Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 12 mai 2026, n° 25/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/03784 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XING
AFFAIRE :
S.A.S. [Localité 1]
C/
S.A.R.L. ABISTART
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2023F02306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. [Localité 1]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576522
Plaidant : Me Augustin ROBERT de la SELARL Gramond, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101 -
****************
INTIMES :
S.A.R.L. ABISTART à associé unique
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée par PV 659 CPC
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [O] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ABISTART
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, la société [Localité 1] a confié à la société Abistart la réalisation de prestations de services de consulting.
Le 30 mars 2023, la société Abistart a conclu un contrat d’affacturage avec la société BPCE Factor (le factor).
Les 23 mai et 30 juin 2023, la société Abistart a émis des factures au nom de la société [Localité 1] respectivement d’un montant de 1 800 et 13 637, 92 euros TTC soit la somme totale de 15 437,92 euros.
Les 2 juin et 5 juillet 2023, le factor a crédité le compte de son adhérent, la société Abistart, du montant de ces factures.
Les 26 juillet et 18 septembre 2023, le factor a mis en demeure la société [Localité 1] de lui payer ces factures.
Le 28 novembre 2023, le factor a assigné la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 15 437, 92 euros en principal.
Le 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Abistrat en liquidation et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la société BTSG².
Le 27 juin 2024, la société [Localité 1] a assigné en intervention forcée la société BTSG² ès qualités.
Le 4 avril 2025, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre, devenu tribunal des activités économiques, a :
— condamné la société [Localité 1] à payer à la société BPCE Factor la somme en principal de 15 437,92 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2023 ;
— dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— fixé la créance de la société [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société Abistart représentée par la société BTSG² prise en la personne de Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme totale de 15 437, 92 ;
— débouté la société [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société Abistart représentée par la société BTSG² prise en la personne de Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire à la garantir des condamnations mises à sa charge ;
— débouté la société [Localité 1] de sa demande visant à la compensation des créances réciproques entre la société Abistart représentée par la société BTSG² prise en la personne de Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire et la société [Localité 1] ;
— annulé la facture n° 132023138 du 2 octobre 2023 émise par la société Alfarone Partners ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Localité 1] aux entiers dépens.
Le 18 juin 2025, la société [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande visant à la compensation des créances réciproques entre la société Abistart représentée par la société BTSG² prise en la personne de Me [B] es qualité ;
— l’a déboutéeé de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 4 février 2025 en ce qu’il a :
— l’a déboutée de sa demande visant à la compensation des créances réciproques entre la société Abistart représentée par la société BTSG² prise en la personne de Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire et la société [Localité 1] ;
— l’a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau, de :
— constater la compensation intervenue le 31 janvier 2024 entre, d’une part, la créance de la société Abistart sur [Localité 1] d’un montant de 15 456 euros, et d’autre part la créance réciproque de la société [Localité 1] sur la société Abistart d’un montant de 15 437, 92 euros ;
A défaut,
— ordonner la compensation entre, d’une part, la créance de la société Abistart sur la société [Localité 1] d’un montant de 15 456 euros, et d’autre part la créance réciproque de la société [Localité 1] sur la société Abistart d’un montant de 15 437, 92 euros ;
— juger en conséquence que ces créances sont éteintes ;
— condamner la société Abistart, représentée par la société BTSG², à payer à [Localité 1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Abistart le 4 août 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses. Les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 25 septembre 2025 selon les mêmes modalités.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société BTSG² le 24 juillet 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 3 septembre 2025 selon cette même modalité.
Celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la compensation
Pour condamner la société [Localité 1] à payer au factor la somme de 15.437,92 euros, après avoir relevé que suite à une information trompeuse de la société Abistart, la société [Localité 1] lui avait payé par erreur directement deux factures d’un montant global de 15 437,92 euros, le tribunal a retenu que la société [Localité 1] détient sur la société Abistart une créance de 15 437,92 euros et a fixé cette créance au passif de la liquidation de la société Abistart. Il a également rejeté la demande de la société [Localité 1] tendant à la condamnation de la société Abistart, représentée par son liquidateur, à garantir les condamnations mises à sa charge.
Pour rejeter la demande tendant à voir compenser les créances réciproques entre les sociétés Abistart et [Localité 1], le tribunal a retenu que le règlement des créances admises au passif d’une liquidation judiciaire ne peuvent pas faire l’objet de compensation avec d’autres créances.
Réponse de la cour
L’article 1347 du code civil dispose :
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1, alinéa 1er, de ce code, « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »
La compensation s’opère de plein droit, même en l’absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’une ou l’autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée (Com., 27 septembre 2011, n° 10-24.793, publié ; en matière de cession créance : Com., 23 octobre 2024, n° 23-17.704 ; publié ; Com, 20 juin 2000, n° 96-20.9100).
La société [Localité 1] ne conteste pas qu’elle était débitrice d’une somme globale de 15 437,92 euros au titre des factures n° F2022097 du 23 mai 2023 et n° F2022117 du 20 juin 2023 émises par la société Abistart, respectivement d’un montant de 1 800 euros et de 13 637,92 euros.
Le paiement de ces factures à la société Abistart en lieu et place du factor est admis par la société Abistart qui a écrit le 28 septembre 2023 à l’appelante le message ainsi libellé :
« Je fais suite à votre courriel du 26 septembre 2023, dans lequel vous exprimez des préoccupations concernant la dette de 15 437,92 euros, dont la responsabilité du règlement est actuellement attribuée à Abistart. Je tiens à vous informer que nous avons pris en compte votre demande et que nous sommes en train de traiter ce dossier avec le gestionnaire BPCE. Abistart assume la responsabilité du règlement de cette dette ayant reçu directement le règlement de Protys [nom commercial de ls Declaranet]. Il va de nature que Protys ne peut dépenser 2 fois un montant déjà réglé. Ainsi, nous prévoyons de procéder au paiement dans le courant du mois d’octobre. »
Auparavant, lors d’échange de courriels intervenus les 25 juillet et 1er août 2023, la société Abistart avait demandé à l’appelante de ne plus adresser ses règlements au factor, avec lequel elle indiquait ne plus collaborer.
La société Abistart a ainsi reconnu devoir à l’appelante le montant des deux factures que cette dernière lui a indument réglées alors qu’elles auraient dû être directement payées au factor.
Le premier juge a d’ailleurs retenu, par des motifs non contestés, que l’appelante détenait à l’encontre de la société Abistart une créance certaine de 15 337,92 euros et a, par un chef non contesté du dispositif de son jugement, fixé cette créance au passif de la liquidation de la société Abistart.
Il n’est pas établi que, nonobstant son engagement du 28 septembre précité, la société Abistart ait remboursé à l’appelante le montant de ces factures, alors que la société [Localité 1] a été assignée en paiement par le factor.
De ces éléments, il résulte que l’appelante dispose à l’encontre de la société Abistart d’une créance de 15 337,92 euros liquide, certaine et exigible, ainsi que l’a retenu justement le tribunal.
La cour retient que cette créance est devenue certaine, liquide et exigible avant le jugement de liquidation de la société Abistart rendu le 10 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre. En effet, il ressort du courriel précité 28 septembre 2023 que la société Abistart a admis être débitrice de la société [Localité 1]. En tout état de cause, la créance était certaine dès lors que le paiement indu des factures à la société Abistart est nécessairement intervenu après le 1er août 2023, date à laquelle cette dernière a demandé à l’appelante de les lui payer directement.
L’appelante admet par ailleurs être débitrice de la société Abistart au titre de trois factures n° F2022157 du 31 octobre 2023 d’un montant de 6 528 euros, n° F292161 du 30 novembre 2023 d’un montant de 4 608 euros et n° F2021169 du 31 décembre 2023 d’un montant de 4 320 euros, soit la somme totale de 15 456,80 euros. Les factures versées aux débats (pièces 14 à 16) indiquent que leur paiement était attendu respectivement les 30 novembre 2023, 31 décembre 2023 et 31 janvier 2024.
Cette créance est donc également devenue certaine, liquide et exigible avant le jugement d’ouverture de la société Abistart.
La demande de compensation entre ces deux créances a été portée à la connaissance du liquidateur le 18 juin 2024 à l’occasion de la déclaration de créance « à titre conservatoire » faite par le conseil de l’appelante pour 15 337,92 euros. Dans ce courrier, la société [Localité 1] allègue que les créances réciproques des sociétés [Localité 1] et Abistart se sont compensées au plus tard le 7 mars 2024, soit à la date de l’assignation qu’elle a délivrée à la société Abistart.
Dans cette assignation, signifiée à la société Abistart le 7 mars 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (pièce 20), qui a été jointe le 2 mai 2024 par le tribunal à l’instance initiée par le factor contre l’appelante, cette dernière sollicitait une telle compensation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de la compensation étaient réunies entre les créances réciproques des sociétés [Localité 1] et Abistart avant le jugement d’ouverture, en l’occurrence le 31 janvier 2024, date d’exigibilité de la dernière facture, émise le 31 décembre 2023, de sorte que cette compensation a joué de plein droit, peu important qu’elle ait été sollicitée ultérieurement.
C’est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de compensation.
Il y a donc lieu de constater, par voie d’infirmation, que la compensation entre ces créances réciproques est intervenue de plein droit le 31 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de compensation entre les créances réciproques des sociétés [Localité 1] et Abistart et formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société [Localité 1] ;
Constate la compensation intervenue le 31 janvier 2024 entre la créance de la société Abistart sur la société [Localité 1] de 15 456 euros d’une part, et la créance entre la société [Localité 1] sur la société Absitart de 15 437,92 euros d’autre part à concurrence de la moindre d’entre elles ;
Fixe les dépens au passif de la société Abistart ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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