Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 mai 2026, n° 26/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03506 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4K7
Du 26 MAI 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [N]
né le 05 Septembre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Comparant par visio-conférence
Retenu au CRA de [Localité 3]
assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [X] [N] le 17.04.2024;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 18.05.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 11h45 à M. [X] [N] ;
Vu la requête de M. [X] [N] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 18.05.2026 réceptionnée par le greffe le 19.05.2026 à 16h22;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22.05.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 23.05.2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les exceptions de nullité et les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22.05.2026.
Le 25.05.2026 à h, M. [X] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles qui lui a été notifiée le 23.05.2026 à 12h26.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— le fait qu’il est arrivé en France le 13.05.2026 après avoir séjourné à [Localité 5] où il était arrivé depuis Alicante le 27.03.2026, qu’il vit habituellement en Espagne où il est titulaire d’un titre de séjour valide jusqu’au 28.11.2026, qu’il travaille en Espagne, qu’il disposait d’un billet d’avion pour y retourner le lundi 25 mai 2026, qu’il est en possession de son passeport marocain et de la SNCI marocaine tous deux en cours de validité, qu’il a remis ces documents à l’administration, qu’une précédente assignation à résidence a été ordonnée chez Mme [Z], sa s’ur, qu’il a parfaitement respecté étant précisé qu’il a quitté alors la France par ses propres moyens le 7.09.2025
— l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention
— le défaut de base légale de la décision de placement en rétention exposant que lorsque l’étranger soumis à une obligation de quitter la France a quitté le territoire l’OQTF n’est dès lors plus exécutoire et le placement en rétention est dépourvu de base légale, qu’en l’espèce il a quitté la France le 7.09.2025,
— du caractère disproportionné du nouveau placement en rétention au regard du premier placement en rétention le 29.07.2025
— de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention au regard des garanties de représentation qu’il présentait et de la remise des documents de voyage ,
— de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que son placement est dépourvu de toute nécessité puisqu’il souhaite partir de la France
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
— de la violation de l’article 3 de la CESDH, du droit à la dignité garanti par la constitution et la CESDH et de l’article R4434-17 du code de la sécurité intérieure en ce qu’il a été menotté lors de son transfert entre le commissariat et le CRA alors que rien ne justifiait un tel traitement
— l’irrégularité de la requête en prolongation en l’absence des pièces nécessaires
Il demande à être placé en assignation à résidence faisant valoir qu’il a remis son passeport et justifie d’une adresse.
Il soulève un nouveau moyen s’agissant de l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [X] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception du moyen tiré du menottage.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l’audience mais non soutenus dans l’acte d’appel ni présentés dans le délai d’appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
Monsieur [N] a soulevé un nouveau moyen s’agissant de l’absence de diligences. Cependant ce moyen étant un moyen de fond développé au soutien de la demande d’infirmation et de remise en liberté aux motifs que les conditions pour prolonger la rétention ne sont pas remplies doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
M. [X] [N] soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n’est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre dans la mesure où il n’est pas fait mention qu’il disposait d’un vol retour vers l’Espagne acquis par ses soins.
Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d’appel de telle sorte qu’elle est recevable quand bien même l’irrecevabilité de la requête n’a pas été soulevée devant le premier juge.
En l’espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n’est pas établi par M. [X] [N] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer. En effet il n’est pas prévu sur ce registre de porter la mention qu’un vol a été acheté avant le placement en rétention par l’étranger. Les mentions concernant la date et l’heure du vol concernent les vols organisés par l’administration.
Par ailleurs la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces utiles en particulier les éléments concernant des procédures de rétention précédentes n’ont pas à être versées aux débats.
En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention
M. [X] [N] soulève l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention.
S’agissant du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce il ressort des éléments du dossier que M. [N] avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure de placement en assignation à résidence chez sa compagne, qu’il avait respecté cette assignation à résidence et avait quitté le territoire français avec ses propres moyens le 7.09.2025 après avoir informé les autorités françaises et avoir récupéré son passeport.
Ces éléments étaient connus de l’administration puisque découlant de la décision de rétention prise en 2025 et du placement en assignation à résidence notifiée à l’administration. La préfecture savait également que Monsieur [N] avait quitté par ses propres moyens le territoire français puisqu’il avait récupéré son passeport qui était en possession des services de la préfecture avec l’autorisation de la préfecture.
Il en découle d’une part que le préfet n’a pas fait une présentation complète de la situation de Monsieur [N] dans son arrêté de placement en rétention puisqu’il n’a pas fait état de cette précédente procédure qui était de nature à rapporter la preuve que Monsieur [N] s’était soumis non seulement aux mesures coercitives mais également à l’obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté est donc entaché d’un défaut de motivation.
Mais de plus en ne retenant pas qu’un placement en assignation à résidence couplé avec la remise des documents de voyage était possible alors qu’une telle mesure avait été respectée 8 mois auparavant le préfet a fait une erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence la cour infirmant la décision de première instance, constatant l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, rejette la demande tendant à voir ordonner la poursuite de la rétention et ordonne la remise en liberté immédiate de M. [X] [N] avec remise immédiate de son passeport marocain, son permis de conduire marocain et son titre de séjour espagnol par le centre de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 18.05.2026 de M. [X] [N]
Rejette en conséquence la requête du préfet de du Val de Marne aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [X] [N] et ordonne au centre de rétention administrative de [Localité 3] de remettre immédiatement à Monsieur [N] son passeport marocain, son permis de conduire marocain et son titre de séjour espagnol qui ont été remis au CRA
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 1], le 26 mai 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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