Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 28 mai 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 novembre 2025, N° 25/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 26/00187 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XT7S
AFFAIRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[S] [Q]
[N] [J] épouse [Q]
S.A. SOCRAM BANQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/00025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.05.2026
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 26-004
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Mali)
de nationalité Malienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [N] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Mali)
de nationalité Malienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 250032 – Représentant : Me Issa KEITA, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
INTIMÉS
S.A. SOCRAM BANQUE
N° Siret : 682 014 865 (RCS [Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 10 février 2026
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2026, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Foncier de France a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance de 131.695,81 euros arrêtée au 17 octobre 2024 en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 5 juillet 2012, par lequel la banque a consenti à M [S] [Q] et Mme [N] [J] épouse [Q] un prêt d’un montant de 88.807 euros, sur 300 mois à taux 0, et un prêt de 129.197 euros sur 360 mois au taux de 4,85 % l’an , par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, situé à [Localité 8], constituant une maison d’habitation sise [Adresse 2], initiée par commandements délivrés le 26 novembre 2024 à M [Q] et le 12 décembre 2024 à Mme [J], publiés le 9 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 (7804 P02 volume 2025 S numéro 3), dénoncés à la société Socram Banque en qualité de créancier inscrit.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l’audience qui s’est tenue le 22 octobre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1], par jugement contradictoire du 28 janvier 2026 a :
— réputé non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme (Article 11 – Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme §l alinéa 4) contenue dans l’acte de prêt du 5 juillet 2012 ;
— constaté la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière des 26 novembre 2024 et 12 décembre 2024 publiés le 9 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, 7804 P 02 Volume 2025 S numéro 3 ;
— ordonné la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière des 26 novembre 2024 et 12 décembre 2024 [dont il s’agit], aux frais du Crédit Foncier de France ;
— condamné le crédit Foncier de France à verser à Mme et M [Q] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné le Crédit Foncier de France à verser à Mme et M [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 8 janvier 2026, le Crédit Foncier de France a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 27 janvier 2026, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 15 avril 2026, M et Mme [Q] d’une part, et la Socram Banque d’autre part, cette dernière en qualité de créancier inscrit, par actes du 6 février 2026 délivrés aux débiteurs par dépôt à l’étude, et du 10 février 2026 délivré à personne habilitée pour le créancier inscrit et transmis au greffe par voie électronique le 18 février 2026.
En parallèle, l’appelant a saisi la juridiction du premier président d’une demande de sursis à exécution du jugement sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, demande qui a été rejetée par ordonnance du 12 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer le Crédit Foncier de France recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,
— infirmer le jugement de rejet rendu le 28 novembre 2025 par le juge de l’exécution chargé des
saisies immobilières au tribunal judiciaire de Versailles, en [toutes ses dispositions],
En conséquence, et statuant à nouveau,
— fixer la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 131.120,54 euros arrêtée au 21 octobre 2025 sous réserves des intérêts postérieurs et frais de procédure,
Subsidiairement, si la clause de déchéance du terme devait être réputée abusive et non écrite,
— limiter la sanction à la défaillance de l’emprunteur,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières afin de poursuivre la procédure,
— condamner M [S] [Q] et Mme [N] [Q] née [J] conjointement et solidairement [sic] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M [S] [Q] et Mme [N] [Q] née [J] conjointement et solidairement [sic] aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [Q], intimés, demandent à la cour de :
— déclarer Mme et M [Q] recevables et bien fondés,
— confirmer le jugement prononcé par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 novembre 2025 dont appel en toute ses dispositions,
— condamner le Crédit Foncier de France à payer à Mme et M [Q] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le Crédit Foncier de France succombant, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Foncier de France aux dépens.
Par conclusions du même jour transmises à la cour, intitulées conclusions d’incident, ils ont demandé la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelant n’a pas exécuté les condamnations prononcées contre lui par le jugement. Ce dernier a conclu le 13 avril 2026 à l’irrecevabilité de l’incident.
Le créancier inscrit n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 15 avril 2026, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Sur l’incident
Il doit être rappelé que seul le délégué du premier président saisi par voie d’assignation est compétent pour statuer sur la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile. Les conclusions d’incident du 12 mars 2026 sont donc parfaitement irrecevables devant la cour saisie à jour fixe sur le fond de l’appel.
Sur l’appel
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé qu’est abusive la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable avec une durée raisonnable pour y échapper, et qu’en tout état de cause il n’était pas justifié de la notification de la déchéance du terme, de sorte que la créance exigible se limite aux échéances échues impayées, mais qu’il n’est pas démontré qu’à la date de délivrance des commandements valant saisie des échéances demeuraient impayées compte tenu des versements opérés par les débiteurs.
A l’appui de son appel, le Crédit Foncier de France soutient qu’il n’a pas fait usage de la clause de déchéance du terme puisqu’il a fait signifier aux débiteurs par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023 une mise en demeure préalable qui leur laissait un délai de 30 jours pour régler l’arriéré de 5254,38 euros, avec indication qu’à défaut la déchéance du terme lui serait acquise et que serait dû le solde du prêt de 139 678,43 euros, ajoutant que selon la jurisprudence, il n’y avait pas lieu de notifier la déchéance du terme, celle-ci étant acquise dès l’expiration du délai, de sorte qu’elle a été régulièrement prononcée, et que les règlements postérieurs n’ont pas fait échec à la résiliation du prêt à laquelle la banque n’a pas renoncé. Elle en déduit qu’à la date de délivrance des commandements valant saisie il ne fait aucun doute qu’elle disposait d’une créance liquide et exigible.
Les époux [Q], qui développent les raisons pour lesquelles le jugement ayant déclaré la clause de déchéance du terme abusive doit être confirmé, font valoir qu’il importe peu que la banque leur ait adressé une mise en demeure leur laissant un délai raisonnable pour régulariser leur situation dès lors que si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite, elle n’a pas valablement pu être mise en oeuvre. Ils rappellent que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, que les incidents de paiement ne sont apparus qu’à raison des difficultés causées par la crise sanitaire et qu’entre octobre 2023 et décembre 2024, ils avaient réglé 21 474,22 euros pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement des échéances courantes par virements, la banque leur refusant depuis février 2024 le rétablissement des prélèvements automatiques, après leur avoir assuré qu’en cas de règlement de l’arriéré, elle consentirait à la reprise des échéances courantes, ce qu’ils ont fait dès le mois de février 2024. Ils font valoir que la saisie du logement principal de la famille abritant notamment leurs enfants dont un en situation de handicap serait disproportionnée, à supposer qu’ils étaient débiteurs de quelle que somme que ce soit à la date de délivrance des commandements de payer.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La banque ne peut pas pour échapper à la sanction prétendre qu’elle n’a pas fait usage de la clause incriminée puisque c’est seulement si une clause le prévoyait qu’elle pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, et les qualités de la mise en demeure à laquelle elle a procédé sont sans efficacité pour suppléer une clause qui serait réputée non écrite. En outre, une fois la clause réputée non écrite, elle disparaît du contrat ab initio, et non pas au jour du prononcé de la sanction.
Or, la banque ne tente pas de démontrer que dans les rapports entre les parties la clause de déchéance du terme incriminée ne crée pas de déséquilibre significatif au stade de la conclusion du contrat au détriment de l’emprunteur. Elle ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré abusive la clause 11 du contrat de prêt en son alinéa 4 relatif à la sanction d’un incident de paiement.
Le juge de l’exécution a l’obligation de rechercher si le montant de la créance tel que liquidé par le poursuivant résulte de l’application d’une clause s’avérant abusive et le cas échéant, de recalculer la créance exigible selon les règles qui gouvernent la mesure d’exécution devant lui contestée. En revanche, la cour en appel d’une décision qui a réputé une clause non écrite sur ce fondement, ne peut pas d’office sans y être invitée par le créancier rechercher les éléments qui permettraient de contredire la motivation du premier juge, de sorte qu’en application des principes rappelés en préambule, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Il en découle que comme l’a retenu le premier juge, la créance exigible susceptible de fonder la saisie n’est constituée que des échéances échues impayées. En réalité le Crédit Foncier de France fait porter l’essentiel de son argumentation sur son point subsidiaire relatif au montant de la créance devant fonder la mesure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance liquide et exigible et les conséquences sur la mesure de saisie
L’appelant fait valoir dans ses conclusions que pour le cas où la clause de déchéance du terme serait réputée non écrite comme étant abusive, il est bien fondé à voir fixer sa créance à hauteur des échéances impayées échues à la date de l’audience d’orientation, et qu’à cette date, sa créance était de 2946,37 euros, et qu’au 30 décembre 2025 elle est de 5 390,5 euros après déduction des frais de poursuite et pénalités de retard.
Force est de constater d’emblée que le poursuivant ne formule pas de demande chiffrée en ce sens au dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour.
En outre, le raisonnement du créancier sur la prise en compte des échéances impayées jusqu’à l’audience d’orientation est admissible seulement si à la date de délivrance du commandement des sommes étaient dues en application du titre exécutoire. Or, l’examen du décompte avec relevé d’écritures permet de constater qu’à la date de délivrance du commandement de payer des 26 novembre et 12 décembre 2024, le paiement des échéances avait repris et que l’arriéré avait été apuré, un solde en faveur des débiteurs de 537,44 euros étant déterminable à la date de délivrance du premier des deux commandements, et de 782,07 euros à la date de délivrance du second, de sorte que la saisie n’était pas justifiée, peu important que par la suite un nouveau solde débiteur soit apparu, ce qui n’est d’ailleurs pas certain, compte tenu des paiements effectués par les débiteurs et de l’imputation par le créancier de pénalités et frais de poursuites dans son décompte.
Enfin, la cour ne peut manquer de relever que la banque poursuivante ne sollicite ni dans la discussion ni au dispositif de ses écritures l’orientation de la procédure de saisie, et que si elle critique la décision qui l’a condamnée à des dommages et intérêts pour abus de saisie en ce que la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée il ne peut lui être reproché d’avoir engagé une procédure de saisie immobilière, elle ne conclut pas au débouté de la demande de dommages et intérêts des débiteurs.
Il en résulte que faute de réel moyen d’infirmation et de prétention destinée à statuer à nouveau une fois la décision infirmée, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
M et Mme [Q] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il leur a alloués une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir introduit une procédure de saisie immobilière en rejetant toutes les demandes de solution amiable des emprunteurs malgré l’apurement de leur passif, soit une procédure particulièrement attentatoire au droit de propriété, et d’autant plus qu’elle porte sur le bien abritant la résidence principale de la famille.
Les intimés se réfèrent aux éléments factuels rappelés en préambule, notamment leurs démarches et celles de leur conseil en particulier auprès du médiateur de la banque, le refus obstiné de celle-ci d’accepter le rétablissement des prélèvements automatiques, ce qui les a obligés à procéder par virements après avoir obtenu de haute lutte un RIB de la banque, laquelle en dépit des espoirs laissés aux emprunteurs de revenir sur la déchéance du terme après apurement des échéances impayées a engagé la procédure de saisie immobilière, caractérisant un comportement reconnu par le premier juge comme constitutif d’abus de droit, pour soutenir que dans ce contexte, il appartenait à la banque d’abréger les souffrances de la famille en renonçant à la procédure et en permettant la reprise du cours du prêt à payer par virements automatiques, et qu’à défaut, la poursuite de la procédure en appel constitue une cause d’aggravation de leur angoisse et de leur inconfort, générant un préjudice moral dont ils demandent réparation à hauteur de la somme de 5000 euros.
Le Crédit Foncier de France n’a pas répondu sur ce point.
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Il doit être relevé que l’appel du Crédit Foncier de France ne repose sur aucun moyen sérieux, outre les insuffisances de la rédaction du dispositif tant de l’assignation à jour fixe que de ses dernières conclusions au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile mises en évidence ci-dessus, privant le recours d’efficacité.
Par ailleurs, à peine la déclaration d’appel régularisée, l’appelante a saisi la juridiction du premier président d’une demande de sursis à exécution fondée sur l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution qui a pour effet de proroger les effets de la saisie si la décision attaquée en a ordonné la mainlevée, entre le dépôt de la demande et le prononcé de l’ordonnance.
L’appel interjeté sans moyen sérieux d’infirmation dans l’objectif d’obtenir le maintien des effets des commandements annulés pendant la procédure, même si cette stratégie a été partiellement déjouée en raison de la célérité avec laquelle la procédure de référé a été menée à son terme, constitue un détournement de procédure caractérisant l’abus dans la mise en oeuvre de la voie de recours, et prolongeant d’autant le préjudice moral des intimés dont le bien qui constitue le domicile de la famille est menacé.
En réparation il leur sera alloué la somme de 2000 euros.
La société Crédit Foncier de France supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à M et Mme [Q] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions d’incident des intimés transmises le 7 avril 2026 ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit Foncier de France à payer à M [S] [Q] et Mme [N] [J] épouse [Q] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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