Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 mai 2026, n° 25/05405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 14 mai 2025, N° 12-24-415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°214
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/05405 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNBP
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
S.A. IN’LI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mai 2025 par le Tribunal de proximité de Puteaux
N° RG : 12-24-415
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 28.05.2026
à :
Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 493
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES 627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [N]
né le 25 Septembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 493
APPELANT
****************
S.A. IN’LI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS de [Localité 3] : 602 052 359
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,faisant fonction de Conseiller
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Lucie LAFOSSE ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2018 la société [Adresse 4]Li a consenti à M. [R] [N] et Mme [D] [H] [F] un bail d’habitation portant sur un appartement ([Adresse 5] étage- logement n° 337366) ainsi qu’un emplacement de stationnement (sous-sol n° 22) situés à [Localité 5], [Adresse 6].
Les loyers étant impayés la société In’Li a par acte du 18 juin 2024 fait délivrer à M. [N] et Mme [H] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le paiement de la somme de 16 269,20 euros, correspondant à l’arriéré locatif au 5 juin 2024, mois de juin 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2024, la société In’Li a fait assigner en référé M. [N] et Mme [H] [F] aux fins d’obtenir principalement la constatation de résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation à verser la somme provisionnelle de 3 664,74 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
' renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
cependant, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 18 août 2024,
' dit qu’à compter du 19 août 2024 M. [N] et Mme [H] [F] se sont trouvés occupants sans droit ni titre des lieux loués situés : un appartement ([Adresse 7]-4ème étage- logement n° 337366) ainsi qu’un emplacement de stationnement (sous-sol n° 22) situés à [Adresse 8],
' ordonné l’expulsion des lieux loués de M. [N] et Mme [H] [F] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
' autorisé le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [N] et Mme [H] [F] en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
' fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 19 août 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné solidairement M. [N] et Mme [H] [F] à titre provisionnel à son paiement à la société In’Li,
' condamné solidairement M. [N] et Mme [H] [F] au paiement à titre provisionnel à la société Hauts de Seine Habitat OPH de la somme de 7 275,01 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus,
' condamné in solidum M. [N] et Mme [H] [F] au paiement de la somme de 500 euros à la société Hauts de Seine Habitat OPH en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné in solidum M. [N] et Mme [H] [F] aux dépens,
' rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 août 2025, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour, sans viser de texte applicable, de :
« ' infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Puteaux en date du 14 mai 2025,
en conséquence,
' dire et juger que le contrat de location continue au profit de M. [N] et Mme [H] [F],
' débouter la société In’Li de l’ensemble de ses demandes,
' la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que c’est en application par la société In’Li d’un surloyer de solidarité de 2 901,63 euros à partir du 31 janvier 2024 que la dette locative a exponentiellement crû ; et que la réévaluation de son dossier a conduit à un remboursement du surloyer.
Il ajoute que lui et Mme [D] [H] [F] ont toujours été de bonne foi dans l’exécution du contrat de location ; que la dette de 2 716 euros avant l’ajout du surloyer de solidarité était supportable ; que la société In’Li aurait dû s’assurer de la situation de ses locataires avant d’appliquer subitement un surloyer obérant leurs capacités de paiement du loyer ; et que ce sont les errements de la gestion locative de la société In’Li qui sont à l’origine des tourments des locataires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société In’Li demande à la cour, au visa des articles 24-V de la loi du 6 juillet 1989, de :
« – débouter M. [N] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions inopposables à la société In’Li,
en conséquence,
' confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, en la rectifiant sur l’identité de la bailleresse, laquelle est la société In’Li et non la société Hauts de Seine Habitat OPH,
' condamner M. [N] à payer à la société In’Li une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [N] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la clause résolutoire d’un bail s’impose au juge dès lors que ses conditions d’application sont remplies et qu’aucune demande de suspension de ses effets n’a été formulée par le locataire.
Elle indique qu’un supplément de loyer solidarité forfaitaire pour défaut de réponse à l’enquête annuelle de ressources a été facturé à M. [R] [N] et Mme [D] [H] [F] de janvier à mai 2024, puis a fait l’objet d’un remboursement, à réception des justificatifs sollicités, le 14 juin 2024 ; et que sur le relevé de compte annexé au commandement de payer, la dette arrêtée au mois de mai 2024 (le loyer étant payable à terme échu) s’élevait à 16 269,20 euros, ladite somme comprenant effectivement le montant du supplément.
Elle précise toutefois qu’après défacturation du supplément d’un montant de 14 507,20 euros, la dette s’élevait encore à la somme de 1 762 euros ; et que cette somme n’a pas été réglée dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
Par message RPVA du 19 mai 2026, il a été demandé aux parties leurs observations sur la rectification d’erreur matérielle que la cour envisageait de faire d’office sur le nom de la bailleresse dans le dispositif de l’ordonnance attaquée.
Aucune observation n’est parvenue à la cour dans le délai octroyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, aux termes du dispositif de l’ordonnance, le premier juge a :
« ' condamné solidairement M. [N] et Mme [H] [F] au paiement à titre provisionnel à la société Hauts de Seine Habitat OPH de la somme de 7 275,01 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus,
' condamné in solidum M. [N] et Mme [H] [F] au paiement de la somme de 500 euros à la société Hauts de Seine Habitat OPH en application de l’article 700 du code de procédure civile, ».
La société Hauts de Seine Habitat OPH n’ayant pas été partie à la procédure et la motivation de la décision retenant la société In’Li comme créancière des deux créances précitées, la mention de la société Hauts de Seine Habitat OPH s’analyse comme une erreur matérielle.
Aussi, sans préjudice de l’appréciation qui sera portée sur la motivation retenue par le premier juge, la cour statuant d’office, rectifiera cette erreur matérielle selon les rectifications prévues au dispositif de l’arrêt.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de cet article, il est constant que la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l’urgence, peut constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, le bail litigieux comporte une clause résolutoire selon laquelle, en cas de défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payé resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
La société In’Li justifie avoir fait signifier à M. [R] [N] et Mme [D] [H] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 16 269,20 euros dans le délai de deux mois, suivant exploit du 18 juin 2024, le commandement rappelant les termes de la clause de résiliation de plein droit insérée dans le contrat de bail.
Il est admis que la dette arrêtée au 5 juin 2024 comprenait alors un supplément de loyer solidarité forfaitaire qui a été facturé à M. [R] [N] et Mme [D] [H] [F] de janvier à mai 2024 consécutivement à un défaut de réponse à l’enquête annuelle de ressources ; et que par suite de la réception des justificatifs sollicités, les suppléments facturés, d’un montant cumulé de 14 507,20 euros, ont été remboursés le 14 juin 2024.
Il subsiste ainsi une dette exigible de 1 762 euros qui a valablement fait courir le délai d’acquisition de la clause résolutoire.
Or, il n’est pas contesté que M. [R] [N] et Mme [D] [H] [F] n’ont pas réglé les causes du commandement dans ce délai, le décompte versé au débat par la société In’Li ne faisant état que d’un versement de 700 euros le 11 juillet 2024.
Par conséquent, ce chef de l’ordonnance querellée sera confirmé, ainsi que les dispositions subséquentes relatives à l’expulsion et au sort des biens meubles et objets mobiliers.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la décision entreprise a condamné solidairement M. [R] [N] et Mme [D] [H] [F] au paiement à titre provisionnel à la société In’Li de la somme de 7 275,01 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus.
M. [R] [N] n’oppose à cette dette aucune contestation précise.
Il résulte toutefois du décompte de la société In’Li actualisé au 23 octobre 2025 que la dette locative s’élevait au 31 janvier 2025 à la somme de 7 515,86 euros et qu’il n’est jamais fait mention d’un solde de 7 275,01 euros, à cette date ou à une autre.
Pour autant, le second montant étant inférieur au premier, ce qui bénéficie à M. [R] [N], la décision entreprise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, M. [R] [N] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société In’Li la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que M. [R] [N] sera condamné à payer à la société In’Li une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Ordonne d’office la rectification matérielle de l’ordonnance attaquée ;
Dit qu’à la place de :
« ' condamne solidairement M. [N] et Mme [H] [F] au paiement à titre provisionnel à la société Hauts de Seine Habitat OPH de la somme de 7 275,01 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus,
' condamne in solidum M. [N] et Mme [H] [F] au paiement de la somme de 500 euros à la société Hauts de Seine Habitat OPH en application de l’article 700 du code de procédure civile, » ;
Il faut lire :
« ' condamne solidairement M. [N] et Mme [H] [F] au paiement à titre provisionnel à la société In’Li de la somme de 7 275,01 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus,
' condamne in solidum M. [N] et Mme [H] [F] au paiement de la somme de 500 euros à la société In’Li en application de l’article 700 du code de procédure civile, » ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [N] aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande ;
Condamne M. [R] [N] à payer à la société In’Li la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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