Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 12 mai 2026, n° 24/06349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 août 2024, N° 22/02194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74Z
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 24/06349
N° Portalis DBV3-V-B7I-WY22
AFFAIRE :
LA COMMUNE D'[Localité 1]
C/
[K] [W]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 août 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/02194
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me PORCHEROT
— Me HEMOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA COMMUNE D'[Localité 1], représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 383963
Me Julie VUAGNOUX de l’AARPI WALDEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [W]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [L] [B]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Marie HEMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [K] [W] et Mme [L] [I], épouse [W], sont propriétaires depuis le 27 mai 2011 du château d'[Localité 1] situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Yvelines). Leur parcelle, cadastrée section AB [Cadastre 1] (lot B) est issue de la division de l’assiette foncière initiale du château en trois lots (A, B et C) par acte dressé en la forme authentique le 21 octobre 1982.
L’acte de division a institué au profit du lot B diverses servitudes par destination du père de famille relatives au passage de canalisations de gaz, électricité et tout à l’égout grevant le lot A, depuis lors divisé en trois parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et plus particulièrement la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] située [Adresse 5] à [Localité 1] appartenant, depuis le 29 décembre 2016, à la commune éponyme, la parcelle section AB n° [Cadastre 2] étant restée la propriété de la commune de [Localité 3] (Yvelines).
Les canalisations de gaz et d’électricité aboutissent dans un bâtiment technique contigu au bâtiment principal de la mairie, désigné sous le terme de « appentis ».
Par délibération du 15 mai 2018, le conseil municipal d'[Localité 1] a approuvé la demande de subvention présentée dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et d’un contrat rural pour un projet d’extension et de mise aux normes de la mairie. Un nouveau contrat rural, validé par délibération du conseil régional du 24 janvier 2019, a ensuite été adopté.
Par délibération du 12 décembre 2019, le conseil municipal d'[Localité 1] a autorisé le maire à déposer un permis de construire pour la réalisation du projet de rénovation, d’agrandissement et de mise aux normes du bâtiment de la mairie.
Le permis de construire sollicité a été accordé aux termes d’un arrêté n° PC 07800719A0004 du 24 juillet 2020. Une requête en annulation a été introduite par les époux [W] devant le tribunal administratif de Versailles le 27 septembre 2020 et rejetée par cette même juridiction le 21 avril 2023. L’appel interjeté par M. et Mme [W] a été rejeté par la cour administrative d’appel de [Localité 4] le 21 octobre 2025.
L’inauguration de la nouvelle mairie rénovée s’est tenue le 19 mars 2022. L’ensemble des travaux n’a cependant pas pu être achevé, le déplacement des compteurs d’électricité et de gaz du château étant l’ultime étape de ce chantier.
Par lettre du 20 janvier 2022, la commune d'[Localité 1] a sollicité l’accord exprès des époux [W] pour procéder au déplacement de l’assiette de leurs servitudes de canalisations, motif pris que la démolition de l’appentis y donnant accès était nécessaire pour la création d’une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Les époux [W] ont refusé le déplacement de l’assiette des servitudes de canalisations dont bénéfie leur fonds.
Par exploit d’huissier de justice signifié le 11 avril 2022, la commune d’Aigremont a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’entériner le déplacement de l’assiette des servitudes litigieuses.
Par jugement contradictoire rendu le 13 août 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du maire en exercice pour représenter la commune d'[Localité 1] ;
— Rejeté l’intégralité des demandes de la commune d'[Localité 1] ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [W] ;
— Condamné la commune d'[Localité 1] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Mme Marie Hemond, avocate ;
— Condamné la commune d'[Localité 1] à payer aux époux [W] la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 1er octobre 2024, la commune d'[Localité 1] a interjeté appel de la décision à l’encontre de M et Mme [W].
Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 21 janvier 2026, la commune d'[Localité 1] demande à la cour de :
Vu l’article 701 du code civil,
Vu les articles 122 et 789,6°, du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
I. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du maire
A titre principal
— Confirmer le jugement de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles du 13 août 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du maire en exercice pour représenter la commune d’Aigremont et rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [W] ;
A titre subsidiaire
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [W] tirée du défaut de qualité à agir du maire de la commune comme non fondée ;
— Les en Débouter
II. Sur le fond
— Infirmer le jugement de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles du 13 août 2024 en ce qu’il a débouté la commune de l’intégralité de ses demandes et condamné la commune aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— L’Autoriser à déplacer l’assiette des servitudes d’accès aux compteurs de gaz et d’électricité au profit de la parcelle du [Localité 5] appartenant à M et Mme [W] en limite de leur propriété ;
— Condamner solidairement M et Mme [W] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les Condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront directement recouvrés par Mme Sophie Porcherot, avocate, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 20 janvier 2026, M et Mme [W] demandent à la cour de :
Vu l’article 701 du code civil ;
Vu l’article 117 du code de procédure civile ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.2122-19 ; L.2122-22 ; L.2241-1 et L21.32-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 13 août 2024 ;
Vu les 48 pièces versées au débat ;
A titre principal :
— Juger irrecevable pour irrégularité de fond la demande de la commune ;
En conséquence :
— Débouter la commune d'[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la commune d'[Localité 1] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Marie Hemond, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 13 août 2024 en toutes ses dispositions ;
— Condamner la commune d'[Localité 1] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Marie Hemond, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel et à titre liminaire
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il la déboute de l’intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les intimés ne sollicitent pas l’infirmation du jugement déféré et, dans un subsidiaire, poursuivent la confirmation de celui-ci.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier ressort, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 909 du même code précise, notamment, que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du code de procédure civile pour former, le cas échéant, appel incident.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces différents articles que le dispositif des conclusions de l’intimé remises dans le délai de l’article 909 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation du jugement pour former appel incident. Si tel n’est pas le cas, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions non critiquées.
En l’espèce, les intimés n’ont pas formé appel incident dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et ne sollicitent toujours pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
En effet, tant dans le dispositif de leurs premières conclusions notifiées le 11 mars 2025 que dans celui de leurs dernières conclusions du 20 janvier 2026, ils saisissent la cour de ce qui suit :
' A titre principal :
— Juger irrecevable la demande de la commune ;
En conséquence :
— Débouter la commune d'[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la commune d'[Localité 1] à verser à M. et Mme [W] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hémond en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 13 août 2024 en toutes ses dispositions ;
' Condamner la commune d'[Localité 1] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hémond en application de l’article 699 du code de procédure civile'.
L’appelante ne sollicite pas l’infirmation du jugement en sa disposition qui déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux [W] tirée du défaut de qualité à agir du maire en exercice pour représenter la commune d'[Localité 1].
Faute de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs tirée du défaut de qualité à agir du maire en exercice, la cour, qui n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de ce chef du dispositif, ne peut pas le remettre en cause et ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
La demande des intimés tendant à 'juger irrecevable la demande de la commune’ ne saurait dès lors prospérer.
Sur le déplacement de l’assiette des servitudes d’accès aux compteurs de gaz et d’électricité au profit de la parcelle du [Localité 5] appartenant à M et Mme [W] en limite de leur propriété
Se fondant sur les dispositions de l’article 701 du code civil, le jugement rappelle qu’il revient au propriétaire du fonds servant de rapporter la preuve de son intérêt à solliciter la modification de l’assiette de la servitude et de l’équivalence des conditions de la nouvelle assiette proposée.
Il ajoute que la conformité administrative du projet de transport de l’exercice d’une servitude est un préalable nécessaire à son autorisation et que, de surcroît, les deux conditions posées par l’article 701 précité doivent être respectées.
Il constate que le projet de démolition de l’appentis pour la création d’une place accessible aux personnes à mobilité réduite est mentionné dans la demande de permis de construire ; que telle qu’envisagée par la mairie dans ce permis de construire, la réalisation de cet emplacement, à cet endroit, selon la note technique de M. [J], architecte DPLG et expert près la cour d’appel de Paris, mandaté par les époux [W] 'est impossible et ne respecte pas les normes. Compte tenu de la topographie du site, pentes et devers, l’implantation de cette place de parking à cet endroit est impossible’ ; que cet expert ajoute qu’un autre emplacement pour la création de ces places de parking qu’il expose constitue une alternative susceptible de répondre à l’exigence d’accessibilité dont la commune est débitrice tout en préservant les modalités d’exercice de la servitude existante, ce qui, selon le jugement, n’est ni envisagée ni critiquée par la commune.
Il déduit de ces éléments que la commune ne démontre pas que la création d’une place de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite en lieu et place de l’appentis existant soit la seule solution ou la solution la plus économique pour parvenir à ses fins de sorte qu’il n’y a dès lors pas lieu de déroger au principe de fixité de la servitude.
Il rejette, par voie de conséquence, la demande de la commune.
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 701, alinéa 3, du code civil, la commune d'[Localité 1] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que la modification de l’assiette d’une servitude suppose le respect de deux conditions. La première consiste à démontrer que la demande présente une réelle utilité pour le fonds servant, la seconde suppose de prouver que la nouvelle assignation envisagée ne soit pas plus incommode que l’ancienne. L’équivalence des commodités doit donc être établie.
S’agissant de la première condition, elle est remplie dès lors qu’elle justifie que la demande présente une réelle utilité pour le fonds ; que tel est le cas lorsque l’assiette de cette servitude constitue un obstacle à tous travaux d’aménagement envisagés ou un empêchement pour effectuer des réparations avantageuses pour le fonds servant.
En l’espèce, elle estime que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’alternative suggérée par M. [J] dans sa note technique du 22 mars 2021 était satisfaisante et qu’elle permettait la création de l’emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite sans nécessité de déplacer l’assiette de la servitude.
Elle avance que :
* l’emplacement proposé par M. [J], de manière non contradictoire, ne respecte pas les servitudes d’urbanisme grevant la zone ;
* le site de la mairie est un site protégé, classé au titre du code de l’environnement et protégé au titre du code de l’urbanisme et du PLU ;
* la demande de permis de construire est soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France ainsi qu’à l’accord exprès du ministre chargé des sites ;
* le permis de construire a été délivré après accord du ministre ; les juridictions administratives ont rejeté le recours en annulation de ce permis de construire introduit par les intimés ;
* l’ensemble des arguments de ses adversaires sur l’infaisabilité technique du futur stationnement PMR (présence d’un regard d’inspection des conduites, accessibilité de la voirie et des espaces publics) a été rejeté par les juridictions administratives ;
* la démolition de l’appentis est la conséquence technique du projet validé dans le permis de construire de 2020 ;
* l’assiette de la servitude de passage des canalisations et d’accès aux compteurs électriques et gaziers des époux [W] empêche la réalisation par la commune des travaux autorisés par le permis de construire de rénovation de la mairie.
S’agissant de la seconde condition, la commune estime que les servitudes grevées à son terrain doivent permettre aux époux [W] d’être desservis en gaz et électricité et d’accéder aux compteurs de gaz et électricité desservant leur propriété.
Elle soutient que :
* le nouveau tracé sera plus direct, plus court et plus simple puisque les compteurs, tout en restant sur le domaine public de la commune, seront accessibles directement depuis le terrain du château, voisin direct de la mairie (pièce 12 photographies de la limite de propriété de M. [W], clôture du château) (page 22 des écritures de l’appelante) ;
* cet emplacement répond parfaitement à toutes les exigences réglementaires et techniques (normes NF C 14-100 pour l’électricité et NF DTU 61.1 pour le gaz) (page 22 des écritures de la mairie) ;
* les concessionnaires de réseaux – GRDF et ENEDIS – ont confirmé que le transfert envisagé ne présente aucune difficulté technique (pièces 11 et 20) (page 23 des écritures de la mairie) ;
* contrairement à ce que prétendent ses adversaires, le compteur alimentant l’hôtel de ville de la commune a été déplacé le 12 mai 2021 sans qu’aucune perturbation n’ait été à signaler dans cette opération comme le confirme GRDF (pièce 31) ;
* des obligations de service public pèsent sur ENEDIS et GRDF qui, naturellement, procéderont au déplacement de l’ensemble des installations électriques du château situées en aval du compteur ;
* ses adversaires allèguent sans aucune preuve sérieuse que le déplacement des compteurs de l’appentis supposerait en outre celui de l’ensemble des installations électriques du château situées en aval du compteur ;
* la 'prétendue incertitude de l’emplacement des futurs compteurs électriques’ alléguée par ses adversaires pour soutenir l’absence d’équivalence des commodités est injustifiée et ne repose sur aucune preuve sérieuse ; la zone dans laquelle les futurs compteurs électriques seront implantés sur le domaine public, contre la clôture du château, est parfaitement certaine nonobstant la circonstance qu’à ce stade et du fait de l’opposition de M. et Mme [W], les plans définitifs (EXE et Pro) n’ont pas pu être arrêtés ; dès lors, l’absence de plans définitifs est sans incidence sur la commodité de la servitude et l’équivalence des commodités est justifiée, l’emplacement de la nouvelle assignation étant certaine (page 25 des écritures de la mairie) ;
* de même, la coexistence ou l’aménagement d’une servitude de passage avec l’implantation d’un coffret technique n’a aucune incidence sur la facilité d’accès aux compteurs pour les propriétaires du château ; M. et Mme [W] n’allèguent ni justifient qu’un obstacle physique rendrait moins commode l’emplacement envisagé ; l’intégralité du coût des travaux de déplacement des compteurs sera prise en charge par la mairie ce qui a été clairement indiqué aux époux [W] (pièce 13).
La commune de [Localité 1] en déduit que les conditions de l’article 701, alinéa 3, sont remplies de sorte que le jugement sera infirmé et elle devra être autorisée à déplacer l’assiette des servitudes d’accès aux compteurs de gaz et d’électricité au profit du fonds dominant en limite de leur propriété.
Les intimés rétorquent que le jugement doit être confirmé parce que :
* la commune ne démontre pas que la création d’une place de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite en lieu et place de l’appentis existant soit la seule et unique solution ou la solution la plus économique ;
* M. [J], l’expert mandaté par eux, a indiqué très clairement l’infaisabilité technique de la réalisation de cet emplacement au lieu indiqué dans le permis de construire (pièce 10) ; une autre solution est suggérée par cet expert, exactement entérinée par le jugement déféré ; ce fait a été confirmé par le constat d’un commissaire de justice le 17 octobre 2025 (pièce 41) ;
* pour la première fois à hauteur d’appel, la commune conteste la suggestion de M. [J] en invoquant des servitudes d’urbanisme grevant la zone ;
* la commune ne caractérise pas, par ses productions [avis de l’architecte des bâtiments de France (pièce 26) et de l’inspection des sites du 19 septembre 2024 (pièce 27)], l’existence de contraintes administratives faisant obstacle à l’aménagement de cet emplacement à l’endroit suggéré par l’expert, M. [J] ;
* d’autres alternatives existent pour l’aménagement de cette place de stationnement PMR ;
* compte tenu des développements des intimés sur l’existence des alternatives possibles qui n’aboutiraient pas à la démolition de cet appentis qui abrite les compteurs d’électricité et de gaz alimentant le château, la cour ne pourra qu’admettre qu’à défaut de justification technique établie sur la nécessité de démolir le bâtiment litigieux pour la réalisation du projet de la mairie, la demande de l’appelante devra être rejetée ;
* le motif tiré de la remise aux normes électriques et de la suppression de l’amiante dans les locaux est erroné et ils démontrent par leur production l’absence d’amiante dans l’appentis (pièce 40) ;
* contrairement à ce que fait valoir la mairie, il n’est nullement démontré que l’absence de finalisation des travaux tels que projetés dans la demande de permis de construire lui fait courir le risque de remettre en cause les subventions accordées dans le cadre du contrat rural conclu en 2019 ; un tel motif, ainsi que l’a retenu le tribunal judiciaire de Versailles, est inopérant ;
* ni le respect du PLU, ni celui de l’agenda d’accessibilité programmée ne sont de nature à justifier que l’endroit prévu pour l’aménagement de cette place soit le seul et unique emplacement possible pour l’aménagement de la place.
S’agissant de la condition relative à la commodité de la nouvelle assignation des servitudes proposée, les intimés soutiennent que la mairie ne démontre pas l’existence d’une équivalence des commodités dès lors que :
* elle n’indique pas avec précision la place future des compteurs du château ; l’absence de localisation définitive de l’emplacement des compteurs électriques et de gaz du château, admise par son adversaire, ne permet pas d’apprécier que la condition relative à l’équivalence de commodité pour l’exercice des servitudes bénéficiant à leur fonds est satisfaite ;
* les productions de la mairie, à savoir les courriels d’ENEDIS et GRDF, ne sont pas de nature à démontrer que le déplacement de l’assiette des servitudes est possible technique et juridiquement.
Appréciation de la cour
L’article 701 du code civil dispose que 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.'
Ce texte pose un principe de fixité de la servitude. Celui-ci exclut tout changement dans l’assiette de la servitude sans l’autorisation du propriétaire du fonds servant (3ème Civ., 26 avr. 1979, n° 77-16.110, publié) ou la prescription d’une assiette différente de celle originairement convenue, en présence d’une servitude conventionnelle (3ème Civ., 7 mars 1984, n° 82-16.448 ; 3ème Civ., 23 fév. 2005, n° 03-20.015, Bull. N 4, publié).
Dans le prolongement de ce principe, il est jugé que le déplacement de l’assiette d’une servitude de passage, sans autorisation préalable, peut constituer un trouble manifestement illicite (3ème Civ., 6 juill. 2017, n° 16-15.94).
Par la généralité de ses termes, ce texte s’applique tant aux servitudes conventionnelles qu’aux servitudes légales découlant de la situation des lieux.
L’alinéa 3 de ce texte permet au propriétaire du fonds servant d’offrir au propriétaire du fonds dominant une autre assiette pour l’exercice de la servitude dès lors que l’assignation primitive de celle-ci est devenue pour lui plus onéreuse ou l’empêche de faire sur le fonds des réparations avantageuses (3ème Civ., 18 mars 1987, n° 85-16.-69, publié). Cette disposition précise ainsi que dans ces conditions, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Le législateur a ainsi voulu permettre au propriétaire du fonds servant de surmonter l’obstacle que constituerait un immobilisme abusif de la part du propriétaire du fonds dominant, en lui ménageant la faculté de déménager la servitude dans les conditions énoncées au troisième alinéa de l’article 701.
La ratio legis de cette exception au principe de fixité de la servitude réside dans le fait qu’il ne peut être imposé au propriétaire du fonds servant une charge qui serait pour lui trop lourde alors que la servitude pourrait être exercée utilement en en changeant l’assiette.
Cette possibilité est néanmoins soumise à la justification qu’une telle modification présente une utilité réelle pour le propriétaire.
Le passage alternatif proposé par le propriétaire du fonds assujetti doit impérativement être situé sur le fonds lui appartenant (3ème Civ., 26 oct. 1983, n° 82-11.072, publié ; 3ème Civ., 10 nov. 1999, n° 97-15.606, Bull. N 216, publié ; 3ème Civ., 17 nov. 2016, n° 15-12.368).
Le déplacement peut le cas échéant être imposé par le propriétaire du fonds servant, peu important l’opposition du propriétaire du fonds dominant. En effet, il a été jugé que les dispositions de l’alinéa 3 de cet article n’exigent pas un accord commun des propriétaires concernés dès lors que l’assignation primitive est devenue plus onéreuse et qu’est offert au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l’exerce de ses droits. Dans ces conditions, le refus du propriétaire du fonds dominant est inopérant (3ème Civ., 18 mars 1987, n° 85-16.-69, publié).
Néanmoins, le propriétaire d’un fonds servant qui, sans l’accord du propriétaire du fonds dominant, modifie les lieux de manière à rendre impossible l’exercice d’une servitude conventionnelle ne pourra plus invoquer les dispositions de l’article 701, alinéa 3, du code civil, relatives à la modification de l’assiette de la servitude (3ème Civ., 8 juill. 2009, n° 08-15.763, Bull. n° 17, publié ; 3ème Civ., 24 mars 2004, n° 01-17.32 ; 3ème Civ., 31 janv. 2001, n° 99-10.69 ; 3ème Civ., 10 sept. 2020, n° 19-11.590 ; 3ème Civ., 14 juin 2018, n° 17-20.915), sauf s’il rétablit ensuite l’assiette d’origine du passage (3ème Civ., 18 janv. 2023, n° 22-10.700, publié).
Le nouvel endroit proposé au propriétaire de l’autre fonds doit être aussi commode pour l’exercice de ses droits. Il revient au juge du fond de l’apprécier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mairie d'[Localité 1] a entrepris des travaux de rénovation et d’aménagement de ses locaux ; que le permis de construire lui impose d’implanter une place de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite en lieu et place de l’appentis existant ; que la demande d’annulation du permis de construire sollicitée par les intimés a été rejetée par les juridictions de l’ordre administratif ; qu’il ne revient au juge judiciaire ni d’apprécier l’opportunité des travaux envisagés par la mairie ni d’examiner la pertinence des avis adoptés par l’architecte des bâtiments de France et par l’inspection des sites ce qui reviendrait pour lui à s’immiscer dans l’exercice de pouvoirs dévolus aux seules autorités administratives. De ces éléments, la cour en conclut que la première condition exigée par l’article 701, alinéa 3, tenant au fait que l’assignation primitive empêche le propriétaire du fonds assujetti d’y faire des réparations avantageuses est remplie.
L’appelante démontre encore que ce déplacement des compteurs électriques et de gaz ne présente aucune difficulté technique (messages des concessionnaires de réseaux – GRDF et ENEDIS – pièces 11 et 20).
Reste que l’article 701, alinéa 3, du code civil exige que le propriétaire du fonds servant désireux d’obtenir la modification de l’assiette de la servitude propose au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits.
En l’espèce, les écritures de l’appelante sur l’implantation future des compteurs gaz et électricité manquent de précision. Si en page 22 de ses conclusions, elle affirme que 'le nouveau tracé sera plus direct, plus court et plus simple puisque les compteurs, tout en restant sur le domaine public de la commune, seront accessibles directement depuis le terrain du château, voisin direct de la mairie', elle se garde bien de matérialiser sur un plan la nouvelle assiette des servitudes. Elle se borne à invoquer des photographies (pièce 12) non renseignées, non commentées, sur lesquelles n’est pas matérialisé le lieu d’implantation envisagé. Dès lors, son affirmation selon laquelle le nouveau tracé sera 'plus direct, plus court, plus simple’ apparaît bien téméraire. En tout état de cause, ce faisant, elle ne permet pas à la cour d’apprécier si l’exigence de commodité pour l’exercice des droits du propriétaire du fonds dominant est respectée.
La cour observe qu’en pièce 13, l’appelante produit une lettre que son conseil a adressée aux intimés le 20 janvier 2022 à laquelle est joint un plan, intitulé 'Implantation future des compteurs gaz et électricité’ faisant apparaître l’emplacement actuel des compteurs et leur emplacement modifié. Sur ce plan, l’implantation future est effectivement matérialisée et fléchée. Pour autant, l’appelante n’invoque ni dans le corps de ses écritures ni dans le dispositif de celles-ci ce plan comme étant celui qui matérialiserait le lieu d’implantation future des compteurs.
En outre, il est clair que la commune reconnaît l’absence de plans définitifs matérialisant la nouvelle assignation de la servitude. Ainsi, en page 25 de ses écritures, elle expose que les plans définitifs du lieu d’implantation future des compteurs n’ont pas pu être arrêtés.
Enfin, dans le dispositif de ses conclusions, qui lie la cour, elle se borne à solliciter de 'L’Autoriser à déplacer l’assiette des servitudes d’accès aux compteurs de gaz et d’électricité au profit de la parcelle du [Localité 5] appartenant à M et Mme [W] en limite de leur propriété’ ce qui manque assurément de précision et qui n’est pas de nature à prévenir les litiges entre les parties portant sur l’assiette des servitudes, ce qui est au reste l’objet du présent litige.
Il découle de ce qui précède que l’appelante ne démontre pas que le nouvel emplacement proposé pour la fixation de l’assiette de la servitude est aussi commode pour l’exercice des servitudes litigieuses.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il la déboute de sa demande de déplacement de l’assiette des servitudes d’accès aux compteurs de gaz et d’électricité.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La commune d'[Localité 1], partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [W]. La commune d'[Localité 1] sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la commune d'[Localité 1] aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la commune d'[Localité 1] à verser la somme de 6 000 euros à M. et Mme [W] ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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