Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 24/03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 23 août 2024, N° 23/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1, CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03047 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2DY
AFFAIRE :
CPAM DE [Localité 1]
C/
S.A.R.L. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2024 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 23/00083
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivia MAURY
S.A.R.L. [1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 1]
S.A.R.L. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employée par la société [1] (la société) en qualité d’assistante de direction, Mme [F] [Y] (la victime) a déclaré avoir été victime d’un accident le 25 septembre 2022, que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 25 octobre 2022.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’inopposabilité la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime.
Par jugement du 23 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse de l’accident survenu le 25 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la caisse aux entiers dépens de la procédure.
La caisse a relevé appel de ce jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux à l’égard de la société.
Elle expose que la salariée a été victime, au temps et au lieu de travail, d’un fait accidentel ayant entraîné une lésion et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas selon elle.
Elle précise que l’employeur n’a émis aucune réserve et qu’en conséquence, en présence d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu. Elle considère que le tribunal a inversé la charge de la preuve en indiquant qu’il lui appartenait de rapporter la preuve que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail alors que la société n’avait pas détruit la présomption d’imputabilité.
Elle conteste le procès-verbal de constat d’huissier produit par la société en première instance.
La société, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 août 2025, n’a pas comparu en personne, ni représentée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 établit donc une présomption d’imputabilité au travail à la condition que la caisse, substituée dans les droits du salarié victime, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l’espèce, le tribunal a considéré qu’aucun élément objectif ne permettait d’étayer les déclarations de la salariée sur la date, le lieu et les circonstances de survenance de l’accident et a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société au motif que la preuve de la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail n’était pas rapportée par la caisse.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 25 septembre 2022 à 18h20, l’assurée, dont les horaires de travail étaient de 10h00 à 15h30 et de 18h30 à 22h30, a chuté dans les escaliers alors qu’elle sortait du vestiaire pour commencer son service, ce qui lui a occasionné des douleurs au poignet droit et à la cheville droite. Il est mentionné que l’accident a été connu le 26 septembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2022 fait état d’une 'entorse poignet droit et cheville droite', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
La caisse produit aux débats le procès-verbal de constat d’huissier communiqué par la société en première instance. Il ressort de ce document que l’huissier a visionné une capture vidéo réalisée par le représentant légal de la société, M. [J], qui a « filmé au moyen de son téléphone portable son écran de PC où défilent les images de la vidéo surveillance, accélérées pour les besoins de l’affaire ». L’Huissier a procédé aux constatations suivantes : 'Je vois un palier avec un escalier. Je fais défiler la vidéo. Aucun passage dans l’escalier jusqu’à 18h30 où un homme monte puis descend, puis un cuisinier quelques minutes plus tard. La capture vidéo s’arrête à 18h33. Monsieur [J] indique avoir visionné les images jusqu’à 19h30 et ne pas avoir vu sa collaboratrice ».
Il convient de relever que l’huissier n’a pas visionné les images de la vidéosurveillance mais une capture vidéo prise par le téléphone portable du représentant de la société. Il n’est donc pas possible de déterminer si l’ensemble des images de la vidéosurveillance sont présentes sur cette capture vidéo. Par ailleurs, et ainsi que le relève à juste titre la caisse, il n’est pas précisé où se situe l’escalier filmé ni si cet escalier est celui dans lequel la victime a chuté, cette dernière ayant précisé avoir chuté dans les escaliers en sortant des vestiaires. De même, la capture vidéo s’arrête à 18h33, alors que la victime devait prendre son poste à 18h30. Les seules déclarations de l’employeur faites à l’huissier, selon lesquelles il aurait visionné les images jusqu’à 19h30 sans pour autant voir la victime, ne sont pas suffisantes en l’absence de constatations faites par l’Huissier ayant dressé le procès-verbal.
En tout état de cause, la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’est pas subordonnée à l’existence d’un témoin pouvant confirmer la matérialité des faits dès lors que la caisse dispose de présomptions précises et concordantes de nature à imputer les lésions constatées au travail.
Le délai entre le certificat médical initial et l’information donnée à l’employeur ne peut pas être considéré comme tardif alors que la victime a consulté son médecin deux jours après le fait accidentel et qu’elle a informé son employeur le lendemain de l’accident.
Il ne peut pas plus être reproché à une salariée d’avoir voulu continuer à travailler malgré une douleur.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l’employeur sont intervenus dans un temps très proche de la survenue du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a chuté dans les escaliers en prenant son poste de travail, ce qui lui a occasionné une entorse à la cheville et au poignet droits. Ce faisceau d’indices précis et concordants suffit à établir la survenance d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l’absence de témoins visuels.
La société ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 25 septembre 2022 à Mme [F] [Y] ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente
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