Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 mai 2026, n° 25/04237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 13 juillet 2021, N° 20000196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°172
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/04237 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJZP
AFFAIRE :
[G]
[R]
C/
[B] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 juillet 2021 par le Tribunal de Proximité d’Asnières-sur-Seine
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20000196
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 12/05/2026
à :
Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt en date du 7 mai 2025 de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la Chambre civile 1-2 de la Cour d’Appel de Versailles
Madame [G] [R]
née le 07 Novembre 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 250931
APPELANTE
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [B] [O]
né le 24 Octobre 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [Z] épouse [O]
née le 23 Septembre 1957 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [N] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210794
Plaidant : Me Mélanie TUJAGUE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique tenue en double rapporteur du 03 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport et Monsieur Maximin SANSON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2017, Mme [G] [R] a consenti un bail à M. [N] [O], avec acte de cautionnement donné par actes distincts des 10 juillet 2017 par M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O], portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6], contre le paiement d’un loyer mensuel de 785 euros et une provision sur charges mensuelle de 110 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 785 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 décembre 2019, Mme [R] a assigné MM. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de d’Asnières-sur-Seine.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— constaté la validité du cautionnement solidaire donné par M. [B] [O] et Mme [H] [O] par actes distincts des 10 juillet 2017 dans le cadre du contrat de location conclu le 5 juillet 2017 entre Mme [R] et M. [N] [O] portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6],
— condamné solidairement MM. et Mme [O] à verser à Mme [R] la somme de 40,03 euros au titre du solde locatif correspondant aux loyers impayés et après restitution comptable du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision,
— débouté Mme [R] du reste de ses demandes à l’encontre de MM. et Mme [O],
— condamné Mme [R] à payer à M. [N] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [R] à payer à M. [B] [O] et Mme [H] [O] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— débouté MM. et Mme [O] du surplus de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de Mme [R],
— condamné Mme [R] à verser à MM. et Mme [O] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 5 juillet 2019 et 4 septembre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
La cour de céans, statuant par arrêt contradictoire rendu le 10 janvier 2023 (RG n°21/05387) auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, a :
— infirmé partiellement le jugement du 13 juillet 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— condamné solidairement MM. [O] et Mme [O] à payer à Mme [R] la somme de 865,06 euros, au titre du solde locatif correspondant au montant du loyer impayé et du préavis d’un mois déduction faite du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
— confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
— débouté Mme [R] de sa demande de remboursement de la somme de 345,52 euros au titre du commandement de payer délivré au locataire,
— condamné Mme [R] à payer à MM. [O] et Mme [O] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamné Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit du conseil de MM. [O] et Mme [O] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt rendu le 7 mai 2025 (pourvoi n°23-13.151), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette les demandes en paiement de Mme [R] de la somme 147,70 euros au titre de la régularisation des charges locatives, de la somme de 295,10 euros au titre des réparations locatives et de la somme de 345,52 euros au titre du commandement de payer du 26 juillet 2019, et en ce qu’il la condamne à payer à M. [N] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et à M. [B] [O], et à Mme [H] [O] celle de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné MM. [O] et Mme [O] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Mme [R] a saisi la cour de renvoi par déclaration faite au greffe le 9 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine du 13 juillet 2021 en ce qu’il a condamné le locataire et les cautions à la somme de 40,03 euros au titre du solde locatif en validant le congé donné par le locataire le 25 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception,
Statuant à nouveau,
— valider le congé donné par M. [N] [O] du 25 mai 2019 à la date de sa remise en main propre au bailleur soit le 27 août 2019,
— condamner M. [N] [O], solidairement avec M. [B] [O] et Mme [H] [O], à lui payer :
— au titre du solde locatif, la somme de 1 919,74 euros,
— au titre du constat d’état des lieux de sortie, la somme de 228,35 euros,
— au titre du commandement de payer du 26 juillet 2019, la somme de 342,52 euros,
— au titre du constat du 5 juillet 2019, la somme de 360 euros,
— au titre des dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
— débouter M. [N] [O], solidairement avec M. [B] [O] et Mme [H] [O], de toutes leurs demandes,
— condamner M. [N] [O], solidairement avec M. [B] [O] et Mme [H] [O], cautions, aux entiers dépens du jugement dont appel, de l’arrêt de la cour de [Localité 7] cassé partiellement et de la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, MM. et Mme [O], intimés, demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
Y faisant droit,
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande visant à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 345,52 euros au titre du commandement de payer du 26 juillet 2019,
Au fond,
— rejeter la demande visant à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 919,74 euros au titre du solde locatif,
— confirmer la condamnation de Mme [G] [R] au paiement de la somme de 228,35 euros au titre du constat d’état des lieux de sortie du 4 septembre 2019,
— confirmer la condamnation de Mme [G] [R] au paiement des sommes et de 360 euros au titre du constat de commissaire de justice du 5 juillet 2019,
— rejeter la demande de condamnation de M. [N] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [R] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral lié à la poursuite de la procédure,
Dans l’hypothèse où la cour les condamnerait solidairement au paiement du compte définitif locatif, cette condamnation ne pourrait excéder la somme de 1 523,59 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] à payer à M. [N] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] à payer à M. [B] [O] et Mme [H] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [R] de sa demande de condamnation solidaire de MM. et Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi
L’article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
L’article 624 du même code dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Par arrêt rendu le 7 mai 2025, la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette les demandes en paiement de Mme [R] de la somme 147,70 euros au titre de la régularisation des charges locatives, de la somme de 295,10 euros au titre des réparations locatives et de la somme de 345,52 euros au titre du commandement de payer du 26 juillet 2019, et en ce qu’il la condamne à payer à M. [N] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et à M. [B] [O] et Mme [H] [O] celle de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, et remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
La Cour de cassation précise par ailleurs dans son arrêt que la cassation du chef du dispositif de l’arrêt ayant limité la condamnation du locataire et des cautions à une certaine somme au titre des loyers entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de la bailleresse en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dès lors, la cour de renvoi n’est donc saisie que des chefs du jugement ayant :
— condamné MM. et Mme [O] à payer à Mme [R] la somme de 40,03 euros au titre du solde locatif correspondant au loyer impayé et après restitution comptable du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision, infirmé par la cour d’appel dans son arrêt du janvier 2023 qui, statuant à nouveau, a condamné MM. et Mme [O] à payer à Mme [R] la somme de 865,06 euros au titre du solde locatif correspondant au loyer impayé et du préavis d’un mois, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision, infirmé.
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— statué sur les dépens de première instance, incluant le coût des procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 5 juillet et 4 septembre 2019, et d’appel, ainsi que sur les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur la demande au titre du commandement de payer du 26 juillet 2019
Mme [R] demande à la cour de condamner MM. [O] et Mme [O] à lui rembourser le coût du commandement de payer du 26 juillet 2019 à hauteur de 342,52 euros.
Les intimés soutiennent que cette demande est irrecevable au motif que le chef de dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 10 janvier 2023 ayant débouté Mme [R] de cette demande n’a pas été cassé par la Cour de cassation.
Sur ce,
La cour de céans, dans son arrêt du 10 janvier 2023, a débouté Mme [R] de sa demande en remboursement de la somme de 345,52 euros au titre du commandement de payer.
La Cour de cassation a expressément exclu de la cassation ce chef de l’arrêt.
Un chef de dispositif non atteint par la cassation ayant autorité de la chose jugée, la demande identique de Mme [R] formée à ce titre devant la cour d’appel de renvoi doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement du solde locatif
Poursuivant l’infirmation du chef du jugement ayant condamné MM. et Mme [O] à lui payer la somme de 40,03 euros au titre du solde locatif, Mme [R] demande à la cour de condamner M. [N] [O], solidairement avec M. [B] [O] et Mme [O], à lui payer la somme de 1 919,74 euros à ce titre.
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir qu’en application de l’article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989, la lettre recommandée avec accusé de réception de M. [N] [O] du 25 mai 2019 ne pouvait faire courir le délai de préavis à défaut d’avoir été réceptionnée par la bailleresse qui était en outre à l’étranger au jour de l’avis des services de la Poste, ce que la Cour de cassation a censuré. Elle indique que le congé lui a été remis en mains propres le 27 août 2019 lors d’une réunion de la commission de conciliation départementale des Hauts-de-Seine au cours de laquelle elle en a pris acte. Elle en déduit que le délai de préavis d’un mois a commencé à courir à cette date pour s’achever le 27 septembre suivant et que les loyers restaient donc dus jusqu’à cette date, ce que reconnaissent désormais les intimés.
Concernant les sommes réclamées, elle affirme que la cour d’appel a ignoré le montant du loyer révisé et régulièrement notifié. Elle reconnaît que la somme de 865,15 euros à laquelle les intimés ont été condamnés par l’arrêt cassé a bien été réglée par compensation avec les sommes qu’elle leur devait.
MM. et Mme [O] concluent au rejet de cette demande et indiquent que dans l’hypothèse où ils seraient condamnés au paiement du compte locatif définitif, cette condamnation ne pourrait excéder la somme de 1 523,59 euros.
Ils exposent ne pas avoir d’autre choix, en application de l’article 624 du code de procédure civile, que de se conformer à la décision de la Cour de cassation maintenant l’exigence de la production d’une notification du congé avec un accusé de réception signé du bailleur ou d’une remise en mains propres et ce malgré la mauvaise foi patente de la bailleresse qui a refusé de récupérer le courrier recommandé. Ils indiquent que la remise en mains propres du congé a été opérée le 27 août 2019 faisant ainsi courir le préavis jusqu’au 27 septembre 2019.
Ils expliquent n’être redevables que de la somme de 1 523,59 euros dans la mesure où ils excluent l’imputation des charges locatives à compter du mois de juillet 2019 du fait que M. [N] [O] a quitté l’appartement le 5 juillet 2019, date à laquelle il a fait procéder à un constat d’huissier, et qu’il n’a donc pas pu consommer de fluides par la suite, ajoutant qu’aucun décompte de charges ne lui a été adressé par la bailleresse sur cette période d’été. Ils indiquent s’être acquittés de la somme de 865,06 euros fixée par la cour d’appel correspondant aux loyers du mois de juin 2019 et du mois de préavis de juillet 2019, déduction faite du dépôt de garantie, de sorte qu’ils ne sont redevables que des loyers d’août et septembre 2019 au prorata, ainsi que la révision du loyer de 8,23 euros pour les mois de mai et juin 2019.
Sur ce,
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour du congé dispose que:
'Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.'
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] a délivré congé à la bailleresse par lettres recommandées du 24 mai 2019, dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', et du 18 juin 2019 dont l’accusé de réception n’est pas produit. Il n’est donc pas justifié de la réception de ces courriers par la bailleresse, de sorte qu’ils n’ont pu faire courir le délai de préavis. Il en est de même de la lettre des cautions du 28 juin 2019 transmettant la copie du courrier du locataire du 24 mai 2019, qui a été envoyé en lettre suivie et déposée dans la boîte aux lettres de Mme [R] le 1er juillet 2019 et non à sa personne, et qui ne respecte donc pas le formalisme prévu par les dispositions susvisées.
Le préavis, dont le délai d’un mois n’est pas contesté, a donc commencé à courir le 27 août 2019, date à laquelle Mme [R] a reçu ce congé en mains propres pour se terminer le 27 septembre 2019.
M. [N] [O] reste donc tenu au paiement des loyers durant cette période, ainsi que des charges conformément aux dispositions de l’article 15 susvisé qui stipule expressément que le locataire reste tenu des charges durant cette période, sauf relocation du bien, ce qui n’est pas allégué en l’espèce. En effet, il s’agit de provisions sur charges prévues par le contrat de bail et qui restent donc dues jusqu’à sa résiliation, étant relevé qu’au surplus, les clés n’ont pas été restituées à la bailleresse au jour du constat du 5 juillet 2019.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [R] demande la condamnation des intimés à lui payer la somme totale de 1 919,74 euros se décomposant comme suit :
— mai 2019 : 8,23 euros (révision du loyer)
— juin 2019 : 903,23 euros (loyer et provision sur charges incluant la révision du loyer de 8,23 euros),
— juillet 2019 : 916,70 euros (loyer et provision sur charges incluant la nouvelle révision du loyer),
— août 2019 : 916,70 euros,
— septembre 2019 (jusqu’au 27) : 825,03 euros,
soit une somme totale de 3 569,89 euros, de laquelle elle déduit le dépôt de garantie d’un montant de 785 euros ainsi que la somme de 865,15 euros réglée par les intimés par compensation suite à l’arrêt du janvier 2023.
Les intimés, qui indiquent avoir réglé la somme de 865,15 euros par compensation correspondant aux loyers des mois de juin et juillet 2019, reconnaissent être redevables de la somme de 1 523,59 euros se décomposant comme suit :
— mai 2019 : 8,23 euros,
— juin 2019 : 8,23 euros,
— août 2019 : 793,23 euros (loyer hors charges),
— septembre 2019 au prorata : 713,90 euros (loyer hors charges au prorata).
Il en résulte que la somme de 8,23 euros due pour le mois de mai 2019 n’est pas contestée.
Pour le mois de juin 2019, la somme due par le locataire est de 903,23 euros incluant l’augmentation de 8,23 euros et pour le mois de juillet 2019, la somme de 916,70 euros incluant la révision annuelle du loyer comme justifié par la bailleresse dans son courrier du 26 juin 2019 (pièce 20 a. des intimés), soit une somme totale de 1 819,93 euros.
MM. et Mme [O] soutiennent que la somme de 865,15 euros réglée en application de l’arrêt de la cour de céans (soit 1 650,66 euros – 785 euros au titre du dépôt de garantie) correspond aux loyers des mois de mai et juin 2019, de sorte qu’ils ne sont redevables d’aucune somme pour cette période. Cependant, il apparaît que ce chef de l’arrêt a été cassé et que la cour ne saurait donc se fonder sur celui-ci, étant ajouté que le montant du loyer retenu par le premier juge et la cour dans l’arrêt cassé, soit 825,03 euros, ne correspond pas à celui retenu par la cour de renvoi. Les intimés, qui en ont la charge, ne rapporte donc pas la preuve de s’être intégralement libérés du paiement des loyers des mois de juin et juillet 2019. Il sera cependant retenu qu’ils ont bien réglé la somme de 865,15 euros comme en conviennent les parties.
Enfin, M. [N] [O] est tenu du paiement du loyer et des charges pour le mois d’août 2019 incluant l’augmentation annuelle du loyer, soit la somme de 916,70 euros et au prorata pour le mois de septembre 2019, soit 825,03 euros.
Ainsi, M. [N] [O] et M. [B] [O] et Mme [O], en leur qualité de cautions solidaires, sont tenus au paiement de la somme totale de 3 569,89 euros, de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie (785 euros) et la somme de 865,15 euros.
Ils seront donc solidairement condamnés à payer à Mme [R] la somme de 1 919,74 euros au titre du solde locatif arrêté au 27 septembre 2019.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais des constats d’état des lieux de sortie
Mme [R] demande la condamnation de MM. et Mme [O] à lui payer la somme de 228,35 euros au titre du constat d’état des lieux de sortie du 4 septembre 2019 et la somme de 360 euros au titre du constat du 5 juillet 2019.
Elle fait valoir que le constat d’état des lieux de sortie du 4 septembre 2019 doit être mis à la charge de M. [O] qui a mandaté lui-même le commissaire de justice sans le régler, de sorte qu’elle a été obligée de le faire et en demande donc le remboursement.
Elle ajoute qu’elle doit également être remboursée des frais d’huissier pour le constat de sortie du 5 juillet 2019 puisque le congé du locataire n’avait pas été validé et qu’il a donc été réalisé de manière unilatérale par pure convenance et avant la fin du bail, et qu’il est donc sans valeur, de sorte que sa bonne ou mauvaise foi est indifférente.
MM. et Mme [O] s’opposent à ces demandes en faisant valoir qu’en raison de la mauvaise foi de Mme [R] dans le cadre du présent litige, le locataire n’a eu d’autre choix que de s’assurer de la présence d’un huissier pour procéder aux constats d’état des lieux de sortie, de sorte qu’ils demandent la confirmation du chef du jugement ayant condamné Mme [R] au paiement des sommes correspondant à ces deux constats d’états de lieux de sortie.
Sur ce,
La cour relève que l’appelante ne précise pas le fondement juridique sur lequel les intimés devraient être condamnés au paiement du coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 5 juillet et 4 septembre 2019 que le premier juge a mis à sa charge au titre de dépens.
Il appartient donc à la cour de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Il convient de relever que le coût de ces constats ne saurait relever des dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’agit pas d’actes juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire et qu’ils n’ont pas été ordonnés par une décision préalable du juge. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le coût de ces procès-verbaux est compris dans les dépens.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. S’il ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le procès-verbal de constat réalisé par huissier de justice le 5 juillet 2019 l’a été à la requête de M. [O] afin de faire dresser un état des lieux du logement du fait du congé délivré et de son départ des lieux. Il apparaît que Mme [R] n’a pas été convoquée en vue de la réalisation de ce constat qui ne s’apparente donc pas en un état des lieux de sortie, les clés n’ayant pas été restituées à la bailleresse. En conséquence, le coût de ce constat ne saurait être mis à la charge de Mme [R], y compris à hauteur de la moitié, les conditions prévues par l’article 3-2 susvisé n’étant pas remplies.
Etant rappelé que le jugement est infirmé sur ce point, il n’y a cependant pas lieu de condamner MM. et Mme [O] à rembourser à Mme [R] cette somme, le présent arrêt infirmatif, qui emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée, valant titre exécutoire à cet effet.
Dans le procès-verbal de constat du 4 septembre 2019 réalisé en présence de Mme [R] et M. [N] [O], l’huissier de justice indique avoir été requis par la bailleresse pour réaliser l’état des lieux de sortie contradictoire et que devant la commission de conciliation départementale, après une mésentente portant sur la fin du bail entre locataire et propriétaire, la remise des clés avait été fixée à ce jour.
Dès son courrier du 24 mai 2019, M. [N] [O] demandait à sa bailleresse la présence d’un huissier de justice lors de la remise des clés et l’état des lieux de sortie, ce qu’il a réitéré le 26 juillet 2019 en lui indiquant que l’huissier de justice ayant effectué le constat du 5 juillet 2019 sera présent lors de la remise des clés et l’état des lieux de sortie.
S’il n’est pas établi que M. [N] [O] a seul mandaté l’huissier de justice pour la réalisation de ce constat d’état des lieux de sortie comme le soutient l’appelante, il apparaît que celui-ci a été réalisé contradictoirement par un auxiliaire de justice conformément à l’accord des parties. M. [O] sera donc tenu de rembourser la moitié du coût de ce constat à Mme [R].
Il convient donc de condamner MM. [O] et Mme [O] solidairement à rembourser à Mme [R] la somme de 114,17 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R]
Mme [R] demande la condamnation des intimés à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle a subi de manière inconsidérée la mauvaise foi caractérisée de son locataire qui n’a eu de cesse de contester sa position en s’affranchissant de payer régulièrement son loyer et en quittant le logement au mois de mai 2019 sans restituer les clés. Elle ajoute que les motifs de son congé sont sans pertinence pour sa régularité et que M. [O] a pris le risque de le délivrer par lettre recommandée qu’elle ne pouvait réceptionner du fait de son absence dont il avait connaissance. Elle ajoute que les deux constats des lieux montrent que l’appartement ne souffrait d’aucune insalubrité contrairement aux affirmations du locataire. Elle en déduit que M. [O] s’est affranchi du paiement des loyers en violation de ses obligations contractuelles et qu’il se trouve donc nécessairement à l’origine de la procédure qu’elle a régulièrement initiée. Enfin, elle indique que les intimés se reconnaissent débiteurs de loyers impayés mais n’en assurent toujours pas le règlement, ce qui l’a contrainte à saisir la cour de céans après l’arrêt de la Cour de cassation.
Elle conclut que l’attitude de M. [O] contrevient à la bonne foi qui doit présider dans les relations contractuelles comme prévue par l’article 1104 du code civil.
MM. [O] et Mme [O] s’opposent à cette demande en faisant valoir que c’est Mme [R] qui est de mauvaise foi comme l’ont reconnu tant le premier juge que la cour de céans. Ils invoquent la notification de bonne foi de la résiliation du bail adressée par le locataire à la bailleresse le 24 mai 2019 et l’attitude délibérée de cette dernière de refuser de réceptionner ce courrier. Ils ajoutent que Mme [R] a fait preuve d’un comportement dilatoire à l’encontre de M. [O], ce qui les ont conduits à devoir supporter la présente procédure. Ils soutiennent que l’appelante échoue à démontrer une quelconque mauvaise foi de leur part.
Sur ce,
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [R] ne caractérise aucune mauvaise foi de la part de son locataire dans la délivrance de son congé, les motifs de celui-ci étant indifférents, de même qu’il lui était possible de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception. La cour relève qu’il n’est pas démontré que M. [O] savait, au jour de la délivrance du congé (24 mai et 18 juin 2019), que la bailleresse était à l’étranger, ce qui ne saurait résulter de son courrier du 26 juin 2019 dans lequel elle indique être à l’étranger jusqu’à la mi-juillet, sans même communiquer son adresse, étant ajouté que sur la période de mai à juin 2019, elle a adressé, de France, quatre courriers au locataire et aux cautions mentionnant son domicile en France et sans faire mention d’un déplacement à l’étranger ni communiquer une autre adresse.
M. [O] a effectivement cessé de régler le loyer et les charges à compter du mois de juin 2019, suite à l’envoi du congé dont le point de départ du préavis a été contesté par la bailleresse. Ce comportement ne permet cependant pas d’établir une mauvaise foi caractérisée de la part du locataire et des cautions alors qu’ils ont multiplié, en vain et dès le mois de juillet 2018, les courriers pour obtenir les justificatifs des charges réclamés et trouver une solution amiable à leur litige, ayant même saisi la commission départementale de conciliation des Hauts de Seine.
En tout état de cause, Mme [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement et compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts des intimés
MM. [O] et Mme [O] demandent à la cour de condamner Mme [R] à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral lié à la poursuite de la procédure en faisant valoir son comportement dilatoire et sa mauvaise foi dans le cadre du renvoi de la procédure devant la cour de céans après cassation partielle de la Cour de cassation. Ils soutiennent qu’elle n’a pas hésité à leur demander des sommes erronées au titre du solde locatif, sans justifier des montants, alors que la cour de céans avait rejeté ses demandes au titre des charges locatives non justifiées, le remboursement du coût du commandement de payer alors que la Cour de cassation a confirmé le rejet de cette demande ainsi qu’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur mauvaise foi.
Mme [R] s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’exercice d’une voie de droit et de réclamations judiciaires ne constitue assurément pas un préjudice dès lors qu’elles sont formées dans le cadre d’une procédure régulière et que la cour ne pourra que débouter les intimés faute de rapporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans la mesure où l’arrêt de la cour de céans du 10 janvier 2023 a été partiellement cassé et annulé par la Cour de cassation, il ne saurait être reproché à Mme [R] d’avoir poursuivi la procédure en saisissant la cour de céans sur renvoi, quand bien même elle a formé une demande au titre du commandement de payer alors que le rejet de celle-ci était irrévocable.
Faute de justifier d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire de la part de Mme [R] dans le cadre de la procédure de renvoi devant la cour après cassation, il convient de débouter MM. [O] et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
MM. [O] et Mme [O], qui succombent à titre principal, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et aux dépens exposés devant la cour d’appel de Versailles et la cour d’appel de renvoi, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs infirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 janvier 2023 (RG 21/05387),
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2025 (pourvoi n°23-13.151), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
Déclare irrecevable la demande de Mme [G] [R] visant à condamner M. [N] [O], solidairement avec M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O], la somme de 342,52 euros au titre du commandement de payer du 26 juillet 2019 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] à verser à Mme [G] [R] la somme de 40,03 euros au titre du solde locatif correspondant au loyer impayé et après restitution comptable du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision, en ce qu’il a condamné Mme [G] [R] à payer à M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Mme [G] [R] aux dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 5 juillet 2019 et 4 septembre 2019 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] à verser à Mme [G] [R] la somme de 1 919,74 euros au titre du solde locatif ;
Condamne solidairement M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] à verser à Mme [G] [R] la somme de 114,17 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 4 septembre 2019 ;
Déboute Mme [R] de sa demande en remboursement de la somme de 360 euros au titre du constat d’huissier du 5 juillet 2019 ;
Rappelle qu’un arrêt infirmatif emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée et vaut titre exécutoire à cet effet ;
Déboute M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral lié à la poursuite de la procédure ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute Mme [G] [R], M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] solidairement aux dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne THIVELLIER, Conseillère et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Bénédicte NISI Anne THIVELLIER
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