Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 12 mai 2026, n° 25/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/06181 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPE7
AFFAIRE :
S.A.S. LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM
C/
S.A. HORIZON OBLIG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° RG : 2025R00164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. LA BOUTIQUE OFFICIELLE.COM
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier E000C9U3 -
Plaidant : Me Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1211
****************
INTIMEE :
S.A. HORIZON OBLIG
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Plaidant : Me Héloïse HERBETTE et Me Mylène BOCHE-ROBINET de la Cabinet BOCHE DOBELLE, avocat au barreau de PARIS -
vestiaire : R 092
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2018, la société La Boutique Officielle.com (LBO) a consenti à la société Performance Pierre un prêt participatif de 500 000 euros, cette opération constituant pour elle un placement financier.
Le 1er août 2023, la société LBO a cédé à la société Horizon Oblig sa créance sur la société Performance Pierre résultant de l’acte de prêt participatif, moyennant le prix de 500 000 euros en principal exigible à la date d’échéance du prêt, outre les intérêts annuels au taux de 5% exigibles à la date anniversaire du prêt.
Le 30 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société Horizon Oblig et désigné la société [J] [U], en la personne de M. [U], administrateur judiciaire, en qualité de conciliateur.
La mission du conciliateur a été prorogée jusqu’au 30 juin 2025.
Le 2 avril 2025, la société LBO a quant à elle assigné la société Horizon Oblig devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles en paiement de l’intégralité du prix de cession convenu le 1er août 2023.
Le 26 juin 2025, sur le fondement du 5e alinéa de l’article L. 611-7 du code de commerce, la société Horizon Oblig a assigné la société LBO devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles pour solliciter des délais de paiement . Par voie reconventionnelle, la société LBO a formulé une demande en paiement.
Le 2 juillet 2025, le juge des référés a écarté la demande en paiement de la société LBO.
Le 3 septembre 2025, le président du tribunal saisi sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de commerce a :
— ordonné le report du paiement de toutes sommes dues par la société Horizon Oblig à la société La Boutique Officielle.com pour une durée de 12 mois à compter du 3 septembre 2025, soit jusqu’au 3 septembre 2026 ;
— débouté la société La Boutique Officielle.com de ses demandes de paiement ;
— dit que les intérêts, les majorations d’intérêts et les pénalités de retard sur les sommes dues ne sont pas encourues entre le 3 septembre 2025 et le 3 septembre 2026 ;
— condamné la société La Boutique Officielle.com aux dépens.
Le 15 octobre 2025, la société LBO a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 25 février 2026, elle demande à la cour de :
— se déclarer compétent pour statuer sur son appel y compris en ses demandes reconventionnelles devant le tribunal ;
— infirmer en toutes ces dispositions, le jugement du 3 septembre 2025 dont appel ;
— juger recevable et bien fondé, son appel ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner la société Horizon Oblig à lui payer la somme provisionnelle de 535 417euros au titre du contrat numéroté HO230808PVI2, outre intérêt au taux de 5% à compter du 1er janvier 2025 ;
— débouter la société Horizon Oblig de ses demandes de délais comme infondées et injustifiées ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer recevable la demande de délais de paiement de la société Horizon Oblig,
— juger que cette demande de délai ne saurait excéder la date du 31 mars 2026 conformément à la demande du mandataire ;
— débouter la société Horizon Oblig de l’ensemble de ses prétentions comme infondées et injustifiées ;
En tout état de cause,
— condamner la société Horizon Oblig à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 1er mars 2026, la société Horizon Oblig demande à la cour de :
In limine litis,
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande en paiement de la société La Boutique Officielle.com pour la somme provisionnelle de 535 417 euros, outre intérêt au taux de 5% à compter du 1er janvier 2025 ;
Et,
Déclarer mal fondé l’appel de la société La Boutique Officielle.com à l’encontre de la décision du 3 septembre 2025 ;
— débouter la société La Boutique Officielle.com de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— condamner la société La Boutique Officielle.com à payer à la société Horizon Oblig la somme de
7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mars 2026.
Le 9 mars 2026, la société LBO a produit une nouvelle pièce, numérotée 20.
Le jour même, la société Horizon Oblig a conclu à l’irrecevabilité de cette pièce.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la pièce 20 versée aux débats par la société LBO
En application de l’article 802 du code de procédure civile, la pièce n°20 produite par la société LBO après l’ordonnance de clôture doit être déclarée irrecevable.
Sur les pouvoirs juridictionnels de la cour
La société Horizon Oblig prétend que le président du tribunal des activités économiques, statuant en qualité de juge de la conciliation en application de l’article L. 611-7, 5e alinéa, du code de commerce, n’est compétent que pour connaître d’une demande de délais de grâce.
La société LBO fait valoir que l’action en délais de paiement ouverte au débiteur par ce texte n’est pas exclusive d’une demande de condamnation à paiement par le créancier.
Réponse de la cour
L’article L. 611-4 du code de commerce dispose qu’il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Selon l’article L. 611-7, 1er alinéa, de ce code, le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
Le 5e et avant-dernier alinéa de ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose :
Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article.
Selon l’article R. 611-35 du même code, le président du tribunal statue sur la demande de délais de paiement selon la procédure accélérée au fond, après avoir recueilli les observations du conciliateur ; la demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu’à la décision se prononçant sur les délais ; la décision du président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier.
Autrement dit, lorsque le président du tribunal est saisi en vue de délais de paiement, la juridiction éventuellement saisie pour statuer sur la créance sursoit à statuer .
La décision du président du tribunal peut faire l’objet d’un appel (Com, 25 oct. 2023, n°22-15.776, publié).
La Cour de cassation n’a pas, à ce jour, éclairé l’étendue de la compétence ou des pouvoirs juridictionnels du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article L. 611-7, 5e alinéa, du code de commerce.
Par construction, l’octroi de délais de paiement sur une dette suppose que le montant de celle-ci soit fixée ou au moins déterminée.
Le mécanisme de suspension de l’instance devant le juge « saisi de la poursuite », c’est-à-dire devant le juge de qui le créancier a sollicité un titre exécutoire, prévu à l’article R. 611-35 du code de commerce, est de nature à éviter toute contrariété de décision.
L’usage de la procédure accélérée au fond utilisée devant le président du tribunal signifie que sa décision est revêtue de l’autorité de chose jugée, ce qui rendrait sans objet la poursuite de l’instance initialement introduite par le créancier devant un autre juge s’il lui était reconnu le pouvoir de statuer au fond.
Mais s’il incombe au président du tribunal de déterminer s’il existe une dette, quel est son montant, et si elle est exigible, c’est pour les seuls besoins de la procédure de conciliation, sans qu’il puisse délivrer un titre exécutoire au créancier.
La demande en paiement formulée par le créancier devant ce juge doit en conséquence être déclarée irrecevable (en ce sens : CA [Localité 3], 7 décembre 2017, n° 16/20031).
En appel du jugement statuant en application du 5e alinéa de l’article L. 611-7, la cour statue nécessairement dans la limite des pouvoirs du président du tribunal.
Si la société Horizon Oblig sollicite que la cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande en paiement, cette prétention doit être comprise comme tendant en réalité à ce qu’elle la déclare irrecevable, faute de pouvoir juridictionnel.
C’est sans aucun motif que le premier juge a débouté la société LBO de sa demande en paiement, statuant ainsi au fond par une décision revêtue de l’autorité de chose jugée.
Il convient de dire cette demande irrecevable.
Pour statuer sur la demande de délais de paiement, il est toutefois nécessaire, les parties ne s’accordant pas sur ce point, de déterminer s’il existe une dette exigible.
Sur la dette exigible
La société LBO prétend que sa créance exigible au titre du contrat de cession et du contrat de prêt est de 500 000 euros en principal et de 35 417 euros au titre des intérêts échus, outre intérêts sur le tout au taux de 5% à compter du 1er janvier 2025 ; que la société Horizon Oblig l’a d’ailleurs reconnu par écrit.
La société Horizon Oblig soutient qu’aucune déchéance du terme du prêt participatif n’est à ce jour intervenue, de sorte que le contrat s’est tacitement reconduit et que le principal prêté n’est pas exigible, la créance exigible de la société LBO se limitant ainsi aux intérêts échus.
Réponse de la cour
Le contrat de prêt participatif du 19 décembre 2018 porte sur une somme de 500 000 euros ; selon ses articles 4 et 5, il est conclu pour une durée de 24 mois à compter du 1er du mois suivant la signature, les fonds prêtés produisant intérêts au taux de 5%, payables annuellement par l’emprunteur. L’article 8 du contrat prévoit que le contrat se renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant le terme. L’article 9 comprend une clause de déchéance du terme selon laquelle la totalité des sommes prêtées, outre les intérêts échus, deviendra exigible 30 jours après une mise en demeure infructueuse, en cas de non-respect d’une des conditions du contrat.
Selon l’article 4 du contrat du 1er août 2023, la cession est consentie moyennant le prix de
500 000 euros en principal exigible à la date d’échéance du prêt, outre les intérêts annuels au taux de 5% exigibles à la date anniversaire du prêt.
Selon le contrat de prêt et le contrat de cession, le prêt avait pour date d’échéance le 31 décembre 2024. Il résulte suffisamment des pièces versées aux débats, en particulier de la mise en demeure adressée le 3 février 2025 par la société LBO à la société Horizon Oblig et de la réponse de celle-ci du 18 mars 2025 que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, la société LBO a dénoncé le contrat de prêt et exigé le remboursement des sommes qui lui étaient dues à son échéance, si bien que ce contrat n’a pas été reconduit.
Le principal est donc devenu exigible le 31 décembre 2024 à son échéance initialement convenue, en l’absence de toute déchéance du terme, contrairement à ce que soutient la société Horizon Oblig. Le calcul des intérêts échus au titre de 2023 et de 2024 par la société créancière, pour 35 417 euros, n’est pas contesté par la débitrice.
La cour retient, pour les seuls besoins de l’examen de la demande de délai de grâce, que la somme totale exigible est ainsi de 535 417 euros, comme le soutient à juste titre la société LBO.
L’assujettissement des sommes exigibles au taux d’intérêt conventionnel de 5% et leur point de départ le 1er janvier 2025 ne sont pas discutés par la société débitrice.
Sur la demande de délai de grâce
La société Horizon Obli g prétend qu’en dépit du contexte de crise du marché de l’immobilier qui la frappe, elle conserve des perspectives sérieuses de recouvrement de ses investissements et de paiement de ses créanciers, pourvu que des délais de paiement adéquats lui soient accordés ; qu’elle détient deux gros actifs immobiliers ; que l’octroi d’un tel report n’imposerait pas de conséquences excessives à la société LBO ; que le montant des créances exigibles de la société LBO est limité à sa créance d’intérêts, soit environ 35 000 euros ; que la décision de lui octroyer des délais de paiement est justifié par un objectif de traitement égalitaire de ses créanciers.
La société LBO fait valoir qu’elle n’a été informée de l’existence de la procédure de conciliation que le 23 avril 2025 ; que les pièces versées aux débats par la société Horizon Oblig n’émanent que d’elle-même, ne sont ni signées ni validées par un expert-comptable et n’ont aucun caractère probant ; qu’elle ne produit aucun rapport du conciliateur ni aucun accord homologué par le président du tribunal en application de l’article L. 611-8 du code de commerce, si bien qu’en application de l’article L. 611-10-3 de ce code, la demande de délais de paiement doit être écartée ; que le premier juge, qui s’est prononcé sans aucun document justificatif, a en outre statué ultra petita, en accordant à la société Horizon Oblig un report d’un an à compter du 1er septembre 2025 alors que Me [U] avait sollicité un report jusqu’au 31 mars 2026 ; que le groupe Horizon propose en réalité à ses créanciers un abandon de créance de 55% et/ou un moratoire jusqu’au 31 mars 2029, outre la conversion de 45% de leur créance en parts sociales, ce qui constitue un aveu de l’exigibilité de sa dette, de son impossibilité à l’honorer et conduirait à l’octroi de délais de paiement excédant largement ceux autorisés par les articles L. 611-1 et suivants du code de commerce.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutient la créancière, la mise en 'uvre de L. 611-7, 5e alinéa, du code de commerce, n’implique pas la conclusion préalable d’un accord écrit entre le débiteur et ses principaux créanciers, encore moins l’homologation de cet accord par le président du tribunal prévue à l’article L. 611-8.
De là suit qu’est inopérant le moyen pris par la créancière de l’article L. 611-10-3, selon lequel le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l’accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7.
L’article 1343-5 du code civil, auquel renvoie l’article L. 611-7, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; qu’il peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; que les les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Aux termes de l’article L. 611-7 du code de commerce, déjà cité, le président du tribunal peut reporter ou échelonner le règlement des créances non échues dans la limite de la durée de la mission du conciliateur, nonobstant les termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le rapport au président de la République publié au Journal officiel le 16 septembre 2021 présente de la manière suivante la modification de l’article L. 611-7 du code de commerce issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 :
Le cinquième alinéa de l’article L. 611-7 du code de commerce est modifié pour permettre au débiteur de solliciter l’application de l’article 1343-5 du code civil et l’octroi de délais de paiement dans la limite de deux années, même en l’absence de mise en demeure ou de poursuite du créancier, lorsque ce dernier n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de sa créance. En présence de créances non échues, il est également permis au juge de reporter ou échelonner le règlement des créances, dans la limite de la durée de la procédure.
Le 5e alinéa de l’article L. 611-17 doit ainsi être lu comme autorisant le président du tribunal à octroyer au débiteur sur les créances non échues un échelonnement ou un report d’une durée limitée au terme de la mission du conciliateur, dans le seul cas où le créancier a refusé la demande du conciliateur tendant à une suspension de l’exigibilité de ces créances ; cette disposition ne peut être comprise comme dispensant ce juge de prendre en considération la situation du débiteur et les besoins du créancier.
Il résulte en revanche des termes de l’article L. 611-7 que sur des créances échues, le président du tribunal peut accorder des délais de paiement pour une durée allant jusqu’à deux années, comme le prévoit l’article L. 1343-5.
Il ressort des courriers adressés par le conciliateur à la société LBO les 23 avril et 20 mai 2025, des réponses de celle-ci les 29 avril et 26 mai 2025, enfin d’une lettre du conciliateur du président du tribunal du 22 juillet 2025 que le conciliateur a, au sens de l’article L. 611-7 du code de commerce, demandé à la société LBO de reporter l’exigibilité de sa créance sur la société Horizon Oblig et que celle-ci lui a opposé un refus – à la date du premier des courriers du conciliateur, la société LBO avait au reste déjà assigné la société Horizon Oblig en référé afin d’obtenir contre elle un titre exécutoire.
Des délais de paiement ne sont ainsi envisageables, en application de l’article L. 611-7 précité, que dans la limite de la durée de la mission du conciliateur.
Cette mission ayant pris fin le 30 juin 2025, la demande de délai de grâce, devenue sans objet, ne peut qu’être écartée.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il l’a accueillie.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Dit irrecevable la pièce n°20 produite par la société La Boutique Officielle.com ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable la demande en paiement ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne la société Horizon Oblig aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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