Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 novembre 2024, N° 11-24-341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W67P
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
SIP [Localité 18] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-341
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
APPELANTE – comparante
****************
SIP [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Monsieur [B] [Y], Inspecteur
SIE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [15]
Chez [21]
[Adresse 16]
[Localité 5]
S.A. [13]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Société [11]
Chez [17]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES – non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt avant dire droit du 7 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de la chambre 1-6 de la cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2025 à 13h30, salle n° 6 – escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur la recevabilité et la déchéance de Mme [W] [I] au bénéfice de la procédure de traitement de situations de surendettement des particuliers,
— dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l’audience de réouverture et dit que l’affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
— dit qu’à toutes fins, Mme [W] [I] produira les pièces suivantes :
* la convention de rupture conventionnelle avec la société [22],
* le reçu pour solde de tout compte établi à la suite de cette rupture conventionnelle,
* les avis d’impôt sur les revenus des années 2022 et 2023,
* copie de tous les relevés de son compte de dépôt (sur lequel sont domiciliés ses salaires) depuis le mois d’avril 2022 jusqu’à la date de l’audience devant la cour d’appel,
— Réservé les dépens.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [W] [I] qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et d’imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle remet toutes les pièces justificatives sollicitées à l’exception de la convention de rupture conventionnelle qu’elle dit avoir égaré mais en produisant en ses lieu et place le relevé édité par l’Unedic qui en reprend les éléments.
Elle explique qu’à la suite d’une fusion, son poste a été supprimé, qu’un autre emploi lui a été proposé dans une filiale, que les relations avec son supérieur étaient très compliquées, que, dans ces conditions, elle a préféré mettre fin à son contrat de travail.
Elle affirme avoir effectué un versement de 500 euros au profit du Trésor public en décembre 2025 et s’engage à en faire un autre en janvier 2026.
Elle rappelle qu’elle été embauchée sous la forme d’un contrat à durée déterminée le 3 juin 2025, qu’il s’agit d’un remplacement d’une salariée en congé maternité qui doit prendre fin le 13 février 2026, qu’elle a un rendez-vous avec son responsable le 22 décembre qui doit lui préciser si son contrat pourra être reconduit, qu’elle se rend au travail en transports en commun, que toutefois, elle doit conserver son véhicule pour se déplacer car elle habite en zone rurale, que son salaire net est de l’ordre de 3 200 euros par mois, qu’auparavant, ses indemnités de chômage s’élevaient à la somme de 2 300 euros par mois, qu’elle vit seule, qu’elle est locataire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est prise en charge par son employeur, qu’elle produit les pièces justificatives de ses revenus et charges.
Le [20] [Localité 19], représenté par M. [Y] muni d’un pouvoir, rappelle que Mme [I] avait déposé un premier dossier auprès de la commission en 2019, qu’un moratoire de 24 mois avait été envisagé, que ces mesures avaient été contestées et que le juge avait déclaré Mme [I] irrecevable au bénéfice de la procédure, que la débitrice avait interjeté appel du jugement mais avait déposé un nouveau dossier auprès de la commission, à l’origine de la présente procédure, avant même l’examen de son appel, que depuis 2020, Mme [I] a effectué un seul paiement de 200 euros alors que ses revenus mensuels auraient dû lui permettre d’apurer au moins une partie de sa dette, qu’il ne peut confirmer la réalité du versement de 500 euros qui aurait été effectué en décembre 2025, trop récent pour figurer sur son décompte.
L’arrêt a été notifié à l’ensemble des créanciers intimés qui en ont tous accusé réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Le juge du surendettement qui, en application de l’article L. 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de la relever d’office.
Au cas particulier, il ressort des pièces aux débats que :
— Mme [W] [I] a déposé un premier dossier de surendettement le 18 février 2019 ; la commission avait recommandé un apurement du passif sur 24 mois ; statuant sur le recours de la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 25 mars 2022, l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle avait dissipé l’indemnité reçue à la suite de son licenciement à hauteur de 47 000 euros au détriment de ses créanciers ;
— le 6 septembre 2023, Mme [W] [I] a déposé un nouveau dossier, à l’origine de la présente procédure, sans attendre que la cour d’appel statue sur son appel contre le jugement du 25 mars 2022 ; ce second dossier a été déclaré recevable par la commission le 13 novembre 2023;
— de septembre 2022 au 15 novembre 2024, ses déclarations d’impôts et ses relevés de compte courant font ressortir que le 6 septembre 2023, elle a perçu des revenus mensuels nets – après paiement de l’impôt sur les revenus- de 3 500 euros en moyenne ;
— le 15 novembre 2024, elle a signé une convention de rupture conventionnelle avec son ancien employeur aux termes de laquelle elle a perçu une indemnité de rupture 5 000 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 2 472,68 euros, soit une somme totale de 7 472,68 euros ;
— ces indemnités ne figurent pas au crédit de ses relevés de compte courant – où sont par ailleurs domiciliés son salaire et ses indemnités de chômage – qui font apparaître en revanche, en novembre et décembre 2024, des virements au crédit de la part de Mme [W] [I] ce dont il doit se déduire qu’elle a un autre compte dont ni la commission ni la cour n’ont connaissance; en outre, elle ne dit rien de l’utilisation de ces indemnités ;
— entre le 15 novembre 2024 et mai 2025 inclusivement, elle a perçu des indemnités de chômage d’un montant de 2 472,68 euros par mois ;
— depuis juin 2025, elle est embauchée en contrat à durée déterminée pour un salaire moyen net d’impôt de 2 500 euros par mois ;
— elle ne justifie d’aucun paiement au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis les mesures imposées par la commission et / ou depuis le jugement dont appel qui est d’exécution provisoire.
En outre, Mme [W] [I] n’a pas informé le premier juge, dans le temps de son délibéré (entre l’audience du 10 septembre 2024 et le jugement du 13 novembre 2024), du projet de signature d’une convention de rupture conventionnelle, et si elle a informé la cour de la perte de son emploi à l’audience du 19 septembre 2025, elle n’en a pas précisé les conditions ; ce n’est que par l’étude des pièces et la réouverture des débats que la cour a pris connaissance de la rupture conventionnelle, de ses causes et des sommes perçues par Mme [W] [I] à cette occasion.
Outre un manque de transparence déjà relevé, il s’en déduit qu’elle n’avait aucunement l’intention d’affecter cette somme d’argent au traitement de sa situation de surendettement, ce qui au demeurant est confirmé dans les faits puisqu’aucun paiement n’est intervenu depuis le jugement de novembre 2024.
Elle ne pouvait ignorer qu’un tel comportement pouvait être sanctionné compte tenu du précédent résultant du jugement du 25 mars 2022.
De surcroît, force est de constater qu’au vu de ses ressources – de l’ordre de 2500 euros par mois- et de ses charges – de l’ordre de 1 526 euros par mois – depuis novembre 2024, elle était en capacité de régler au moins en partie les échéances mises à sa charge par le premier juge ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces conditions, il convient de la déchoir du bénéfice de la procédure par infirmation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de la pertinence ou non des mesures imposées par le premier juge.
Au vu de l’issue du litige, Mme [W] [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déchoit Mme [W] [I] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Condamne Mme [W] [I] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [14].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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