Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 mars 2026, n° 24/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 décembre 2023, N° F20/00507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/00407
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKUN
AFFAIRE :
,
[Z], [K] épouse, [V], [M]
C/
S.A.S., [1] venant aux droits de la société, [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Chambre:
N° Section : E
N° RG : F20/00507
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame, [Z], [K] épouse, [V], [M]
née le 07 février 1979 à, [Localité 1]
de nationnalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, Constiué/Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
S.A.S., [1]
venant aux droits de la société, [2]
N° SIREN:, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent KASPEREIT, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [Z], [K] a été embauchée, selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 11 avril au 11 octobre 2012, en qualité de secrétaire à responsabilité au sein du département des ressources humaines, par la société, [1].
Par avenant du 7 septembre 2012, ce contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée d’un an jusqu’au 10 octobre 2013.
Mme, [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 11 octobre 2013 au 31 décembre 2014 en qualité de secrétaire à responsabilité au sein du département des ressources humaines par la société, [1].
Mme, [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 12 janvier au 10 juillet 2015 en qualité de gestionnaire de l’administration du personnel au sein du département des ressources humaines par la société, [1].
Le 26 mai 2015, Mme, [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de l’administration du personnel par la société, [1], avec reprise d’ancienneté au 12 janvier 2015.
Par lettre du 24 février 2017, la société, [1] a 'détaché’ Mme, [K] 'sur le poste de chargée de projets RH et gestionnaires de l’administration du personnel des filiales', pour la période du 1er mars au 30 septembre 2017.
Selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mars 2018, Mme, [K] a été embauchée en qualité de 'chargée de paye et de projets RH’par la société, [2], filiale de la société, [1], avec reprise d’ancienneté au 12 janvier 2015.
Dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique tiré d’une cessation d’activité, la société, [2] a proposé, le 11 février 2019, à Mme, [K] deux postes de reclassement au sein du groupe, [1], que cette dernière a refusé.
Par lettre du 2 mai 2019, la société, [2] a notifié à Mme, [K] son licenciement pour motif économique tiré d’une cessation d’activité.
Par la suite, la société, [2] a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine vers la société, [1].
Le 12 mars 2020, Mme, [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre à l’encontre de la société, [1] 'venant aux droits de la société, [2]' pour demander la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution des contrats de travail et au titre du licenciement pour motif économique du 2 mai 2019 par la société, [2] et subsidiairement au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société, [1].
Par un jugement du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme, [K] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail ;
— débouté Mme, [K] de l’ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires, au titre de la rupture du contrat de travail ;
— débouté Mme, [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société, [1] venant aux droits de la société, [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme, [K] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 7 février 2024, Mme, [K] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société, [1] venant aux droits de la société, [2].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme, [K] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau de :
1) Sur l’exécution du contrat
— dire et juger que la société, [1] venant aux droits de la société, [2] et la société, [1] ont violé leurs obligations de non-discrimination ;
— dire et juger que la société, [1] venant aux droits de la société, [2] et la société, [1] ont manqué à leurs obligations de sécurité ;
— dire et juger que la société, [1] venant aux droits de la société, [2] et la société, [1] ont manqué à leurs obligations de loyauté ;
En conséquence,
— condamner la société, [1] venant aux droits de la société, [2] et la société, [1] à lui verser la somme de 24 109,38 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la discrimination pendant l’exécution de son contrat de travail ;
— condamner la société, [1] venant aux droits de la société, [2] et la société, [1] à lui verser la somme de 4 018,23 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral découlant de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— condamner la société, [1] venant aux droits de la société, [2] et la société, [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier découlant de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— condamner la société, [1] venant aux droits de la société, [2] et la société, [1] à lui verser la somme de 24 109,38 euros au titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité ;
2) Sur la rupture du contrat
à titre principal,
— dire et juger que le licenciement découle de la violation par la société de son obligation de non-discrimination ;
— prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration ;
— ordonner sa réintégration dans son poste de travail, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, la cour se réservant le pouvoir de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société, [1] venant aux droits de la Société, [2] et la société, [1] à lui verser une indemnité correspondant au montant des salaires dus jusqu’à la réintégration, (196 893,27 euros à parfaire), qui devra être réajustée à la date de la notification de la décision, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance mensuelle de chacun des salaires compris dans cette somme, ainsi que les congés payés afférents ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le contrat de travail avec la société, [1] venant aux droits de la société, [2] n’a jamais été rompu (sic) ;
— dire et juger que, de fait, la société, [1] venant aux droits de la société, [2] et la société, [1] a rompu son contrat de travail (sic) ;
— analyser cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société, [1] venant aux droits de la société, [2] et la société, [1] à lui verser la somme de 24 109,38 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la société, [1] venant aux droits de la société, [2] et la société, [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, [1] venant aux droits de la société, [2] et la société, [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société, [1] demande à la cour de :
— dire et juger que les demandes nouvellement formulées en cause d’appel à l’encontre de la société, [1] venant aux droits de la société, [2] sont irrecevables ;
— débouter en conséquence Mme, [K] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société, [1] venant aux droits de la société, [2] ;
— dire et juger, en conséquence, que le licenciement pour motif économique de Mme, [K] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme, [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme, [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 décembre 2025.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société intimée :
En l’espèce, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la société, [1] soutient que 'alors qu’elle ne formulait aucune demande en première instance à l’encontre de la société, [1] venant aux droits de la Société, [2] et alors qu’il ne me faisait toujours dans sa déclaration d’appel [sic], Mme, [K] dirige pour la première fois dans ses conclusions d’appelante ses demandes tant à l’encontre de la Société, [1] que de la Société, [1] venant aux droits de la Société, [2]. Ces demandes formulées pour la première fois contre la Société, [1] venant aux droits de la Société, [2] sont par conséquent irrecevables'.
Toutefois, les pièces du dossier font apparaître que, depuis le début de l’instance devant le conseil de prud’hommes, Mme, [K] a formé ses demandes contre 'la société, [1] venant aux droits de la société, [2]', contrairement à ce qui est soutenu.
Il n’est de plus pas contesté que les demandes portent à la fois sur la période d’emploi par la société, [1] ainsi que sur la période d’emploi par la société, [3], que la société, [1] vient aux droits de la société, [2] par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine et que la société, [1] est une seule et unique personne morale.
Aucune fin de non-recevoir tirée de demandes nouvelles contre la société, [1] venant aux droits de la société, [2] n’est donc établie. Cette fin de non-recevoir sera ainsi écartée.
Par ailleurs, la société, [1] ne soulève, dans le dispositif de ses conclusions, aucune prescription des demandes de Mme, [K] et la cour ne peut donc que constater qu’elle n’en est pas saisie.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Vu l’article L. 1222-1 du code du travail ;
En l’espèce, Mme, [K] soutient tout d’abord que les contrats à durée déterminée conclus avec la société, [1] ont été fondés sur des 'motifs fallacieux', sans autre précision.
Toutefois, les contrats en cause ont été conclus au motif du remplacement d’une salariée absente (Mme, [T]) et la société, [1] justifie par ses pièces n°1 du détachement de cette salariée dans une filiale pendant la période en cause et donc de la réalité de l’absence invoquée. Aucun manquement aux dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail n’est donc établi à ce titre.
Mme, [K] soutient ensuite que la société, [1] lui a imposé une période de carence entre deux contrats à durée déterminée au début du mois de janvier 2015 « afin de la priver de son ancienneté depuis 2012 ». Toutefois, Mme, [K] procède par allégation et ne verse aucun élément venant démontrer une déloyauté de la société, [1] à ce titre.
Mme, [K] soutient par ailleurs que la société, [1] a usé de man’uvres pour lui faire signer un contrat de travail à durée indéterminée avec la société, [2] tout en la faisant demeurer sous sa subordination juridique. Toutefois, aucune pièce ne vient non plus démontrer l’existence de manoeuvres frauduleuses de la société, [1] à ce titre, ni d’ailleurs que le contrat avec la société, [2] a été antidaté. En outre, les trois courriels ( pièces n°23 à 25) invoqués par l’appelante, qui sont obscurs, ne font en rien ressortir le maintien d’un lien de subordination avec la société, [1] après la conclusion du contrat de travail avec la société, [2].
Il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes indemnitaires en réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier formées à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme, [K] se borne à soutenir que 'la particulière mauvaise foi et les man’uvres de la société ont provoqué un état anxiodépressif que son médecin a considéré comme réactionnelle à sa situation professionnelle’ et 'qu’en la plaçant dans une situation intenable, dévalorisante et sans issue, la société a violé son obligation de sécurité'.
Toutefois, aucune manoeuvre ou mauvaise foi ne ressort des débats ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
En tout état de cause, le certificat médical d’un médecin généraliste versé aux débats fait abusivement un lien entre 'l’état anxiodépressif’ et la situation professionnelle de Mme, [K], en l’absence de toute constatation personnelle de ce praticien relative aux conditions de travail de la salariée dans l’entreprise. Dans ces conditions, Mme, [K] ne démontre aucun lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice allégué.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour 'discrimination pendant l’exécution du contrat de travail’ :
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
En l’espèce, Mme, [K] soutient que la société, [1] et la société, [2] ont pris des mesures irrégulières ou abusives à son encontre (recours abusif aux contrats à durée déterminée, tests de compétences afin d’intégrer le service de la gestion de paie, défaut d’application du statut de cadre, proposition de deux postes de reclassement ne correspondant pas à ses qualifications professionnelles et avec une rémunération nettement inférieure, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat), lesquelles sont fondées sur une discrimination illicite liée à ses origines et à son sexe.
Toutefois, en toute hypothèse, Mme, [K] n’apporte aucune explication sur ses origines. De plus, elle ne présente pas le moindre élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée au sexe ou aux origines, se bornant à alléguer, sans verser aucun pièce, qu’elle devait 'faire face à de fréquentes remarques discriminatoires (…) du type combien de femmes a ton mari ''.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la nullité du licenciement prononcé par la société, [2] et les demandes subséquentes :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
En l’espèce, Mme, [K] articule le moyen suivant : 'La signature du contrat entre Mme, [K] et la société, [2] découle du harcèlement discriminatoire subi par la demanderesse. Ce n’est qu’à la suite de ce harcèlement discriminatoire qu’elle a signé ce contrat, qui entraînera irrémédiablement son licenciement. Le licenciement devra donc nécessairement être jugé nul par la juridiction de céans'.
Force est de constater que Mme, [K] n’explique pas en quoi consiste le harcèlement moral invoqué, ni sur quel critère de discrimination illicite il serait motivé.
Mme, [K] ne présente donc pas des éléments de fait élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à l’origine du licenciement par la société, [2].
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement par la société, [2] et des demandes subséquentes de réintégration sous astreinte et d’indemnité d’éviction.
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat par la société, [1] :
Mme, [K] soutient que la société, [1] a rompu de fait son contrat de travail en 2018, sans aucun formalisme, lors de la signature d’un nouveau contrat de travail avec la société, [2]. Elle en conclut que cette rupture par la société, [1] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il convient de lui allouer une indemnité à ce titre.
La société, [1] soutient que le contrat de travail de Mme, [K] a automatiquement pris fin lors de sa mutation au sein de la société filiale, [2] le 1er mars 2018 et de la signature d’un nouveau contrat de travail avec cette société à cette fin, lesquelles ont été librement acceptées par la salariée. Elle en déduit que Mme, [K] n’est pas fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l’article 1103 du code civil, et l’article L. 1231-1 du code du travail :
Selon le premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le second, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou, d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II.
En l’espèce, la société, [1], qui reconnaît que le contrat de travail de Mme, [K] a été rompu le 1er mars 2018 et qu’un nouveau contrat de travail a été conclu avec la société, [2], ne justifie pas de la conclusion d’une rupture dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II du code du travail, et notamment pas de la conclusion d’une rupture conventionnelle dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du même code.
La société, [1] n’allègue pas non plus la conclusion d’une convention tripartite signée entre Mme, [K], la société, [2] et elle-même organisant la poursuite du contrat de travail au sein de la société, [4].
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail par la société, [1] intervenue le 1er mars 2028 est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Mme, [K] est fondée à réclamer la condamnation de la société, [1] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et quatre mois de salaire brut eu égard à son ancienneté de trois années complètes du fait de sa reprise d’ancienneté au 12 janvier 2015. Eu égard à une rémunération moyenne mensuelle non contestée de 4018,23 euros bruts, à son âge (née en 1979), à sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à Mme, [K] une somme de 12'054,69 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société, [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme, [K] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
La société, [1] sera condamnée à payer à Mme, [K] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société, [1] tirée de demandes nouvelles,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail par la société, [1], l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail par la société, [1] le 1er mars 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [K] les sommes suivantes :
— 12'054,69 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne le remboursement par la société, [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme, [K] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Loyer modéré ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Date ·
- Habitation ·
- Acte ·
- Mise en état
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tuyau ·
- Vente ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Fidji ·
- Exécutif ·
- Mission ·
- Pacifique ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Demande ·
- Santé ·
- Information ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Certificat médical ·
- Véhicule ·
- Critère ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Intérimaire ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Associations ·
- Faute
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Assesseur ·
- Procédure ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Formation ·
- Chargement ·
- Camion ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Violence ·
- Composition pénale ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Physique ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Action ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Intimé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Matériel ·
- Mise à pied ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.