Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 févr. 2026, n° 26/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01061 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWLJ
Du 20 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [M] alias [T] [W]
né le 23 Mai 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]
comparant, assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331, commis d’office, et de monsieur [H] [S], Interprète en langue arabe, assermenté
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 26 octobre 2025 à10h00 à M. [M] alias [T] [W] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à M. [M] alias [T] [W] à 12h40;
Le 18 février à 16h40, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 février 2026 à 12h05 et qui a :
— déclaré la procédure irrégulière,
— rejeté la requête en prolongation,
— ordonné la remise en liberté de M. [M] alias [T] [W] de M. [I] [A],
— rappelé à M. [M] alias [T] [W] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite dans sa déclaration d’appel que l’ordonnance soit infirmée, que sa requête soit déclarée recevable et qu’il y soit fait droit et que la rétention de M. [M] alias [T] [W] soit prolongée.
Il fait valoir sur le fond que la remise en liberté de M. [M] alias [T] [W] a été ordonnée au motif qu’aucun élément à la procédure ne permettait de s’assurer que le procureur de la République avait été informé de la garde à vue de M. [M] alias [T] [W], de sorte que la procédure était irrégulière, alors qu’il ressort d’un email que le procureur a été avisé le 12 février 2026 à 14h11 de la garde à vue de M. [M] alias [T] [W].
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles du 19 février 2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 20 février 2026 à 14h00, salle X1
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [M] alias [T] [W] en exposant que le courriel informant de la garde à vue de l’intéressé est produit en sorte que la procédure est régulière.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a également demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [M] alias [T] [W] en faisant valoir que la procédure peut toujours être régularisée en application de l’article L. 743-12 du ceseda et qu’en ce qui concerne la recevabilité de la requête, toute pièce utile peut être communiquée, en application de l’article L. 122 du code de procédure civile. Il ajoute qu’il soutient l’appel du procureur de la république du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le conseil de M. [M] alias [T] [W] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a précisé que le procureur d’abord, puis le magistrat du siège ensuite étaient les gardiens de la liberté individuelle et qu’en l’espèce le procureur ne disposait pas de toutes les informations. Il a ajouté qu’à l’inverse du parquet, il estimait qu’aucune régularisation n’était possible.
M. [M] alias [T] [W] a indiqué qu’il entendait quitter le territoire français.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du parquet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. le procureur de la république du tribunal judiciaire de Nanterre a été informé de la garde à vue de M. [M] alias [T] [W] le 12 février 2026 à 14 heures 11.
Dès lors la procédure est régulière et le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
L’article 743-12 du CESEDA, dans sa rédaction applicable à l’espèce, issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit qu'« en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Il s’infère des dispositions précitées qu’une régularisation est possible jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que lors de l’instance devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ne figurait pas au dossier l’information du parquet, cette information a été justifiée au cours de la procédure d’appel, ainsi qu’il est mentionné ci-dessus.
Ce moyen doit dès lors également être écarté.
Sur le fond
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce l’autorité administrative justifie avoir saisi le bureau des examens spécialisés et de l’éloignement dès le 13 février 2026, M. [M] alias [T] [W] étant identifié comme Algérien et se déclarant lui-même algérien, le jour de son placement en rétention administrative, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle a dit la procédure irrégulière, rejeté la requête en prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [M] alias [T] [W] et statuant à nouveau ordonne la prolongation de la rétention de M. [M] alias [T] [W] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la prolongation de la rétention M. [M] alias [T] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le vendredi 20 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Vice-présidente placée,
Maëva VEFOUR Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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