Infirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 janv. 2026, n° 26/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/00244 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUFA
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
CENTRE HOSPITALIER [3] – [Localité 4]
Mme [R]
[B] [F]
Me CHENAILLER
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 17 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, à la cour d’appel de [Localité 4], déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par madame Carine GRUDET, adjointe à la directrice
APPELANTE
ET :
Madame [B] [F]
née le 15 Juin 1999
de nationalité Française
Actuellement en isolement au CH [3]
Représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madameValérie CADIGNAN, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [B] [F]
Née le 15 juin 1999,
Actuellement hospitalisée au CH [3]
Vu la requête formée par le directeur de l’établissement de santé CH de [Localité 4] à [Localité 2] reçue le 15 janvier 2026 à 16h05 au greffe du juge des libertés et de la détention du TJ de Nanterre et enregistrée le même jour aux fins de contrôle d’une mesure d’isolement concernant Mme [B] [F] née le 15 juin 1999,
Vu la décision du 16 janvier 2026 à 13h20 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [B] [F] née le 15 juin 1999 sera levée.
Vu l’appel interjeté par le directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] le 17 janvier 2026 à 10h 57, aux motifs d’abord que l’ensemble des décisions motivées nécessaires pour permettre au juge d’exercer son contrôle et de vérifier la proportionnalité de la mesure d’isolement au regard des risques que tend à prévenir ladite mesure d’isolement, a été versé aux débats conformément aux dispositions de l’article L. 3222-5-1 du CSP ; ensuite que le formulaire d’information du patient d’une mesure d’isolement dont Mme [F] a pris connaissance dès le placement à l’isolement, et qu’elle a signé, a été produit ; enfin, qu’elle a pu prendre lecture de ses droits et voies de recours possibles, et que la critique faite par le premier juge n’est pas fondée ;
Vu l’avis écrit de Mme l’avocate générale aux fins d’infirmation de l’ordonnance dont appel et de maintien de la mesure de contrainte dont fait l’objet Mme [F], celle-ci étant encore nécessaire, adaptée et proportionnée à son état de santé, au regard des éléments médicaux figurant à la procédure ;
Vu les observations écrites du conseil de Mme [F], aux termes desquelles elle entend solliciter la confirmation de l’ordonnance au motif que la procédure est entachée d’irrégularité ;
Mme [F] a sollicité une audition devant la cour et a pu être entendu par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle elle a consenti, vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1. »
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [B] [F] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 janvier 2026 ;
Par décision en date du 13 janvier 2026 le Docteur [I] [S], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures ;
Le médecin a, pour la mesure d’information du renouvellement de ces mesures à au moins un membre de la famille du patient, tenu compte de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur d’établissement a également informé le magistrat du siège du tribunal judiciaire sans délai du dépassement du premier délai de 48 heures et, le 15 janvier 2026 à 16h03 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l’expiration du délai de 72 heures au motif que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ; les délais ont en conséquence été respectées, comme l’a constaté le premier juge ;
Est versé aux débats le certificat médical du 13 janvier 2026 établi par le Dr [S] pour fonder la décision de placement à l’isolement qui fait état des circonstances l’ayant conduit à cette mesure, en considérant que la « patiente a cassé le contenu de son plateau, agressé le personnel soignant et a prémédité plusieurs homicides. »
Il est également produit le certificat dressé le même jour à 19h15 par le Dr [V], qui constate une « désorganisation idéo comportementale, avec état d’agitation et passage à l’acte hétéro agressif dans l’unité et sur des soignants de l’unité », pour expliquer la décision de renouveler l’isolement pour une durée de 12 heures.
Enfin, est versé un troisième certificat rédigé 14 janvier par le Dr [T] au motif d’une « patiente méfiante et imprévisible ' épisodes d’agressivité verbale et physique. »
Ainsi, contrairement à ce qui a été considéré par le premier juge, les éléments médicaux figurant au dossier de la patiente ont été produits pour justifier le placement initial à l’isolement, puis son renouvellement, et il ressort de ces certificats que la mesure de placer Mme [F] était rendue nécessaire et proportionnée à l’état dans lequel elle se trouvait, compte tenu de son comportement et des risques qu’elle présentait pour elle-même et pour autrui. L’absence d’amélioration de sa situation fonde également la nécessité de maintenir cette mesure au-delà de la décision initiale.
Par ailleurs, il est retenu par le premier juge l’absence de notification de ses droits à la patiente, notamment celui de saisir un juge ou d’informer ses proches, alors pourtant qu’il est versé à la procédure les documents attestant que la notification des droits a été faite, qu’elle a refusé de signer les documents qui lui ont été remis, tout en portant des mentions sur ceux-ci.
L’ensemble de ces éléments justifie d’infirmer la décision, de dire que la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [F] est régulière. Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure dans les conditions au I et aux deux premiers alinéas du II de l’article L. 3222-5-1 du CSP.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l’appel est recevable,
INFIRMONS la décision entreprise,
En conséquence,
DISONS que la mesure d’isolement initiale dont fait l’objet Mme [F] est régulière, ainsi que les renouvellements de cette mesure ;
AUTORISONS en conséquence le maintien de cette mesure dans les conditions prévues au I et aux deux premiers alinéas du II de l’article L. 3222-5-1 du CSP ;
RAPPELONS que dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le samedi 17 janvier 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Gwenael COUGARD, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Gwenael COUGARD
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