Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 mars 2026, n° 23/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 mai 2023, N° 20/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2026
N° RG 23/01728 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5W6
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 20 / 00268
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [M] [L]
née le 09 Juillet 1976 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
****************
INTIMÉE
S.A.S. [1],
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020,
Substitué par : Me Boris MUNIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier lors du prononcé:Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (la société [1]) est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre .
Elle a pour activité les systèmes d’information et de communication sécurisés pour les marchés de la défense, de la sécurité et du transport terrestre.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2012, Mme [L] a été engagée par la société [1], en qualité de Responsable des offres, ingénieur, statut cadre, position III A, dans le cadre d’une convention de forfait de 210 jours par an, à compter du 9 juillet 2012.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] exerçait selon la même classification et percevait un salaire moyen brut de 6 674,74 euros par mois selon le conseil de prud’hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Le 16 mai 2019, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 29 mai 2019 reçu par la société le 3 juin 2019, Madame [L] demandait à son employeur d’effectuer une déclaration d’accident du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2019, la société [1] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La convocation adressée étant incomplète faute de mentionner l’heure de l’entretien, la société convoquait à nouveau Madame [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier électronique en date du 4 juin 2019.
L’entretien s’est tenu le 17 juin 2019 en présence d’un représentant du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2019, la société [1] a notifié à Mme [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 17 juin 2019, au cours duquel vous étiez accompagnée de M. [Q] [Z], représentant du personnel.
Lors de cet entretien où vous avez été reçue par Mme [A] [T] votre responsable ressources humaines, et M. [O] [X] Directeur des Offres, nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée et avons recueilli vos explications. Celles-ci n’ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Vous êtes salariée de la société [1] depuis le 9 juillet 2012. Vous occupiez en dernier état le poste de Responsable Offres, LR 9, position repère III A, indice hiérarchique 135 au sens de la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972.
Votre prise de fonction a été accompagnée par de nombreuses formations (Complex Bid & Project Management, Passeport Capture Leader, Être Actrice de son développement professionnel, Décoder la communication non verbale, Être efficace en télétravail, Conception à coût objectif, Développer l’impact de sa communication en public…).
En décembre 2016, en réponse au souhait que vous aviez pu exprimer, et au terme du processus correspondant de recrutement, vous bénéficiiez d’une mobilité interne, vers un poste de Responsable Offres dit « Bid Manager », au sein de l’établissement de [Localité 2].
La prise de ces nouvelles fonctions de Responsable Offre, était effective au 1er avril 2017.
En votre qualité de Responsable Offre, vous aviez pour mission, au profit du domaine Protection Systems (« PRS »), de répondre à des appels d’offres, de définir la stratégie de réponse gagnante en accord avec le domaine PRS et la direction commerciale (montage industriel, prix cible, part locale, calendrier, contenu technique…), piloter et coordonner l’équipe ayant en charge la réponse dans le respect des processus en vigueur au sein de la Société (organisation des interventions, calendrier, coût de l’offre), ou encore de prendre en charge, avec le soutien de la direction des achats, les relations avec les partenaires commerciaux.
Ces missions supposaient notamment, au-delà des compétences techniques requises, la capacité à travailler en équipe, impliquer, et coordonner – dans des délais parfois contraints – l’action des différents acteurs concernés dans la réponse à une offre. Le sens de l’initiative et une grande autonomie constituaient deux des autres qualités attendues d’un Responsable Offre.
Ces derniers mois nous avons dû constater que vous manifestiez de réelles difficultés dans l’exécution de vos principales missions et la tenue des responsabilités associées.
Ces difficultés se manifestent tant par l’absence d’atteinte de vos objectifs professionnels, par la défaillance de la qualité de vos livrables, par le non-respect des méthodes de travail, que par votre manque d’implication.
A titre d’illustration, en 2018,
— sur l’offre KSA extension [Localité 4] (« Kingdom of Saudi Arabia »), alors que vous aviez pour objectifs de clarifier les conditions contractuelles d’une offre pour ce pays, votre responsable hiérarchique a dû déplorer, au terme d’une période de plusieurs semaines, votre absence de livrable sur cette offre (il vous avait été demandé pour commencer une synthèse des T&C du contrat d’origine à partir des documents internes et des avenants afin de permettre une analyse des risques) avant finalement de refuser de continuer de travailler sur le dossier,
— sur l’offre PASSDEF (« Protection d’Accès et Sécurisation des Sites de la Défense »), votre production, en terme de livrable est restée très faible (absence ou insuffisance de production aussi bien sur les documents du processus Bid, que sur les livrables nécessaires au client),
— sur de nombreux projets, vous vous êtes contentée de transférer les mails et demandes, sans parvenir à coordonner l’action des différents acteurs comme l’exigeait pourtant votre poste.
A plusieurs reprises, votre responsable hiérarchique vous alertait, indiquant que votre activité et votre niveau de production (livrables, délais…) n’étaient pas conformes aux attendus d’un Responsable Offre de votre niveau de responsabilité.
Tenant compte de vos difficultés professionnelles, le tutorat d’un Responsable Offre expérimenté vous était proposé. Vous décliniez néanmoins cette proposition d’accompagnement.
Lors de l’évaluation de l’atteinte de vos objectifs de l’année 2018, votre responsable hiérarchique constatait que votre niveau de production imposait une réaction en 2019, avec des livrables concrets, dans le respect des délais prescrits.
Cette évaluation était accompagnée, d’un plan d’action d’amélioration de la performance, en même temps que vos objectifs pour l’année 2019 étaient fixés.
Ce plan d’action d’amélioration avait pour finalité, au travers d’un accompagnement managérial renforcé, de vous aider à développer le cadre et la méthode attendus, pour une meilleure maîtrise de votre poste, et qu’ainsi les objectifs fixés soient atteints.
Pourtant, et à nouveau, force était de constater l’expression des mêmes griefs, soit une production insuffisante, qu’il s’agisse de la non réalisation des livrables attendus, ou du non-respect des délais prescrits, comme de la non-application des processus en vigueur.
Ainsi, à titre d’illustration, en 2019,
— sur l’offre liée au marché subséquent [Localité 5] dans le cadre de PASSDEF,
. à la réunion d’avancement inter-industriel de janvier 2019, et alors même que cet élément était attendu, vous ne produisiez pas de WorkShare qui soit présentable,
. sur cette mème offre, à la suite de la Gate 2, étape formalisant l’accord de la direction d’émettre une offre dans le respect des engagements, vous ne mettiez pas à jour les devis correspondants pourtant indispensables pour le pilotage du projet faisant suite à la notification du contrat,
. de la même manière vous ne finalisiez pas le catalogue des UO (Unités d''uvre) et le BPU (Bordereau de Prix Unitaires) qui sont des documents extrêmement importants pour notre client dans l’étape de sélection de nos offres,
— sur l’offre liée au marché subséquent [Localité 6] dans le cadre de PASSDEF,
.vous ne produisiez aucun descriptif dudit projet pour la revue du mémoire.
— sur l’objectif qui vous était assigné de travailler sur la compétitivité des offres PASSDEF,
. vous n’avez émis aucune proposition, pas plus que vous n’avez pris l’initiative d’une action sur ce sujet, ni même que vous jugiez utile de répondre au questionnaire de RetEx (Retour d’Experience),
— sur l’obligation administrative d’enregistrer à la fin du mois les imputations des heures travaillées sur chacune des Offres sur l’outil interne de facturation,
. à de nombreuses reprises, vous n’effectuiez pas cette opération, de telle sorte que votre responsable hiérarchique ou le contrôle de gestion devaient suppléer votre inaction, peu important que cette obligation vous soit renouvelée
— Sur les outils et matériels mis à votre disposition,
. Nous devions relever et vous alerter sur une utilisation du téléphone professionnel à des fins personnelles ayant donné lieu à des dépenses excessives,
. Nous devions vous alerter sur le non-respect des procédures de sécurité en matière de système d’information de l’entreprise.
Malgré le suivi régulier réalisé par votre responsable hiérarchique, nous constations les mêmes difficultés. Plus encore, vous refusiez de prendre la pleine mesure de la situation et de prendre connaissance de l’urgence d’adapter votre comportement professionnel et votre engagement à la bonne tenue de votre poste, qualifiant notamment le plan d’action et le reporting demandé « d’infantilisant ».
Nous devions aussi déplorer votre manque d’implication. Ainsi, sur des demandes d’un faible niveau de complexité (organisation de réunions, participation à des réunions, transmission d’information, proposition de solution) nous constations votre très faible investissement, de même, à de nombreuses reprises, nous constations votre retard à des réunions. Ces retards étaient d’autant plus surprenants que l’entreprise avait pourtant accepté de prendre en charge vos frais de déménagement, vers un domicile plus proche de votre lieu de travail.
Une telle situation perdurant, nous sommes au regret de constater que, malgré les actions déployées pour vous accompagner, vous n’êtes pas en mesure de tenir votre poste, vos résultats restant insuffisants et votre comportement inadapté.
En conséquence, nous vous notifions, par le présent courrier, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation du présent courrier constituera le point de départ de votre préavis, d’une durée de trois mois. Vous êtes dispensée de l’exécution de votre préavis qui vous sera néanmoins rémunéré aux échéances habituelles de paie (…) ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 18 mai 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que son licenciement soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 24 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est nul ;
— Fixé la moyenne de salaire à 6 674,74 euros bruts ;
En conséquence,
— Condamné la société [1] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. 53 398 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
. 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [L] du reste de ses demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble du jugement ;
— Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 26 juin 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Débouter la société [1] de ses demandes visant à faire juger que les demandes de Mme [L] sont irrecevables ;
— Juger que l’ensemble des demandes formulées par Mme [L] sont recevables ;
— Recevoir Mme [L] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
— A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [L] devait être requalifié en licenciement nul mais l’infirmer sur les conséquences attachées à cette requalification, à savoir en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité pour licenciement nul à 53 398 euros nets ;
Statuant à nouveau
— Ordonner la réintégration de Mme [L] au sein des effectifs de la Société [1] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, avec toutes conséquences de droit notamment dans le règlement des indemnités compensatoires de salaire et accessoires – sur la base d’une moyenne de salaires de 7 608 € réévaluée en fonction des augmentations collectives attribuées durant ladite période, congés payés et règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation ainsi que toute autre somme qui aurait dû être versée à l’occasion de la poursuite du contrat de travail dont l’ensemble des effets seront annulés à compter du jour de la réception de la lettre de licenciement ;
— Dire que les parties feront leur affaire des comptes adressés au bénéfice de la salariée pour la nullité de la rupture et que ces comptes seront dressés par les services comptables de la société dans le délai d’un mois maximum à compter du prononcé de l’arrêt pour règlement à l’échéance de ce mois ; Mme [L] remettra quant à elle les justificatifs des sommes perçues au cours de la période comprise entre son licenciement et sa réintégration ;
— Juger que la cour d’appel se réservera la liquidation de l’astreinte sur simple requête ;
— A titre subsidiaire
— Juger que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
A titre principal :
— Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
— Condamner la société [1] à verser à Mme [L] la somme de 185 000 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société [1] à verser à Mme [L] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) : 60 864 euros ;
' Sur les autres demandes :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [L] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais l’infirmer sur le quantum ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [L] la somme de 4 325 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [L] était nul, condamné la société à 53 398 euros nets à ce titre, et en ce qu’il a octroyé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur le seul chef critiqué :
In limine litis :
— Juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [L] dans ses conclusions d’appelante notifiées le 21 septembre 2023 et visant à solliciter sa réintégration au sein de la société ; Sur le fond, à titre principal :
— Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [L] n’est pas atteint de nullité ;
— Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [L] est fondé ;
En conséquence :
— Débouter Mme [L] de sa demande de nullité de licenciement ainsi que l’ensemble des demandes afférentes en infirmant le jugement déféré ;
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité :
— Débouter Mme [L] de sa demande de réintégration dans la mesure où cette dernière n’apporte pas les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande ni aucun chiffrage fiable ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de prononcé de la réintégration :
— Limiter le montant des rappels de salaires au regard de la demande tardive et abusive de réintégration de Mme [L] (du 21 septembre 2023 à la date du prononcé de l’arrêt à venir) ;
— Limiter le montant des rappels de salaires au regard des sommes perçues par Mme [L] depuis sa sortie de ses effectifs (déduire les sommes perçues par Mme [L] dans le cadre de son solde de tout compte) ;
— Ordonner à Mme [L] de répondre à la sommation de communiquer à la société l’ensemble des revenus perçus pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration afin de les déduire ;
— Débouter Mme [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions en infirmant le jugement entrepris sur le chef de jugement critiqué ;
— Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions sur la base d’un salaire de référence de
6 674,74 euros bruts ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [L] à verser à la société la somme de 5 000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de réintégration
La société [1] soutient que la demande de réintégration présentée par Mme [L] à hauteur d’appel est irrecevable car il s’agit d’une demande nouvelle dans la mesure où elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’indemnisation présentée en première instance. Elle considère que la salariée avait renoncé à sa réintégration en ne la sollicitant pas pendant la procédure prud’homale.
Mme [L] fait valoir que sa demande de réintégration tend aux mêmes fins que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement nul qu’elle a formulée en première instance.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 prévoit toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les demandes formées par la salariée au titre d’un licenciement nul, en paiement de dommages-intérêts puis en réintégration, tendent à la réparation des conséquences de son licenciement qu’elle estime injustifié, en sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins et que la demande de réintégration de la salariée dans son poste ou dans un poste similaire est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [1] sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité du licenciement
Mme [L] expose que lorsque la société [1] l’a convoquée à l’entretien préalable à son éventuel licenciement, il avait connaissance de son souhait de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle avait été victime et précise que le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par le tribunal judiciaire. Elle en déduit que son licenciement intervenu pour un motif autre que ceux autorisés par l’article L. 1226-9 du code du travail est nul.
La société [1] soutient que la salariée n’apporte pas la preuve que son arrêt de travail serait lié à un accident du travail. Elle fait valoir qu’à la date du licenciement, elle n’avait pas connaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de Mme [L].
Il résulte de l’article L. 1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou pour maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle en application de l’article L. 1226-13 du même code.
Par ailleurs, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause ou par une décision judiciaire définitive rendue sur recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient de se prononcer sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 16 mai 2019 jusqu’à la rupture de son contrat de travail, le 28 septembre 2019.
Par jugement définitif du 16 mai 2023 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, il a été reconnu que Mme [L] avait été victime d’un accident du travail le 16 mai 2019 caractérisé par le choc psychologique survenu ce jour-là sur son lieu de travail.
Il en résulte que l’arrêt de travail de la salariée avait pour origine cet accident du travail.
Par courrier daté du 29 mai 2019 reçu par l’employeur le 3 juin suivant, Mme [L] l’a informé de son intention de faire reconnaître l’existence d’un accident du travail.
Dès lors que l’employeur avait connaissance de cette intention de la salariée et dans la mesure où l’arrêt de travail de celle-ci avait pour origine un accident du travail, la législation protectrice applicable aux victimes d’un accident du travail devait s’appliquer. La société [1] ne pouvait pas licencier Mme [L] pendant son arrêt de travail pour un motif autre qu’une faute grave ou l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Le licenciement de celle-ci n’invoquant aucun de ces deux motifs, il est nul et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur la réintégration de Mme [L] et le versement d’une indemnité pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration
Mme [L] sollicite sa réintégration ainsi que le versement d’une indemnité correspondant au montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration effective.
La société [1] soutient que les sommes reçues par Mme [L] entre son licenciement et sa réintégration doivent être déduites de l’évaluation de son préjudice et que faute pour celle-ci de produire des justificatifs sérieux s’agissant de ces sommes, sa demande de réintégration doit être rejetée. A titre subsidiaire, elle demande à voir limiter l’indemnité d’éviction due à la salariée à la somme correspondant aux salaires perdus entre le 21 septembre 2023, date de sa demande de réintégration, et sa réintégration effective en faisant valoir que Mme [L] a abusivement présenté tardivement sa demande de réintégration ; elle sollicite également qu’en soient déduites l’ensemble des revenus y compris de remplacement perçus par la salariée depuis la rupture de son contrat de travail.
Le licenciement de Mme [L] étant nul, sa réintégration est de droit et sera donc ordonnée.
En outre, en cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
En l’espèce, Mme [L], qui a été licenciée le 28 septembre 2019 n’explique pas les raisons qui ne lui sont pas imputables pour lesquelles elle a attendu le 21 septembre 2023 soit plus de quatre ans après son licenciement, pour solliciter sa réintégration.
Elle a en conséquence présenté de façon abusive sa demande de réintégration tardivement et n’a donc droit qu’à la rémunération qu’elle aurait perçue du 21 septembre 2023, jour de sa demande de réintégration, à celui de sa réintégration. La société [1] sera condamnée à la lui verser.
Les demandes des parties tendant à voir fixer la moyenne de ses salaires seront rejetées dans la mesure où il n’est pas établi que cette moyenne correspond à la rémunération que Mme [L] aurait perçue si elle avait fait partie des effectifs de l’entreprise au cours de la période considérée au regard des augmentations collectives qui ont pu être décidées dans l’entreprise.
Conformément à la demande en ce sens de la société [1], les sommes suivantes devront en être déduites :
— 15 396,49 euros reçue au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 11 608,28 euros reçue au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7 033,48 euros reçue à titre d’indemnité/ prime,
— le montant des indemnités reçues par pôle emploi au cours de cette période, dont Mme [L] ne justifie pas par les pièces qu’elle verse aux débats,
— le montant des revenus d’activité professionnelle qu’elle a reçus au cours de cette période, dont Mme [L] ne justifie pas non plus dès lors d’une part que les avis d’imposition 2023 et 2024 qu’elle verse aux débats ont été expurgés par ses soins de l’ensemble des montants qui y figurent et d’autre part que les attestations de l’expert-comptable de la société dont elle est la présidente ne couvrent pas l’intégralité de cette période et n’indiquent pas qu’elle n’est pas salariée de sa société,
sans qu’il soit utile dès à présent d’ordonner à Mme [L] de communiquer à la société [1] l’ensemble des revenus qu’elle a perçus du 21 septembre 2023 à sa réintégration.
Le montant des sommes dues par l’employeur à la salariée dépendant de la bonne transmission par Mme [L] des justificatifs des sommes qu’elles a perçues au titre des allocations chômage et des revenus d’activité professionnelle, il n’y aura pas lieu d’imposer à la société [1] de dresser les comptes dans le mois suivant le prononcé du présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire, les demandes en ce sens des parties seront rejetées.
Le jugement attaqué sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [L] une indemnité pour licenciement nul, cette indemnité étant alternative à la réintégration ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, les autres demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [1],
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Versailles sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [M] [L] une indemnité pour licenciement nul,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la réintégration de Mme [M] [L] dans son emploi de responsable des offres,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [M] [L] la rémunération qu’elle aurait perçue du 21 septembre 2023 au jour de sa réintégration, dont seront déduites les sommes suivantes :
— 15 396,49 euros reçue par Mme [M] [L] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 11 608,28 euros reçue par Mme [M] [L] au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7 033,48 euros reçue par Mme [M] [L] à titre d’indemnité/ prime,
— le montant des indemnités Pôle emploi reçues par Mme [M] [L] entre le 21 septembre 2023 et le jour de sa réintégration,
— le montant des revenus d’activité professionnelle reçus par Mme [M] [L] entre le 21 septembre 2023 et le jour de sa réintégration,
LAISSE les dépens d’appel à la charge des parties qui les ont exposés,
REJETTE les autres demandes des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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