Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 24 mars 2026, n° 25/06163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VALORCIM, SOCIETE SAPEB INVESTISSEMENTS, SOCIETE CELLAMARE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/06163 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPDF
AFFAIRE :, [O], SOCIETE CELLAMARE FRANCE C/ S.A.R.L. VALORCIM, SOCIETE SAPEB INVESTISSEMENTS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix février deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur, [N], [O]
né le 02 Mai 1935 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
SOCIETE CELLAMARE FRANCE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Représentant : Me Magali HENON, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 157
DEMANDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS
C/
S.A.R.L. VALORCIM
,
[Adresse 3]
Chez M,.[L]
,
[Localité 4]
SOCIETE SAPEB INVESTISSEMENTS
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre entre les sociétés SAPEB investissements et la société Valorcim d’une part et M., [O] et la société Cellamare d’autre part ;
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2018 par M., [O] et la société Valorcim, distribué à la 12ème chambre de la cour ;
Vu l’appel interjeté le 27 juillet 2018 par les sociétés SAPEB et Valorcim le 27 juillet 2018, distribué à la 3ème chambre de la cour ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3e chambre déclarant irrecevables les conclusions de M., [O] et de la société Cellamare, confirmé sur déféré par la cour d’appel le 26 septembre 2019;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 12e chambre de la cour du 9 mai 2019 ordonnant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance par M., [O] et la société Cellamare ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 12e chambre du 6 septembre 2022 constatant la péremption de l’instance d’appel introduite par M., [O] et la société Valorcim ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3e chambre du 14 novembre 2019 ordonnant la radiation de l’instance en application de l’article 526 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3e chambre du 14 juin 2021 déclarant irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance du 14 novembre 2019 et disant n’y avoir lieu à rétablissement de l’affaire, ordonnance confirmée par arrêt de la cour du 31 mars 2022 ;
Vu le désistement du pourvoi formé par les sociétés Sapeb investissements et Valorcim constaté par ordonnance du Premier président de la Cour de cassation du 1er septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3e chambre du 7 juillet 2022 rejetant la demande de M., [O] et de la société Cellamare tendant à voir déclarer les appels périmés, du fait de diligences des sociétés Valorcim et Sapeb interruptives du délai de péremption, avec leur requête en rétractation du 12 février 2021 et du 25 juin 2021 déférant à la cour d’appel l’ordonnance qui en est résulté, confirmée sur déféré par la cour d’appel le 11 mai 2023 ;
Vu les conclusions de M., [O] et de la société Cellamare notifiées par RPVA le 23 septembre 2025 aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle et de constat de la péremption de l’instance sur appel principal des sociétés Sapeb et Valorcim, et de condamnation de celles-ci à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA envoyé pour le compte de la société SAPEB Investissements indiquant qu’elle "ne régularisera pas de conclusions (…) ayant abandonné l’idée de poursuivre une procédure où les demandeurs à l’incident n’ont jamais réglé les causes du jugement pour lesquelles ils ont été condamnés à titre de dommages et intérêts ;
Vu la procédure numérotée RG 23/06163 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de péremption
Les demanderesses à l’incident soutiennent leur demande de radiation à titre principal sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, et subsidiairement, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile.
L’article 526, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au cas d’espèce par application de l’article 55 de ce décret définissant ses modalités d’application dans le temps, disposait que "Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
En l’absence de toute diligence des sociétés appelantes depuis le 9 mai 2019, date de la radiation de l’instance sur leur appel, manifestant sans équivoque une volonté d’exécuter, il y a lieu de constater la péremption de l’instance n°25/06163.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Sapeb et Valorcim seront condamnées aux dépens de l’incident.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Constatons la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG n°25/06163 ;
Condamnons les sociétés Sapeb investissements et Valorcim aux dépens de l’incident;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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