Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 mars 2024, N° 20/01402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINE, CPAM DES YVELINES, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/01364 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQFQ
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINE
C/
[M] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01402
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[M] [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES YVELINES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANT
****************
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] en qualité d’agent de service, M. [M] [B] (l’assuré) a été victime d’un accident le 3 mars 2016, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 novembre 2016.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 10 février 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué, par décision du 11 mai 2020.
Contestant le taux attribué, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement avant dire droit du 10 mars 2023, a ordonné une consultation médicale confiée à M. [X] [N], aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré.
M. [N] a déposé son rapport le 10 octobre 2023 aux termes duquel il conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Par jugement du 1er mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— vu la décision avant dire droit en date du 10 mars 2023 ;
— vu le rapport d’expertise de M. [N] en date du 10 octobre 2023 ;
— infirmé la décision de la caisse du 11 mai 2020 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à l’assuré ;
— dit que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 02 février 2022 est privée de tout effet ;
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, suite à son accident du travail du 3 mars 2016, à 30 %, incluant un taux médical de 25% et un coefficient socio-professionnel de 5% ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de fixer à 14 %, dont 2 % pour le taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré.
Elle expose, en substance, que le taux de 12 % est conforme au barème et aux constatations du médecin conseil qui a retenu un état antérieur et une pathologie intercurrente et qu’il convient donc d’indemniser uniquement les séquelles imputables à l’accident du travail.
Elle produit aux débats les observations du service médical qui conteste le taux de 25 % retenu par l’expert.
Elle considère que le taux de 5 % attribué par le tribunal, pour le coefficient socio-professionnel, est surévalué dès lors que l’assuré bénéficie d’une pension d’invalidité au titre d’une pathologie intercurrente localisée au niveau du dos et qu’il a repris une activité salariée le 10 septembre 2021. Elle demande à ce que le taux socio-professionnel soit ramené à 2 %.
L’assuré, sollicite oralement à l’audience, la confirmation du jugement.
Il demande d’entériner les conclusions du rapport de M. [N], qui relève une raideur et des douleurs très importantes du rachis, justifiant l’attribution de la fourchette haute du barème.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, il indique qu’il a été licencié pour inaptitude, qu’il avait deux emplois et qu’il n’en a retrouvé qu’un seul. Il considère que la pension d’invalidité qu’il perçoit compense un handicap et que cela ne doit pas être pris en compte.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assuré sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que l’assuré a ressenti une douleur au dos le 3 mars 2016 en sortant des encombrants.
Après examen de l’assuré à la date de consolidation, le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles d’un 'traumatisme du rachis lombaire avec hernie discale LS1 gauche traitée chirurgicalement à deux reprises, consistant en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes sur état antérieur'.
Le médecin conseil a relevé un état antérieur consistant en des 'lombalgies chroniques depuis au moins mars 2014 : AT ayant motivé 2 semaines d’ADT et 4 mois 1/2 de soins'.
Il note des 'douleurs et une gêne fonctionnelle importante chez un assuré de 45 ans, opéré 2 fois d’une hernie discale L5S1, en novembre 2016 puis en juin 2018 devant une récidive herniaire, il y a plus d’un an 1/2'.
Il précise que l’assuré prend de la morphine, utilise un TENS (neurostimulation électrique transcutanée), suit des séances de kinésithérapie deux fois par semaine et va débuter des séances de balnéothérapie et qu’il n’y a pas de nouveau projet d’intervention chirurgicale.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 12 % retenant : ' les constatations du médecin conseil, l’examen clinique retrouvant la persistance de douleurs et gênes fonctionnelles importantes, la pathologie intercurrente et état dégénératif radiologique'.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au point 3.2 afférent au rachis dorso-lombaire, prévoit :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes : de 5 à 15 %;
— Importantes : de 15 à 25 %
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : de 25 à 40 %.
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Il n’est pas contesté que les séquelles de l’assuré consistent en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes.
Est en litige la question de l’existence d’un état antérieur ou d’une pathologie intercurrente justifiant, comme l’ont retenu le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable, la minoration du taux à 12 %.
L’expert désigné par le tribunal évalue le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 25 % compte tenu des séquelles importantes, de son âge, de son niveau d’études et de la possibilité de reconversion.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu qu’il ressort du rapport de M. [N], particulièrement détaillé, clair et circonstancié, qu’il n’existe pas d’état antérieur au niveau du rachis dorso-lombaire ; l’état antérieur mentionné par le médecin conseil, 'lombalgies chroniques depuis mars 2014', consiste, selon ce dernier, en des séquelles d’un précédent accident du travail du 28 mars 2014, or, et ainsi que le relève M. [N], le médecin conseil indique expressément que les lésions en lien avec cet accident du travail ont justifié deux semaines d’arrêts de travail et 4 mois et demi de soins, et qu’il a été déclaré guéri le 30 septembre 2014, de sorte qu’il n’existe aucune séquelle en lien avec l’accident du travail du 28 mars 2014 et par conséquent l’état antérieur allégué en lien avec cet accident n’est pas établi et ne saurait donc justifier la minoration du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré.
En outre, en page 3 du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil, dans la rubrique 'état antérieur éventuel interférant’ a mentionné 'néant’ mais a indiqué dans les antécédents médicaux, l’existence de l’accident du travail du 28 mars 2014 avec une guérison au 30 septembre 2014.
Par ailleurs, la caisse produit les observations médicales du docteur [S], médecin conseil, du 15 novembre 2023, aux termes desquelles elle indique clairement que l’accident du travail du 28 mars 2014 ne doit pas être pris en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, en présence d’une guérison.
En outre, M. [N] indique que la notion de lombalgie chronique post chirurgicale apparaît dans le compte rendu de consultation du 7 mai 2019, et qu’il est clairement mentionné que la lombalgie chronique n 'est apparue qu’après la seconde intervention chirurgicale du 20 juin 2018.
S’agissant de la protrusion discale L4/L5, M. [N] note que l’IRM du 22 septembre 2016, soit sept mois après l’accident objet du présent litige, met en évidence une 'une légère protusion discale en L4/L5, et un aspect dégénératif du disque L5/S1, le tout sans retentissement au niveau des articulations postérieures'.
Il précise qu’il 'est tout à fait normal , à 7 mois de distance, que le disque, présentant une hernie, dégénère. Il n 'est donc pas possible d’en conclure à un état antérieur, d’autant que le même aspect sera retrouvé sur les IRM du 20/09/1 7, du 18/07/19 et du 12/03/20 (sauf pour ce qui est du disque L5/S1 opéré entre temps). L 'imagerie ne met donc en évidence aucun état antérieur au niveau du rachis'.
Il n’y a donc aucun document médical antérieur à l’accident du travail du 3 mars 2016 qui permet de confirmer l’existence d’un état antérieur.
M. [N] considère qu’aucun document médical ne permet d’affirmer que l’assuré souffrirait de pathologies intercurrentes, les pathologies documentées étant un diabète cortico-induit et une maladie de Behcet, maladie liée à l’inflammation des vaisseaux sanguins de l’organisme avec des séquelles oculaires et neurologiques, donc sans lien avec les séquelles de l’accident du travail du 3 mars 2016.
La caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état antérieur ou d’une pathologie intercurrente justifiant la minoration du taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré.
S’agissant de la mise en invalidité de l’assuré, et ainsi que l’a relevé le premier juge, cette indemnisation étant indépendante de l’accident du travail, objet du présent litige, il appartenait au médecin conseil d’exclure de l’invalidité, les séquelles qui relevaient de l’accident du travail du 3 mars 2016, cette mise en invalidité ne pouvant avoir une incidence sur le taux médical attribué à la victime.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré, au regard de éléments qui lui étaient soumis, des séquelles subies par l’assuré, et en l’absence d’éléments nouveaux soumis à la cour, qu’il convenait de fixer à 25 %, à la date de consolidation du 10 février 2020, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré des suites de l’accident du travail du 3 mars 2016.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur le taux socio-professionnel
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % et n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Il résulte néanmoins du rapport médical d’évaluation des séquelles que le médecin conseil a précisé : 'incidence professionnelle à évaluer car sera très probablement déclaré inapte et licencié'.
L’assuré a été licencié pour inaptitude médicale, en lien avec l’accident du travail du 3 mars 2016.
La caisse ne conteste pas l’incidence professionnelle mais demande à ce que le taux socio-professionnel soit ramené à 2 %, l’assuré bénéficiant d’une pension d’invalidité de catégorie 1 et qu’il a repris une activité salariée, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’assuré.
Il résulte de tout ce qui précède que le taux socio-professionnel attribué à l’assuré doit être fixé à 2 %.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La caisse sera condamnée aux dépens d’appel et sera condamnée à payer à l’assuré la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 5 % le taux socio-professionnel attribué à M. [M] [B], en lien avec l’accident du travail du 3 mars 2016 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Dit que les séquelles de l’accident du travail dont M. [M] [B] a été victime le 3 mars 2016, justifient l’attribution d’un taux socio-professionnel de 2 %, à la date de consolidation du 10 février 2020 ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à M. [B] la somme de 500 euros ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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