Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 janv. 2026, n° 25/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01979 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDHE
AFFAIRE :
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
C/
[J], [V], [Y] [O] épouse [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° RG : 24/01493
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Marion LANOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
N° Siret : 382 506 079 (RCS [Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 – Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175 – N° du dossier 20250468
APPELANTE
****************
Madame [J], [V], [Y] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à personne physique le 26 juin 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [O] s’est vu consentir par la Caisse d’Epargne de Normandie suivant offre acceptée le 15 juillet 2015, deux prêts immobiliers lui ayant permis d’acquérir un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] :
— un prêt Primo n°4496837 d’un montant de 35.262,22 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux de 1,78%,
— un prêt Primolis n°4496838 d’un montant de 64.484,28 euros, remboursable en 270 mensualités, au taux annuel effectif global de 2,31%.
Ces prêts ont été garantis par le cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) .
Après de premiers incidents de paiement enregistrés à compter des échéances de juin et juillet 2023, et à défaut de régularisation sur mises en demeure préalables du 25 juillet 2023, la banque a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 octobre 2023, prononcé la déchéance du terme des deux prêts, avec mise en demeure de payer les sommes de 13.365,81 euros au titre du prêt Primo, et de 69.508,26 euros au titre du prêt Primolis. Elle a ensuite actionné la garantie de la CEGC par courrier du 28 novembre 2023.
La caution a informé Mme [O] de son règlement prochain par courriers recommandés des 28 novembre 2023 et 4 décembre 2023, puis elle a désintéressé la banque suivant quittances subrogatives du 15 janvier 2024, portant sur les sommes de 12.474,22 euros au titre du prêt Primo et de 64.905,96 euros au titre du prêt Primolis, soit un total de 77.380,18 euros.
Sa mise en demeure étant restée vaine, la caution a assigné la débitrice par acte du 19 février 2024 en paiement des sommes acquittées en ses lieu et place outre les frais de poursuite postérieurs.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné Mme [J] [O] à payer à la société CEGC la somme de 77.380,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté la société CEGC de sa demande au titre des frais,
— condamné Mme [J] [O] au paiement des dépens, et
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Après avoir signifié le jugement le 4 mars 2025, la CEGC en a interjeté appel par déclaration du 27 mars 2025, limitée au seul chef du dispositif l’ayant déboutée de sa demande au titre des frais. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [O] par acte du 26 juin 2025 remis en mains propres.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 juin 2025, dûment signifiées en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement [dont il s’agit] seulement en ce qu’il a débouté la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais ;
Ce faisant,
— condamner Mme [J], [V], [Y] [O] épouse [G] au paiement, en deniers ou quittance, de la somme de 6.961,13euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
— condamner Mme [J], [V], [Y] [O] épouse [G] au paiement, en deniers ou quittance, de la somme de 4.320 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [J], [V], [Y] [O] épouse [G] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [O] n’a pas constitué avocat. Ayant été touchée à sa personne, l’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 décembre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Pour rejeter le chef de demande portant sur les frais de poursuite postérieurs, le tribunal a affirmé qu’ils n’entraient pas dans les prévisions de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et fondant le recours de la caution.
L’appelante soutient au contraire que n’ayant pas exercé le recours subrogatoire de la banque mais son recours personnel, elle est parfaitement fondée à obtenir le remboursement des frais engagés postérieurement dans le cadre du recouvrement de sa créance.
L’article 2305 du code civil dans sa version antérieure applicable au litige et sur lequel la CEGC a fondé son recours dispose que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu'.
La CEGC demande en plus du principal de la créance:
-5.040 euros TTC au titre des honoraires d’avocat,
— 1.278,83 euros TTC au titre des émoluments attachés aux actes réalisés pour l’assignation devant le tribunal judiciaire en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, pour les formalités accomplies en matière de sûretés judiciaires au titre de la formalité de publicité provisoire, et pour la réquisition et demande de renseignements sur l’immeuble, en application des articles A.444-197 et A. 444-199 du code de commerce (Pièce n°11).
— 642,30 euros TTC au titre des frais engagés aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2e bureau le 6 mars 2024, calculés comme suit : -Taxe sur la créance : 0,715% x 83.669,01 € = 598,45 €
— Salaire conservateur : 0,05% x 83.669,01 € = 41,85 €
— Frais de renvoi : 2 €
Tous ces frais sont parfaitement justifiés par les pièces versées au débats.
Contrairement à l’analyse qu’en a fait le tribunal, il s’agit bien de frais engagés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens de la disposition applicable.
Cette demande est donc parfaitement fondée et le jugement qui en a décidé autrement sera infirmé de ce chef.
Mme [O] supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui n’a été formulée par l’appelante qu’à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
INFIRME la décision en ce qu’elle a débouté la CEGC de sa demande au titre des frais,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [J] [O] en deniers ou quittance, à payer à la CEGC la somme de 6.961,13 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution,
Condamne Mme [J] [O] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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