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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 janv. 2026, n° 24/07218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DIGICAB c/ SOCIETE INGRAM MICRO GLOBAL SERVICE BV |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/07218 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4DZ
AFFAIRE : S.A.S. DIGICAB C/ SOCIETE INGRAM MICRO GLOBAL SERVICE BV,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le treize Novembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. DIGICAB
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me [R], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me [P] [N] et Me [W], plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Société INGRAM MICRO GLOBAL SERVICE BV
[Adresse 3]
PAYS-BAS
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Aymeric DRUESNE du cabinet MONTESQUIEU AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Lille
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Digicab de sa demande de fin de non-recevoir ;
— condamné la société Digicab à payer à la société de droit étranger Ingram Micro Global Services BV la somme de 46.572,61 euros et celle de 1.280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— débouté la société Digicab de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la société Digicab de sa demande d’octroi de délai de paiement ;
— condamné la société Digicab à payer à la société de droit étranger Ingram Micro Global Services BV la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2024, la société Digicab a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement.
Le 13 mai 2025, la société Ingram Micro Global Services BV a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA à cette date, elle demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société Digicab le 18 novembre 2024 ;
— de condamner la société Digicab à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions en réponse sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la société Digicab demande au conseiller de la mise en état de :
— in limine litis, renvoyer l’affaire à une nouvelle audience afin qu’elle puisse justifier de l’entier règlement de la condamnation prévue par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 septembre 2024 ;
— à titre principal, débouter la société Ingram Micro Global Services BV de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la société Ingram Micro Global Services BV aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 13 novembre 2025, au cours de laquelle le conseiller de la mise en état a autorisé la société Digicab à justifier du paiement intégral de sa condamnation avant le 31 décembre 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Ingram Micro Global Services BV sollicite, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel du rôle. Elle fait valoir que la société Digicab ne s’est pas exécutée spontanément et qu’elle a dû faire procéder à plusieurs saisies-attributions sur ses comptes bancaires, que nonobstant ces saisies la société Digicab n’a pas exécuté le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire.
La société Digicab répond qu’elle reste devoir la somme de 11.763,01 euros, que la plus grande partie de sa condamnation a été payée et que la multiplication des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires par la société Ingram Micro Global Services BV démontre son incapacité à payer des sommes plus importantes. Elle soutient que l’exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle attend plusieurs paiements pour le tout début décembre 2025 et elle s’engage à affecter ces paiements au règlement du solde de la condamnation.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Aux termes du jugement dont appel, signifié à la société Digicab le 23 octobre 2024, celle-ci a été condamnée à payer à la société Ingram Micro Global Services BV les sommes suivantes :
— 46.572,61 euros au titre de factures impayées,
— 1.280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au 14 octobre 2024, la créance de la société Ingram Micro Global Services BV s’élevait ainsi à 50.500,57 euros.
Malgré l’envoi d’un courrier, adressé à cette date, l’invitant à régler spontanément cette somme, la société Digicab n’a pas manifesté l’intention de s’exécuter, elle n’a procédé à aucun paiement et la société Ingram Micro Global Services BV a dû faire réaliser plusieurs saisies-attributions qui n’ont cependant pas permis d’apurer la dette.
La société Digicab, qui prétend que l’exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, verse aux débats ses bilans et comptes de résultat pour les exercices 2023 et 2024, dont il ressort un résultat bénéficiaire, ainsi qu’un document intitulé « dossier prévisionnel de votre activité » établi par la société d’expertise comptable Nexfin, mentionnant un résultat, certes modeste mais en hausse constante.
Elle ne communique pas ses comptes certifiés de l’exercice 2025 alors qu’à ce jour, ces comptes ont nécessairement été arrêtés et les trois factures qu’elle produit établissent que, depuis les saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires, elle a perçu par virements bancaires la somme de 48.000 euros et reste créancière auprès de sociétés tierces d’une somme totale de plus de 46.000 euros, dont 25.000 euros payables avant le 4 décembre 2025. La société Digicab ne s’explique pas sur ces paiements et n’a pas justifié, avant le 31 décembre 2025, du paiement intégral de sa condamnation comme elle s’y était engagée.
Ainsi, rien ne permet de retenir que la société Digicab est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’appel.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société Digicab à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 septembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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