Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 12 mai 2026, n° 24/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 mars 2024, N° 20/04253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 24/02742
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQBY
AFFAIRE :
[R] [H], pris en sa qualité d’associé de la S.C.I DU STADE
…
C/
S.C.I. DU MOULIN PAR LE HAUT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/04253
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me CORVAISIER
— Me LAFON
— Me JOURDE-LAROZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [H], pris en sa qualité d’associé de la S.C.I DU STADE
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. B IMMO INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 801 941 493
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier 24.3488
S.C.I. DU STADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 339 247 066
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20260027
APPELANTS
****************
S.C.I. DU MOULIN PAR LE HAUT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 385 176 276
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition: Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
La société civile immobilière Du Stade a été créée selon acte sous seing privé en date du 10 juin 1986, avec pour activité l’acquisition d’un immeuble industriel situé à [Adresse 5], devenu [Adresse 6].
Le capital social de la société, d’un montant de 2 000 euros, était divisé en 100 parts sociales, réparties à partir de l’année 2002 à concurrence de 99 parts pour la SCI Du Moulin Par Le Haut, présidée par M. [A] [I], et d'1 part pour la société par actions simplifiée la Société nouvelle d’exploitation des établissements Ventil Graine (ci-après «la SNVG '').
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2018, la SCI Du Moulin Par Le Haut et la SNVG, représentées toutes deux par M. [A] [I], ont cédé à la société B Immo Invest, représentée par M. [T] [H], la totalité des parts sociales détenues dans la société SCI Du Stade au prix de 50 000 euros.
Le même jour, la SARL B Immo Invest a cédé à M. [R] [H] 1 part sociale de la SCI Du Stade moyennant le prix de 500 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] a consenti à M. [A] [I] un prêt d’un montant de 365 000 euros, remboursable au plus tard le 1er juillet 2022, précisant qu’ « à titre de condition essentielle et déterminante entre les parties, ['] cette somme devra être intégralement remboursée au prêteur pour que l’emprunteur puisse directement ou par le biais de ses sociétés racheter les parts de la SCI Du Stade à la société Immo Invest dans laquelle le prêteur est associé moyennant la somme de 100 000 euros. Ce rachat de parts devra intervenir, le cas échéant, au plus tard le 1er juillet 2022. (') A défaut d’avoir racheté le 1er juillet 2022, la société Immo Invest pourra revendre comme bon lui semble l’immeuble détenu par la société civile immobilière SCI Du Stade ou les parts de ladite société. »
Enfin, le même jour, un contrat de bail était régularisé entre la société B Immo Invest en sa qualité de bailleur et la société SNVG portant sur la location de l’immeuble à usage industriel situé à [Localité 6], pour le prix de 90 000 euros HT annuel soit en 12 termes égaux de 7 500 euros HT mensuels.
Le 26 juin 2018, [O] [I], fils de M. [A] [I], a reconnu devoir la somme de 400 000 euros à M. [R] [H], remboursable au plus tard le 31 décembre 2019. Cet acte reprenait les mentions du contrat de prêt susvisé, en indiquant que cette somme devra être intégralement remboursée à M. [H] pour que, [O] [I] cette fois, puisse racheter les parts de la SCI Du Stade à la société Immo Invest moyennant la somme de 100 000 euros, à défaut de quoi la société Immo Invest pourra revendre comme bon lui semble l’immeuble détenu par la SCI Du Stade ou les parts de cette société.
Par exploit d’huissier de justice en date du 7 juillet 2020, la SNVG et la SCI Du Moulin Par Le Haut ont fait assigner la SARL B Immo invest, la SCI Du Stade et M. [H] aux fins, à titre principal, d’annulation de la cession intervenue entre la SCI Du Moulin Par Le Haut et la SNVG d’une part et la société B Immo Invest d’autre part, ainsi que d’annulation de la cession subséquente intervenue entre cette dernière et M. [H], et de condamnation de la société B Immo Invest à payer la somme de 216 000 euros depuis juin 2018 à mai 2020 outre celle de 9 000 euros par mois du 1er juin 2020 jusqu’à la date souhaitée par eux, d’annulation de la cession.
A titre subsidiaire, pour le cas où l’annulation ne serait pas possible, ils réclamaient la condamnation solidaire de la société B Immo Invest et de M. [H] au paiement de la somme de 1.299.256 euros.
[O] [I] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— prononcé l’annulation de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018 entre la SCI Du Moulin Par Le Haut et la SARL B Immo Invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société à responsabilité limitée B Immo Invest et M. [H] ;
— ordonné la restitution à la SCI Du Moulin Par Le Haut des parts sociales de la SCI Du Stade dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 339 247 066, numérotées de 1 à 99 ;
— dit que le jugement constituera le titre permettant de procéder au dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles (RCS) de l’annulation de la cession visée ci-avant et de l’inscription comme associée de la SCI Du Stade de la SCI Du Moulin Par Le Haut en lieu et place de la société à responsabilité limitée B Immo invest ;
— dit n’y avoir lieu à restitution du prix de vente sauf pour la société B Immo Invest de justifier du paiement ;
— condamné la société B Immo Invest, au titre de la restitution des fruits sur la période allant du 7 juillet 2020 à la date du prononcé du jugement, au paiement de la somme de 326 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties ;
— condamné la société B Immo Invest et M. [H] aux dépens ;
— condamné la société B Immo Invest et M. [H], à verser à la SCI Du Moulin Par Le Haut la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 30 avril 2024, la société B Immo Invest, la SCI Du Stade et M. [H] ont interjeté appel du jugement à l’encontre de la SCI Du Moulin Par Le Haut.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 3 février 2026, la société B Immo Invest et M. [H] demandent à la cour de :
Vu les articles 16 et 467 du code de procédure civile,
Vu les articles 1188 et 1348-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
— Annuler le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Versailles le 29 mars 2024 pour violation du principe du contradictoire ;
Sur le fond,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 29 mars 2024 en ce qu’il a :
— Prononcé l’annulation de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018 entre la SCI Du Moulin Par Le Haut et la société à responsabilité limitée B Immo invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société à responsabilité limitée B Immo invest et M. [H] ;
— Ordonné la restitution à la SCI Du Moulin Par Le Haut des parts sociales de la SCI Du Stade dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 339 247 066, numérotées de 1 à 99 ;
— Dit que le présent jugement constituera le titre permettant de procéder au dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles (RCS) de l’annulation de la cession visée ci-avant et de l’inscription comme associée de la SCI Du Stade de la SCI Du Moulin Par Le Haut en lieu et place de la société à responsabilité limitée B Immo invest ;
— Dit n’y avoir lieu à restitution du prix de vente sauf pour la société B Immo Invest de justifier du paiement ;
— Condamné la société B Immo Invest, au titre de la restitution des fruits sur la période allant du 7 juillet 2020 à la date du prononcé du présent jugement, au paiement de la somme de 326.700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties ;
— Condamné la société B Immo Invest et M. [H] aux dépens ;
— Condamné la société B Immo Invest et M. [H], à verser à la SCI Du Moulin Par Le Haut la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater que le prix de cession n’est pas dérisoire compte tenu des prêts et avances de trésorerie consentis par M. [H] ;
— Relever la commune intention des parties d’établir une compensation conventionnelle afin d’offrir une garantie compte tenu des prêts et avances de trésoreries consentis ;
En conséquence,
— Prononcer la validité de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018 entre la SCI Du Moulin Par Le Haut et la société B Immo Invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société B Immo Invest et M. [H] ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la société B Immo Invest a procédé au paiement de la somme de 50.000 euros ;
En conséquence,
— Condamner la SCI Du Moulin Par Le Haut à la restitution de la somme de 50.000 euros à la société B Immo Invest ;
— Dire que la société B Immo Invest n’est pas tenue de restituer l’ensemble des loyers alors même que ces loyers n’étaient pas payés ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI Du Moulin Par Le Haut au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Débouter la SCI Du Moulin Par Le Haut de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI Du Moulin Par Le Haut au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Du Moulin Par Le Haut aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 13 février 2026, la SCI Du Moulin Par Le Haut demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1178, 1188, 1189, 1352 et suivants, 1591 et 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Juger la SCI Du Moulin Par Le Haut, recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Débouter la SCI Du Stade, la SARL B Immo invest et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Versailles du 29 mars 2024 en ce qu’il a :
— Prononcé l’annulation de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018 entre la SCI Du Moulin Par Le Haut et la société à responsabilité limitée B Immo invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société à responsabilité limitée B Immo invest et M. [H] ;
— Ordonné la restitution à la SCI Du Moulin Par Le Haut des parts sociales de la SCI Du Stade dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 339 247 066, numérotées de 1 à 99 ;
— Dit que le présent jugement constituera le titre permettant de procéder au dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles (RCS) de l’annulation de la cession visée ci-avant et de l’inscription comme associée de la SCI Du Stade de la SCI Du Moulin Par Le Haut en lieu et place de la société à responsabilité limitée B Immo invest ;
— Dit n’y avoir lieu à restitution du prix de vente sauf pour la société B Immo Invest de justifier du paiement ;
— Condamné la société B Immo Invest et M. [H] aux dépens ;
— Condamné la société B Immo Invest et M. [H], à verser à la SCI Du Moulin Par Le Haut la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 29 mars 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la société B Immo Invest, au titre de la restitution des fruits sur la période allant du 7 juillet 2020 à la date du prononcé du présent jugement, au paiement de la somme de 326.700 euros,
assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties ;
Par voie de conséquence,
— Prononcer l’annulation de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018 entre la SCI Du Moulin Par Le Haut et la société à responsabilité limitée B Immo invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société à responsabilité limitée B Immo invest et M. [H] ;
— Ordonner la restitution à la SCI Du Moulin Par Le Haut des parts sociales de la SCI Du Stade, dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 339 247 066, numérotées de l à 99 ;
— Juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles constituera le titre permettant de procéder au dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles (RCS) de l’annulation de la cession visée ci-avant et de l’inscription comme associée de la SCI Du Stade de la SCI Du Moulin Par Le Haut en lieu et place de la société à responsabilité limitée B Immo Invest ;
— Juger n’y avoir lieu à restitution du prix de vente sauf pour la société B Immo Invest de justifier du paiement ;
— Condamner la société B Immo Invest, au titre de la restitution des fruits au paiement d’une somme de 684.000 euros (de juin 2018 à septembre 2025, soit 76 mois à 9.000 euros) arrêtée à la date du 30 septembre 2025 outre celle de 9.000 euros par mois à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la restitution des parts à intervenir, la répartition s’effectuant à hauteur de 99% pour la SCI Du Moulin Par Le Haut, le tout avec intérêt au taux légal depuis la date de l’assignation, soit le 7 juillet 2020 ;
— Condamner la société B Immo Invest et M. [H] solidairement à payer à la SCI Du Moulin Par Le Haut la somme globale de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la société B Immo Invest et M. [H] solidairement aux dépens ;
— Condamner la société B Immo Invest et M. [H], à verser à la SCI Du Moulin Par Le Haut la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 3.000 Euros allouée en première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026, la SCI Du Stade demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 384 et suivants, 394 et suivants du code de procédure civile,
— Juger que la société SCI Du Stade se désiste de l’appel interjeté par ses soins à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 29 mars 2024 ;
Par conséquent,
— Constater l’extinction de l’instance d’appel et de l’action engagées par la société SCI Du Stade à l’encontre de la SCI Du Moulin Par Le Haut ;
— Juger que l’instance d’appel se poursuit entre la SCI Du Moulin Par Le Haut, intimée, et la société B Immo Invest et M. [H], appelants.
— Laisser à chacune des parties la charge les dépens par elles exposés.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel de la SCI Du Stade
La SCI Du Stade, par conclusions du 9 mars 2026, a indiqué, à l’appui de son désistement d’appel, que lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 avril 2025 en l’étude de M. [G], il a été constaté l’annulation de la cession de parts sociales de la société intervenue le 21 juin 2018, la modification de l’article 7 des statuts relatifs à la répartition du capital social et décidé de la nomination de M. [A] [I] en qualité de gérant, en lieu et place de M. [H].
Les intimés ne formulant aucune demande à son encontre, il convient de donner acte à la SCI Du Stade de son désistement d’appel et de dire qu’elle conservera les dépens qu’elle a exposés.
Sur l’objet de l’appel
La cour est donc uniquement saisie de l’appel de la société Immo Invest et de M. [H], lesquels entendent voir infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, en sollicitant tout d’abord la nullité de cette décision.
Les appelants sollicitent de la cour, comme conséquence de l’infirmation sollicitée, de 'Prononcer la validité de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018 entre la SCI Du Moulin Par Le Haut et la société B Immo Invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société B Immo Invest et M. [H]'. Toutefois, les débats tels qu’élevés par les parties ne concernent que la question de la validité de la cession de parts au regard du prix convenu. Au demeurant, les appelants ne formulent dans le corps de leurs conclusions aucun moyen de droit et de fait de nature à justifier que la cour se prononce sur la validité de la cession de parts en tous ses éléments. La demande des appelants, autre que concernant le prix de la cession, sera rejetée.
La société Du Moulin Par Le Haut forme un appel incident sur le montant de la restitution des fruits produits par le bien immeuble ainsi qu’aux fins de voir condamner les appelants à lui verser des dommages et intérêts.
Sur la demande de nullité du jugement
La société Immo Invest et M. [H] sollicitent l’annulation du jugement du 29 mars 2024 pour violation du principe du contradictoire.
En réponse au moyen de l’intimée tiré de l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’ils n’auraient pas, dès la déclaration d’appel, sollicité l’annulation du jugement, ils font valoir que la déclaration d’appel visait l’ensemble des chefs du dispositif du jugement ; que ce faisant, la Cour de cassation permet à une partie de demander l’annulation du jugement de première instance dans ses conclusions alors que sa déclaration d’appel n’envisageait pas cet objet mais la seule réformation du jugement dont elle indiquait les chefs de jugement critiqués.
Sur leur demande de nullité, ils font valoir que la procédure de première instance s’est déroulée dans des conditions portant une atteinte manifeste aux droits de la défense ; qu’ en effet, malgré le dépôt de conclusions de rabat de clôture, aucune décision n’a été notifiée sur cette demande ; que l’affaire a ensuite fait l’objet d’informations procédurales contradictoires, les parties recevant à la fois un renvoi à une audience de mise en état et un avis de prorogation de délibéré laissant supposer que l’affaire aurait déjà été jugée.
Ils prétendent que surtout, l’affaire a été fixée à une audience de plaidoiries le 30 janvier 2024, laquelle ne s’est jamais tenue, sans qu’aucune nouvelle date ne soit fixée, le jugement étant néanmoins rendu le 29 mars 2024.
Ils considèrent avoir ainsi été privés de toute possibilité de comparaître régulièrement et de soutenir leurs prétentions, de sorte que le jugement est intervenu en violation des articles 16 et 467 du code de procédure civile, ce qui justifie son annulation.
La société Du Moulin Par Le Haut sollicite en premier lieu et à titre principal, que les appelants soient « déboutés » de leur demande de nullité en ce que la déclaration d’appel laisse apparaître que l’objet de l’appel tend à l’infirmation et/ou la réformation du jugement et nullement à l’annulation de ce dernier.
En second lieu et à titre subsidiaire, elle fait valoir que contrairement aux fausses allégations des appelants, la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Versailles a respecté scrupuleusement les dispositions du code de procédure civile et notamment le principe du contradictoire ; que selon ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée devant le juge rapporteur, sauf opposition des avocats, à l’audience du 12 septembre 2023 à 9 heures ; que cette date était parfaitement connue des appelants dans la mesure où ils ont sollicité du tribunal, selon conclusions en date 29 août 2023, la réouverture des débats pour obtenir des réponses de M. [C] (notaire) ; qu’elle s’est opposée à cette demande ; que l’affaire a en conséquence était plaidée et mise en délibéré, le jugement ayant par la suite été prorogé à de multiples reprises ; que le message de renvoi du 23 octobre 2023 et les autres messages ne pouvaient juridiquement produire un quelconque effet, aucune réouverture des débats n’ayant été ordonnée, ce que ne sauraient ignorer les appelants particulièrement de mauvaise foi, aucune décision n’ayant été rendue à ce titre ; qu’il s’agit manifestement d’erreurs matérielles, de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre, ces derniers ayant de surcroît pu déposer leurs dossiers postérieurement à l’audience de plaidoirie.
Appréciation de la cour
Selon l’article 901, 6° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit indiquer l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
Par ailleurs, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, tandis qu’il découle des articles 542 et 954 du même code que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Ainsi, la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Dès lors, lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision (2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169).
Au cas présent, il est constant qu’aux termes de leur déclaration d’appel la société Immo Invest et M. [H] ont indiqué demander l’infirmation et/ou la réformation du jugement en énonçant ensuite les chefs du dispositif du jugement critiqués correspondant à l’intégralité de ces chefs.
Ainsi, l’effet dévolutif ayant opéré pour l’intégralité des chefs de dispositif, il était loisible aux appelants de solliciter ensuite dans leurs conclusions la nullité du jugement entrepris. Ce moyen est donc recevable.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Les motifs d’annulation d’un jugement reposent soit sur la violation des prescriptions des articles 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) sur le fondement des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile ou l’irrespect d’une formalité substantielle, tenant au respect des principes directeurs du procès ou au droit au procès équitable.
Par ailleurs, selon l’article 457 de ce code, le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459.
Il est jugé que le jugement fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou ayant eu lieu en sa présence, autrement dit des énonciations relatant des faits ou des actes personnellement constatés ou accomplis par le juge ou qui ont eu lieu en sa présence (voir notamment Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-16.169).
Dans le chapeau du jugement rendu le 29 mars 2024 par la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Versailles, au titre relatif aux « débats », il est indiqué : « à l’audience publique tenue le 12 septembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame Rodrigues, vice-présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du code de procédure civile, assistée de Madame Soumahoro, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023, prorogé au 30 janvier 2024, puis au 08 mars 2024 et au 29 mars 2024. »
Ces mentions, relatant les étapes procédurales concernant l’audience de plaidoiries et le délibéré du jugement, ont trait à des faits et actes personnellement accomplis par le juge, de sorte qu’elles font foi jusqu’à inscription de faux, non existante en l’espèce.
Dès lors, contrairement à ce que font valoir les appelants, l’audience s’est bien tenue le 12 septembre 2023 selon le calendrier initialement fixé et le message RPVA du 11 décembre 2023 dans lequel il est indiqué que l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 constitue une erreur matérielle, alors que c’est le délibéré qui a fait l’objet d’une prorogation à cette date.
Les parties ont donc régulièrement été mises en mesure de comparaître et de soutenir leurs prétentions lors de l’audience qui s’est tenue le 12 septembre 2023. Le moyen de nullité du jugement sera rejeté.
Sur la validité de la cession de parts au regard de son prix
Position du tribunal
Au visa des articles 1103, 1104, 1188 et 1169 du code civil, le tribunal, pour annuler les cessions des parts sociales de la SCI Du Stade intervenues le 21 juin 2018, a considéré que s’il ressort des éléments du dossier que l’existence d’une dette entre les consorts [I] et M. [H] apparaît probable, l’acte de cession qui stipule un prix de 50 000 euros n’évoque à aucun moment l’existence d’une « compensation » entre les dettes des consorts [I] et le prix réel de la cession des parts sociales de la SCI [Adresse 8] ; que cet acte de cession ne mentionne pas davantage une dette de la SNVG au profit de M. [H] ; que les défendeurs procèdent par affirmations lorsqu’ils soutiennent que la cession était envisagée par les parties comme une garantie de la dette des consorts [I].
Le tribunal a également indiqué que le capital social de la SCI Du Parc était détenu à 99 % par la société Du Moulin Par Le Haut, et non par les consorts [I], de telle sorte qu’en tout état de cause, compte tenu de l’indépendance des patrimoines, aucune compensation n’aurait pu intervenir entre la potentielle créance que détenait M. [H] à l’encontre de MM. [I] et la cession au profit de la société Immo Invest.
Il a ensuite constaté que la SCI [Adresse 8] est propriétaire d’un immeuble évalué en 2020 à la somme de 1 395 000 euros et que même en retenant que la valeur de l’immeuble n’avait pu que progresser entre 2018 et 2020, la disproportion considérable entre le prix de vente des parts sociales et la valeur de cet immeuble demeure flagrante ; qu’au surplus, cette évaluation est confirmée par un expert-comptable attestant que la valeur de la SCI Du Parc au 31 juin 2018 est comprise dans une fourchette entre 1 235 000 euros et 1 410 000 euros.
Il a donc constaté que le prix de vente correspondant à une valeur de 500 euros par part sociale est à l’évidence sans commune mesure avec la valeur de la SCI [Adresse 8] et doit être assimilé au prix dérisoire envisagé par l’article 1169 du code civil.
Moyens des parties
La société Immo Invest et M. [H] sollicitent l’infirmation du jugement du 29 mars 2024 en ce qu’il a prononcé l’annulation de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018 entre la société Du Moulin Par Le Haut et la société Immo Invest, ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société Immo Invest et M. [H]. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la validité de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018.
Ils font grief aux premiers juges de n’avoir pas pris en considération la commune intention des parties lors de ladite cession, laquelle doit être analysée au sein d’une opération contractuelle plus globale en ce qu’elle intervient à la suite d’un prêt personnel consenti à M. [I] par M. [H] d’un montant de 365 000 euros, et qui intègre également une promesse de revente de la SCI [Adresse 8] en cas de paiement du prix de cession et de remboursement du prêt.
En se fondant sur les articles 1103, 1104, 1188 et 1348-2 du code civil, les appelants font valoir que la commune intention des parties est manifestement caractérisée tant par les actes signés entre les parties que par les témoignages liés à l’historique de l’endettement de la famille [I] ainsi que de la SNVG vis-à-vis de la famille [H].
Ils rappellent qu’ont été signés le même jour que l’acte de cession, l’acte de prêt et le bail commercial ; que le 26 juin 2018, s’y ajoutait la reconnaissance de dette de [O] [I] ; que ces trois contrats forment l’ensemble contractuel entre les parties et sont interdépendants.
Ils soulignent les termes de l’article du contrat de prêt consacré aux caractéristiques de celui-ci, posant comme condition essentielle et déterminante entre les parties, le fait que le remboursement du prêt permette à M. [A] [I] de racheter, directement ou indirectement, les parts de la SCI Du Parc moyennant la somme de 100 000 euros, soutenant qu’ainsi le contrat de vente constituait une forme de garantie réelle du remboursement du prêt.
Ils versent aux débats les témoignages de trois personnes attestant en substance avoir assisté à des conversations entre M. [H] et les consorts [I] faisant état de ces arrangements et de ce que [O] [I] avait assuré un remboursement de ses dettes à M. [H] à la fin de l’année 2019 et qu’en échange M. [A] [I] rachèterait l’usine de [Localité 7].
Ils souhaitent attirer l’attention de la cour sur le fait que la société SNVG et MM. [I] devaient des sommes d’argent importantes de telle sorte que la seule garantie possible consistait dans la cession des parts de la SCI Du Stade qui était seule solvable, rappelant qu’en complément du prix de cession de 50 000 euros, M. [H], gérant de la société Immo Invest, avait consenti un prêt personnel à M. [A] [I] d’un montant de 365 000 euros et différentes avances de trésorerie pour un montant complémentaire de 400 000 euros.
Ils soutiennent qu’il est donc évident que l’acte litigieux s’inscrit dans un ensemble contractuel intégrant un contrat de prêt dont la contrepartie est la vente de la SCI Du Stade et une promesse de revente de celle-ci en cas de remboursement du prêt initial, et non comme une cession de parts classique ainsi que tente de le faire croire la partie adverse ; que d’ailleurs, lors de son audition devant les services de police le 25 septembre 2020, M. [A] [I] a déclaré qu’il s’agissait d’une garantie donnée à M. [H].
Ils avancent que le prix de vente de 50 000 euros ne reflétait donc pas la réalité et font valoir qu’il a été annexé à l’acte de cession du 21 juin 2018 enregistré au SIE de [Localité 8] le 2 août 2018 et signé entre la société Du Moulin Par Le Haut et la SNVG d’une part, et la société Immo Invest, d’autre part, l’avenant consistant à préciser que le cessionnaire reconnaissait avoir versé au titre de la cession de parts sociales la somme de 50 000 euros + 730 000 euros, soit un total de 780 000 euros.
Ils indiquent que la commune intention des parties était donc d’opérer une compensation entre les dettes dues et reconnues par les consorts [I] à M. [H], et la cession des parts de la SCI Du Stade ; que conformément à l’article 1348-2 du code civil, les parties étaient librement convenues d’éteindre toutes obligations réciproques ou futures par compensation.
Dans l’hypothèse où la cour ne venait pas à prendre en considération la commune intention des parties permettant d’opérer une compensation entre les dettes dues et reconnues par les consorts [I], ils entendent souligner qu’en matière de cession de droits sociaux, le principe est que le prix est librement fixé par les parties.
Ils critiquent les jurisprudences invoquées par l’intimée, mettant quant à eux en exergue un arrêt de la Cour de cassation ayant admis la validité d’une cession de parts sociales d’une valeur nominale de 1 euro au motif qu’elle était assortie de multiples engagements réciproques entre le cédant et le cessionnaire, insistant donc sur le fait qu’il convient de prendre en compte l’équilibre contractuel voulu par les parties au-delà du seul contrat, lorsque celui-ci s’inscrit dans une opération plus globale.
Ils concluent enfin sur la mauvaise foi de la société Du Moulin Par Le Haut qui sollicite la nullité d’un acte, pourtant non vicié, dont le prix a volontairement été minoré par M. [A] [I] en sa qualité de mandataire social dans un but fiscal personnel.
La société Du Moulin Par Le Haut sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la cession pour vileté du prix et a jugé que 99 des 100 parts de la SCI Du Stade sont sa propriété.
Elle se fonde sur les articles 1591, 1169, 1178 et 2224 du code civil et entend démontrer que la vente de la totalité des parts sociales composant le capital de la SCI Du Stade par ses soins ainsi que par la société SNVG a été consentie pour un prix de 50 000 euros, complètement dérisoire tant au regard de la valeur vénale des parts que des revenus annuels que rapporte l’immeuble.
Elle précise que le bien immobilier propriété de la SCI Du Stade a été estimé le 28 janvier 2020 par la société Lamy Expertise à la somme de 1 395 000 euros ; que par ailleurs, au regard de l’actif immobilisé et du revenu annuel de 108 000 euros généré, la valeur réelle est de 1 977 720 euros ; qu’en soustrayant les dettes de la société à hauteur de 678 463 euros, la valeur au jour de la cession était égale à 1 299 256 euros, estimation corroborée par l’expert-comptable de la société.
En réponse aux conclusions adverses, elle entend démontrer que toute compensation était impossible en l’absence d’obligations réciproques et d’identité des parties.
Elle fait observer qu’en outre, à considérer qu’une compensation ait été pratiquée entre des personnes physiques et des personnes morales, il y aurait nécessairement eu extinction de la créance de la famille [H] sur la famille [I], ce qui est contredit par le fait que suite au décès de [O] [I], le conseil des consorts [H] a formé opposition le 13 octobre 2020 entre les mains du notaire en charge de sa succession pour un montant de 400 000 euros.
Elle ajoute que de même, si par extraordinaire une compensation avait été opérée, les dettes des consorts [I] auraient été éteintes, de sorte que l’on comprend mal pourquoi, postérieurement à la cession :
— [O] [I] aurait signé, certainement sous la contrainte, une nouvelle reconnaissance de dette,
— il aurait déclaré devant témoins devoir de l’argent aux consorts [H],
— sa succession serait redevable d’une quelconque somme,
— un courrier recommandé valant mise en demeure de payer la somme de 365 000 euros en vertu de la reconnaissance de dette a été adressé à M. et Mme [I] le 27 juin 2025, alors qu’aucun justificatif de la réalité de la remise des fonds, objet du prêt, n’a été transmis malgré la demande effectuée.
Elle considère donc démontrer l’absence de compensation, tandis que l’acte de cession n’en fait nullement état.
Sur les prêts et avances qui auraient été consentis par les consorts [H], elle relève, bien qu’y étant étrangère, qu’aucune preuve d’un quelconque versement au titre d’un prêt ou d’une avance n’est produite par les appelants si ce n’est la production de copies de chèques dont l’addition est très en dessous des 780 000 euros revendiqués, même en y ajoutant les factures sur la SNVG ; que ces chèques ayant été émis en 2018, s’il devait être considéré que des sommes perçues devaient être restituées par les héritiers de [O] [I], l’action pour en solliciter le remboursement est prescrite.
Elle fait également remarquer que s’agissant de la reconnaissance de dette issue d’un prêt, M. [H] n’est pas en mesure de justifier d’une remise des fonds le jour de sa signature contrairement à ce qu’indique l’acte.
Elle demande à la cour de ne pas être dupe des manoeuvres des appelants et de ne donner aucune force probatoire :
— à la reconnaissance de dette signée sous la contrainte, le même jour que la cession de parts litigieuse, laquelle n’est appuyée sur aucun justificatif de versement d’une somme de 365 000 euros,
— aux attestations de témoins établies fin 2019 et début 2020, avant que l’assignation ne soit délivrée,
— à la reconnaissance de dette établie par [O] [I], dont on ignore en vertu de quels versements elle serait justifiée.
Enfin sur ce point, elle rappelle que le litige ne concerne pas les consorts [I] qui ne sont pas parties à la procédure.
Sur le prix des parts, la société Du Moulin Par Le Haut fait observer que les appelants ne produisent aux débats aucun élément de nature à contester la valeur de l’immeuble ou de la SCI Du Stade ; qu’ils ont opportunément fait enregistrer le 8 juillet 2020 « un avenant » à l’acte de cession de parts dans lequel il est indiqué que M. [H] aurait prêté deux fois la somme de 365 000 euros à M. [A] [I] et qu’il aurait versé au titre de la cession de parts une somme totale de 780 000 euros, et qui est en réalité un acte unilatéral.
Elle prétend donc qu’elle ne peut être considérée comme débitrice vis-à-vis de la société Immo Invest et que la cession ne peut être inscrite dans une opération plus globale qui en tout état de cause ne concerne pas les parties à la procédure d’appel.
Appréciation de la cour
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article suivant précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d’ordre public.
L’article 1658 du même code, relatif à la vente prévoit qu’indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.
La vileté du prix s’entend d’un prix dérisoire ou peu sérieux, s’assimilant à une absence de prix.
La jurisprudence considère que le prix très faible ou même symbolique ne constitue pas nécessairement un prix dérisoire susceptible d’entraîner l’annulation de la cession de droits sociaux soit parce que, lors du contrat, la chose vendue était dépourvue de valeur soit parce qu’il existe une autre contrepartie que le paiement d’une somme d’argent (voir par exemple Com., 30 novembre 2004, pourvoi n° 01-12.063, Com., 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-13.250, Com., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-12.564, 3e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 17-31.151).
Au cas présent, il est constant que selon acte sous seing privé du 21 juin 2018, la société Du Moulin Par Le Haut et la société SNVG, représentées par M. [A] [I], ont cédé à la société Immo Invest, représentée par M. [T] [H], la totalité les parts sociales de la SCI Du Stade moyennant le prix de 50 000 euros, cet acte ne comprenant pas d’autre stipulation particulière intéressant le présent litige.
De même, la société Du Moulin Par Le Haut, qui argue d’une valeur réelle de ces parts sociales à la date de ladite cession à hauteur de la somme de 1 299 256 euros, n’est pas contredite par les appelants sur ce point.
Toutefois, ces derniers, arguent en substance de l’existence d’un prix sérieux au regard de l’économie globale de l’ensemble contractuel dans lequel s’inscrit cette cession et ce, eu égard à :
— l’acte sous seing privé signé le même jour, aux termes duquel M. [H] a consenti à M. [A] [I] un prêt d’un montant de 365 000 euros, remboursable au plus tard le 1er juillet 2022, précisant qu’ « à titre de condition essentielle et déterminante entre les parties, ['] cette somme devra être intégralement remboursée au prêteur pour que l’emprunteur puisse directement ou par le biais de ses sociétés racheter les parts de la SCI Du Stade à la société Immo Invest dans laquelle le prêteur est associé moyennant la somme de 100 000 euros. Ce rachat de parts devra intervenir, le cas échéant, au plus tard le 1er juillet 2022. (') A défaut d’avoir racheté le 1er juillet 2022, la société Immo Invest pourra revendre comme bon lui semble l’immeuble détenu par la société civile immobilière SCI Du Stade ou les parts de ladite société. »,
— la reconnaissance de dette établie le 26 juin 2018 par [O] [I] aux termes de laquelle il a reconnu devoir la somme de 400 000 euros à M. [R] [H], remboursable au plus tard le 31 décembre 2019 en précisant que cette somme devra être intégralement remboursée à M. [H] pour que [O] [I] puisse racheter les parts de la SCI Du Stade à la société Immo Invest, dans laquelle M. [H] est associé, moyennant la somme de 100 000 euros, à défaut de quoi la société Immo Invest pourra revendre comme bon lui semble l’immeuble détenu par la SCI Du Stade ou les parts de cette société.
Tant l’acte de prêt daté du même jour que l’acte de cession que la reconnaissance de dette, de quelques jours postérieure, comportent ainsi comme condition essentielle de leur établissement, que les remboursements à intervenir permettent le rachat auprès de la société Immo Invest, dans laquelle M. [H] est associé, des parts sociales de la SCI Du Stade. Ces actes prévoient en outre qu’à défaut de remboursement des prêts consentis par M. [H] aux dates respectivement prévues, la société Immo Invest pourra, en substance, disposer de la SCI Du Stade comme bon lui semblera.
Il apparaît ainsi qu’effectivement, ces trois actes font l’objet d’un ensemble contractuel global, la cession des parts sociales détenues par M. [A] [I] au sein de la SCI Du Stade devant lui permettre, ainsi qu’à son fils [O], de bénéficier de prêts de la part de M. [H], associé dans la société cessionnaire et en outre cessionnaire à titre personnel d’une part sociale. Si ceux-ci étaient remboursés à leurs échéances, les consorts [I] pouvaient racheter les parts cédées moyennant la somme de 100 000 euros, tandis qu’à défaut de paiement à bonne date, les parts de la SCI Du Stade étaient définitivement acquises à la société Immo Invest et à M. [H].
Toutefois, l’acte de cession de parts litigieux ne comporte pas les mêmes spécifications, de sorte qu’il apparaît à l’évidence lacunaire et donc, sujet à interprétation.
En application des dispositions du 2e alinéa de l’article 1189 du code civil, lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
La commune intention des parties ne peut avoir été d’opérer des compensations au sens juridique du terme puisque le régime de ce mécanisme exclut qu’il puisse jouer entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité.
Toutefois, l’analyse de l’opération globale réalisée par la société Immo Invest et M. [H], à titre personnel et en qualité d’associé de cette société, et par la société Du Moulin Par Le Haut et M. [I] en qualité d’associé de cette dernière, laisse apparaître que les parties, le cas échéant par l’intermédiaire des sociétés dont les personnes physiques détiennent le capital social ou les titres, sont convenues que la cession des parts de la SCI Du Stade permette de garantir le remboursement des prêts octroyés par M. [H] aux consorts [I] à hauteur d’une somme totale de 765 000 euros, et le cas échéant, que M. [H] soit rempli de ses droits en devenant, à la fois en personne et par l’intermédiaire de sa détention des parts de la société Immo Invest, propriétaire de l’intégralité des parts de la SCI Du Stade.
Dans ces conditions, et au regard de l’équilibre contractuel voulu par les intervenants aux actes, le prix de la cession litigieuse intégrant les sommes non remboursées par les consorts [I] à M. [H], il ne peut être considéré comme vil.
Par voie d’infirmation du jugement querellé, la société Du Moulin Par Le Haut sera déboutée de sa demande en nullité de l’acte de cession des parts pour vil prix, ainsi que dès lors de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes de réparation
Position du tribunal
Le tribunal, pour rejeter les demandes d’indemnisation formulées devant lui a retenu :
— s’agissant de la demande de la société Du Moulin Par Le Haut, qu’elle ne procède que par voie d’affirmation et se contente d’invoquer l’existence d’un préjudice moral sans le caractériser ;
— s’agissant de la demande de la société Immo Invest et M. [H], qu’ils sont malfondés en leur demande de dommages et intérêts dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’annulation de la cession de parts sociales.
Moyens des parties
La société Immo Invest et M. [H] sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point également et sollicitent la condamnation de la société Du Moulin Par Le Haut à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, expliquant que la famille [I] a non seulement bénéficié pendant des années des largesses de M. [H] et de toute sa famille, mais aussi se comporte de façon déloyale par la présente procédure, feignant d’oublier toutes les avances de trésorerie et les prêts accordés.
Ils ajoutent que les membres de la famille [H] ont par ailleurs subi des menaces de la part de personnes à qui la famille [I] avait également emprunté d’importantes sommes d’argent. Ils versent pour le démontrer la main courante déposée par M. [Y] [H], frère de M. [T] [H], le 18 décembre 2019.
La société Du Moulin Par Le Haut prétend que le succès de l’action qu’elle a initié a pour conséquence d’engager la responsabilité de ceux auxquels les irrégularités sont imputables et sollicite la condamnation de la société Immo Invest et M. [H] à lui payer la somme de 10 000 euros 'compte tenu de la violence par laquelle les appelants les ont dépossédées (sic) de leurs titres et des stratagèmes utilisés à cette fin'.
Appréciation de la cour
Pour pouvoir prétendre à l’obtention d’une réparation sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, encore faut-il démontrer une faute commise par une partie au litige et l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
Les appelants se contentent d’invoquer la déloyauté de la famille [I], dont aucun membre n’est partie au présent litige.
Par ailleurs, ils visent une main courante déposée par M. [Y] [H] pour des faits de menaces qu’il semble imputer à son ancien associé sans donner l’identité de ce dernier, soit un élément totalement décorrelé des faits concernant le présent litige.
La société Du Moulin Par Le Haut est quant à elle, compte tenu du sens du présent arrêt, particulièrement mal fondée, en plus d’être malvenue, à invoquer des stratagèmes commis par les appelants.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de réparation des parties.
Sur les demandes accessoires
La société Immo Invest et M. [H] étant accueillis en leur recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Du Moulin Par Le Haut sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Immo Invest et à M. [H] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à leur verser ensemble une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Donne acte à la SCI Du Stade de son désistement d’appel et dit qu’elle conservera les dépens par elle exposés ;
Déclare recevable le moyen tiré de la nullité du jugement mais le rejette ;
Infirme le jugement du 29 mars 2024 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Du Moulin Par Le Haut de sa demande en nullité de l’acte de cession du 21 juin 2018 pour vil prix et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société Du Moulin Par Le Haut aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Du Moulin Par Le Haut à verser à la société Immo Invest et à M. [H], ensemble, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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