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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 févr. 2026, n° 25/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01829 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIJN
AFFAIRE : [U] C/ S.A.R.L. [9],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Aurélie PRACHE, présidente de la Chambre sociale 4-2, après que la cause en a été débattue en audience publique, le six Janvier deux mille vingt six, assistée de Madame Patricia GERARD, Adjointe Administrative faisant fonction de greffière, lors de l’audience et de Madame Isabelle FIORE, greffière, lors du prononcé.
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [K] [U]
né le 19 Décembre 1997 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.R.L. [9]
RCS [Localité 8] N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : par Me SURJOUS substituant Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0444
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société [9], en qualité d’ingénieur d’affaires, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 avril 2022.
Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [11] du 16 juillet 2021.
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2025, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’ordonner à la société [9] la remise sous astreinte de documents internes à l’entreprise en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Les parties ont précisé lors des débats qu’elles n’avaient pas engagé de procédure au fond.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 mai 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
. débouté M. [U] de sa demande,
. débouté la société [9] de ses demandes reconventionnelles,
. renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant les juges du fond,
. laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure.
M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance de référé par déclaration du 16 juin 2025 enregistrée sous le numéro de RG 25/01829 et saisi le Premier Président de la cour d’appel de Versailles aux fins de fixation prioritaire de l’affaire par requête adressée par M. [U] en date du 16 juin 2025.
Par message transmis par voie électronique le 3 juillet 2025, la société [9] a informé M. [U] qu’elle avait constitué avocat.
Par avis du 1er septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Par conclusions d’incident du 21 novembre 2025, M. [U] a demandé au président de la chambre 4-2 de :
déclarer irrecevables les conclusions (et les pièces communiquées) de la société [9] ;
condamner la société [9] à payer à M. [K] [U] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [9] demande à la cour de :
à titre principal,
. juger caduque la déclaration d’appel,
en conséquence,
. prononcer l’extinction de l’instance,
à titre subsidiaire,
. juger l’incident introduit par M. [U] irrecevable ou, à tout le moins, mal fondé,
en tout état de cause,
. condamner M. [U] au paiement d’une somme de salle 3 000 euros au profit de la société [9],
. condamner M. [U] aux dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
. débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes,
. déclarer irrecevables les conclusions (et les pièces communiquées) de la société [9],
. condamner la société [9] à payer à M. [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société [9] soutient que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ayant été émis par la cour le 1er septembre 2025, il appartenait à l’appelant de notifier ses conclusions et cet avis à l’avocat de l’intimée dans le délai de 20 jours à compter de cette date, à peine de caducité de sa déclaration d’appel.
En réplique, M. [U] objecte que l’intimée a constitué avocat avant la notification de l’avis de fixation et en a donc été rendu destinataire par le greffe par messagerie électronique. En conséquence, aucune cause de caducité n’affecte la déclaration d’appel.
**
L’article 906-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au présent litige dispose : « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
Dans le cadre de l’ancien article 905-1 du code de procédure civile, dont la rédaction est identique à celle de l’article 906-1 précité, sauf en ce qui concerne les délais impartis, il a été jugé que l’obligation faite par ce texte à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel (Civ. 2ème, 12 juillet 2018 n°18-70.008, CA [Localité 6] 23 septembre 2025, n°25/01141).
En l’espèce, M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Nanterre par déclaration adressée au greffe le 16 juin 2025. L’avocat de la société [10] s’est constitué le 22 juillet 2025 et le 1er septembre 2025 le greffe a notifié par messagerie électronique l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’appelant et à l’intimé déjà constitué.
La cour rappelle que l’obligation faite à l’appelant de signifier cette déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier et garantir le respect du principe de la contradiction. Une fois que l’intimé a constitué avocat, cet objectif est atteint par la transmission de l’avis de fixation à bref délai par le greffe à l’avocat de l’intimé.
En conséquence, il n’y a pas lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimée
M. [U] soutient que les conclusions de l’intimée doivent être déclarées irrecevables puisqu’elles n’ont pas été transmises dans le respect du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En réplique, la société [9] objecte que ses conclusions sont recevables puisqu’elles ont été notifiées par messagerie électronique dans le respect du délai prévu par l’avis de fixation.
**
L’article 906-2 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au présent litige dispose : « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (') »
En l’espèce, le greffe a notifié aux parties l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 1er septembre 2025. La société [9] a notifié ses conclusions à l’appelant le 8 octobre 2025 soit dans le respect du délai de deux mois à compter de la notification de l’avis de fixation.
Il convient de retenir qu’une fois que les parties sont informées du calendrier de la procédure par la notification qui leur est faite de l’avis de fixation, les échéances de celui-ci, qui organise la procédure, doivent être respectées.
Par conséquent, les conclusions de la société [9] sont déclarées recevables.
Chaque partie succombant en son incident elle conservera la charge de ses propres dépens de l’incident. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre 4-2,
Dit que l’appel interjeté le 16 juin 2025 par M. [U] n’est pas caduc,
Déclare recevables les conclusions de la société [9] notifiées le 8 octobre 2025,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute M. [U] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens afférents à l’incident,
Rappelle que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile).
Fait à [Localité 12], le 4 février 2026
La greffière, La présidente de la chambre 4-2,
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