Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 28 mai 2026, n° 21/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 janvier 2021, N° 18/04645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 21/01449 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULNB
AFFAIRE :
[T] [X]
…
C/
Association RAID AVENTURE ORGANISATION
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 18/04645
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Hervé KEROUREDAN,
Me Rachel LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
APPELANTS
****************
ASSOCIATION RAID AVENTURE ORGANISATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
SOCIETE SIACI SAINT HONORE
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2016, [O] [X], alors âgé de 12 ans, a été blessé au cours d’une partie de paintball dans les locaux de l’association Raid Aventure Organisation (« l’association Raid »), assurée auprès de la société Allianz Iard (« la société Allianz »).
[O] [X] a reçu une bille dans l''il droit et a subi une contusion rétinienne avec rupture choroïdienne.
La société Allianz a opposé à la victime un refus d’indemnisation en raison du non-respect par celle-ci des consignes de sécurité.
Par actes des 23 février, 16 et 21 mars 2018, Mme [T] [X], représentant son fils mineur [O] [L] pour être né le [Date naissance 2] 2004, a fait assigner l’association Raid, la société Allianz, la Caisse primaire d’assurance maladie (« la CPAM ») du Val-de-Marne et la société Saint-Honoré devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de ses préjudices.
Par acte du 8 mars 2019, l’association Raid et la société Allianz ont fait assigner la commune d'[Localité 7] en garantie.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande de jonction des deux affaires.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de l’association Raid,
— dit que l’association Raid a manqué à son obligation d’information relatives aux consignes de jeu et de sécurité lors du jeu de paintball du 1er août 2016,
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’association Raid aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 3 mars 2021, Mme [X] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [Y] [X], a interjeté appel du jugement.
M. [O] [L] étant devenu majeur le [Date naissance 2] 2022 agit désormais seul, Mme [Z] maintenant ses demandes en son nom propre.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [S] [J], docteur en médecine, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial Analyse médico-légale,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré- rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert désigné pourrait, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devrait en ce cas procéder à l’élaboration d’un rapport commun,
— dit que l’expert devrait communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèverait son rapport en répondant aux observations des parties et que s’il n’a reçu aucune observation, il le préciserait,
— dit que l’expert devrait déposer son rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— fixé à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par l’association Raid et la société Allianz à la régie des avances et recettes du greffe de la cour d’appel de Versailles dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision,
— dit qu’au cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— désigné Mme [A] ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d’expertise,
— condamné in solidum l’association Raid et la société Allianz à payer à [Y] [X] la somme de 30 000 euros à titre provisionnel,
— condamné in solidum l’association Raid et la société Allianz à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— réservé les autres postes de préjudice de Mme [X],
— réservé les demandes de la CPAM au titre de ses frais et débours,
— réservé les demandes de la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’indemnité de procédure,
— condamné in solidum l’association Raid et la société Allianz à payer à [Y] [X] et Mme [X] ensemble la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure,
— condamné in solidum l’association Raid et la société Allianz, qui seront recouvrés par chacun des avocats de la cause pour ce qui le concerne.
Une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 13 février 2024, aux termes de laquelle le docteur [Q] [D] a été désigné en remplacement du premier expert désigné.
A la suite du dépôt par le docteur [D] de son rapport d’expertise médicale en date du 4 septembre 2024, des échanges complémentaires sont intervenus, permettant qu’un accord amiable intervienne. Un procès-verbal de transaction a été régularisé entre les parties.
Par dernières écritures du 20 février 2026, M. [Y] [X] et sa mère, Mme [T] [X] ("les consorts [X]") prient la cour de :
— homologuer le procès-verbal de transaction régularisé par M. [X] le 5 septembre 2025 et concernant uniquement les parties suivantes : les consorts [X], l’association Raid Aventure Organisation et son assureur, la société Allianz,
— constater par conséquent l’extinction de l’instance uniquement pour ces parties,
— leur donner acte de leur désistement d’appel à l’égard de la CPAM du Val-de-Marne et de la société Siaci Saint-Honoré,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions du 17 février 2026, l’association Raid et la société Allianz prient la cour de :
— homologuer l’accord finalisé le 5 septembre 2025 entre M. [X] et la société Allianz,
— prononcer en conséquence l’extinction de l’instance par suite du désistement d’instance et d’action accepté par la CPAM, par la société Allianz et par l’Association Raid,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 25 mars 2026, la CPAM du Val-de-Marne prie la cour de :
— constater que la CPAM du Val de Marne accepte le désistement d’appel de M. [X],
— constater qu’elle accepte que la cour se désaisisse de cet appel,
— dire que les dépens de la CPAM suivront le sort de l’accord intervenu entre la CPAM et la société Raid.
Le ministère public avait auparavant, soit le 6 mars 2023, donné son visa indiquant s’en rapporter aux conclusions d’homologation des consorts [X].
Les consorts [X] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la société Siaci Saint-Honoré par actes du 14 avril et du 9 août 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
SUR QUOI
En application de l’article 384 du code de procédure civile " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. "
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. »
A la suite du dépôt par le docteur [Q] [D] de son rapport d’expertise médicale en date du 4 septembre 2024, des échanges sont intervenus entre les parties et un accord est intervenu, concrétisé par un procès-verbal de transaction régularisé entre les parties le 5 septembre 2025.
En l’espèce, les demandeurs ont entendu se désister de l’instance et de leur action par voie de conclusions du 20 février 2026, ce qui a été accepté par l’ensemble des intimés.
Il est donc constaté le désistement parfait, mettant fin à l’instance et portant renonciation à l’action.
Compte tenu de la régularisation du procès-verbal de transaction entre les parties, des conclusions de désistement et d’acceptation par les intimés de ce désistement d’instance et d’action et de la volonté de voir homologuer ladite transaction, la cour sera dessaisie à l’issue du présent arrêt.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile selon lequel « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », M. et Mme [X] en supporteront la charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [X],
Homologue et donne force exécutoire au procès-verbal de transaction intervenu entre les parties le 5 septembre 2025 et annexé à la minute du présent arrêt avec lequel il fait corps,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles engagés dans la présente instance,
Déclare l’instance éteinte et la juridiction dessaisie de l’entier litige,
Dit que les dépens d’instance seront à la charge de M. et Mme [X].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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