Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 mai 2026, n° 25/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 19 décembre 2024, N° 1124000171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°166
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAW7
AFFAIRE :
[P] [C] épouse [H]
…
C/
S.A. HLM ERILIA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2024 par le Tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000171
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 12/05/2026
à :
Me Dan ZERHAT
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [P] [C] épouse [H]
née le 11 Août 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [H]
né le 23 Mai 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078031
Plaidant : Me Ilana IBGHI, avocate au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
S.A. HLM ERILIA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 058 811 670
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250082
Plaidant : Me Stéphanie LAMERA, avocate au barreau des Hauts-de-Seine
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et le prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2023 prenant effet le même jour, la SA d’HLM Erilia a donné à bail à M. [N] [H] et à Mme [P] [H] née [C], un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 992,82 euros, outre 269,06 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d’HLM Erilia a, le 28 septembre 2023, fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, la société d’HLM Erilia a assigné M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H],
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location liant les parties,
— ordonner l’expulsion de M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] et celle de toutes personnes de leur fait des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] outre l’emplacement de stationnement, et ce, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, s’il y a lieu,
— ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux loués par M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] à lui payer la somme de 9 219,07 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 22 janvier 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer initial, sauf à parfaire en actualisation de la dette,
— fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculée telle que si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer du logement litigieux majoré des charges calculée telle que si le bail s’était poursuivi et ce, à compter du 28 novembre 2023 et jusqu’à libération des lieux de tous meubles et occupants de son chef et remise des clés,
— condamner solidairement M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— déclaré recevable la demande aux fins de résiliation du contrat de bail formée par la société d’HLM Erilia,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 19 janvier 2023 portant sur le local à usage d’habitation ainsi que sur l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies au 29 novembre 2023,
— ordonné l’expulsion de M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués à savoir un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 29 novembre 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé ; augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi,
— condamné solidairement M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] à verser à la société d’HLM Erilia une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 7 novembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] à payer à la société d’HLM Erilia la somme de 23 733,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de novembre 2024 inclus, selon décompte arrêté au 6 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] de leur demande de délais de paiement et de délais d’expulsion ,
— débouté la société d’HLM Erilia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] aux coûts du commandement de payer du 28 septembre 2023 et de l’assignation,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025, M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H], appelants, demandent à la cour :
— de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— d’infirmer la décision du tribunal de proximité d’Anthonydu 19 décembre 2024 en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande aux fins de résiliation du contrat de bail formée par la société d’HLM Erilia,
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 19 janvier 2023 portant sur le local à usage d’habitation ainsi que sur l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies au 29 novembre 2023,
* ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués à savoir un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 29 novembre 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
* les a condamnés solidairement à verser à la société d’HLM Erilia une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 7 novembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux,
* les a condamnés solidairement à payer à la société d’HLM Erilia la somme de 23 733,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de novembre 2024 inclus, selon décompte arrêté au 6 novembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* les a déboutés de leur demande de délais de paiement et de délais d’expulsion,
* les a condamnés solidairement aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023 et de l’assignation,
statuant à nouveau,
— juger qu’ils justifient de circonstances extérieures, insurmontables et objectives, les ayant empêchés de régler à bonne date leur loyer,
— constater qu’ils ont repris le paiement des loyers courant depuis janvier 2025,
— leur octroyer 36 mois de délais pour leur permettre de régler l’arriéré locatif, et pour s’acquitter de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre des loyers, charges et accessoires,
— suspendre, durant le délai de grâce accordés, les effets de la clause résolutoire contenue au bail d’habitation du 19 janvier 2023,
en tout état de cause,
— débouter la société d’HLM Erilia de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société d’HLM Erilia à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société d’HLM Erilia aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, la société d’HLM Erilia, intimée, demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— actualiser sa créance et condamner solidairement Mme et M. [H] au paiement de la somme de 35 040,48 euros au 8 août 2025, échéance d’août 2025 comprise,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, celui de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H].
— Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de leur appel, M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] exposent avoir rencontré des difficultés personnelles les ayant contraints à vivre séparément, M. [H] ayant fixé sa résidence à [Localité 6], Mme [H] ayant connu, durant deux années, des problèmes de santé ayant entraîné plusieurs hospitalisations, difficultés ayant été accentuées par la perte de son emploi le 27 novembre 2024. Ils reprochent au premier juge de leur avoir refusé des délais de paiement sans vérifier si la reprise du paiement du loyer courant était intervenue. Mme [P] [H] prétend justifier avoir repris, à compter de janvier 2025, le paiement intégral du loyer courant, ce qui atteste de sa bonne foi et de sa volonté de résorber la dette locative.
La société [Adresse 4], qui s’oppose à la demande de M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H], réplique que c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à la date du 28 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit. Elle fait valoir que M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] ne peuvent sérieusement reprocher au premier juge de n’avoir pas vérifié précisément si la reprise du loyer courant était intervenue, alors qu’aux termes de son jugement, il mentionne expressément que les locataires ne justifient pas d’une reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. La société bailleresse ajoute que les locataires n’ont réglé que deux loyers courants à la suite de la déclaration d’appel, en mars et avril 2025, puis ont à nouveau cessé de régler tout loyer de sorte que la dette locative ne cesse d’augmenter.
Sur ce,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire sur le fondement de laquelle un commandement de payer la somme de 3 897,12 euros au titre des loyers impayés, a été délivré à M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2023.
M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] n’ont pas réglé les causes de ce commandement dans le délai de deux mois de sa délivrance, ni saisi le tribunal aux fins de solliciter des délais de paiement, ni saisi le Fonds de solidarité logement ainsi que le permet l’article 6 alinéa 1er de la loi du 31 mai 1990. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 novembre 2023. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 sont applicables aux contrats en cours, 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi […].
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] sollicitent des délais de paiement sur le fondement de ces dispositions, au motif qu’ils ont repris le paiement intégral de leurs loyers courants. Mme [P] [H] maintient avoir rencontré des difficultés personnelles liées à sa santé fragile et à la perte de son emploi en novembre 2024, avoir entrepris des démarches pour retrouver un emploi qui a malheureusement pris fin à l’issue de la période d’essai, que la séparation avec son époux intervenue en janvier a accentué l’instabilité familiale, sans pour autant être suivie d’une réorganisation administrative des obligations locatives.
Pour autant, il ressort du décompte locatif que la dette locative est loin d’être soldée, que d’un montant de 3 897,12 euros lors de la délivrance du commandement de payer le 28 septembre 2023, elle n’a cessé de progresser pour s’élever à la somme de 23 733,29 euroslors de l’audience devant le premier juge et à la somme de 35 040,48 euros au 8 août 2025, échéance d’août 2025 incluse.
Enfin, M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H], qui se bornent à solliciter des délais, sans formuler de proposition précise d’apurement de leur dette, n’expliquent pas comment ils pourraient s’en libérer dans un délai raisonnable, alors même qu’il est constant qu’ils n’ont pas repris le règlement de leur loyer courant.
En conséquence, M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] ne peuvent qu’être déboutés comme mal fondés en leur demande de délais de paiement.
Le jugement déféré est, par suite, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’actualisation de sa créance locative parla société HLM Erilia.
De l’examen du décompte actualisé au 8 août 2025 produit aux débats par la société [Adresse 4], il ressort que M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] lui restent redevables de la somme de 33 864,67 euros, échéance d’août 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, (déduction étant faite des frais de justice d’un montant total de 1 175,81 euros), au paiement de laquelle ils doivent être solidairement condamnés.
Sur les mesures accessoires.
M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société HLM Erilia au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant in solidum M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l’arriéré locatif au regard de l’actualisation de la demande à ce titre en cause d’appel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne solidairement M. [N] [H] et Mme [P] [C], épouse [H], à verser à la société [Adresse 4] la somme de 33 864,67 euros, échéance d’août 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, déduction étant faite des frais de justice d’un montant total de 1 175,81 euros,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [H] et Mme [P] [C] épouse [H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [H] et Mme [P] [C], épouse [H], à verser à la société HLM Erilia, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [H] et Mme [P] [C], épouse [H], aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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