaux et indexée sur l’indice BT01 de novembre 2019 au jour du présent arrêt';
Dit que dans leurs rapports finaux, la société BPCE Iard garde 70'% de la dette finale soit 396'605,09 euros HT avec la TVA en sus applicable au jour des travaux et indexée sur l’indice BT01 et les sociétés Sol progrès et SMABTP 10'% soit 56'657,87 euros avec la TVA en sus applicable au jour des travaux et indexée sur l’indice BT01';
Sur les infiltrations affectant les baies vitrées
Condamne la société Chatre in solidum avec la société Generali Iard à payer à Mme [S] [V] veuve [J] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J] la somme de 29'062,10 euros TTC indexée sur l’indice BT01 de novembre 2019 au jour du présent arrêt';
Condamne la société Lloyd’s insurance company à payer la somme de 7'265,52 euros';
Sur les frais d’investigation
Condamne in solidum les sociétés BPCE Iard, SMABTP et Sol progrès à payer à Mme [S] [V] veuve [J] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J] la somme de 12'124,80 euros TTC';
Dans leurs rapports, la société BPCE Iard garde 50'% de la somme à charge et les sociétés SMABTP et Sol progrès 50'%';
Condamne la société Lloyd’s à payer à Mme [S] [V] veuve [J] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J] la somme de 3'031,20 euros';
Sur le préjudice de jouissance
Fixe le préjudice de jouissance à la somme de 36'000 euros';
Condamne la société Lloyd’s insurance company à payer à Mme [S] [V] veuve [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J], la somme de 3'600 euros';
Condamne in solidum M. [F] [E] et la société MAF à payer à Mme [S] [V] veuve [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J], la somme de 3'600 euros';
Condamne in solidum les sociétés Sol progrès, SMABTP et BPCE Iard à payer à Mme [S] [V] veuve [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J], de la somme de 28'800 euros';
Dit que dans leurs rapports finaux, la société BPCE Iard garde 70'% de la dette finale (soit 25'200 euros), les sociétés Sol progrès et SMABTP 10'% (soit 3'600 euros)';
Sur le préjudice moral
Fixe’le préjudice moral à la somme de 10'000 euros';
Condamne la société Lloyd’s insurance company à payer à Mme [S] [V] veuve [J] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J] la somme de 2'000 euros';
Condamne in solidum M. [F] [E] et la société MAF à payer à Mme [S] [V] veuve [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J], la somme de 2'000 euros';
Condamne in solidum les sociétés BPCE Iard, Sol progrès et SMABTP à payer à Mme [S] [V] veuve [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J], la somme de 6'000 euros, soit 4'000 euros à la charge finale de la société BPCE Iard et 2'000 à celle des sociétés Sol progrès et SMABTP, dans leurs rapports finaux';
Rappelle que les assureurs peuvent opposer leurs limites contractuelles pour les garanties facultatives mais non pour les garanties obligatoires';
Condamne la société Lloyd’s insurance company in solidum avec M. [F] [E] et la société MAF, M. [W] [N], la société Sol progrès, la société SMABTP, la société [X] [V] aux dépens de première instance qui incluent les dépens des référés et de l’expertise judiciaire';
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne in solidum la société Lloyd’s insurance company, M. [F] [E], la société MAF et M. [W] [N], la société Sol progrès, la société SMABTP et la société Generali Iard à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne la société Lloyd’s insurance company à payer à Mme [S] [V] veuve [J] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J] la somme de 5'000 euros en application par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum M. [F] [E] et la société MAF à payer à Mme [S] [V] veuve [J], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] [J], la somme de 5'000 euros en application par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Acte de notoriété ·
- Curatelle ·
- Instance ·
- Partie ·
- Suisse ·
- Message ·
- Conseil ·
- Interruption
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Copropriété ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Vente ·
- Prescription ·
- Crédit ·
- Action ·
- Dol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Frais de justice ·
- Charges ·
- Défense au fond ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Gendarmerie ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Poste ·
- Subvention ·
- Pauvre ·
- Reclassement ·
- Équilibre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Employeur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Valeur ·
- Partage amiable ·
- Sursis à statuer ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Agression ·
- Hôtel ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.