Infirmation partielle 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 11 mai 2026, n° 23/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 août 2023, N° F20/01296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2026
N° RG 23/02741 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDST
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[M] [C] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° RG : F20/01296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Joseph MUEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 166
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité la fourniture de tous services de sécurité et de gardiennage.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2007, M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité d’agent d’exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, à temps plein, à compter du 2 avril 2007.
Le contrat de travail de M. [I] a été ensuite transféré de la société [2] à la société [1].
Par avenant au contrat de travail du salarié conclu le 17 mars 2008 à effet au 1er avril suivant, la qualification professionnelle de M. [I] est devenue celle de chef d’équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150.
Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait toujours les fonctions de chef d’équipe des services de sécurité incendie et percevait un salaire moyen brut de 2 430,34 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, devant se tenir le 26 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2020, la société [1] a convoqué une nouvelle fois M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien était prévu pour le 18 février 2020, initialement prévu le 26 février 2020. M. [I] ne s’est pas présenté.
L’entretien a été reporté à la date du 11 mars 2020 à la demande du salarié.
L’entretien s’est tenu le 11 mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, la société [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle et cause réelle et sérieuse, en ces termes :
«Monsieur,
Vous avez été reçu à un entretien préalable le 11 mars dernier au cours duquel vous avez été amené à vous expliquer sur les faits qui se sont récemment déroulés et notamment sur deux points essentiels, à savoir :
— La présence d’un individu allongé dans le hall d’accueil de notre client, la [3] Le Millénaire 4 non détectée.
— L’absence de réaction et de suivi lorsqu’il vous est annoncé l’état hors service du système PNG du Millénaire 1.
Aussi, nous vous rappelons que vous occupez les fonctions d’agent [4] agent de maîtrise, et qu’à ce titre, vous avez la responsabilité de la gestion de ce type de problème, à savoir la détection d’une intrusion et la prise de mesures immédiates lorsqu’un système d’accès est déficient et notamment la demande d’intervention du prestataire en charge de l’équipement défectueux.
S’agissant de la présence de l’individu, c’est un agent de sécurité prenant son service à 5h30 qui a constaté que celui-ci dormait sur le canapé de l’entrée, chaussures enlevées laissant supposer qu’il était là depuis quelques temps sans que vous ayez constaté sa présence sur les caméras du PC Sécurité que vous devez surveiller, cette mission étant essentielle.
Votre explication a consisté à nous dire que vous étiez concentré sur une autre tâche, à savoir la rédaction de trois mails concernant les relevés de températures, des plaques et des accompagnements.
Concernant l’état hors service du système PNG du Millénaire, celui-ci vous avait été signalé par Monsieur [E] à 4h30 comme en atteste son rapport ainsi que celui de M. [D] auquel vous avez demandé à 7h de signaler le problème au prestataire ne l’ayant pas déclenché pendant votre service. Vous avez dans un premier temps fait une réponse par mail modifiant les horaires. Interrogé sur ce point, votre réponse a consisté à nous dire que les propos de vos collègues étaient mensongers. Connaissant ces derniers, et la rigueur de M. [E], qui je vous l’ai rappelé est juge au Conseil de Prud’hommes de Paris, nous avons tendance à privilégier leur version.
Par ailleurs, vous nous avez de plus indiqué que vous ne saviez pas qui informer dans de telles circonstances, [5] ou [6], alors que cela figure expressément dans les consignes, aggravant ainsi notre inquiétude quant à la confiance que nous pouvons vous accorder, car vous avez non seulement l’obligation de les connaître mais également de les appliquer.
Ces deux événements qui sont manifestement des fautes professionnelles et vos explications peu convaincantes sont l’expression d’une attitude générale au travail dans un contexte disciplinaire très lourd auquel s’ajoute la découverte d’une seconde activité dont vous avez nié l’existence lors de l’entretien. Vérification faite, nous constatons que vous disposez d’une inscription au registre du commerce et des sociétés impliquant une activité commerciale concurrente dans le secteur de la sécurité. Cette dénégation montre une nouvelle fois le manque de loyauté vis-à-vis de votre employeur.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires dues à un comportement identique dans des circonstances ressemblantes et notamment intrusion avec vol et PNG ouverts (Site Cityscope). Bien que nous ayons répondu favorablement à votre demande de changement de site, nous nous apercevons que nous rencontrons les mêmes problèmes.
Les contestations diverses de ces sanctions aux motifs de propos mensongers, discrimination, racisme, ne nous ont pas amenées à les modifier et cela se justifie pleinement par votre comportement actuel.
En conséquence, nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle et cause réelle et sérieuse .
Celui-ci prendra effet à l’issue du préavis de deux mois qui suit la date de première présentation de cette notification…».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 27 juillet 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour insuffisance professionnelle et cause réelle et sérieuse soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 4 août 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit le licenciement prononcé, par la société [1], à l’encontre de M. [I], dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Fixé la moyenne des salaires de M. [I] à 2 430,34 euros (deux mille quatre cent trente euros et trente quatre centimes) ;
— Condamné en conséquence la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
20 000 euros net (vingt mille euros), à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 août 2023 ;
1 000 euros net (mille euros), à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 août 2023 ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme suivante en deniers ou quittance:
8 000 euros net (huit mille euros) à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 9 décembre 2020 ;
— Ordonné le remboursement, par la société [1], à l’organisme Pôle emploi, des allocations versées à M. [I], du jour de son licenciement jusqu’au 4 août 2023, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la société [7] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice, ainsi que les éventuels frais d’assignation à comparaître ;
— Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 5 octobre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre le 4 août 2023 en ce qu’il a :
— Dit le licenciement, prononcé par la Société [1], à l’encontre de M. [I], dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence la Société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
20 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 août 2023 ;
1 000 euros net à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 août 2023 ;
— Condamné la Société [1] à payer à M. [I] la somme suivante en deniers ou quittance:
8 000 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 9 décembre 2020 ;
— Ordonné le remboursement par la société [1] à l’organisme Pole Emploi des allocations versées à M. [I] du jour de son licenciement jusqu’au 4 août 2023, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la société [7] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice, ainsi que les éventuels frais d’assignation à comparaitre ;
— Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires ;
Et Statuant à nouveau,
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [I] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer en tous points le jugement entrepris ;
— Condamner la société [1] à régler à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel de la société [1] a été reçue le 5 octobre 2023 et la clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans la lettre de licenciement l’employeur invoque 3 reproches au salarié :
l’absence de détection d’une présence dans le bâtiment [3] Millénaire 4,
une absence de réaction et de suivi d’un incident de déverrouillage du bâtiment [3] Millénaire 1,
la création d’une activité concurrente.
Sur le premier grief de défaut de détection d’une présence dans le bâtiment [3] Millénaire 4,
L’employeur soutient que le salarié occupait un poste d’agent de prévention et de sécurité [8] et qu’il a manqué à ses obligations en ne n’intervenant pas alors qu’un individu était présent dans le bâtiment dont il assurait la sécurité
Le salarié objecte qu’il n’avait pas de fonction d’agent de prévention et de sécurité, exerçant exclusivement une fonction contractuelle de chef d’équipe des services de sécurité incendie. Il conteste que l’employeur puisse lui reprocher le non-respect d’une obligation de détection d’une présence qui ne lui incombait pas.
Il n’est pas contesté qu’un agent de sécurité a découvert, à sa prise de poste, le 31 janvier 2020 à 5h50, la présence d’un individu qui dormait sur un banc, dans le hall d’entrée du bâtiment Millénaire 4 et il est fait grief à M. [I] de ne pas avoir détecté cette présence alors que l’individu était visible sur les caméras du PC sécurité où le salarié était en poste.
Pour la société, M. [I] est fautif au titre de ses fonctions de sécurité privée conservées de son contrat initial et considère que ce cumul avec ses nouvelles fonctions de chef d’équipe des services de sécurité incendie, résulte de la mention dans ses bulletins de paie de la fonction d'« agent de prévention et de sécurité ([9]) ' [10] 2 ». L’employeur vise également son statut d’agent de maîtrise et les textes applicables au cumul d’une mission de sécurité privée et d’une mission de sécurité incendie. Il fait enfin état de la carte professionnelle délivrée à M. [I] par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), nécessaire à l’exercice de fonctions de sécurité privée.
La cour rappelle que l’agent de prévention et de sécurité ([9]) a une fonction qui relève de la sécurité privée, ayant pour missions la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens comme cela est inscrit dans le contrat initial du salarié.
Dans l’avenant de transfert à effet au 1er avril 2008, l’emploi de M. [I] est celui de chef d’équipe des services de sécurité incendie sans que ses attributions ne soient détaillées.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ce contrat ne mentionne pas la reprise des fonctions [9] du précédent contrat, seuls l’ancienneté, la classification et les éléments de la rémunération au jour du transfert du contrat l’étant, ainsi que son emploi de chef d’équipe des services de sécurité incendie au statut agent de maîtrise.
La mention sur un bulletin de paie de la fonction d’APS – SSIAP [11] ne peut suffire à évincer les stipulations contractuelles d’une fonction distincte d’autant moins en l’espèce, que l’employeur a délivré au salarié une attestation en cours de contrat, faisant état de sa seule fonction contractuelle de chef d’équipe des services de sécurité incendie et que cet intitulé est également inscrit dans l’attestation alors dénommée Pôle emploi délivrée au salarié au terme de son engagement.
L’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des [Localité 3] (établissements recevant du public) et des IGH, précisent les missions de la fonction dévolue à M. [I] :
« 2. Les chefs d’équipe des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 2) :
— le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ;
— le management de l’équipe de sécurité ;
— la formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie ;
— la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux…) ;
— l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
— l’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
— la direction du poste de sécurité lors des sinistres. »
Aucune attribution de sécurité privée n’est incluse dans l’énoncé des missions relevant de la fonction contractuelle du salarié.
L’employeur produit ensuite la circulaire 12 août 2015 reprenant les articles du code de la construction et l’action, l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à la prévention des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; l’arrêté du 30 décembre 2011 relatif à la sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ; l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ainsi que la circulaire du 24 février 2009 sur l’aptitude professionnelle , ces textes relatifs au cumul par un salarié de fonctions de sécurité privée et de fonctions de sécurité incendie démontrant que leur exercice concomitant par un salarié est parfois exclu et que lorsqu’il est possible, il est entouré de conditions.
Les textes insistent sur le fait que ces deux activités ne se confondent pas et qu’elles sont régies par des réglementations différentes, de telle sorte qu’il n’est pas possible de les assimiler.
Il n’est pas contesté par le salarié que le bâtiment Millénaire 4 n’est pas un immeuble de grande hauteur (IGH) au sein duquel le cumul est impossible.
Il est donc acquis que rien n’empêchait M. [I] de cumuler ces deux fonctions au sein du bâtiment Millénaire 4 et ce d’autant plus que le salarié est titulaire de la carte délivrée par la CNAPS nécessaire à l’activité de sécurité privée.
Le salarié conteste néanmoins que des fonctions additionnelles de sécurité privée lui aient été attribuées.
L’employeur n’établit pas quant à lui que M. [I], dans son affectation au bâtiment Millénaire 4, s’est vu attribuer ni n’a accepté d’autres fonctions que celles inscrites dans l’avenant à son contrat de travail exclusivement relatives à la sécurité incendie, peu important les formations suivies par le salarié et la détention d’une carte lui permettant une activité de sécurité privée.
L’employeur ne peut dès lors pas reprocher à M. [I] un manquement à une obligation de sécurité privée, sans démontrer qu’elle pesait sur le salarié, faute d’établir qu’il avait conservé des fonctions d’agent de prévention et de sécurité comme il le prétend.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le statut d’agent de maîtrise de M. [I] ne peut pas avoir pour effet de lui conférer des tâches en dehors de son périmètre.
Le statut d’agent de maîtrise détaillé par l’employeur par la production de l’annexe II à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité précise uniquement l’étendue des responsabilités attachées à cette qualification mais ne dit rien sur les fonctions dévolues au salarié.
L’employeur soutient enfin que même si des fonctions de sécurité privée n’étaient pas dévolues à M. [J], il serait quand même fautif puisqu’au titre de ses missions de sécurité incendie il a l’obligation d’ « assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique ; » (article MS 46 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les [Localité 3]).
Cette obligation est cependant sans lien avec le fait allégué, la présence d’un individu endormi dans un canapé situé dans le hall d’accueil ne faisant pas obstacle à la vacuité et à la permanence des cheminements d’évacuation.
Le fait allégué n’a pas trait à une problématique de sécurité incendie.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
Sur le grief d’absence de réaction et de suivi d’un incident de déverrouillage
L’employeur fait reproche à son salarié de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la sécurité d’un autre bâtiment dont le système de verrouillage lui avait été signalé comme étant défaillant. Il produit des échanges de mail démontrant que M. [I] a été informé de cette situation le 28 janvier 2020 à 4h30 par l’appel d’un agent en poste au PC sécurité de ce bâtiment et qu’il a transmis l’information à son collègue lors de sa prise de poste à 7h00.
L’employeur soutient que M. [I] a manqué au respect des consignes données qui lui commandaient d’alerter immédiatement le prestataire en charge de l’équipement défectueux afin qu’une intervention d’urgence soit programmée, le système de sécurité pour contrôler l’entrée et la sortie du bâtiment Millénaire 1 étant hors service. L’employeur ajoute que la circonstance que M. [I] ne sache pas quel prestataire informer, la société [5] ou la société [6], serait aggravante dès lors que cela figure expressément dans les consignes qu’il devait connaître et appliquer.
Le salarié objecte que cet incident est survenu dans un bâtiment dont il n’était pas en charge et qu’il devait uniquement prévenir le prestataire, ce qu’il a fait par l’intermédiaire de son collègue au moment de sa relève. Il ajoute que la maintenance du système d’ouverture des portes ne ressort pas de sa « qualification » et que ce bâtiment étant situé à plusieurs centaines de mètres du bâtiment Millénaire 4 dans lequel il était présent, il ne pouvait quitter son PC sécurité.
Le salarié ne conteste pas que l’information du prestataire fasse partie de ses attributions et précise qu’il y a satisfait en transmettant l’incident à son collègue en lui demandant de contacter le prestataire lors de sa relève à 7h00.
La cour constate que pour justifier des obligations violées par le salarié, l’employeur produit une fiche de consigne du bâtiment Millénaire 4 du 30 juillet 2018 relative à la « Procédure ronde Millénaire I » ainsi libellée :
« A chaque retour de ronde de l’agent en charge de celle-ci sur le site Millénaire I, le compte-rendu de la ronde se fera au chef d’équipe en poste sur le millénaire IV. En cas d’anomalies, la procédure est la même que sur les autres sites (ematesa si nécessaire, compte rendu aux responsables du Centre Opérationnel concernés).
Le traitement de ces anomalies est sous la responsabilité du chef de poste. »
Ce document ne permet ni de constater l’existence d’une consigne imposant l’alerte immédiate du prestataire. Il ne contient pas non plus d’information précise sur la société à prévenir.
Au surplus, il n’est pas contesté que la sécurité incendie du bâtiment Millénaire 1 était garantie par une autre entreprise et que M. [I] n’en était donc pas en charge. Ainsi l’argument relatif à la situation de déverrouillage des portes est indifférent pour établir la faute du salarié.
L’employeur échoue donc à rapporter la preuve d’une obligation qu’il reproche au salarié de ne pas avoir respectée.
Ce grief sera écarté.
Sur le dernier grief de déloyauté
L’employeur reproche à son salarié sa déloyauté pour avoir créé, pendant sa période d’emploi, une activité concurrente et établit que M. [I] s’était inscrit en janvier 2018 en tant qu’autoentrepreneur pour mener une activité de sécurité privée et il estime qu’en menant parallèlement cette activité concurrente, il a enfreint son obligation de loyauté.
M. [I] ne conteste pas cette inscription mais indique qu’il n’a mené aucune activité concurrente ce dont il justifie par la production de ses avis d’imposition des années 2018 et 2019 ne faisant apparaître que des salaires au titre de ses revenus.
Les explications selon lesquelles M. [I] n’avait pas d’activité concurrente ne sont pas contredites par les pièces transmises par l’employeur qui a la charge de la preuve, de telle sorte que ce grief ne sera pas retenu.
Aucun manquement n’étant établi à l’encontre du salarié, il n’y a pas lieu d’examiner son dossier disciplinaire.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un peu plus de 8 mois de salaire, soit 20 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En l’absence de contestation du montant alloué en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, ladite somme ayant été déjà réglée par l’employeur avant la décision prud’homale.
Sur le remboursement de Pôle Emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris au titre des frais irrépétibles et condamner en outre la société [1], en cause d’appel, à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’infirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a condamné la société [12] aux dépens et en équité de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 4 août 2023 sauf en ce qui concerne les dispositions sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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