Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 janvier 2024, N° 21/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMAC
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SARTHE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00064
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SARTHE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société), en qualité d’agent de service hospitalier, Mme [Y] [E] (la victime) a souscrit, le 25 juillet 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinite épaule gauche', que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a prise en charge au titre d’une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 28 mars 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 28 mars 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par la victime ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen complet des moyens et prétentions, conformément aux dispositions du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime.
La caisse expose, en substance, que les premiers éléments recueillis par le biais des questionnaires n’étant pas concordants, une enquête a été diligentée, au cours de laquelle l’agent enquêteur a interrogé la victime et le représentant de l’employeur, ce qui a permis de constater que la victime réalisait les travaux limitativement listés au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La caisse indique que la commission de recours amiable a sollicité un complément d’enquête, qui a été réalisé le 9 décembre 2020 et qui a permis de confirmer l’analyse initiale du dossier, les éléments recueillis dans le cadre d’une enquête effectuée à la demande de la commission de recours amiable étant parfaitement recevables. Elle indique que l’obligation d’information de l’employeur ne s’applique pas devant ladite commission.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire en informant la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la pathologie, mais qu’elle n’avait pas l’obligation de transmettre une copie des pièces du dossier à l’employeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen complet des moyens et prétentions, conformément aux dispositions du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que l’enquête diligentée par la caisse a été 'lacunaire et insuffisante'.
Elle considère que la caisse s’est fondée exclusivement sur les déclarations de la victime, aucun procès-verbal de l’audition de l’employeur n’ayant été dressé par l’agent enquêteur, que l’enquête n’a pas permis de rapporter la preuve que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 57 était remplie et que la commission de recours amiable de la caisse a dû solliciter une enquête complémentaire.
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par la victime en mettant un dossier incomplet à sa disposition, qu’une enquête complémentaire a été diligentée alors que l’instruction était clôturée, qu’elle n’a pas été invitée à prendre connaissance du rapport définitif à l’issue de l’enquête complémentaire et que la caisse a modifié le libellé de la pathologie au cours de l’instruction.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans s’attacher à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).
En l’espèce, la victime a déclaré une 'tendinite épaule gauche', sur la base d’un certificat médical initial, daté du 28 juin 2018, faisant état d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche'.
Le courrier de la caisse du 8 mars 2019, informant la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier vise la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, le colloque versé au dossier soumis à la consultation de l’employeur précise la désignation complète de la maladie conformément à ce tableau ('rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs G objectivée par IRM').
Il s’ensuit que la société a bien été informée de la désignation de la maladie instruite par la caisse et qu’elle ne pouvait se méprendre sur la pathologie concernée.
Ce moyen sera dès lors écarté.
Sur le caractère prétendument insuffisant de l’enquête
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, 'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Selon l’article R. 441-14 du même code, dans sa version issue du décret cité ci-dessus, 'lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
Le tribunal a considéré que l’enquête diligentée par la caisse était incomplète, ne permettait pas de justifier du caractère professionnel de la maladie et que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, la caisse ayant 'omis de revenir sur sa décision de prise en charge et d’inviter la société à prendre connaissance du complément d’enquête réalisé’ alors que l’instruction était clôturée.
Il ressort des explications des parties que sont en litige la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles et le respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles visent les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans le cadre de l’instruction, la caisse a transmis un questionnaire à la victime et à la société.
Aux termes de son questionnaire, la victime a indiqué qu’en sa qualité d’agent de service hospitalier, elle est chargée du service des repas et du nettoyage des locaux.
Elle précise qu’elle effectue des mouvements avec décollement du bras par rapport au corps de plus de 60° et de plus de 90 °, 7 heures par jour, lorsqu’elle pousse le chariot de repas, le chariot de nettoyage, quand elle nettoie les locaux (aspirateur, serpillière, balais) et quand elle passe la monobrosse.
Elle indique également qu’elle effectue des mouvements circulaires de l’avant-bras, 5 heures par jour, quand elle passe le 'balai trapèze'.
La salariée précise que le chariot de repas est 'très difficile à manier’ et qu’elle doit également porter 'les sacs jaunes avec les déchets à transporter et les éloigner pour éviter de se couper'.
La société n’a pas complété de questionnaire, mais a répondu, par courrier du 27 novembre 2018, que 'l’angle de maintien de l’épaule sans soutien en abduction ne dépasse jamais les 60 °, mais se situe davantage entre 20° et 45°' et a transmis les fiches de poste de la salariée, précisant qu’elle prépare les chariots repas, distribue les repas, débarrasse les plateaux repas et procède au nettoyage des locaux.
La caisse a ensuite procédé à une enquête et a auditionné la salariée le 22 février 2019 qui a indiqué que les 'chariots sont trop lourds’ et qu’elle a commencé à avoir plus de douleurs à l’épaule lorsqu’elle a utilisé l’autolaveuse et la monobrosse. Elle indique que le temps de passage de la monobrosse équivaut à une heure par jour et qu’elle utilise un aspirateur à eau pendant quinze à vingt minutes par jour.
Elle précise qu’elle est seule pour servir et desservir les plateaux repas de quarante chambres, qu’elle passe la serpillière au balai, qu’elle nettoie les douches et cabinets de douche de la balnéo à l’aide de balai, aspirateur et monobrosse pendant 1h30 à 2h, qu’elle nettoie les sanitaires, l’inox des portes des ascenseurs et quelque fois les vitres des bureaux.
Elle précise que 'ce qui lui fatigue le plus les épaules, c’est d’utiliser la monobrosse, l’aspirateur à eau et s’occuper du linge’ (retirer les draps, mettre le linge dans les chariots, prendre le linge propre pour refaire les lits). Elle indique que les chariots sont hauts et qu’elle doit mettre les sacs de linge sale dedans et que sa charge de travail a augmenté, ce qui se ressent sur le rythme de travail.
L’agent enquêteur indique qu’il a contacté téléphoniquement la société en la personne de Mme [G], adjointe responsable au sein de la société, qui a confirmé que la salariée 'est bien amenée à nettoyer les sols et les sanitaires régulièrement'.
Il a été produit pendant l’enquête les photographies des appareils utilisés par la victime dans le cadre de ses fonctions.
L’agent enquêteur a clôturé son enquête le 25 février 2019, considérant que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, dont la liste limitative des travaux, étaient remplies.
Dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse par la société, les membres de ladite commission ont sollicité un complément d’enquête aux fins de déterminer si l’assurée réalise bien les travaux prévus au tableau n° 57 en précisant la notion d’angle et de durée.
Au cours de ce complément d’enquête, la victime a de nouveau été interrogée. Elle a indiqué :
'concernant l’aspirateur à eau, je m’en servais pour entretenir la balnéo (1h à 1h10) par jour. Je l’utilise comme un aspirateur, avec un mouvement de va-et-vient de l’avant vers l’arrière, mes deux bras sont donc décollés à hauteur de poitrine pour le faire, le haut de mon corps est un peu penché.
Je passais aussi la serpillière au balai pour faire les douches et les cabinets de douche de la balnéo en plus de l’aspirateur à eau, pour tout, cela devait me prendre environ 1h30- 2h. Mes bras sont toujours en mouvement et décollés de mon corps pour tenir soit l’aspirateur ou le balai.
Pour ce qui concerne le service des plateaux repas dans les chambres, je devais aussi décoller mes bras pour les prendre sur les chariots. On prend les plateaux sur les étages des chariots, le dernier plateau se trouvait presque à ma hauteur et je mesure 1,70 m, il faut donc bien décoller les deux bras pour attraper les plateaux et remettre les plateaux vides sur les chariots.
Quand il restait des plateaux de la veille, on les mettait en haut des chariots presque tous les soirs, il pouvait y en avoir entre 5 et 10 (des personnes qui n’ont pas eu le temps de manger au même moment comme tout le monde et que l’on récupère après coup).
J’intervenais également sur l’entretien des sanitaires, je nettoie l’inox des portes de l’ascenseur et il m’arrive de faire quelquefois les carreaux dans les bureaux. Quand on rentre dans les couloirs des salles d’attente des médecins quand on va vers les balnéos, il y a des vitres qu’il faut entretenir, on passait une à deux fois par semaine, elles allaient jusqu’au plafond, on utilisait le ballet humide pour le faire, les bras bien au-dessus de la tête. Cela pouvait me prendre une demi-heure à chaque fois.
On avait entre 20 et 30 chambres à refaire voir plus par jour au niveau ambulatoire (43 box), il faut changer les draps, retirer les plateaux, on nettoie le box, on passe le balai humide sur les sols, rechercher le linge propre en bas à la lingerie, on se sert d’un chariot pour le faire. Il faut passer partout la lingette surtout ce qui est en hauteur pour les poussières et faire l’intérieur des placards.
Je fais le nettoyage des vestiaires une fois par mois, j’utilisais le balai à gaze pour nettoyer au-dessus des meubles de rangement.
Je passais deux heures pour entretenir les sanitaires (WC, les douches, les miroirs et les faïences avec des lingettes) et les vestiaires. Je me sers évidemment de mes deux mains autant de la main droite que de la main gauche pour limiter ma fatigue.
J’avais les bras décollés entre 60° et 90° pour atteindre le haut des miroirs et la faïence. J’estime que mon travail m’obligeait à décoller mes bras au-dessus de la poitrine au moins cinq heures par jour'.
Elle a donné le nom de deux collègues de travail, Mme [H] et Mme [B], pouvant corroborer ses déclarations.
L’agent enquêteur a pris contact téléphoniquement avec Mme [H] qui a déclaré exercer également les fonctions d’agent des services hospitaliers et qu’en cette qualité, elle était chargée de servir les repas avec de 'gros chariots qui tiennent les repas au chaud', qui sont 'très lourds’ et qu’il fallait pousser avec 'les bras tendus devant soi le coude au niveau de la poitrine'.
Elle précise qu’elle avait à peu près une quinzaine de plateaux repas à servir et qu’elle décollait ses deux bras à chaque fois qu’elle prenait un plateau et qu’elle le déposait sur la tablette du patient.
Elle indique également passer le balai trapèze qui pivote et qu’il faut le faire en forme de 'huit': 'je pose mon bras en hauteur (il se situe au niveau du caoutchouc pour éviter que la main ne glisse, c’est-à-dire mon coude au-dessus de la poitrine et l’autre bras un peu plus bas pour faire un mouvement de cercle le gauche se trouve en dessous de la poitrine). Cette activité se faisait dans les chambres et les bureaux, cela dépendait des sorties (30 minutes pour faire un départ). Le cumul de ce travail devait me prendre approximativement la moitié de mon temps sur cette activité.
Je me souviens que (la victime) faisait l’entretien des balnéos. Ils sont avec une raclette, un balai pour frotter le sol avec un balai spécial, ils ont toujours le balai dans la main. Il faut frotter les faïences, les sanitaires. Ils prenaient parfois la monobrosse pour faire du décapage. Les filles souffraient du travail c’est un poste qui est dur. Il faut désinfecter le carrelage. Ils utilisent beaucoup le balai. On entretient des ascenseurs au balai humide du haut en bas : on met le balai en hauteur pour aller jusqu’au plafond donc bien au-dessus de la poitrine. (La victime) devait en faire deux dans le hall une fois par jour, soit à peu près 10 minutes les bras bien au-dessus de la poitrine.
On fait l’entretien des sanitaires, des miroirs, le sol, les toilettes et on donne un coup sur la faïence s’il y a des salissures. On fait le contour des portes les poignées on décolle toujours les bras tout au long de la journée.
Je dirais qu’on décollait les bras à au moins 60° (hauteur de la poitrine) et plus au moins la moitié du temps de travail.
Quand on faisait les chambres, on nettoie également toutes les surfaces on a donc toujours la lingette à la main pour nettoyer au-dessus des placards les contours de lits, les points de contact, les placards des chambres à hauteur, on a le bras au sommet pour aller au fond du placard et nous n’avons pas le droit de monter sur une chaise pour risquer une chute. On utilise donc nos pointes de pieds pour aller au plus loin dans le fond du placard. On le fait pour chaque chambre tous les jours, que ce soit dans les chambres ou dans le coin ambulatoire. Cela nous prend au moins cinq minutes en moyenne on pouvait avoir deux ou trois chambres à faire chacune dans les étages. La personne qui est en ambulatoire s’occupe seulement de cette partie là et de ses annexes et là elle doit faire 43 box tous les jours, 43 placards en hauteur, et dessus de lit et lumière en hauteur. (La victime) faisait souvent, j’ai pris la suite après qu’elle soit partie.
Notre travail est dur pour les épaules'.
Mme [B] a déclaré à l’agent enquêteur de la caisse s’occuper du nettoyage et du service des plateaux repas dans les chambres. Elle précise que pour récupérer les plateaux il faut lever les bras vers les différents étages du chariot de même que pour les remettre après les repas.
Elle précise qu’il faut 'nettoyer 43 box plus deux salons, plus les annexes (bureau, local de rangement)'. Elle indique : « il faut faire les poussières dans les placards, lavabo, les toilettes, nettoyer le fauteuil, les hauteurs de lampadaires, on s’accroupit pour nettoyer en dessous du fauteuil, il faut faire les plaintes alors évidemment il faut tout le temps décoller les épaules'.
Elle indique que 'ses bras sont à hauteur de poitrine pendant la moitié de son temps de travail est parfois plus'. Elle précise : « on est obligé de faire vite et on n’a pas le positionnement des bons gestes qui nous ont été montrés quand on est arrivé on n’a pas le temps de mettre en pratique'. Elle indique qu’elle commence elle-même à souffrir de ses épaules et que ce sont des postes qui sont « très difficiles ».
L’agent enquêteur a également repris contact avec Mme [G] qui lui a confirmé que les travaux effectués par la victime correspondaient à ce qu’elle a déclaré cependant elle évalue le temps d’exposition à 50 % du temps de travail de la victime, soit 3h à 3h30 par jour, à plus de 60°, soit à hauteur de poitrine, et non pas 5h comme mentionné par la victime.
La société considère que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que l’agent enquêteur n’a pas rédigé de procès-verbal de contact téléphonique ou d’audition comme il l’a fait pour la victime et pour les deux salariées interrogées.
Il résulte cependant des éléments soumis à la cour que si un procès-verbal reprenant les déclarations du représentant de l’employeur n’a pas été établi par l’agent enquêteur, ce dernier a cependant retranscrit par écrit les déclarations de ce dernier. Il convient de rappeler que l’agent enquêteur est assermenté et qu’en conséquence ses constatations font foi jusqu’à preuve du contraire. (2e Civ'; 9 septembre 2021 n° 20-17.030).
La société fait également valoir que la caisse aurait violé le principe du contradictoire dans la mesure où la caisse a procédé à un complément d’enquête sans l’avoir informée de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de formuler des observations, et qu’en tout état de cause l’instruction du dossier été clôturé.
Il résulte cependant des éléments précités que le complément d’enquête a été sollicité par la commission de recours amiable et que dans ce cadre, tant la victime que l’employeur ont été de nouveau interrogés par l’agent enquêteur, qui a retranscrit les déclarations des parties, cette enquête complémentaire ayant confirmé l’analyse initiale de l’agent enquêteur, s’agissant du respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux prévus au tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
La cour rappelle que la procédure devant la commission de recours amiable n’est pas contradictoire, cette dernière étant dépourvue de tout caractère juridictionnel, de sorte que l’obligation d’information de l’employeur prévu par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à l’instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l’employeur peut contester la décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale (2e civ. 29 février 2024, 22-14.424)
Ce complément d’enquête constitue un élément de preuve supplémentaire de l’imputabilité au travail de la maladie litigieuse, qui ne vient pas pallier l’absence d’une condition sans laquelle la caisse ne pouvait pas prendre sa décision, mais se contente de préciser les fonctions exercées par la salariée victime. Il a en outre été versé régulièrement, et contradictoirement, aux débats.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté et que la caisse avait 'omis de revenir sur sa décision de prise en charge et d’inviter la société à prendre connaissance de ce complément d’enquête'.
Le grief tiré de l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse est donc dénué de portée. En effet, la caisse a, au terme de son instruction, réuni l’ensemble des éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande de prise en charge. De son côté, la société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’enquête dont elle a eu connaissance.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté le principe du contradictoire en diligentant une instruction par l’envoi de questionnaires puis en mettant en oeuvre une enquête dans le cadre de laquelle tant la victime que l’employeur ont été entendus et ont pu faire valoir leurs observations, que ce soit dans l’enquête initiale que dans le cadre du complément d’enquête sollicité par la commission de recours amiable de la caisse, qui a permis de confirmer que la conditions tenant à la liste limitative des travaux figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles était respectée.
Il convient de rappeler que le respect du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est satisfait par le seul envoi à l’employeur par la caisse d’une lettre l’informant de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Cass, avis 20 septembre 2010 n° 10-00.005).
En l’espèce il n’est pas contesté que la caisse a informé la société, par courrier du 8 mars 2019, reçu le 12 mars suivant, que l’instruction du dossier été terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, qui devait intervenir le 28 mars 2019, celle-ci avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, la société ayant été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Les constatations effectuées par l’agent enquêteur de la caisse, qui font foi jusqu’à preuve contraire, mettent en évidence que la victime effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’ensemble des conditions listées au tableau n° 57 des maladies professionnelles étant rempli, c’est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre de ce tableau.
Il convient donc de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, de prendre en charge, la maladie : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, déclarée le 25 juillet 2018 par Mme [E] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en première instance et en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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