Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 janv. 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00331 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUN4
Du 22 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [U] [B]
né le 19 Août 1992 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visioconférence
assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375, commis d’office, comparant
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Thomas NGANGA de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent, pris en la personne de Monsieur [Y] [W], ayant rendu un avis motivé
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 16 mai 2024 par le ministre de l’intérieur à l’encontre de Monsieur [R] [U] [B] et notifiée le 24 mai 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, prise le 17 janvier 2026 et notifiée le 17 janvier 2026 à 10h07 à Monsieur [R] [U] [B] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 19 janvier 2026 à 12h44 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date 19 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [U] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 21 janvier 2026, cette ordonnance ayant été notifiée le 21 janvier 2026 à 13h15 ;
Par déclaration datée du 21 janvier 2026 réceptionnée le 21 janvier 2026 à 15h01 par le Greffe de la Cour d’appel de Versailles, Monsieur [R] [U] [B] a relevé appel de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Versailles ; Monsieur [R] [U] [B] sollicite, dans sa déclaration d’appel, d’annuler l’ordonnance de prolongation de sa rétention, subsidiairement de réformer cette ordonnance, et de dire n’y avoir lieu à rétention ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience ;
A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [U] [B] a renoncé à sa demande de nullité de l’ordonnance de prolongation pour ne conserver de ses écritures que les prétentions et moyens figurant sur les pages 4 à 6 de sa requête. Il sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance et expose que Monsieur [R] [U] [B] dispose de garanties de représentation suffisantes, étant marié en France et père de deux enfants mineurs et ayant toutes ses attaches familiales sur le territoire national ; il fait valoir qu’il a respecté durant deux années le contrôle judiciaire qui lui avait été donné à l’issue d’une longue période de détention provisoire et que, s’il a pris la fuite, il ne l’a fait que 15 jours avant d’être jugé aux assises, parce qu’il redoutait les conséquences judiciaires d’une affaire « trop grande pour lui » car impliquant des personnes soupçonnées de terrorisme alors qu’il était pour sa part étranger à cette mouvance, ce que l’arrêt rendu par la Cour d’assises spécialement composée a reconnu ; il sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence et insiste sur le fait que, compte tenu de l’état des relations diplomatiques entre la France et la Russie, les perspectives d’éloignement sont nulles.
La préfecture, fait valoir, pour sa part, que Monsieur [R] [U] [B] présente des garanties de représentation insuffisantes en ce qu’il a déjà fait la preuve de sa capacité à se soustraire à ses obligations judiciaires en prenant la fuite alors qu’il était sous contrôle judiciaire et qu’une nouvelle fuite est donc à craindre ; la préfecture met également en avant le risque de trouble à l’ordre public que Monsieur [R] [U] [B] fait courir, risque mis en exergue par sa récente condamnation pour des faits d’association de malfaiteurs commis dans une affaire comportant des co-accusés condamnés pour terrorisme ; la préfecture soutient le moyen du procureur général relatif au fait que, s’agissant de la première prolongation de rétention, elle n’a à démontrer que le fait d’avoir pris l’attache des autorités consulaires russes, ce qu’elle démontre ; enfin, la préfecture expose qu’une assignation à résidence ne saurait être ordonnée puisqu’aucun passeport valide n’a été remis préalablement aux autorités et que Monsieur [R] [U] [B] ne justifie pas d’un domicile stable.
Le procureur général a pris des conclusions tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir que le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en plaçant Monsieur [R] [U] [B] en rétention puisque la menace que ce dernier fait peser sur l’ordre public est bien établie, l’intéressé ayant été condamné pour association de malfaiteurs dans le cadre d’une affaire dans laquelle des co-accusés ont bien été condamnés pour des faits de nature terroriste ; s’agissant des perspectives d’éloignement, le procureur général expose que, à l’occasion de l’examen de la première prolongation de rétention, le préfet n’a pas à démontrer qu’il existe de telles perspectives, mais doit avoir saisi les autorités consulaires compétentes, ce qui a été fait ; que ses droits lui ont bien été notifiés en LRA, où Monsieur [R] [U] [B] n’est resté que 10 minutes, et que le procureur a bien été informé lors du transfert du LRA vers le CRA.
Monsieur [R] [U] [B] n’a pas souhaité comparaître le jour de l’audience mais a été entendu par le moyen d’un dispositif de visioconférence et il a eu la parole en dernier, faisant valoir qu’il avait respecté son contrôle judiciaire pour la plus grande part de celui-ci et qu’il n’avait pris la fuite que peu avant l’audience, se disant dépassé par l’ampleur du procès à venir. Monsieur [R] [U] [B] ajoute qu’il a rapidement regretté sa décision et qu’il est donc revenu en France, qu’il considère comme son pays et dans lequel il a ses centres d’intérêts et ses attaches familiales. Il ajoute qu’il n’a que très peu connu les autres personnes condamnées par la cour d’assises et qu’il présente de solides garanties de représentation.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée.
La cour constate que tel est le cas en l’espèce.
Sur l’abandon des moyens de nullité
La cour constate que le conseil de Monsieur [R] [U] [B] a abandonné, à l’audience, ses moyens de nullité tirés de l’absence de notification de ses droits en LRA, de l’absence d’information du procureur du transfert du LRA vers le CRA, de l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA et de l’absence de diligences de l’administration.
Sur la prolongation
* Sur la question de l’erreur de fait
Monsieur [R] [U] [B] soutient que l’arrêté de placement serait irrégulier car la préfecture aurait commis une erreur de fait en visant sa participation à des faits de nature terroriste alors qu’il a été acquitté pour l’infraction en lien avec le terrorisme.
La préfecture et le procureur général considèrent qu’il n’y a pas eu d’erreur de fait puisque Monsieur [R] [U] [B], s’il a effectivement été acquitté pour l’infraction terroriste, a bien été condamné pour des faits d’association de malfaiteurs en lien avec un délit puni de 10 ans dans une affaire dans laquelle 3 des co-accusés ont bien été condamnés pour des faits de nature terroriste.
Sur ce, la cour observe que l’arrêté de placement a bien pris note du fait que la cour d’assises n’avait pas condamné Monsieur [R] [U] [B] pour des infractions de nature terroriste, mais qu’il avait été condamné pour association de malfaiteurs établie pour la préparation d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement (en lien avec la législation sur les armes), et qu’il a présenté un « comportement en lien avec des activités à caractère terroriste » : or, la formulation retenue par le préfet – « en lieu avec des activités terroristes » – n’est pas inexacte en soi puisqu’il est vrai que Monsieur [R] [U] [B] a été condamné aux côtés de co-accusés condamnés, eux, pour des infractions terroristes et que la manipulation des armes reprochée au requérant s’est bien faite avec ces personnes condamnées pour terrorisme. Pour le reste de l’appréciation portée par le préfet sur le risque que Monsieur [R] [U] [B] peut faire courir à l’ordre public, la cour ne peut que confirmer l’analyse développée par l’autorité administrative puisque l’attrait pour les armes de Monsieur [R] [U] [B] est constaté de longue date et lui a déjà valu deux condamnations, outre que des documents numériques en lien avec l’état islamique ont été trouvés sur une clé USB lui appartenant (images datant de 2014), ainsi qu’une photo d’un djihadiste cagoulé menaçant la caméra (datant de 2017) a aussi été trouvée. A ce stade de la procédure, avec les éléments dont disposaient l’autorité administrative lorsqu’elle a pris son arrêté de placement, il ne saurait être considéré qu’il existerait une erreur de fait.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’arrêté de placement en rétention.
Sur la question des perspectives d’éloignement vers la Russie
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [R] [U] [B] reproche à l’administration de ne pas faire la preuve de l’existence de perspectives réelles d’éloignement.
La préfecture et le procureur général font valoir que toutes les diligences pouvant être attendues de l’autorité administrative dans le cadre d’une première prolongation ont été effectuées, en ce que les autorités consulaires de Monsieur [R] [U] [B] ont bien été saisies.
Sur ce, la cour observe que, en effet, la préfecture démontre bien avoir saisi le consulat russe, dès le 17 janvier 2026 et que nul ne peut, à ce stade de la procédure, anticiper ce que sera la réponse apportée par les autorités russes. Dès lors, à ce stade effectivement très amont de la procédure, c’est à bon droit que la préfecture expose qu’elle a fait preuve de toute la diligence qui pouvait être attendue d’elle.
En conséquence, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur la question de l’assignation à résidence
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Dans le cas d’espèce, il est constant que Monsieur [R] [U] [B] n’a pas remis préalablement aux autorités de passeport ou de document justificatif de son identité et il ne peut dés lors pas prétendre au bénéfice des dispositions relatives à l’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Constate l’abandon en demande des moyens de nullité tirés de l’absence de notification de ses droits en LRA, de l’absence d’information du procureur du transfert du LRA vers le CRA, de l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA et de l’absence de diligences de l’administration ;
Rejette la demande d’annulation de l’arrêté de placement et Rejette les moyens tirés de l’erreur de fait commises par la préfecture et de l’absence de perspectives d’éloignement vers la Russie,
Déboute Monsieur [R] [U] [B] de sa demande d’assignation à résidence,
Confirme la décision de première instance en ce qu’elle a prolongé la mesure de rétention de Monsieur [R] [U] [B] pour permettre son éloignement.
Fait à [Localité 6], le 22.01.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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