Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 févr. 2026, n° 25/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 mai 2025, N° 25/01211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HDI GLOBAL SE c/ Société KIA FRANCE, S.A. SANEF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/03479 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHMP
AFFAIRE :
Société HDI GLOBAL SE
SA SANEF
C/
Société KIA FRANCE,
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mai 2025 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 25/01211
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 19.02.2026
à :
Me Asma MZE avocat au barreau de VERSAILLES (625)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES (51)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Cindy FOUTEL avocat au barreau de VERSAILLES (754)
Me Franck LAFON avocat au barreau de VERSAILLES (618)
Me Olivier AMANN avocat au barreau de VERSAILLES (116)
Me Fabrice HONGRE -BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES (620)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société HDI GLOBAL SE
Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 1], prise en sa succursale en France
N° RCS de NANTERRE : 478 913 882
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. SANEF
Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de Nanterre : B 632 050 019
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Alexandre GADOT avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Société KIA FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° R.C.S. de NANTERRE : 383 915 295
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° R.C.S. de SOISSONS : 832 277 370
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. BMW FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° R.C.S. de VERSAILLES : 722 000 965
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
S.C.I ISSY ILOT 13
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° R.C.S. de PARIS : D 483 080 263
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Tiphaine DE PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° RCS de VERSAILLES : 302 475 041
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A.S. STELLANTIS AUTO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette quaité audit siège
N° RCS de VERSAILLES : 542 065 479
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Olivier DEBACQ, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARVAL SERVICE LEASE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette quaité audit siège
N° RCS de PARIS : 352 256 424
[Adresse 9]
[Localité 1]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
S.A.S.U. ATHLON CAR LEASE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette quaité audit siège
N° RCS de BOBIGNY : 572 063 972
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Plaidant : Me Barbara LE BEL, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. CEO CAR CARING
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de PARIS : 453 750 085
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Gauthier DELVILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GTIE CAP INFRAS
exploitant sous l’enseigne GITE CHATEAU THIERRY
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette quaité audit siège
N° RCS de SOISSONS : 414 688 879
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
S.A.R.L. TESLA FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de BOBIGNY : 524 335 262
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMÉES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,en présence de Madame Julie MOREAU, Greffier stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
La SA Sanef, assurée auprès de la société HDI Global SE, est locataire de locaux à usage de bureaux appartenant à la SCI Issy Ilot 13 situés au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 14] » sis [Adresse 3], ainsi que de 85 emplacements de stationnement aux premiers et quatrièmes sous-sols.
La société Sanef est également locataire de véhicules de marque Peugeot, BMW, Audi, Kia, Skoda et Tesla qui sont pour l’essentiel à motorisation hybride ou électrique. Ils ont été pris en location auprès de la SA Arval Service Lease et de la SAS Athlon qui en ont conservé la propriété.
L’installation et la maintenance des bornes de recharge situées au niveau -1 ont été confiées à la société GTIE [Localité 2].
Le 24 mars 2025, un incendie s’est déclaré dans le parking souterrain de l’immeuble, au niveau -1 dont la société Sanef a la jouissance exclusive.
Une expertise amiable a été diligentée par la société HDI Global SE, assureur de la société Sanef, et la Camca, assureur du propriétaire des locaux SCI Issy Ilot 13, qui a retenu comme zone de départ probable de l’incendie l’emplacement de stationnement des véhicules loués par la société Sanef.
Parmi ces véhicules figurait un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], stationné à l’emplacement 18, de type Peugeot 3008, qui a fait l’objet d’une campagne de rappel par le fabricant Stellantis pour un risque d’incendie et qui a un temps était pris en charge par la société CEO Car Caring, société de conciergerie automobile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, les sociétés Sanef et HDI Global SE ont fait assigner en référé les sociétés SCI Issy Ilot 13, Arval Service Lease, Athlon Car Lease, Stellantis & You France, CEO Car Caring, GTIE Cap Infras, Tesla France, Kia France, BMW France, Stellantis Auto et Volkswagen Group France aux fins d’obtenir principalement :
' l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
' l’injonction faite aux sociétés Stellantis & You France, CEO Car Caring et GTIE Cap Infras de produire l’intégralité de leurs polices d’assurance responsabilité civile et professionnelle,
' l’injonction faite aux sociétés Arval Service Lease et Athlon Car Lease de produire les contrats d’achat des véhicules sinistrés, le tout au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' prononcé la mise hors de cause de la société CEO Car Caring ;
' dit que la demande relative à la communication de l’attestation d’assurance de cette société est devenue sans objet ;
' ordonné une mesure d’expertise ;
' déclaré irrecevable la demande en paiement de la société CEO Car Caring sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Dentsply Sirona ;
' laissé provisoirement les dépens à la charge des sociétés Sanef et HDI Global SE ;
' rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2025, la société HDI Global SE a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société CEO Car Caring et dit que la demande relative à la communication de l’attestation d’assurance de cette société est devenue sans objet.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés HDI Global SE et Sanef demandent à la cour, au visa des articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile, de :
« ' déclarer recevables et bien fondées les sociétés HDI Global SE et Sanef,
y faisant droit,
' d’infirmer l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
' prononcé la mise hors de cause de la société CEO ;
' dit que la demande relative à la communication de l’attestation d’assurance de cette société est devenue sans objet ;
statuant à nouveau,
' juger que Sanef et HDI Global SE disposent d’un motif légitime à obtenir la mise en cause de la société CEO ;
' juger que le courrier adressé spontanément par CEO à l’expert judiciaire constitue une intervention volontaire aux opérations d’expertise judiciaire ;
' ordonner la mise en cause de CEO à l’expertise judiciaire ordonnée par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance de référé du 20 mai 2025 ;
' dire que les opérations d’expertise menées par M. [Q] [D] lui sont communes et opposables ;
' ordonner à CEO de produire l’intégralité des polices assurance responsabilité civile et responsabilité professionnelle qu’elle a souscrites et dont les garanties d’assurance seraient susceptibles d’être mobilisées le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
' débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif,
' réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CEO Car Caring demande à la cour, au visa des articles 145 et 246 du code de procédure civile, de :
« concernant l’appel principal des sociétés HDI Global SE et Sanef :
' recevoir la société CEO en ses moyens, fins et conclusions ;
' juger que la demande des sociétés Sanef et HDI Global tendant à ce que les opérations d’expertise de M. [Q] [D], désigné par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025, soient rendues communes et opposables à CEO ne repose sur aucune explication permettant de caractériser l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
' juger plus généralement absent tout motif légitime justifiant la mise en cause de la société CEO,
' débouter les sociétés Sanef et HDI Global de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025, et notamment en ce qu’elle a :
' prononcer la mise hors de cause de la société CEO ;
' dit que la demande relative à la communication de l’attestation d’assurance de la société CEO était devenue sans objet,
' condamner les sociétés Sanef et HDI Global à payer à la société CEO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les sociétés Sanef et HDI Global aux entiers dépens de première instance et d’appel,
subsidiairement, si les demandes des sociétés Sanef et HDI Global étaient jugées fondées :
' juger que la société CEO conteste formellement toutes responsabilités et fautes dans le cadre de la survenance du sinistre, objet de la présente procédure ;
' donner acte à la société CEO de ses protestations et réserves sur l’opportunité de sa participation à la mesure d’expertise sollicitée ;
' rejeter plus généralement toutes prétentions plus amples ou contraires des parties contre la société CEO ;
' laisser les dépens à la charge des appelantes dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc,
sur l’appel incident des sociétés Stellantis,
' recevoir la société CEO en ses moyens, fins et conclusions ;
' juger que la demande des sociétés Stellantis & You et Stellantis Auto tendant à ce que les opérations d’expertise de M. [Q] [D], désigné par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025, soient rendues communes et opposables à CEO ne repose sur aucune explication permettant de caractériser l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
' juger plus généralement l’absence de tout motif légitime justifiant la mise en cause de la société CEO,
' débouter les sociétés Stellantis & You et Stellantis Auto de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
en conséquence :
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025, et notamment en ce qu’elle a :
' prononcer la mise hors de cause de la société CEO ;
' dit que la demande relative à la communication de l’attestation d’assurance de la société CEO était devenue sans objet,
' condamner les sociétés Stellantis & You et Stellantis Auto à payer à la société CEO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les sociétés Stellantis & You et Stellantis Auto aux entiers dépens de la procédure d’appel,
subsidiairement, si les demandes des sociétés Stellantis & You et Stellantis Auto étaient jugées fondées :
' donner acte à la société CEO de ce qu’elle conteste formellement toutes responsabilités et fautes dans le cadre de la survenance du sinistre, objet de la présente procédure ;
' donner acte à la société CEO de ses protestations et réserves sur l’opportunité de sa participation à la mesure d’expertise sollicitée ;
' rejeter plus généralement toutes prétentions plus amples ou contraires de l’ensemble des parties à l’encontre de la société CEO ;
' laisser les dépens à la charge des appelantes dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc,
sur l’appel incident de la société SCI Issy Ilot 13 :
' recevoir la société CEO en ses moyens, fins et conclusions ;
' juger que la demande de la société SCI Issy Ilot 13 tendant à ce que les opérations d’expertise de M. [Q] [D], désigné par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025, soient rendues communes et opposables à CEO ne repose sur aucune explication permettant de caractériser l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
' juger plus généralement l’absence de tout motif légitime justifiant la mise en cause de la société CEO,
' débouter la société SCI Issy Ilot 13 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence :
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025, et notamment en ce qu’elle a :
' prononcer la mise hors de cause de la société CEO ;
' dit que la demande relative à la communication de l’attestation d’assurance de la société CEO était devenue sans objet,
' condamner la société SCI Issy Ilot 13 à payer à la société CEO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société SCI Issy Ilot 13 aux entiers dépens de la procédure d’appel,
subsidiairement, si les demandes de la société SCI Issy Ilot 13 étaient jugées fondées :
' donner acte à la société CEO de ce qu’elle conteste formellement toutes responsabilités et fautes dans le cadre de la survenance du sinistre, objet de la présente procédure ;
' donner acte à la société CEO de ses protestations et réserves sur l’opportunité de sa participation à la mesure d’expertise sollicitée ;
' rejeter plus généralement toutes prétentions plus amples ou contraires de l’ensemble des parties à l’encontre de la société CEO ;
' laisser les dépens à la charge des appelantes dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc,
sur l’appel incident de la société Athlon Car Lease,
' recevoir la société CEO en ses moyens, fins et conclusions ;
' juger que la demande de la société Athlon Car Lease tendant à ce que les opérations d’expertise de M. [Q] [D], désigné par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025, soient rendues communes et opposables à CEO ne repose sur aucune explication permettant de caractériser l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
' juger plus généralement l’absence de tout motif légitime justifiant la mise en cause de la société CEO,
' débouter la société Athlon Car Lease de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence :
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025, et notamment en ce qu’elle a :
' prononcer la mise hors de cause de la société CEO ;
' dit que la demande relative à la communication de l’attestation d’assurance de la société CEO était devenue sans objet,
' condamner la société Athlon Car Lease à payer à la société CEO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Athlon Car Lease aux entiers dépens de la procédure d’appel,
subsidiairement, si les demandes de la société Athlon Car Lease étaient jugées fondées :
' donner acte à la société CEO de ce qu’elle conteste formellement toutes responsabilités et fautes dans le cadre de la survenance du sinistre, objet de la présente procédure ;
' donner acte à la société CEO de ses protestations et réserves sur l’opportunité de sa participation à la mesure d’expertise sollicitée ;
' rejeter plus généralement toutes prétentions plus amples ou contraires de l’ensemble des parties à l’encontre de la société CEO ;
' laisser les dépens à la charge des appelantes dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Athlon Car Lease demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« ' infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
' prononcé la mise hors de cause de la société CEO Car Caring
' dit que la demande relative à la communication de l’attestation d’assurance de la société CEO Car Caring est devenue sans objet,
' ordonner que les opérations d’expertise de M. [Q] [D], désigné par l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025, seront communes et opposables à la société CEO Car Caring
' ordonner la communication par la société CEO Car Caring de son attestation d’assurance
' débouter la société CEO Car Caring de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
' réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Stellantis Auto et Stellantis & You France demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« ' recevoir les sociétés Stellantis Auto SAS et Stellantis & You France SAS en leur appel incident,
y faisant droit,
' infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
' prononcé la mise hors de cause de la société CEO Car Caring ;
' dit que la demande relative à la communication de l’attestation d’assurance de la société CEO Car Caring est devenue sans objet,
' ordonner que les opérations d’expertise de M. [Q] [D], désigné par l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025, seront communes et opposables à la société CEO Car Caring ;
' ordonner la communication par la société CEO Car Caring de son attestation d’assurance ;
' débouter la société CEO Car Caring de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
' condamner la société CEO Car Caring aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Volkswagen Group France demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« ' juger que, aux termes d’un 'Avis d’expert', daté du 13.06.2020, établi suite à la réunion d’expertise du 27.05.2025, l’expert judiciaire indique notamment :
Appel en cause de :
Société CEO Car Caring
[Adresse 11]
[Adresse 11]
L’avis de l’expert
' appel en cause utile dans la mesure où la société CEO Car Caring peut avoir une responsabilité dans cet incendie,
en conséquence :
' juger que la société Volkswagen Group France ne s’oppose pas à la demande de mise en cause de la Sté CEO Car Caring à l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance de référé du 20.05.2025, les deux notes de l’expert judiciaire étant de nature à caractériser un 'motif légitime',
' condamner la société HDI Global SE et la société Sanef aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Issy Ilot 13 demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« ' déclarer recevable et fondé l’appel incident et provoqué formé par la société SCI Issy Ilot 13,
y faisant droit,
' juger que l’expert judiciaire a précisé que la mise en cause de la société CEO, était utile dès lors que cette dernière pouvait avoir une part de responsabilité dans l’incendie survenu le 24 mars 2025 dans le parking situé au premier sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 15] ;
en conséquence,
' infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société CEO et dit que la demande relative à la communication de l’attestation d’assurance de cette société était devenue sans objet ;
et, statuant à nouveau :
' déclarer communes et opposables à la société CEO l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025 (RG n° 25/01211) ayant désigné M. [Q] [D] en qualité d’expert judiciaire et, par conséquent, les opérations d’expertise en cours menées par M. [Q] [D] ;
' ordonner la communication par la société CEO de son attestation d’assurance ;
' débouter les parties en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SCI Issy Ilot 13, et contraires aux présentes,
' condamner les sociétés Sanef et HDI Global SE aux dépens,
' dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
La société GTIE Cap Infras a constitué avocat le 4 juin 2025 et n’a pas conclu.
La société Tesla France a constitué avocat le 17 juin 2025 et n’a pas conclu.
La société Kia France, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 24 juin 2025 et les conclusions, également à personne, le 13 août 2025, n’a pas constitué avocat.
La SA BMW France, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 24 juin 2025 et les conclusions, également à personne, le 18 août 2025, n’a pas constitué avocat.
La SA Arval Service Lease, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 24 juin 2025 et les conclusions, également à personne, le 12 août 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure à la société CEO Car Caring
Sur cette demande, présentant des motifs similaires et complémentaires, les sociétés HDI Global SE et Sanef, la société Athlon Car Lease, les sociétés Stellantis Auto et Stellantis & You France, la société Volkswagen Group France et la SCI Issy Ilot 13 font valoir que :
' elles disposent d’un motif légitime d’obtenir l’extension de la mesure d’expertise en cours à la société CEO Car Caring dans la mesure où cette dernière s’est vue confier l’organisation de la remise du véhicule Peugeot au garage Stellantis & You qui devait procéder au remplacement de la batterie litigieuse ;
' la société CEO Car Caring demeure seule en capacité d’éclairer l’expert sur les conditions de restitution du véhicule en dépit du non-remplacement d’un élément dangereux ;
' à l’issue de la première réunion d’expertise organisée par l’expert, il est apparu que les conditions de restitution du véhicule Peugeot demeuraient inconnues de sorte que l’expert a, dès sa note de cadrage du 31 mai 2025, évoqué la nécessité d’attraire la société CEO Car Caring aux opérations d’expertise ;
' par un avis d’expert en date du 13 juin 2025 il a émis un avis positif à l’appel en cause de la société CEO Car Caring dans la mesure où cette dernière peut avoir une responsabilité dans l’incendie ;
' l’intervention volontaire et spontanée de la société CEO Car Caring dans les discussions expertales, en dépit de sa mise hors de cause par le juge des référés, constitue une acceptation implicite de sa mise en cause ou, a minima, révèle la nécessité de sa participation aux opérations d’expertise en cours.
Pour sa part, la société CEO Car Caring fait valoir que :
' son rôle s’est limité, sur la demande de la société Sanef, à récupérer le véhicule au siège et à le conduire au garage Peugeot Stellantis de [Localité 3], puis, le garage n’étant pas en possession de la pièce qui devait être remplacée sur le véhicule, elle a ramené le véhicule au lieu de prise en charge initial, tout en informant cette dernière de l’indisponibilité de la pièce et donc du non-remplacement de celle-ci ;
' l’analyse comparative du rapport d’expert du cabinet APEX établi à la demande de la compagnie d’assurance HDI Global et de sa fiche d’intervention permet de constater que le véhicule a été utilisé par un ou plusieurs tiers entre la fin de sa mission, le 28 février 2025, et la survenance du sinistre le 24 mars 2025, dans la mesure où celui-ci ne se trouvait pas au même emplacement au moment du sinistre ;
' la fiche de rappel constructeur du véhicule faisant état d’un risque d’incendie n’a jamais été portée à sa connaissance ;
' en l’absence de disponibilité de la pièce de rechange, la société Stellantis Auto ne lui a jamais proposé ou recommandé de laisser immobiliser le véhicule au garage contrairement à ce qu’elle prétend ;
' en l’absence de la pièce de rechange et en l’absence d’instructions contraires, elle a restitué le véhicule à sa cliente, la société Sanef, le jour même ;
' si Stellantis estimait que l’utilisation du véhicule non réparé présentait un risque réel, il lui appartenait soit d’imposer une mesure de Stop and Drive, soit de convenir avec la Sanef de l’immobilisation immédiate du véhicule et du remplacement de la batterie en urgence.
Elle ajoute que les sociétés HDI Global SE et Sanef, la société Athlon Car Lease, les sociétés Stellantis Auto et Stellantis & You France, la société Volkswagen Group France et la SCI Issy Ilot 13 cherchent à lui imposer de participer à une procédure longue et couteuse alors même qu’aucun élément de nature à laisser présumer et supposer un quelconque manquement de sa part, de nature à caractériser une faute susceptible d’ouvrir droit à une action ultérieure en responsabilité à son endroit, ne peut être retenu.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe non manifestement voué à l’échec sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’espèce, le premier juge, au terme d’une analyse exhaustive des faits et documents de la cause, a exactement relevé que :
' le véhicule a été convoyé le 28 février 2025 par la société CEO Car Caring, aux fins de l’amener vers un garage pour un changement de la batterie, en application d’une campagne de rappel du constructeur, et de le ramener vers le parking de l’immeuble « [Adresse 14] » ;
' le remplacement n’a pu être effectué et la société Sanef avait à nouveau fait appel à la société CEO Car Caring le 20 mars, pour une prise en charge le 07 avril et un retour le 08 avril, prestation qui ne sera finalement pas réalisée, en raison de la survenance de l’incendie entre-temps ;
' le fait que ce véhicule aurait été utilisé par la société CEO Car Caring dans le cadre de son activité de conciergerie automobile, ne constitue pas un indice suffisant rendant crédible qu’elle pourrait avoir une éventuelle responsabilité dans l’incendie, alors qu’un laps temps relativement long s’est écoulé entre cette prise en charge et le sinistre, soit vingt-quatre jours ;
' une photo matérialisant le retour de ce véhicule le 28 février 2025 au parking de l’immeuble montre qu’il était garé par l’avant et accolé à un pilier alors que, au moment du sinistre, le véhicule était garé par l’arrière et non à proximité d’un pilier, ce qui tend ainsi à démontrer que la société CEO Car Caring n’était pas le dernier utilisateur de celui-ci.
A ces motifs pertinents, il convient d’ajouter que les sociétés Stellantis Auto et Stellantis & You France font état d’une circonstance, non évoquée par le premier juge, susceptible de caractériser un motif légitime à savoir : le fait que soit intervenu un report réitéré de la prise en charge du véhicule au motif d’un refus de « CEO CAR CARING et/ou de Sanef d’immobiliser le véhicule Peugeot au garage Stellantis & You pendant quelques jours le temps que la batterie soit changée » et que « en dépit des propositions répétées et des recommandations de Stellantis & You, il a systématiquement été décidé de ne pas laisser le véhicule Peugeot au garage et de le reconduire au Parking à l’issue du rendez-vous ; sans qu’il ne soit à ce jour possible de savoir si cette décision résultait de Sanef ou de CEO CAR CARING » (souligné par la cour).
Toutefois, ces simples allégations ne suffisent à établir l’existence d’un motif légitime, les sociétés Stellantis ne démontrant pas avoir effectivement proposé ou recommandé de laisser le véhicule au garage à la société CEO Car Caring.
Enfin, il convient de rappeler que les parties n’ont pas d’intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société CEO Car Caring du seul fait que l’expert l’aurait estimé nécessaire alors que, en application de l’article 242 du code de procédure civile, l’expert peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, et qu’en application de l’article 243 du code de procédure civile, l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
Par suite, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société CEO Car Caring et rejeté la demande de communication de son attestation d’assurance subséquente.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Le litige résultant d’une demande de mesure d’instruction sollicitée par les sociétés HDI Global SE et Sanef, les dépens seront mis à leur charge et seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société CEO Car Caring la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que les sociétés HDI Global SE et Sanef, la société Athlon Car Lease, les sociétés Stellantis Auto et Stellantis & You France, la société Volkswagen Group France et la SCI Issy Ilot 13 seront condamnées respectivement à payer à la société CEO Car Caring une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les sociétés HDI Global SE et Sanef aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande ;
Condamne à payer à la société CEO Car Caring la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel :
— les sociétés HDI Global SE et Sanef, prises ensemble ;
— la société Athlon Car Lease ;
— les sociétés Stellantis Auto et Stellantis & You France, prises ensemble ;
— la société Volkswagen Group France ;
— la SCI Issy Ilot 13.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Zone géographique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Métal ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Indivision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Travail dissimulé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Incident ·
- Adresses
- Cycle ·
- Jonction ·
- Crédit industriel ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Brasserie ·
- Eures ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Fait ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Société de gestion ·
- Finances ·
- Fonds commun ·
- Saisie-attribution ·
- Monétaire et financier ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Exécution forcée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Immigration ·
- Registre ·
- Police ·
- Étranger ·
- Exception de nullité ·
- Ministère
- Assurance maladie ·
- Infirmier ·
- Sécurité sociale ·
- Charte ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Sécurité ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.