Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 12 mai 2026, n° 25/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/03177 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPXU
AFFAIRE : [X] [B] C/ S.A. [Z] FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize avril deux mille vingt six,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [I] [X] [B]
née le 22 août 1966 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal,
enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substituée pour l’audience par Me Marie HUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 27 octobre 2025, Mme [I] [X] [B] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 septembre 2025 dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, Mme [X] [B] demande au conseiller de la mise en état de déclarer les conclusions et pièces de l’intimée irrecevables.
Par dernières conclusions d’incidents remises au greffe par le Rpva le 11 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer ses conclusions d’intimée et les pièces qu’elle a signifiées le 10 avril 2026, recevables ;
— rejeter en conséquence l’incident formé par Mme [B] ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à frais irrépétibles ;
— réserver les dépens ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Mme [X] [B], au visa des articles 642 et 909 du code de procédure civile, soulève l’irrecevabilité des conclusions et des pièces de l’intimée remises au greffe de la cour plus de trois mois après la remise de ses conclusions d’appelant et leur notification à l’avocat de l’intimée le 22 décembre 2025.
L’intimée fait valoir, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, que l’appelante a changé de conseil en appel et a signifié deux jeux de conclusions à trois semaines d’intervalle le 22 décembre 2025 puis le 13 janvier 2026, que les secondes ont modifié substantiellement les premières et introduit des 'développements nouveaux', notamment sur la question du non-respect des critères d’ordre de licenciement, que dans ce contexte, le délai de l’article 909 du code de procédure civile doit, à tout le moins, être apprécié au regard des conclusions de l’appelante qui déterminent effectivement l’objet du litige, au sens de l’article 915 de ce code, de sorte que le point de départ du délai doit être fixé à la date de la notification le 13 janvier 2026 et que ses conclusions d’intimée remises au greffe et notifiées à la partie adverse le 10 avril 2026 (en définitive le 11 avril en raison d’un dysfonctionnement du Rpva à cette date), sont recevables, que les conclusions nouvelles 'substantiellement enrichies’ constituent un événement postérieur ayant modifié les termes du débat, que les règles de concentration des prétentions en appel prévoient expressément que demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article .'
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Au cas présent, il est acquis au débat que les premières conclusions d’appelant ont été notifiées à l’intimée dans le délai requis, le 22 décembre 2025, de sorte que cette dernière disposait d’un délai de trois mois expirant le lundi 23 mars 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avovat de Mme [X] [B].
Or, les conclusions d’intimée de la société [1] qui a constitué avocat le 29 octobre 2025, ont été remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’appelant par le Rpva, le 11 avril 2026, la date du 10 avril devant être prise en compte en raison du dysfonctionnement du Rpva, de sorte que l’ irrecevabilité de ces conclusions est encourue.
Même à supposer que les secondes conclusions d’appelant remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée contiendraient de nouveaux développements, dont la nature et l’importance ne sont au demeurant pas précisées, l’intimée ne démontre pas ni même n’allègue que le respect de la diligence omise aurait empêché l’articulation de moyens de nature à y répliquer au sein de conclusions ultérieures.
Plus généralement, selon la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Cette réglementation par l’État peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Afin d’apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération sa prévisibilité aux yeux du justiciable, le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure, celui de savoir si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif. En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
La formalité omise est nécessaire au respect des droits de la défense qui poursuit l’objectif légitime de garantir l’efficacité de la procédure d’appel qui n’est dès lors pas exposée à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission de conclusions d’intimé.
S’agissant d’une formalité prévisible, résultant d’une disposition éclairée par une jurisprudence constante, elle ne conduit pas à faire supporter à l’intimé une charge excessive et n’est pas empreinte d’un formalisme excessif, alors que conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 911 précité, d’une part, l’intimé peut demander au conseiller de la mise en état d’allonger le délai pour conclure, d’autre part, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, écarter l’application de la sanction encourue.
Or, en l’espèce, la société intimée n’a pas pris la précaution de solliciter l’allongement de son délai pour conclure.
Elle ne démontre pas non plus que les effets de l’irrecevabilité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce versée que l’avocat s’est effectivement trouvé, eu égard notamment à l’accomplissement des propres diligences pesant sur la partie appelante, dans l’impossibilité de conclure dans le délai exigé par suite d’une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui aurait revêtu pour elle un caractère insurmontable .
Il en résulte que l’application des dispositions précitées ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi, étant indifférent à la mesure d’une telle atteinte le calcul de la durée du dépassement, sauf à exposer la procédure d’appel à un nouvel aléa. En toute hypothèse, le dépassement au cas présent est significatif puisqu’il est supérieur à deux semaines.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables, eu égard à une remise au greffe et à une notification à l’avocat de l’appelante le 10 avril 2026, les conclusions de la société [1] enregistrées le 11 avril 2026, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables, eu égard à une remise au greffe et à une notification à l’avocat de l’appelante le 10 avril 2026, les conclusions de la société [1] enregistrées le 11 avril 2026, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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