Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 janv. 2026, n° 25/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/01636 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCGE
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2023F00942
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Benoît MONIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240015
Plaidant : Me Olga ZAKHAROVA-RENAUD de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 -
****************
INTIMES :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
PR
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2300806
S.A. WELDOM
N° SIRET : 390 922 490 RCS [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 – N° du dossier 25041
Plaidant : Me Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, la société Bricolqy a conclu avec la société Weldom, d’une part un contrat d’approvisionnement et de référencement lui permettant de bénéficier de ses conditions tarifaires et de sa logique d’approvisionnement, d’autre part un contrat de licence lui permettant de bénéficier de la marque « Mon Brico ».
Le 21 octobre 2021, M. [W], gérant de la société Bricolqy, a signé un acte de cautionnement au profit de la société Weldom à hauteur de 20 000 euros.
Le 19 novembre 2021, la Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a consenti à la société Bricolqy un prêt d’un montant de 169 500 euros pour lui permettre de financer les travaux d’aménagement de son magasin de bricolage. Ce même jour, M. [W], gérant de la société Bricolqy s’est porté caution solidaire de celle-ci, dans la limite de 30 % des sommes dues et d’un maximum de 50 850 euros.
Par jugement du 29 septembre 2022, faisant suite à une procédure de conciliation ouverte le 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bricolqy.
Le 6 décembre 2023, la Banque populaire a assigné M. [W] en paiement de son engagement de caution devant le tribunal de commerce de Versailles. Le 27 mars 2024, M. [W] a assigné en intervention forcée la société Weldom.
Le 7 février 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
— dit irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Weldom ;
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [W] à payer à la Banque populaire la somme de 47 794, 45 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,25 % à compter du 10 novembre 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dit que les sommes recouvrées ne pourront excéder 50 850 euros ;
— condamné M. [W] à payer aux sociétés Banque populaire et Weldom la somme de 2 000 euros chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné M. [W] aux dépens.
Le 10 mars 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 26 septembre 2025, il demande à la cour de :
— annuler et/ ou infirmer la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre liminaire,
— recevoir l’action en intervention forcée de la société Weldom ;
A titre principal,
— déchoir la Banque populaire du droit de se prévaloir du cautionnement litigieux manifestement disproportionné ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la Banque populaire ;
A titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation à la somme en principal qui ne peut être supérieure à 47 794,45 euros ;
— concernant les intérêts de retard :
— écarter l’application de la clause d’intérêts de retard figurant dans le contrat de prêt, et appliquer le taux d’intérêt légal conformément à l’article 1231-6 du code civil, mais juger qu’en tout état de cause, la majoration au titre des intérêts de retard ne pourra porter sur la somme au-delà de 50 850 euros ;
— à titre subsidiaire, réduire à un euro symbolique la clause d’intérêts de retard figurant dans le contrat de prêt en tant que clause pénale manifestement excessive ou à titre plus subsidiaire, limiter ce taux d’intérêt au taux de refinancement de la BCE ;
— condamner la société Weldom à le garantir et à payer en ses lieu et place toute somme auquel il serait condamné, et plus généralement toutes sommes dont il serait redevable de manière directe ou indirecte à l’égard de la Banque populaire au titre de son engagement de caution, en sanction des manquements contractuels et précontractuels de la société Weldom à son égard qui sont la cause directe de ses préjudices ;
— subsidiairement, condamner la société Weldom aux dommages et intérêts à hauteur des sommes qui seront allouées à la Banque populaire au titre de son engagement de caution, et ordonner leur compensation à due concurrence ;
— En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Weldom ;
— condamner la société Weldom à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, qui se compenseront avec l’engagement de caution consenti à l’égard de la société Weldom, en sanction de ses fautes précontractuelles et contractuelles à l’égard de la société Bricolqy ;
Subsidiairement, déchoir la société Weldom du droit de se prévaloir de ce cautionnement, son engagement de caution étant manifestement disproportionné au regard de son patrimoine, de ses revenus et ses charges incompressibles, pour les mêmes motifs que celui consenti au profit de la Banque populaire ;
— rejeter les demandes formulées par la société Banque populaire et la société Weldom au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner les sociétés Banque populaire et Weldom à lui payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 août 2025, la Banque populaire demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 février 2025
condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 27 octobre 2025, la société Weldom demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 7 février 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— juger M. [W] irrecevable en ses demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
— débouter M. [W] de sa demande de jonction de la présente instance avec celle introduite par la Banque populaire à son encontre ;
— prononcer la disjonction de la procédure initiée par M. [W] à l’encontre de la société Weldom avec l’affaire principale introduite par la Banque populaire ;
Sur le fond,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [W] à lui verser une somme de 20 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 ;
— condamner M. [W] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Monin, du barreau de Versailles, par application de l’article 699 du code de procédure pénale.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur l’action principale en paiement exercée par la Banque populaire à l’encontre de M. [W] au titre de son cautionnement
sur le moyen soulevé par M. [W], tiré de la disproportion manifeste du cautionnement
M. [W] s’oppose à la demande en paiement de la banque au motif que celle-ci ne peut se prévaloir du cautionnement en raison de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il fait valoir qu’au moment de la souscription de son engagement, ses revenus annuels étaient d’un montant de 40 940 euros. Il indique que la fiche de renseignement qu’il a remplie faisait état d’un fonds de commerce Kaarsauto d’une valeur de 300 000 euros, soutenant toutefois qu’il s’agissait d’une erreur en ce que ce fonds appartenait en réalité à la société Kaarsauto dont il n’était même pas associé. Il ajoute qu’il s’agit d’une anomalie apparente que la banque ne pouvait ignorer puisque cette société Kaarsauto avait ouvert un compte dans ses livres et qu’elle lui avait nécessairement communiqué ses statuts. Il précise qu’il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier, et que son patrimoine mobilier n’était constitué que de titres de plusieurs sociétés qui n’avaient toutefois « aucune valeur réelle », dès lors qu’elles réalisaient des pertes. Il ajoute qu’il disposait de la nue-propriété de 55% des parts d’une SCI familiale, l’unique bien dont elle était propriétaire étant toutefois invendable (clause d’inaliénabilité), de sorte qu’il ne pouvait en disposer. Il fait enfin valoir qu’il devait faire face à diverses charges incompressibles, dont deux crédits à la consommation, pour un montant annuel de 24 815 euros. Il fait également état d’un précédent engagement de caution, à hauteur de 20 000 euros au profit de la société Weldom.
La Banque populaire observe en premier lieu que la déclaration de situation patrimoniale de M. [W] fait apparaître des revenus annuels de 40 800 euros, de sorte que le cautionnement de 50 850 – représentant moins de deux années de revenus – n’est pas disproportionné. Elle ajoute que M. [W] a déclaré avoir la « pleine propriété » d’un fonds de commerce d’une valeur de 300 000 euros, et qu’il ne peut sérieusement soutenir que cette indication précise serait une erreur de sa part, alors même qu’il est le gérant de la société Kaarsauto. Elle soutient que la déclaration de situation patrimoniale, certifiée exacte par M. [W], ne révèle aucune anomalie apparente de sorte qu’elle n’avait pas à en vérifier l’exactitude, ajoutant que si M. [W] a remis une déclaration mensongère, il doit en assumer les conséquences. Elle ajoute que la société Kaarsauto a récemment cédé son fonds de commerce pour un montant de 300 000 euros. Elle fait valoir que les titres dont il dispose dans la société Washa ont nécessairement une certaine valeur, d’autant que ses résultats étaient très satisfaisants en 2022 et 2023. Elle ajoute que la SCI familiale dispose d’une maison située à Arcachon, la valeur des parts de M. [W], en nue- propriété, étant de 152 000 euros.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. Cette dernière n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable, sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
La fiche patrimoniale renseignée par M. [W] le 1er septembre 2021 fait apparaître que ce dernier :
dispose d’un revenu annuel de 40 800 euros,
dispose d’une épargne de 1 700 euros,
dispose d’un fonds de commerce, constituant un « bien propre, en pleine propriété », acquis en octobre 2013, pour une valeur de 300 000 euros,
règle un loyer annuel de 18 000 euros,
rembourse un prêt personnel sur lequel il reste devoir une somme de 11 200 euros.
M. [W] a signé ce document après y avoir apposé la mention manuscrite « certifié exact ». La cour observe que cette fiche patrimoniale ne fait état ni des titres dont M. [W] est titulaire dans diverses sociétés, ni des parts dont il dispose dans la SCI familiale.
S’agissant du fonds de commerce que M. [W] a mentionné dans la fiche patrimoniale, la cour observe qu’il a expressément indiqué qu’il s’agissait pour lui d’un « bien propre, en pleine propriété », ces deux notions très précises, qu’il a certifié exactes, empêchant de considérer qu’il a pu commettre une erreur en renseignant le document.
La cour note au surplus que M. [W] n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que la SARL Kaarsauto serait en réalité le véritable propriétaire du fonds de commerce. Et si, comme il le soutient, la banque disposait des statuts de cette société, ces derniers ne permettent pas d’établir la propriété du fonds de commerce. Il résulte même de ces statuts que cette société a notamment pour objet social la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, de sorte que, comme le soutient la Banque populaire, son fonds pouvait parfaitement appartenir à M. [W] comme il l’a déclaré, ce dernier lui donnant ensuite en location-gérance.
Au regard de ces éléments, le fait que M. [W] ait déclaré être pleinement propriétaire du fonds de commerce exploité par la société Kaarsauto ne constitue pas, en tout état de cause, une anomalie apparente de sorte que la banque pouvait se fonder sur ces déclarations de la caution dont il n’avait pas à vérifier l’exactitude. Le fait que M. [W] ait omis de mentionner un engagement de caution pris en octobre 2021 à hauteur de 20 000 euros ne constitue pas lui-même une anomalie apparente. En outre, faute d’avoir été mentionné dans la fiche patrimoniale, il ne peut être comptabilisé pour apprécier la disproportion.
Le patrimoine de M. [W] doit ainsi être retenu a minima – sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux titres et parts sociales dont il dispose ' à hauteur de 300 000 euros, tandis qu’il ne justifie, outre ses charges courantes, que d’un prêt de 11 200 euros, de sorte que l’engagement pris à hauteur de 50 850 euros n’apparaît nullement manifestement disproportionné.
En l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inutile de rechercher si le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
La banque était ainsi en droit de se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [W].
Sur la demande en paiement formée par la banque
Le tribunal a condamné M. [W] à payer à la Banque populaire la somme de 47 794,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,25% à compter du 10 novembre 2022.
M. [W] ne discute pas le montant du principal, mais demande que les intérêts soient fixés au taux légal. Il soutient que la clause d’intérêts contractuels ne lui est pas applicable dès lors qu’elle ne figure que dans le contrat de prêt entre la banque et la société Bricolqy. Il soutient, à titre subsidiaire, qu’il s’agit d’une clause pénale manifestement excessive, de sorte qu’elle doit être limitée au seul préjudice effectivement subi par la banque, sollicitant sa réduction à un euro symbolique, et à titre subsidiaire au taux de refinancement de la Banque de France.
La Banque populaire soutient, sur le fondement de l’article 2288 du code civil, que M. [W] est contractuellement tenu des intérêts prévus au contrat principal. Elle ajoute que les intérêts de retard ne peuvent pas être assimilés à une clause pénale dans la mesure où ils ne sanctionnent pas une inexécution du contrat, mais compensent un retard de paiement. Elle ajoute que M. [W] n’a fait aucun règlement depuis la mise en demeure de novembre 2022, de sorte qu’il a déjà bénéficié de 3 années de délais de paiement.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 2288 du code civil que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Le contrat de prêt souscrit par la société Bricolqy prévoit que les sommes dues portent intérêt au taux de 1,25 %, et que : « toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 6 points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire ».
Le contrat de cautionnement souscrit par M. [W] précise : « la caution, après avoir pris connaissance de la créance garantie susmentionnée, déclare accepter de se porter caution solidaire et indivisible et s’engage à ce titre au profit de la banque (') à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes sommes que ce dernier peut ou pourra devoir à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, au titre de la créance garantie, dont elle déclare parfaitement connaître toutes les conditions notamment de montant, de durée, d’amortissement, d’intérêts et commissions, d’exigibilité normale ou anticipée, conditions qu’elle déclare inutile de rappeler et dont elle accepte qu’elles lui soient applicables ».
Aux termes de cette clause, M. [W] a accepté que les conditions du prêt, notamment quant aux intérêts, lui soient applicables, et s’est engagé à rembourser à la banque ces intérêts, de sorte qu’il n’est pas fondé à contester l’application, à son égard, des intérêts majorés, à hauteur de 7,25 %.
Comme le fait valoir M. [W], la clause entraînant la majoration des intérêts de retard constitue bien une clause pénale dès lors qu’il s’agit d’une sanction forfaitaire en cas d’inexécution d’une obligation.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’augmentation du taux d’intérêt de 6 points, passant de 1,25 % à 7,25 %, apparaît manifestement excessive, de sorte que la cour limitera cette augmentation au double du taux contractuel, soit 2,5 %.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [W] à payer à la Banque populaire la somme de 47 794, 45 euros en principal, ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dit que les sommes recouvrées ne pourront excéder le montant maximum du cautionnement, soit la somme de 50 850 euros.
Le jugement sera toutefois infirmé sur le montant des intérêts qui seront calculés au taux de 2,5 % à compter du 10 novembre 2022.
— sur l’appel en intervention forcée de la société Weldom
2-1- Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée
M. [W] reproche aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable son appel en intervention forcée à l’encontre de la société Weldom. Il fait valoir que cette intervention suppose la réunion de deux conditions, d’une part qu’il dispose du droit d’agir contre la société Weldom, d’autre part que l’intervention se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Il soutient en premier lieu qu’il dispose du droit d’agir à l’encontre de la société Weldom en ce que, bien que tiers au contrat qui la lie à la société Bricolqy, il peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la société Weldom dès lors qu’il lui a causé un dommage. Il fait en outre valoir que le préjudice qu’il subit, résultant de la mise en 'uvre de son cautionnement au profit de la banque, constitue bien un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif subi par les créanciers de la société Bricolqy. Il affirme être bien fondé à invoquer les manquements de la société Weldom, à l’égard de la société Bricolqy, en ce qu’ils lui ont causé un dommage, et ce afin d’engager sa responsabilité délictuelle. Il soutient en second lieu qu’il existe un lien suffisant entre les prétentions formées par la Banque populaire à son égard et l’intervention de la société Weldom en ce que le prêt contracté par la société Bricolqy l’a été spécialement et exclusivement pour l’aménagement de son magasin résultant de la conclusion du contrat d’approvisionnement avec la société Weldom. Il ajoute que la mise en 'uvre de son engagement de caution est la conséquence des manquements contractuels de la société Weldom à l’égard de la société Bricolqy. Il invoque également le principe d’une bonne administration de la justice et la nécessité que les deux actions soient jugées en même temps, afin de ne pas encombrer inutilement les juridictions.
La société Weldom sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que l’action exercée à son encontre était irrecevable au motif que M. [W], tiers au contrat de référencement, ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre, le liquidateur de la société Bricolqy étant seul qualifié pour rechercher son éventuelle responsabilité contractuelle, précisant en outre que M. [W] ne justifie d’aucun préjudice personnel et distinct de celui subi par les autres créanciers. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien suffisant entre l’action principale et l’appel en intervention forcée, ce lien se présentant lorsque les mêmes faits soutiennent deux actions possibles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande en intervention ne procédant pas de la même cause que la demande initiale. Elle précise n’être aucunement intéressée à l’acte de cautionnement souscrit par M. [W], de sorte qu’elle n’a pas vocation à intervenir dans ce litige.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. Plénière, 6 octobre 2006, n°05-13-255).
Le préjudice résultant pour la caution de la mise en 'uvre de sa garantie constitue un préjudice personnel, distinct de celui, collectif, subi par les créanciers (Com. 17 octobre 2018, n°17.16-263).
En l’espèce, s’il est exact que l’action en intervention forcée met en cause une société Weldom, totalement étrangère au cautionnement souscrit par M. [W] au profit de la Banque populaire, il n’en reste pas moins que les prétentions de cette banque, tendant à la mise en 'uvre de ce cautionnement, ont un lien, qui peut être qualifié de suffisant, avec le préjudice allégué par M. [W] résultant de la perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution, préjudice pouvant être en lien de causalité avec les éventuels manquements contractuels imputés à la société Weldom.
M. [W], bien que tiers aux contrats souscrits entre la société Bricolqy et la société Weldom, est en outre recevable à agir à l’encontre de cette dernière sur le fondement délictuel dès lors qu’il invoque un dommage. L’éventuel préjudice, résultant pour M. [W], de la mise en 'uvre de sa caution, constitue en outre un préjudice personnel, distinct de celui, collectif, subi par les créanciers.
L’intervention forcée de la société Weldom doit dès lors être déclarée recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
2-2 ' sur l’évocation de l’appel en intervention forcée de la société Weldom
Il résulte de l’article 568 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En déclarant irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Weldom, le tribunal a mis fin à l’instance la concernant.
Bien qu’elles ne demandent pas expressément à la cour d’évoquer le litige, les parties formulent chacune des demandes, ce qui caractérise à tout le moins une demande tacite d’évocation qu’il convient d’accueillir.
2-3 – Sur le bien-fondé de l’appel en intervention forcée
Sur la responsabilité délictuelle de la société Weldom
M. [W] fait valoir que la société Weldom a commis à l’égard de la société Bricolqy des fautes pré-contractuelles et contractuelles qui sont la cause du préjudice qu’il subit du fait de l’engagement par la banque de son obligation de caution. Il invoque en premier lieu un manquement de la société Weldom à son devoir d’information pré-contractuel tel que prévu à l’article L.330-3 du code de commerce qui est d’ordre public. Il fait valoir que ce texte est bien applicable du fait de la mise à disposition par la société Weldom à son profit de la marque Mon Brico, entraînant de sa part un engagement de quasi-exclusivité, ajoutant que la société Weldom a omis de lui remettre le Document d’Information Précontractuel (DIP) obligatoire. Il soutient également que les informations chiffrées remises par la société Weldom étaient erronées et totalement irréalistes, le chiffre d’affaires effectivement réalisé étant inférieur de 60% par rapport aux prévisions de la société Weldom. M. [W] soutient enfin que la société Weldom a commis des « fautes contractuelles », en choisissant un stock inadapté à la clientèle, en implantant un rayon de produits phytosanitaires alors que la société Bricolqy ne bénéficiait pas de l’agrément nécessaire pour la vente de tels produits, et en omettant de respecter les jours de livraison ce qui a entraîné des ruptures de stock.
La société Weldom conteste tout manquement à ses obligations. Elle soutient en premier lieu que l’article L.330-3 du code de commerce est inapplicable, le contrat d’approvisionnement souscrit par la société Bricolqy lui permettant uniquement de profiter de conditions tarifaires particulières, sans qu’aucune obligation d’approvisionnement n’existe, et notamment aucune clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, la société Bricolqy étant libre de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs non référencés. Elle soutient dès lors qu’elle n’avait aucune obligation de remise d’un document d’information pré-contractuel. Elle ajoute que « l’étude de potentiel » qu’elle a remise à la société Bricolqy était purement informative, et qu’elle l’avait avisée qu’elle ne contenait aucun engagement de sa part sur la réalisation future du chiffre d’affaires. Elle conteste en outre tout manquement à ses obligations contractuelles, rappelant que la société Bricolqy est un commerçant indépendant, seul responsable du choix d’implantation du magasin, du stock initial, des produits mis en vente et de la communication.
Réponse de la cour
Sur la responsabilité pré-contractuelle de la société Weldom
Il résulte de l’article L.330-3 du code de commerce que toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Deux conditions doivent ainsi être réunies pour l’application de l’article L.330-3 précité, d’une part la mise à disposition d’une marque, d’autre part un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité de celui qui exploite cette marque.
En l’espèce, il est constant que la société Weldom a consenti à la société Bricolqy un contrat de licence pour la marque Mon Brico. Il n’est pas contesté que le contrat de licence de marque n’inclut aucune clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité. S’agissant du contrat de référencement et d’approvisionnement, il ne comprend pas non plus de clause d’exclusivité d’approvisionnement de la société Bricolqy auprès de la société Weldom.
L’article 3F de ce contrat intitulé « clause de non concurrence ou de non affiliation » est ainsi rédigé : « le client s’interdit de participer, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à l’exploitation d’une activité susceptible de concurrencer l’activité de la Centrale, et s’interdit de s’affilier à un groupement concurrent (') ».
Contrairement à ce que soutient M. [W], cette clause de non-concurrence ne crée aucun engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité d’exercice d’activité de la société Bricolqy au profit de la société Weldom. Elle ne fait qu’interdire à la société Bricolqy de participer à une activité susceptible de concurrencer l’activité de la société Weldom, à savoir une activité de centrale d’achats et de référencement, c’est-à-dire une activité de négociation de conditions préférentielles d’achats, la société Bricolqy restant dès lors totalement libre de s’approvisionner auprès de tous fournisseurs de son choix, ce qu’elle admet d’ailleurs expressément dans ses conclusions.
Il est dès lors établi que l’article L.330-3 précité n’était pas applicable, de sorte que la société Weldom n’était pas tenue de remettre à la société Bricolqy un document d’information précontractuel (DIP), aucun manquement ne pouvant lui être imputé de ce fait.
M. [W] soutient encore que la société Weldom a remis à la société Bricolqy deux documents prévisionnels totalement irréalistes, à savoir une « hypothèse financière » et une « étude de potentiel », de sorte qu’elle a manqué à son obligation de fournir des informations sérieuses et sincères, engageant ainsi sa responsabilité.
La cour observe en premier lieu que le contrat souscrit n’est pas un contrat de franchise imposant la remise d’un DIP très précis, mais un contrat d’approvisionnement et de référencement dont l’objet est ainsi fixé à l’article 1 : « le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Centrale propose et vend au client, qui accepte, les produits accessibles sur son stock (achat pour revente), et/ou par les fournisseurs référencés ». Il n’existe donc pas, à la différence des contrats de franchise, d’obligation d’information de la Centrale quant à la viabilité du projet. Les documents fournis à ce titre par la société Weldom excèdent ses obligations contractuelles. Il convient toutefois de les analyser.
L’hypothèse financière (pièce W4) mentionne expressément qu’elle ressort d’un simulateur et qu’elle n’est fournie que « pour la préparation de votre prévisionnel avec votre expert-comptable ». Ce document n’est en fait qu’une première approche très générale, la société Weldom indiquant toute une liste d’éléments attendus dans le business plan du candidat. Il est en outre précisé à plusieurs reprises : « chiffres à préciser localement par le partenaire auprès de son expert-comptable et architecte, devis à transmettre », « à affiner avec votre chef de projet ». Ce document imprécis et inachevé ne peut donc entraîner aucune responsabilité de la société Weldom.
S’agissant de l’étude de potentiel (pièce W5), elle contient un encart en page 2 indiquant qu’elle « permet d’établir une estimation moyenne du chiffre d’affaires accessible ». Il est toutefois expressément indiqué que : « les chiffres de nos études de potentiel ne sont qu’informatifs, et ne sauraient en aucun cas constituer un engagement du groupe Weldom quant à la réalisation future du chiffre d’affaires du magasin. Le groupe Weldom préconise la réalisation d’une contre-étude ». La société Bricolqy était donc informée du caractère simplement informatif des chiffres de l’étude de potentiel et de la nécessité de réaliser une contre-étude, de sorte que M. [W] n’est pas fondé à invoquer le défaut de sérieux et de sincérité des informations fournies, aucun manquement n’étant établi de ce fait.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Weldom
Il convient de rappeler que la société Bricolqy est un commerçant indépendant, uniquement lié à la société Weldom, d’une part par un contrat de licence de marque, d’autre part par un contrat d’approvisionnement, les obligations de la société Weldom se limitant à vendre et livrer les marchandises commandées par la société Bricolqy.
Au regard de cette indépendance, M. [W] n’est pas fondé à soutenir que la société Weldom aurait commis une faute en faisant le choix du stock initial, étant observé qu’aucune pièce n’est produite permettant d’établir que ce choix aurait été réalisé par la société Weldom. M. [W] ne peut pareillement soutenir que la société Weldom aurait commis une faute en lui vendant des produits nécessitant un agrément alors même, que cette vente relève de la responsabilité du commerçant indépendant.
S’agissant du respect des jours de livraison, les pièces fournies montrent un désaccord sur le jour habituel de livraison, à savoir le jeudi au lieu du mercredi, la société Bricolqy ayant finalement accepté le changement de jour. Il n’est pas établi en outre que ces difficultés aient entraîné des ruptures de stock corrélatives, de sorte qu’aucun manquement n’est établi à ce titre.
S’agissant enfin du manquement imputé par M. [W] à la société Weldom en ce qu’elle aurait manqué à son « devoir de bonne foi au moment de la conciliation judiciaire » en ne faisant aucun effort qui aurait permis son redressement plutôt que sa liquidation, il ressort au contraire des pièces produites par la société Weldom que cette dernière a fait preuve d’une certaine souplesse envers la société Bricolqy, notamment en rétablissant des délais de paiement et en acceptant de reprendre une partie de son stock.
Il n’est ainsi justifié d’aucun manquement de la société Weldom à ses obligations contractuelles ou pré-contractuelles, de sorte que M. [W] sera débouté de sa demande indemnitaire, étant au surplus observé qu’il ne justifie nullement du quantum du préjudice allégué, se contentant d’affirmer qu’il serait égal au montant des sommes réclamées par la Banque populaire, ce qui ne permet pas de le caractériser.
3. ' sur la demande reconventionnelle formée par la société Weldom à l’encontre de M. [W]
La société Weldom forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros au titre du cautionnement que lui a consenti M. [W]. Elle fait valoir qu’elle a régularisé une déclaration de créance au passif de la société Bricolqy à hauteur de la somme de 213 781,25 euros. Elle conteste la disproportion invoquée par M. [W] en comparaison du cautionnement souscrit au profit de la Banque populaire, observant notamment que ce dernier est postérieur au cautionnement dont elle dispose.
M. [W] s’oppose à cette demande, au motif de la disproportion de son engagement, se référant aux mêmes motifs que ceux invoqués à l’égard de la Banque populaire.
Réponse de la cour
La société Weldom produit aux débats l’engagement de caution souscrit à son profit par M. [W] le 21 octobre 2021, soit 1 mois avant l’engagement souscrit au profit de la Banque populaire.
Il a été démontré plus avant que le patrimoine de M. [W] devait être retenu a minima à hauteur de 300 000 euros, tandis qu’il ne justifiait, outre ses charges courantes, que d’un prêt de 11 200 euros, de sorte que l’engagement pris à hauteur de 20 000 euros n’apparaît nullement disproportionné.
Il convient donc de condamner M. [W] à payer à la société Weldom la somme de 20 000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure que cette société lui a adressée le 2 août 2023.
4. ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [W] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. Il sera en outre condamné à payer à chacune des sociétés Banque populaire et Weldom une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 7 février 2025, sauf sur le montant des intérêts dus par M. [W], et en ce qu’il dit irrecevable l’appel en intervention forcée formé à l’encontre de la société Weldom,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la somme de 47 794, 45 euros due par M. [W] portera intérêts au taux de 2,5 % à compter du 10 novembre 2022 ;
Déclare recevable l’appel en intervention forcée à l’encontre de la société Weldom,
Evoquant le litige opposant M. [W] et la société Weldom,
Déboute M. [W] de ses demandes à l’encontre de la société Weldom,
Condamne M. [W] à payer à la société Weldom la somme de 20 000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à la Banque Populaire et à la société Weldom la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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