Infirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 13 avr. 2026, n° 23/08492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 octobre 2023, N° 21/02197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 23/08492
N° Portalis DBV3-V-B7H-WICB
AFFAIRE :
S.C.I. VINGO
C/
S.A.R.L. [L] [D]'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/02197
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Jean-pierre TOFANI
Me Aude [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.C.I. VINGO
N° RCS de [Localité 1] : 827 760 448
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. [L] [D]'
N° RCS d'[Localité 3] : 824 105 209
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
Plaidant : Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 9
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis n°185 accepté le 24 mars 2020 d’un montant de 16 995,43 euros TTC, la société [L] [D]' (société [L]) s’est vue confier par la SCI Vingo des travaux de rénovation d’une maison de 70 m² située au [Adresse 3] à Mantes-la-Ville (78). La facture d’acompte n°144 d’un montant de 5 948,39 euros a été réglée par le maître d’ouvrage, ainsi que celle n°145 du 1er mai d’un montant de 3 318,50 euros TTC puis la facture n°147 du 24 juin 2020 d’un montant 1 145 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 30 mars 2020 et devaient initialement se terminer mi-mai. Des travaux supplémentaires de terrassement et d’électricité ont fait l’objet de nouveaux devis.
Un litige est intervenu entre les parties pour l’achèvement du chantier et un procès-verbal d’huissier a été dressé à la demande du maître d’ouvrage le 24 juillet 2020, date à laquelle la société [L] a été mise en demeure de restituer les clés et de récupérer son matériel.
Par acte du 19 mars 2021, la société [L] a fait assigner la société Vingo en paiement de diverses factures et devis, en indemnisation de son préjudice et en restitution de son matériel.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023 (16 pages) rectifié le 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la société Vingo à payer à la société [L] la somme de 4 307,51 euros au titre des factures n°152, 153 et 155 avec intérêts légaux à compter du 7 août 2020,
— condamné la société Vingo à payer à la société [L] la somme de 6 764,30 euros TTC au titre du solde des devis n°185, n°190 et n°198, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamné la société [L] à retirer au siège social de la société Vingo, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, et pour une durée d’un mois, le matériel suivant : un pot de marque Sader, un pistolet adjoint, un rouleau à peinture, un escabeau pour peindre les plafonds, un pinceau, un rouleau de papier plastique d’emballage, un seau blanc, deux pots de peinture blanche, deux truelles pour enduit, un bac à rouleaux de peinture, un escabeau, un balai, un rouleau de papier bulle et un rouleau à fils électriques,
— condamné la société [L] à restituer les clés de la maison du [Adresse 3] à [Localité 5] (78) remises à l’occasion de ce chantier, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, et pour une durée d’un mois,
— rejeté les autres demandes indemnitaires,
— condamné la société Vingo à verser à la société [L] une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens avec distraction à Me Roux, avocat.
Le tribunal a estimé qu’au vu de l’avancement des travaux et d’un devis communiqué par une entreprise tierce pour la réalisation de ces prestations et d’autres complémentaires, la facture n°155 était exigible.
Il a considéré que dans la mesure où le maître d’ouvrage avait affirmé s’être acquitté de la deuxième facture n°152 d’un montant de 1 000 euros par un paiement en espèces sans produire la moindre preuve, il devait être condamné au paiement de cette somme correspondant à l’avancement des deux tiers des travaux supplémentaires.
Il a jugé que faute pour l’entrepreneur de prouver qu’il y avait eu acceptation expresse et préalable de la troisième facture n°151 d’un montant de 1 657,74 euros TTC, il devait être débouté de cette demande.
Il a considéré, au regard des deux devis établis par une entreprise tierce évoquant des vérifications à faire sur lesdites prestations, que le paiement de la facture de fin de travaux d’un montant de 271,66 euros TTC pour des prestations électriques était dû, les travaux ayant été réalisés.
Il a estimé que le maître d’ouvrage avait commandé des travaux supplémentaires au fur et à mesure du chantier et en dernier lieu le 17 juin 2020, demandant qu’ils soient finis sous quinze jours, sans n’avoir jamais mis son cocontractant en demeure d’achever ces prestations avant telle date et qu’il avait au contraire pris l’initiative de la suspension du chantier selon son propre calendrier, non fixé d’un commun accord et qu’il a précipité au dernier moment.
Il a relevé que la suspension unilatérale du chantier au matin du 23 juillet 2020 avait été transformée l’après-midi même, en résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage informant l’entrepreneur par sms de sa décision de faire venir une société tierce pour finir les travaux et lui interdisant de se rendre sur place et que dès le lendemain, le maître d’ouvrage avait confirmé la résiliation dans un courrier aux motifs de sa désertion du chantier, de l’absence de réunion de chantier et de la réalisation trop lente des travaux et fait établir par la société tierce des devis pour les travaux restant à réaliser.
Il a considéré, au regard de l’absence de délai contractuellement prévu, des périodes de confinements, des travaux supplémentaires et de l’absence de mise en demeure, que le maître d’ouvrage avait résilié unilatéralement le contrat à ses risques et périls et qu’il devait indemniser son cocontractant.
Il a rejeté la demande d’indemnisation pour résistance abusive et les demandes au titre d’une perte de loyers et il a écarté toute faute de l’entrepreneur.
Le tribunal a enfin estimé qu’en l’absence d’éléments objectifs caractérisant la réalité de la liste du matériel et consommables revendiqués par l’entrepreneur, seul le matériel en sa possession effective à compter de mars 2022 devait être restitué.
Par déclaration du 20 décembre 2023, la société Vingo a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives remises au greffe le 13 septembre 2024 (27 pages) la société Vingo demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— débouter la société [L] de toutes ses demandes à l’exception de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros concernant la facture n°152,
— débouter la société [L] de ses demandes tendant à la restitution sous astreinte de biens déjà récupérés le 26 janvier 2024 et à sa condamnation à régler les sommes de :
— 1 657,74 euros TTC au titre de la facture n°151,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts à défaut de restitution du matériel,
— débouter la société [L] de ses demandes de confirmation du jugement en ce qu’elles sont contraires au dispositif du jugement rectificatif du 14 décembre 2023 dont elle n’a pas interjeté appel,
— condamner la société [L] à lui verser les sommes de :
— 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de loyers,
— 5 000 euros pour manquement contractuel et procédure abusive,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais exposés pour le rendez-vous infructueux du 19 mars 2022,
— 4 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— 5 000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Jean-Pierre Tofani, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimée remises au greffe le 13 juin 2024 (31 pages) la société [L] forme appel incident et demande à la cour de :
— débouter la société Vingo de ses demandes tendant à la réformation du jugement,
— en conséquence, réformer/infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée :
— de sa demande de paiement de la facture n°151 d’un montant de 1 657,74 euros TTC,
— de sa demande de dommages et intérêts,
— partiellement, de sa demande de restitution de matériels,
— condamner la société Vingo à lui régler une somme de 1 657,74 euros au titre de la facture n°151,
— condamner la société Vingo à lui restituer d’une part les biens listés dans le jugement et non récupérés et d’autre part les biens revendiqués en première instance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à savoir :
— 1 rouleau de toile de verre neuf + 1 entamé,
— 1 rouleau de feutrine pour le sol,
— 1 seau de calage à joint,
— 1 tuyau de PVC en 100,
— 1 caisse en plastique avec du matériel de plomberie,
— 2 paquets de faïence,
— 1 caisse transparente avec du matériel d’électricité,
— 3 gaines électriques neuves,
— 1 sac à joint banc 5 kg neuf,
— 1 malaxeur + 1 seau,
— 1 kit à joint 25 kg neuf,
— 1 pot de peinture à l’huile 15L,
— 1 perche à peinture,
— 2 pots de peinture mat (1 neuf + 1 entamé) marque tollens,
— 1 marteau,
— 1 pot de colle pour toile de verre,
— 1 balais,
— 1 enrouleur,
— 3 cartouches de silicone,
— un rouleau de papier plastique d’emballage,
— deux plots de peinture blanche,
— un balai,
— un rouleau de papier bulle,
— et un rouleau à fils électriques,
— à défaut de restitution du matériel non récupéré, condamner la société Vingo à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné la société Vingo à lui payer la somme de 4 307,51 euros au titre des factures numéro 152, 153, 155 avec intérêts légaux à compter du 7 août 2020,
— condamné la société Vingo à lui payer la somme de 6 764,30 euros TTC au titre du solde des devis n°185, n°190 et n°198, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— ordonné la restitution par la société Vingo, sous astreinte provisoire durant un mois, de 100 euros par jour passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement du matériel suivant : un pot de marque Sader, un pistolet adjoint, un rouleau à peinture, un escabeau pour peindre les plafonds, un pinceau, un rouleau à peinture, un rouleau de papier plastique d’emballage, un seau blanc, deux pots de peinture blanche, deux truelles pour enduit, un bac à rouleaux de peinture, un escabeau, un balai, un rouleau de papier bulle et un rouleau à fils électriques,
— ordonné la restitution par la société Vingo, sous astreinte provisoire durant un mois, de 100 euros par jour passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, des clés remises,
— condamné la société Vingo aux dépens et accordé le bénéfice de la distraction à M. [I] [T],
— condamné la société Vingo à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros et l’a débouté de ce chef,
— condamner la société Vingo à lui régler une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026 et elle a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties n’ont pas remis en cause l’application par le premier juge des articles 1103, 1104,1231-1 et 1353 du code civil effectivement applicables aux faits de l’espèce.
Sur le paiement des factures
Les parties s’entendent sur l’exigibilité de la facture n°152 de 1 000 euros TTC qui n’est pas contestée en appel.
Comme en première instance, le maître d’ouvrage conteste les modalités de règlement.
Les trois devis produits (n°185, 190 et 198), d’un montant total de 21 185,22 euros, prévoient des conditions de paiement des travaux identiques : « 35 % d’acompte au commencement des travaux, 35 % au milieu des travaux et 30 % à la fin des travaux ». Ainsi, en juillet 2020, le maître d’ouvrage était redevable de 70 % des travaux, soit une somme de 14 829,64 euros.
Il ressort des pièces produites qu’en juillet 2020, la société Vingo n’a réglé que trois factures n°144, 145 et 147, pour un montant total de 10 411,89 euros TTC, bien inférieur à l’échelonnement contractuellement prévu.
La facture n°151 de 1 657,74 euros TTC du 9 juillet 2020
Pour s’opposer au paiement, le maître d’ouvrage soutient que les prestations mentionnées n’ont jamais fait l’objet d’un accord et que cette facture n’est pas due.
La facture produite ne fait référence à aucun devis et porte sur des travaux supplémentaires (location du brise-béton, passage des gaines rouges, de la gaine verte et de la gaine bleue, pose de six regards en béton). La société [L] produit également un SMS du 24 juin du maître d’ouvrage : « Et pour rappel, je vous confirme l’achat des 6 gaines supplémentaires + pose de 3 regards comme vu ensemble ».
Outre que les quantités ne correspondent pas à celles mentionnées dans le message, la société [L] ne rapporte pas la preuve d’un accord donné sur le principe et le montant de ces travaux supplémentaires, avant leur réalisation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La facture n°153 de 271,66 euros TTC du 9 juillet 2020
Pour s’opposer au paiement, le maître d’ouvrage soutient que les travaux d’électricité n’étaient pas achevés à cette date comme l’atteste le procès-verbal d’huissier alors qu’il s’agit d’une facture de fin de travaux prévus au devis n°190. Il ajoute que la facture n°145 a intégré un paiement partiel de ces travaux.
Contrairement à ce qu’affirme la société Vingo, il ressort des pièces produites que la facture n°145 concerne les fournitures électriques tandis que le devis n°190 accepté le 2 avril 2020 concerne la prestation de main d''uvre nécessaire pour l’installation de ces éléments.
Le tribunal a comparé ces pièces avec le constat d’huissier du 24 juillet 2020 et deux devis des 27 juillet et 5 août 2020 établis par la société Franklin bati rénovation (Franklin), à qui la poursuite des travaux a été confiée. La cour note que seul le devis non signé du 5 août 2020 est communiqué en appel et que ce devis ne concerne que des prestations de vérification et de branchement outre d’autres prestations, non confiées à la société [L]. De surcroît, l’appelante n’émet pas de contestation sur cette comparaison qui permet d’estimer que les travaux électriques étaient quasiment achevés, ne nécessitant que des finitions.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
La facture n°155 de 3 035,85 euros TTC du 20 juillet 2020
Pour s’opposer au paiement, le maître d’ouvrage soutient que cette facture n’est pas due car elle ne correspond à aucune prestation effectuée et n’est pas conforme à l’échelonnement prévu au devis initial n°185 qui ne prévoit aucune facture intermédiaire supplémentaire avant l’achèvement des travaux.
La société [L] rétorque que la facture correspond bien au devis initial et qu’elle a été établie au regard des matériaux utilisés et du temps passé par l’artisan pour réaliser les travaux.
Sur ce point, la cour note que ce montant est compatible avec l’échelonnement contractuellement prévu et que la société Vingo n’a pas émis d’objection sur l’existence de factures intermédiaires correspondant à l’avancement et restant en deçà des 70 % prévus au devis.
En outre, dans ses écritures, la société [L] reprend à son compte la comparaison minutieuse effectuée par le tribunal, poste par poste, entre le devis n°185, la facture n°155, le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 24 juillet 2020 et le devis du 5 août 2020 de la société Franklin. Cette analyse n’est absolument pas contestée par la société Vingo qui n’émet dans ses écritures aucune objection sur ces constats ni aucune contestation sur l’étendue des prestations réalisées par la société [L].
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la facture correspondait aux prestations réellement effectuées et qu’elle était exigible.
Sur le paiement des devis n°185, 190 et 198
La société [L] réclame le paiement du solde des trois devis, soit 4 991,19 euros TTC au titre du devis n°185, 646,84 euros TTC au titre du devis n°190 et 1 126,27 euros TTC au titre du devis n°198.
Elle fait valoir l’absence de délai contractuel et de date butoir, la période de crise sanitaire et son impact sur l’approvisionnement des matériaux, même courants, et le refus brutal d’accès au chantier.
Elle conteste tout abandon de chantier et estime que le maître d’ouvrage l’a harcelée et lui a imposé une résiliation brutale et unilatérale des relations contractuelles et qu’il a fait intervenir une autre société dès la fin du mois de juillet alors que le chantier n’était pas terminé.
Pour s’opposer au paiement, le maître d’ouvrage soutient que ces prestations n’ont pas été facturées car jamais effectuées, que les devis ont été proposés après le début de la crise sanitaire, qu’il n’y a pas eu de confinement entre [Localité 3] et [Localité 5], ni difficulté d’approvisionnement, que M. [L] était seul sur le chantier, qu’il n’a jamais fait part d’un retard d’approvisionnement, sauf pour le parquet flottant qui a été remplacé par un autre choix disponible.
Il conteste toute suspension et toute résiliation unilatérale ou interdiction d’accès, rappelant que M. [L] savait que le bien était loué à compter du 1er juillet 2020 et que ce dernier devait partir en vacances le 24 juillet 2020. Il souligne qu’à cette date, le bien était inhabitable et le chantier abandonné et dangereux. Il ajoute que M. [L] ne l’a recontacté que le 12 août. Selon lui, le tribunal a mal interprété les faits et la société [L] a engagé sa responsabilité en ne respectant pas les délais d’exécution et en abandonnant le chantier.
Il n’est pas contestable que quatre jours après la rédaction du premier devis, un premier confinement strict s’est imposé à tous en raison de la pandémie de Covid 19, entre le 17 mars et le 10 mai 2020 et que des mesures de restrictions ont également été prises durant la période de dé-confinement, ralentissant, de façon générale, toute l’activité économique de nombreux pays.
Certes, il n’est produit aucun message relayant les difficultés rencontrées par la société [L], à l’exception d’une difficulté, en juin 2020, concernant l’approvisionnement du parquet flottant initialement choisi. Néanmoins, l’impact de la pandémie et du premier confinement ont nécessairement généré des retards. La réponse au message du 22 avril « oui tout va bien » ne permet pas d’écarter l’incidence de cette période.
La cour note par ailleurs que le devis accepté le 24 mars 2020 comporte en dernière page la mention « Début chantier 30 mars 2020. Fin approximative + 1 mois 1/2 ». Mais cette mention ne peut s’interpréter comme un délai butoir, d’autant que l’acceptation de deux devis postérieurs, le 2 avril puis le 17 juin, ont nécessairement et implicitement rallongé le délai initial, sans que les parties n’aient souhaité le formaliser.
En outre, si le maître d’ouvrage a indiqué le 17 juin 2020 qu’il devait « absolument » louer pour le 1er juillet, il ne rapporte pas la preuve d’une telle contrainte à cette date et n’a jamais mis en demeure son artisan de terminer le chantier pour une date précise.
Les échanges du 17 au 24 juin montrent que les travaux se sont poursuivis activement sans que le maître d’ouvrage ne se soit plaint d’un retard.
Dans ces conditions, aucun manquement contractuel concernant le délai d’exécution ne peut être reproché à la société [L].
Concernant les circonstances de rupture du contrat, il ressort des échanges de SMS que les deux parties avaient prévu de partir en congé le vendredi 24 juillet.
Le 20 juillet à 15h21, alors que la peinture du 1er étage est annoncée comme terminée, le maître d’ouvrage prévient M. [L] qu’il lui reste « cinq jours pour finir ».
Puis, le jeudi 23 juillet à 9h06, le maître d’ouvrage écrit : « Bonjour, je viens aujourd’hui à 17 h. Merci de bien enlever tout le matériel et bien nettoyer le chantier, même non fini. Car les locataires viennent ce samedi. Nous prendrons rendez-vous avec eux pour finir le chantier avec eux à votre retour de vacances. Merci. »
Et à 16h30 : « Merci de me rappeler tout de suite ! Merci de me rendre les clés tout de suite. Dépêchez-vous où je fais un dépôt de plainte ! Je vous avez (sic) dit d’évacuer le chantier !!!! Nous avions un rendez-vous sur place. Vous m’avez demandé de venir avant 17 h. Vous n’êtes pas là. Je constate que vous n’avez ni nettoyé le chantier, ni évacué les déchets, ni remis les clés. Je suis dans l’obligation de faire venir une société pour : nettoyer le chantier, finir les travaux. Et faire un double de ces clés. Ces frais seront déduits de vos factures. Le bien est à présent loué. Vous ne pouvez plus venir sur place sans prendre rendez-vous 24 h à l’avance »
Aucun autre message n’est produit.
La production d’un contrat de bail signé le même jour, soit le 23 juillet, avec une entrée dans les lieux prévue le 24 juillet, questionne au regard du constat d’huissier dressé le lendemain montrant une maison inhabitable. Elle ne démontre pas la contrainte invoquée, puisque M. [S], qui avait parfaitement connaissance de l’avancement des travaux, est à l’origine de cette situation.
Dès le lendemain, la société Vingo a adressé un courrier recommandé de résiliation et de mise en demeure de restituer les clés en invoquant un chantier « déserté », son absence à la réunion de fin de chantier et l’inachèvement des travaux après quatre mois d’attente puis un second courrier signalant des dégradations sur le mur extérieur. Elle a réitéré ses demandes par courrier recommandé du 31 juillet 2020.
Contrairement à ce qu’elle prétend, le constat d’huissier dressé le 24 juillet 2020 n’établit aucun abandon de chantier mais bien un chantier inachevé, ce qui n’est pas contesté par la société [L] qui devait le terminer à son retour de congés.
Dès la fin du mois de juillet, la société Franklin a été mandatée pour poursuivre le chantier, ce que la société [L] a pu constater par photographies.
Le conseil de la société [L] a répondu par courrier recommandé du 7 août 2020.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a pu en déduire que c’est bien le maître d’ouvrage qui a pris l’initiative, dans un premier temps, de suspendre unilatéralement le déroulement du chantier, sans convenir d’un calendrier, pour ensuite, le même jour, décider de mettre fin unilatéralement aux relations entre les parties et d’interdire à l’artisan l’accès au chantier, caractérisant une résiliation unilatérale du contrat à ses risques et périls.
Dans ces conditions, la société [L] doit être indemnisée du préjudice subi en raison de cette rupture prématurée et unilatérale, sans mise en demeure préalable.
Sur le montant du préjudice, le solde des devis n°185 et 198 sera mis à la charge du maître d’ouvrage.
Néanmoins, concernant du solde du devis n°190 relatif aux travaux d’électricité, réclamé par la société [L] à hauteur de 646,84 euros TTC, la cour constate que la facture n° 153 émise en exécution de ce devis est intitulée « facture de fin de travaux ». Il existe donc une contradiction à réclamer simultanément ces deux sommes. La société [L] n’a pas communiqué les factures précédentes et ne justifie pas de l’existence de ce solde qui est contesté par le maître d’ouvrage. Le jugement est infirmé sur ce point et sa demande à ce titre est rejetée.
Le jugement est réformé sur le quantum accordé, limité à 6 117,46 euros TTC (4 991,19 + 1 126,27), outre les intérêts de retard à compter du 19 mars 2021.
Sur la demande de restitution du matériel appartenant à la société [L]
En première instance, la société [L] demandait la condamnation du maître d’ouvrage à lui restituer, sous astreinte, une liste de matériel. Elle maintient sa demande en appel, le tribunal n’ayant que partiellement fait droit à sa demande ou estimant que certains matériels listés dans le jugement n’ont pas été restitués.
De son côté, la société Vingo demandait la condamnation de la société [L] à retirer son matériel laissé sur place, fournissant une liste différente. En appel, elle fait valoir que seul le matériel en sa possession, attesté par huissier le 19 mars 2022, ne peut être restitué et surtout que ces matériels ont déjà été récupérés le 26 janvier 2024.
Par jugement rectificatif, c’est finalement, curieusement, la société [L] qui est « condamnée à retirer le matériel » listé dans le jugement, sous astreinte.
Il n’est cependant pas contestable que la société [L] s’est brutalement vue interdite de chantier sans avoir pu récupérer son matériel.
Les parties s’opposent sur la liste précise à restituer. Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la société [L] n’apporte toujours aucune justification à sa propre liste tandis que le maître d’ouvrage produit une attestation du 13 juillet 2021 (pièce n°16), un constat d’huissier du 19 mars 2022 (pièce n°23) et une attestation de récupération du matériel en date du 26 juin 2024 qui ne comporte aucune restriction à la liste retenue par le tribunal (pièce n°29).
La société [L] ne conteste pas avoir pu récupérer certains bien mais affirme, sans le démontrer, que ne lui ont pas été restitués tous les autres matériels qu’elle liste dans ses écritures. Elle relate les conditions des restitutions avec présence d’un tiers filmant la scène et l’obligation de signer la page 3 du jugement avant la récupération du matériel.
Elle forme une demande subsidiaire d’indemnisation à hauteur de 2 500 euros au titre du matériel non récupéré mais ne produit aucun justificatif de nature à permettre une évaluation.
Dans ces conditions, rien ne permet d’infirmer le jugement sur ce point et la société [L] est déboutée, faute de preuve, de sa demande de restitution de biens listés dans le jugement et prétendument non restitués et des biens réclamés en première instance et de sa demande subsidiaire.
Sur l’indemnisation pour résistance abusive
La société [L] réclame une somme de 1 500 euros et fait valoir que le non-paiement des sommes dues lui a créé un préjudice important et un manque de trésorerie, étant une société de petite taille.
Comme en première instance, elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
L’indemnisation pour perte de loyer
À l’appui de sa demande, la société Vingo réclame une somme de 1 200 euros et fait valoir qu’elle a été mise dans l’impossibilité de louer sa maison en juin et juillet 2020.
La société [L] rétorque que le logement était libre depuis novembre 2019, que le dernier devis n’a été accepté que le 17 juin 2020, qu’il n’est pas prouvé que le maître d’ouvrage avait un locataire dès le mois de juin 2020 et qu’aucune faute ne lui est imputable.
Les développements qui précèdent et l’absence de tout manquement imputable à la société [L] conduisent à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les dommages et intérêts pour déloyauté, manquement au devoir de conseil et procédure abusive
À l’appui de sa demande, la société Vingo réclame une somme de 5 000 euros et fait valoir que le conseil de l’intimée a communiqué une facture n°145 falsifiée et déjà réglée, que les travaux supplémentaires d’électricité lui ont été imposés après le début des travaux et que la procédure est abusive.
La société [L] conteste toute déloyauté et dénonce l’absence de toute démonstration.
Comme en première instance, la société Vingo ne démontre pas ses allégations et ne justifie d’aucun préjudice. Le jugement est confirmé.
La demande au titre des frais d’huissier
La société Vingo réclame une somme de 500 euros et fait valoir que la société [L] ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé au 19 mars 2022 pour récupérer son matériel et restituer les clés.
Il ressort du dossier que la société Vingo a interdit l’accès au chantier à M. [L], que les parties ne se sont jamais entendues sur la liste des matériels à restituer, que leurs conseils ont fixé une date de restitution amiable mais que M. [L] n’a pas été informé que la restitution devait avoir lieu à l’étude de l’huissier et non sur le lieu du chantier, sans que cette erreur ne lui soit imputable.
Comme l’a retenu le tribunal, le choix de procéder par huissier pour restituer les matériels indûment conservés ne relevait que du choix du maître d’ouvrage et en toute hypothèse, cette restitution n’a pas eu lieu le 19 mars 2022. Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Vingo, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Vingo à payer à la société [L] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions mais le réforme sur le quantum accordé au titre du solde des devis n°185, 190 et 198 ;
Statuant de nouveau,
Condamne la SCI Vingo à payer à la société [L] rénov’ la somme de 6 117,46 euros TTC, au titre du solde des devis n°185 et n°198, outre les intérêts de retard à compter du 19 mars 2021 ;
Rejette la demande au titre du solde du devis n°190 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Vingo aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI Vingo à payer à la société [L] rénov’ la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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