Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2026, n° 25/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/05329 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM3X
AFFAIRE : [Y] C/ URSSAF ILE DE FRANCE, S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseillère de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept janvier deux mille vingt six,
assistée de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576940
Plaidant : Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615 -
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier E000DTJT
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [C] [S] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [H] [Y], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 24 juin 2025.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.462
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 25 août 2025, M. [H] [Y] a déféré à la cour le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles dans le litige l’opposant à la société ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y], et à l’Urssaf d’Ile de France.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 31 octobre 2025, M. [Y] demande au président de chambre de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement entrepris,
— à défaut, juger qu’elle n’a pas fait courir le délai d’appel,
— en conséquence, déclarer son appel recevable,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il reproche essentiellement à l’huissier instrumentaire de n’avoir fait qu’un passage, durant l’été, vu la gravité du jugement et la brièveté du délai d’appel.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 27 novembre 2025, le liquidateur judiciaire demande au président de chambre de :
— débouter M. [Y] de son exception,
— déclarer l’appel irrecevable.
Il fait valoir la régularité de l’acte querellé, remis à l’étude de l’huissier instrumentaire en l’absence du destinataire à son domicile, qui a fait courir le délai d’appel, et la tardiveté du recours interjeté plus de 10 jours après la signification du jugement, en méconnaissance de l’article R. 661-3 du code de commerce.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 18 décembre 2025, l’Urssaf demande au président de chambre de :
— débouter M. [Y] de son exception,
— déclarer l’appel irrecevable,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle développe les mêmes explications que le mandataire.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 7 janvier 2026.
A l’audience et par message adressé par le RPVA, le président de chambre a mis dans le débat la possible irrecevabilité de l’exception soulevée par M. [Y] de nullité de la signification du jugement faite le 4 juillet 2025, en ce que l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, énonce que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel »
et qu’ainsi aucune prorogative juridictionnelle ne pourrait être dévolue au président de chambre dans la procédure à bref délai ici introduite par l’avis de fixation du 1er septembre 2025, pour statuer sur l’exception de procédure soulevée.
Par note reçue le 13 janvier 2026, M. [Y] considère que l’incident porte sur la recevabilité de l’appel, puisqu’il poursuit la nullité de la signification du jugement pour voir dire son appel recevable. Il ne s’oppose à un renvoi au fond.
Par note du même jour, l’Urssaf soutient que le président de chambre n’a nulle prérogative pour statuer sur la nullité soulevée. Elle plaide en revanche sa compétence pour trancher l’incident sur la recevabilité de l’appel.
**
Il suit de l’article 906-3 susvisé que le président de chambre, dont les pouvoirs sont limitativement énumérés, n’est pas habile à statuer sur l’exception de procédure soulevée par M. [Y] laquelle n’est pas, en tout état de cause, un incident mettant fin à l’instance.
Dès lors, l’exception de nullité relevant des seuls pouvoirs de la cour, il n’y a lieu, pour le président de chambre, de statuer à son propos.
Le surplus des prétentions des parties sur la recevabilité de l’appel étant subséquent à l’exception de nullité, il ne saurait être statué non plus à cet égard, en l’état du litige.
PAR CES MOTIFS
Dit que le président de la chambre est sans prérogative pour statuer sur l’exception de nullité de la signification du jugement ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à statuer sur la recevabilité de l’appel ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Service
- Droit de réponse ·
- Journal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Presse ·
- Assignation ·
- Publication ·
- Version ·
- Papier ·
- Édition ·
- Textes
- Droit de grève ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Service ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ouvrage ·
- Construction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Bail professionnel ·
- Novation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Incident ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Vie sociale ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Gauche ·
- Diabète ·
- Entrave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Public ·
- Ressortissant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Condamnation
- Veuve ·
- Exequatur ·
- Cour suprême ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Acte ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Prescription médicale ·
- Côte ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.