Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 mai 2026, n° 25/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 janvier 2024, N° 11-23-774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°171
PAR DEFAUT
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/02684 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFDW
AFFAIRE :
S.N.C. SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF)
…
C/
[D] [B]
Société EOS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-774
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 12.05.2026
à :
Me Sophie PORCHEROT,
avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
S.N.C. SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF) Société en nom collectif au capital de 13 770 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 331 320 028, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 331 32 0 0 28
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. CA CONSUMER FINANCE Société anonyme au capital de 596 485 149 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 09 7 5 22
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 384125
Plaidant : Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
****************
INTIME
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (91)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société EOS FRANCE ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, venant aux droits de la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée au capital de 240.160 €, inscrite au RCS [Localité 4] sous le n° B 353 053 531, ayant son siège social sis [Adresse 4], venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 15 février 2023 conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, prise en la personne de con représentant légal en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 488 825 217
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Plaidant : Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
*************************************
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 29 mai 2017, la société Européenne du Développement du Financement (ci-après la société Sedef) a consenti à M. [D] [B] un prêt personnel n°81015046172 de 13 000 euros en capital remboursable en 72 mensualités d’un montant de 215,06 euros hors assurance facultative au taux débiteur fixe de 5,936 %, soit un montant total dû par l’emprunteur de 15 484,32 euros.
M. [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise qui a été déclaré recevable le 11 mars 2019. Cette commision a imposé des mesures qui sont entrées en vigueur le 31 octobre 2019, prévoyant le remboursement de la dette de la société Sedef, retenue à hauteur de 12 039,13 euros, selon 30 mensualités de 0 euro, puis 2 mensualités de 131 euros et 52 mensualités de 98 euros, avec un effacement partiel de 6 681,13 euros à l’issue.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2022, la société Sedef a mis M. [B] en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 10 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, M. [B] a été mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues, soit 5 470,44 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 2 mars 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise, il a été enjoint à M. [B] de payer à la société Sedef la somme de 5 358 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel, outre la somme de 6,50 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée le 3 avril 2023 à M. [B] qui a formé opposition par déclaration au greffe enregistrée le 2 mai 2023.
La société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sedef, et M. [B] ont été convoqués à l’audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle aucune des parties n’a comparu. M. [B] avait préalablement demandé à être jugé sans sa présence.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— reçu M. [B] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-169 du 2 mars 2023,
— y a substitué le présent jugement,
— constaté que la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sedef, ne justifie pas de sa créance à l’encontre de M. [B],
— débouté la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sedef, de sa demande en paiement,
— condamné la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sedef, aux entiers dépens, y compris les frais d’injonction de payer,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, la société Sedef et la société CA Consumer Finance ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société Sedef et la société CA Consumer Finance, appelantes, et la société Eos France, en qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, venant aux droits de la société Sedef, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il reçoit M. [B] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-169 du 2 mars 2023, y substitue le présent jugement, constate que la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sedef, ne justifie pas de sa créance à l’encontre de M. [B], déboute la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sedef, de sa demande en paiement, condamne la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sedef, aux entiers dépens, y compris les frais d’injonction de payer, rejette toute autre demande et rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
En conséquence, y infirmant et statuant à nouveau,
— déclarer l’opposition infondée,
— recevoir l’intervention volontaire de la société EOS France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, venant aux droits de la société Sedef,
— déclarer que le fonds commun de titrisation FCT Fedinvest, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, vient aux droits de la société Sedef, est créancier de M. [B],
— condamner M. [B] à payer à la société EOS France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, la somme de 5 358 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,94 % à compter du 14 octobre 2022, date de la première mise en demeure,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B] à payer à la société EOS France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Me Porcherot, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025, la déclaration d’appel et les conclusions des appelantes lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Par message RPVA du 14 avril 2026, la cour a invité les appelantes, en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, à lui produire l’historique de compte depuis l’origine du prêt (27 mai 2017), avant l’entrée en vigueur des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 16 septembre 2019 (entrées en vigueur le 31 octobre 2019), soit plus de deux ans après la signature du prêt, afin de permettre à la cour de vérifier la recevabilité de leur demande au regard de la forclusion en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Par message RPVA du 28 avril 2026, les appelantes ont indiqué que le cédant n’avait pas fourni l’historique de compte avant le réaménagement mais que les pièces versées aux débats permettaient de déterminer la date du premier impayé non régularisé avant le réaménagement. Elles expliquent que la dette retenue dans ce plan était de 12 039,13 euros, ce qui implique le remboursement de la somme de 3 175,39 euros représentant 14 mensualités de 215,06 euros, permettant de situer le premier impayé non régularisé au mois de septembre 2018, soit moins de deux ans avant les mesures imposées et leur entrée en vigueur. Elles ajoutent que le premier impayé non régularisé survenu postérieurement à ces mesures étant du 5 mai 2022 et l’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 3 avril 2023, il n’existe aucune forclusion et que la demande est recevable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que les contrats ayant été régularisés postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
A titre liminaire, la cour relève que si les appelantes demandent l’infirmation des chefs du jugement ayant reçu M. [B] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-169 du 2 mars 2023, et y a substitué le jugement déféré, elles ne forment aucune prétention ni aucun moyen à ce titre, de sorte que la cour ne peut que les confirmer.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
La société EOS France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest, ayant pour société de gestion la France Titrisation, venant aux droits de la société Sedef, demande de la recevoir en son intervention volontaire et de déclarer que le fonds commun de titrisation FCT Fedinvest, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, vient aux droits de la société Sedef et est créancier de M. [B]. Les appelantes indiquent également que la société CA Consumer Finance est étrangère à la cause en ce qu’elle ne vient pas aux droits du créancier initial, et que la convocation n’ayant pas été adressée au bon créancier, ni le créancier originel ni le cessionnaire n’ont pu comparaître.
Sur ce,
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes.
En l’espèce, la société Sedef a cédé, par acte du 15 février 2023, au fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, un portefeuille de créances selon les dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier relatives aux organismes de titrisation, dont le recouvrement a été confié par le cessionnaire à la société EOS France.
Il apparaît que ce portefeuille intègre la créance du crédit n°81015046172 consenti par la société Sedef à M. [B] et renuméroté n°81016047941 en raison de la procédure de surendettement.
La cession de la créance de crédit consentie le 15 février 2023 a été dénoncée à M. [B], par courrier du 6 juillet 2023, par la société EOS France désignée pour représenter le cessionnaire dans tous les actes liés à la gestion opérationnelle et le recouvrement de cette créance au visa de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier précité.
Si l’envoi de ce courrier n’est pas justifié, seule une copie étant produite, M. [B] a été avisé de ces éléments et notamment de cette cession par la signification des conclusions des appelantes devant la cour.
Dans ces conditions, la société EOS France, représentant le fonds commun de titrisation Fedinvest, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance aux droits de la société Sedef.
Sur la demande en paiement
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennes impayées par le débiteur.
En l’espèce, il apparaît que le prêt a été signé le 29 mai 2017, soit plus de deux ans avant la décision de la commission de surendettement du 16 septembre 2019 imposant des mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Malgré la demande de la cour, les appelantes ne produisent pas l’historique du prêt depuis son origine et se fondent uniquement sur le montant retenu dans le dossier de surendettement pour déterminer la date du premier impayé non régularisé. Cependant, il est relevé qu’il s’agit d’un montant que la société Sedef a elle-même déclaré à la commission de surendettement, sans précision quant au détail de ce que cette somme recouvre, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier les règlements effectués par l’emprunteur et par conséquent la date du premier impayé non régularisé et la recevabilité de la demande au regard de la forclusion.
De même, l’absence de cet historique de compte, couplé avec l’absence de production du tableau d’amortissement correspondant au prêt initial, ne permet pas à la cour de vérifier les sommes réclamées par les appelantes qui se fondent uniquement sur le montant déclaré par la société Sedef à la commission de surendettement et qui ne vaut que pour les besoins de cette procédure conformément aux dispositions de l’article R. 723-7 du code de la consommation.
Il convient donc de débouter la société Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest, ayant pour société de gestion la France Titrisation, venant aux droits de la société Sedef, de sa demande en paiement.
Le jugement qui a débouté la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sedef, est en conséquence infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT Fedinvest, ayant pour société de gestion la France Titrisation, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable en son intervention volontaire la société EOS France, représentant le fonds commun de titrisation Fedinvest, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, venant aux droits de la société Sedef ;
Déboute la société EOS France, représentant le fonds commun de titrisation Fedinvest, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, de sa demande en paiement à l’encontre de M. [D] [B] fondée sur le contrat de prêt conclu avec la société Sedef le 29 mai 2017 ;
Déboute la société EOS France, représentant le fonds commun de titrisation Fedinvest, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société EOS France, représentant le fonds commun de titrisation Fedinvest, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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