Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 févr. 2026, n° 24/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 30 novembre 2023, N° F20/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00075
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWX
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
SAS [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 20/00274
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [G]
née le 2 septembre 1975 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
Plaidant: Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375
APPELANTE
****************
SAS [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant: Me Sophie RISSE, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 14
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [G] a été embauchée, à compter du 28 janvier 2019, selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée en qualité de comptable unique par la société [1].
Par lettre du 7 février 2020, la société [1] a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 20 février 2020, la société [1] a notifié à Mme [G] son licenciement pour 'motif personnel'.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [1] employait habituellement au moins onze salariés.
Le 22 mai 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour contester la validité, et subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail.
Par un jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié ;
— débouté Mme [G] de ses demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [G].
Le 29 décembre 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire que son licenciement est nul et condamner la société [1] à lui payer une somme de 18'595 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer une somme de 18'595 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause, condamner la société [1] à lui payer une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et harcèlement moral et une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 novembre 2025.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral et 'exécution fautive du contrat’ :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser
En l’espèce, dans la partie discussion de ses conclusions, Mme [G] fait seulement valoir, au titre du harcèlement moral, qu’elle ' a été clairement victime de harcèlement moral, de violence morales et psychologiques de la part de ses collègues et l’employeur ne l’a pas empêché', sans aucune précision quant aux faits en cause, et que 'lors d’un entretien […] le 27 janvier 2020, l’employeur, jusqu’alors modéré, se montrait agressif : il exigeait un départ immédiat […], il lui indiquait qu’elle devrait former un intérimaire sur son poste. Il finissait par lui jeter son manteau au visage'.
Mme [G] ne verse toutefois aux débats qu’un courrier d’un médecin en date du 24 décembre 2019 reprenant ses dires sur des 'agressions de la part de ses collègues’ et la recommandant à un confrère.
Dans ces conditions, Mme [G] ne présente pas des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant de 'l’exécution fautive du contrat de travail', il ressort des conclusions que Mme [G] invoque à ce titre en réalité un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur en matière de prévention du harcèlement moral après sa dénonciation de juillet 2019.
Toutefois, la société [1] justifie avoir, après la dénonciation de harcèlement moral du 4 juillet 2019, mené une enquête interne et organisé une réunion le 15 juillet suivant entre Mme [G] et la salariée visée par sa dénonciation, laquelle n’a pas mis en lumière l’existence d’un harcèlement, ainsi que le montre notamment l’attestation d’un représentant du personnel (M. [B]). L’employeur justifie ainsi que, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Il y a donc lieu infirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ces titres.
Sur la nullité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [G] est ainsi rédigée : '(…) Je vous informe donc que j’ai décidé de vous licencier pour les motifs :
— Le trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise causé par votre comportement depuis le mois de juillet 2019 vis-à-vis de vos collègues que vous n’hésitez pas à accuser sans aucune preuve de harcèlement moral, d’incitation à démissionner, de surveillance sur votre poste informatique, de vol… et dont je résume ci-dessous les diverses étapes :
— Le 15 juillet 2019 et suite à votre demande j’ai convoqué Madame [I] que vous accusez de harcèlement moral ainsi que Monsieur [P] [B], délégué du personnel, afin de tenter d’amorcer la tension et de retrouver au sein de mon équipe une harmonie de travail comme il en a toujours été jusque-là. Au cours de cet entretien vous n’avez pas été en mesure d’apporter la moindre preuve à vos accusations qui ont d’ailleurs fortement perturbé Madame [I] qui, par courriel du 16 juillet 2019 a tenu à répondre point par point à vos diverses accusations sans aucun fondement ; vous lui avez d’ailleurs présenté vos excuses à l’issue de l’entretien du 15 juillet.
Je pense avoir été très clair avec vous à l’issue dudit entretien, vous confirmant que personne au sein de mon entreprise ne vous espionnait ou harcelait, vous demandant de vous reprendre et vous précisant qu’en cas de nouvelles accusations à tort, je me verrai contraint de me séparer de vous.
— Durant votre arrêt de maladie du 24 décembre 2019 au 19 janvier 2020, personne de l’entreprise n’a pu avoir accès à votre ordinateur, ayant toujours refusé de me communiquer les codes d’accès à l’ordinateur dédié à la comptabilité de l’entreprise. À votre retour le 20 janvier 2020 vous avez changé vos codes une nouvelle fois et accusé tout le personnel dès le 21 janvier de s’être servi de votre ordinateur alors même que vous ne souveniez plus les avoir modifiés personnellement la veille. À cet effet je vous rappelle que par courriel du 28 janvier 2020, je vous sommais de me communiquer ces codes et de ne plus les changer, demande réitérée verbalement le 3 février puis par courriel le 4 février 2020 et auxquelles vous avez répondu le 4 février dernier et je vous cite 'dans la mesure où je suis présente à mon poste vous n’avez pas besoin de mes codes informatiques'.
Dois-je vous rappeler que je suis le dirigeant et qu’il est impératif que je sois en possession de tous les codes, contrats, engagements, etc, concernant mon entreprise.
— Devant cet état de fait, j’ai pris la décision de recruter en intérim à effet du 28 janvier 2020 un comptable pour vous seconder mais vous avez alors refusé catégoriquement de la former sur le logiciel comptable.
— Par courriel du 8 janvier 2020, alors que vous étiez en arrêt de maladie, vous m’annoncez mettre un terme à notre collaboration en me demandant une rupture conventionnelle à effet du 15 juillet 2020 et en posant vos conditions, notamment prise en charge des frais de réparation de votre véhicule, départ le 15 juillet 2020, et négociation de votre indemnité de rupture, allant même jusqu’à me menacer de contentieux. Conscient que notre collaboration devait cesser au plus vite dans l’intérêt de l’harmonie de mon équipe, je vous ai reçue le 3 février 2020 en entretien pour discuter de votre demande et vous proposer une indemnité de rupture cinq fois plus élevée que l’indemnité légale ou conventionnelle, ce que vous avez refusé, réclamant beaucoup plus.
— Dans vos courriels des 4 février 2020, 13 février 2020 et 14 février 2020 vous accusez encore et encore le personnel de vous surveiller, de fouiller dans votre sac, allant même cette fois jusqu’à s’en prendre à ma personne, m’accusant d’intimidation, de violence verbale, de vous avoir jeté votre manteau au visage… et cela toujours sans aucune preuve, ce qui est inacceptable et intolérable.
— En outre, lors de la venue de l’expert-comptable pour l’arrêté des comptes de notre exercice 2019, ce dernier m’a informé de nombreuses anomalies comptables.
Conformément à la convention collective applicable à l’entreprise, vous bénéficiez d’un préavis d’une durée d’un mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Je vous dispense toutefois de toute activité pendant ce préavis au cours duquel vous percevrez votre rémunération aux échéances habituelles.(…)'.
En premier lieu, il ressort des termes même de la lettre de licenciement, que la société [1], contrairement à ce qu’elle prétend, a bien fait grief à Mme [G] d’avoir, notamment, dénoncé des faits de harcèlement moral en juillet 2019 et de nouveau dans des courriels du mois de février 2020.
En deuxième lieu, si, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme [G] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, la société [1] ne démontre pas, pour sa part, que Mme [G] a dénoncé de mauvaise fois des faits de harcèlement moral.
En effet, d’une part, la société [1] se borne à verser, pour ce qui concerne les accusations de harcèlement moral faites par Mme [G] à l’encontre sa collègue (Mme [I]) en juillet 2019, des attestations de trois autres salariés de l’entreprise indiquant de manière subjective et imprécise que l’appelante est devenue méfiante vis-à-vis d’eux, qu’elle s’est mise à l’écart ou qu’elle a développé un sentiment de persécution, ainsi qu’un compte-rendu de la réunion du 15 juillet 2019, établi par le représentant du personnel près de trois années plus tard le 27 juin 2022, indiquant lui aussi de manière subjective et imprécise que 'chaque élément relatif à la relation de travail entre collègues a été sujet à une interprétation basée sur la persécution, voir même à de l’invention’ et que 'Madame [R] [D] a présenté ses excuses à Madame [I] durant cette réunion'.
Ces éléments sont insuffisants à établir que Mme [G] avait connaissance de la fausseté des faits de harcèlement moral qu’elle a dénoncés.
D’autre part, la société [1] ne verse aucun élément tendant à démontrer que Mme [G] avait connaissance de la fausseté des faits qu’elle a dénoncés en février 2020 à l’encontre du dirigeant de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [G] est nul.
Par suite, Mme [G] est fondée à demander, par application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’allocation d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit la somme, non contestée par l’employeur dans son montant, de 18 595 euros.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société [1], aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [G] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
La société [1] sera condamnée à payer à Mme [G] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [V] [G] est nul,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes :
— 18 595 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
ORDONNE d’office le remboursement par la société [1], aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [V] [G] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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