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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 mai 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7AB
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[C] [W]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Laura ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : E2307
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l’audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le jugement de la 16ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre prononçant une relaxe à l’égard de monseur [C] [W] en date du 10 septembre 2024, devenu définitif par un certificat de non-appel du 4 février 2025 ;
Vu la requête de monsieur [C] [W], né le [Date naissance 1] 2001, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 3 décembre 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 8 décembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 22 janvier 2026 ;
Vu les lettres recommandées en date du 13 février 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 25 mars 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [C] [W] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 14 juin 2024 au 22 août 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
8 000 euros
5 000 euros
5 000 euros
Préjudice matériel
6 200 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
6 200 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
2 000 euros
Réduction à de plus justes proportions sans excéder 1000 euros
Réduction à de plus justes proportions
A l’audience, le requérant a produit les factures d’avocat acquittées et les parties se sont accordées oralement sur l’indemnisation des frais de défense pour un montant de 6 200 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nanterre du 10 septembre 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, qui était âgé de 22 ans au moment de son incarcération, n’était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé
Non
La durée de la détention
Une détention de 69 jours n’est pas considérée comme étant exceptionnellement longue.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant évoque avoir malvécu sa nouvelle incarcération, qui a mis un coup d’arrêt à sa réinsertion. En effet, celui-ci se dit assidu dans son accompagnement par la mission locale et l’association [1]. Toutefois, le bulletin n°1 du requérant mentionne que le requérant était détenu pour autre cause 7 mois avant sa détention injustifiée. Sa réinsertion doit donc être fortement relativisée.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant évoque la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 4]. Il cite deux décisions du juge des référés du tribunal administratif de Pontoise du 2 décembre et du 30 juin 2023.
Il souligne la vestusté de la maison d’arrêt de [Localité 4] et l’absence de système d’aération fonctionnel dans les cellules pendant l’été.
Oui
—
Le requérant se plaint de la mauvaise prise en charge de sa santé. Il évoque ne pas avoir été écouté alors qu’il souffrait de vives douleurs à l’intestin et n’avoir reçu aucun soin médical. Or les allégations du requérant ne sont pas prouvées par la production d’éléments de preuve et il n’est donc pas établi que ses problèmes médicaux sont en liens avec la détention provisoire.
Non
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le bulletin n°1 du requérant mentionne 7 condamnations. Il avait été incarcéré en dernier lieu en 2023.
Oui
La somme de 6 800 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d’un facteur d’aggravation et d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [C] [W] la somme de 6 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Remboursement des frais d’avocat
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Le requérant produit quatre factures dans ses conclusions en réponse d’un montant total de 6 200 euros. Un accord entre les parties a été conclu pendant l’audience pour un montant de 6 200 euros.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 6 200 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [C] [W] ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [C] [W] ;
La somme de SIX MILLE HUIT CENTS euros (6 800 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de SIX MILLE DEUX CENTS euros (6 200 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,
Maëva VEFOUR, Greffier,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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