Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 mai 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°164
PAR DEFAUT
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W72I
AFFAIRE :
S.A. [Y]
C/
[X] [F]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0142
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 12/05/2026
à :
Me Julien SEMERIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. [Y], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2592475
Plaidant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
****************
INTIMES
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [Q] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée à tiers présent au domicile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 9 août 2022, la société [Y] a consenti à M. [X] [F] et Mme [Z] [F], née [Q], un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 80 000 euros, remboursable sur 180 mois au taux fixe de 4,81 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,92 % l’an.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2024, la société [Y] a assigné M. [F] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, aux fins de voir :
A titre principal,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [F] à lui payer la somme de 90 981,21 euros outre frais, assurance et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [F] et Mme [F],
— condamner solidairement M. [F] et Mme [F] à lui payer la somme de 90 981,21 euros outre frais, assurance et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. [F] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles,
— débouté la société [Y] de sa demande en paiement,
— débouté la société [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Y] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025, la société [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société [Y], appelante, demande à la cour de :
— déclarer bien fondé l’appel interjeté,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles,
* l’a déboutée de sa demande en paiement,
* l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
En conséquence, et statuant de nouveau :
I) à titre principal :
— condamner solidairement M. [F] et Mme [F] à payer et porter à la société [Y] les sommes suivantes arrêtées au 11 juillet 2023 :
* capital restant dû 77 091,84 euros,
* échéances en retard 7 063,32 euros,
* intérêts courus arrêtés au 26 juin 2023 318,03 euros,
* assurance courue arrêtée au 26 juin 2023 117,87 euros,
* indemnité conventionnelle 6 390,15 euros,
soit un total de 90 981,21 euros, outre frais, assurance et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
II) à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [F] et Mme [F],
— condamner solidairement au titre des restitutions M. [F] et Mme [F] à payer et porter à la société [Y] les sommes arrêtées au 11 juillet 2023:
* capital restant dû 77 091,84 euros,
* échéances en retard 7 063,32 euros,
* intérêts courus arrêtés au 26 juin 2023 318,03 euros,
* assurance courue arrêtée au 26 juin 2023 117,87 euros,
* indemnité conventionnelle 6 390,15 euros,
soit un total de 90 981,21 euros, outre frais, assurance et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
III) à titre très subsidiaire et si la déchéance du droit aux intérêts de la société [Y] devait être confirmée :
— condamner solidairement M. [F] et Mme [F] à payer et porter à la société [Y] la somme de 79 876,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
IV) en tout état de cause :
— condamner in solidum M. [F] et Mme [F] à payer et porter à la société [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [F] et Mme [F] aux entiers dépens,
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et de son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
M. [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à domicile. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à tiers présent à domicile.
Mme [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à domicile. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à tiers présent à domicile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La recevabilité de l’action de la société [Y] au regard des règles sur la forclusion biennale, examinée par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
I) Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt (article 5.3 – avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur) que 'en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés'.
Le contrat de prêt n’exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et il appartient ainsi à la banque, pour que les sommes restant dues au titre du prêt soient exigibles et la déchéance du terme régulièrement prononcée, de justifier de l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Or, en l’espèce, la société [Y] verse aux débats la pièce n°14 comportant :
— un courrier daté du 5 avril 2023 adressé à M. [F] intitulé 'mise en demeure avant déchéance du terme’ portant la mention 'recommandé avec A/R',
— un document portant les mentions 'lettre recommandée n°3C00803598254" et 'type de livraison: courrier remis contre signature', et indiquant qu’il a été pris en charge par la Poste le 5 avril et qu’il a été remis au destinataire contre sa signature le samedi 8 avril.
Il n’est donc pas établi que ce justificatif d’envoi d’un courrier en recommandé correspond à la lettre du 5 avril 2023, faute de mention du numéro de recommandé sur celle-ci et faute d’indication sur le document de la Poste permettant a minima de s’assurer qu’il s’agissait d’un courrier adressé à M. [F].
La société [Y] ne justifie donc pas de l’envoi à M. et Mme [F] d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ce qui résulte des éléments mêmes du dossier, et ne peut donc se prévaloir de cette déchéance.
II) Sur la demande subsidiaire de résiliation du prêt
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que M. et Mme [F] n’ont honoré aucune des mensualités de remboursement, mise à part une somme de 123, 14 euros.
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt litigieux.
La société [Y], est dès lors bien fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce prêt.
Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement.
III) Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs qu’elle ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, ni avoir consulté le FICP ni, enfin, avoir remis une offre accompagnée d’un bordereau de rétractation.
A hauteur de cour, la société [Y] fait valoir que :
— elle a bien consulté le FICP,
— elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs dans les termes prescrits par le code de la consommation – article L.312-16 – comme en témoigne la fiche de dialogue faisant apparaître les charges et les ressources des emprunteurs,
— elle démontre que l’offre restée en possession de l’acquéreur était dotée d’un formulaire détachable de rétractation, comme le prescrit l’article L.312-21 du code de la consommation.
Réponse de la cour
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L. 312-16 code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1.
Il résulte de l’article L. 312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
(…)
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article D. 312-7 mentionne que ce seuil est fixé à 3 000 euros et l’article D. 312-8 que ces pièces justificatives sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
La société [Y] verse aux débats notamment :
— le justificatif de la consultation du FICP, concernant la seule Mme [F],
— une fiche de dialogue dans laquelle M. et Mme [F] font état de leurs revenus et charges et de leur situation familiale et professionnelle,
— une copie de la carte nationale d’identité de Mme [F],
— un avis d’imposition établi en 2021, portant sur les revenus de l’année 2020 des emprunteurs, faisant état d’un revenu imposable de 70 067 euros,
— un justificatif de domicile consistant en un justificatif d’abonnement à la société Total Energies.
Il apparaît à la cour que la société [Y] n’a pas procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations dans la mesure où :
— aucune consultation du FICP n’est produite concernant M. [F],
— la banque n’a réclamé aucun bulletin de salaire, alors même que l’avis d’imposition n’était pas, comme l’a justement relevé le premier juge, contemporain du prêt accordé, puisqu’il portait sur les revenus de l’année 2020, alors que le prêt était souscrit au mois d’août 2022 et qu’aucun des deux emprunteurs n’avait le statut de fonctionnaire.
En outre, il ressort des dispositions combinées des articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation que pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit, qui est établi conformément au modèle type joint en annexe de l’article R. 312-9.
L’article L. 341-4 alinéa 1er dudit code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la signature des époux [F] apposée sur l’offre préalable de crédit est précédée d’une clause selon laquelle ils « reconnaissent être en possession d’un exemplaire de l’offre de contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation ».
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation comportant les mentions obligatoires prescrites à l’article R. 312-9 du code de la consommation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, il incombe à la société [Y] de rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait à ses obligations précontractuelles afférentes au contenu du formulaire de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre de crédit remise aux époux [F].
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que la société [Y] n’a pas produit l’exemplaire du contrat de crédit remis aux époux [F] comportant le formulaire détachable leur permettant d’exercer leur droit de rétractation dans le délai imparti.
La société [Y] ne rapporte donc pas la preuve lui incombant qu’elle a remis aux époux [F] un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a déchu la banque de son droit de percevoir les intérêts aux taux conventionnel.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4, 81 %. Le taux légal était, au 3 février 2024, date de l’assignation devant le premier juge, valant sommation de payer, de 5, 07 % ; elle est actuellement de 2, 62 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal, à compter l’assignation devant le premier juge sans majoration de retard de 5 points.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu’il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
IV) Sur le montant de la créance
En conséquence de la déchéance du droit aux intérêts contractuels confirmée, la société [Y] ne peut prétendre qu’au remboursement du capital prêté sous déduction des sommes versées par les emprunteurs.
La créance de la banque s’élève, par suite, à la somme de :
— 80 000 euros (capital emprunté),
— 123, 14 euros (remboursements acquittés à déduire du capital emprunté),
soit 79 876, 86 euros.
M. [X] [F] et Mme [Z] [F], née [Q] seront, par suite, condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 février 2024, date de l’assignation devant le premier juge valant sommation de payer.
V) Sur les dépens
Les intimés, qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la demande au titre des frais de recouvrement forcé de la créance, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en Conseil d’Etat, mais n’édicte aucune faculté pour le juge d’imputer ces frais aux débiteurs.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.
Ce chef de demande de la société [Y] sera, par suite, rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société [Y] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne solidairement M. [X] [F] et Mme [Z] [F], née [Q], à payer à la société [Y] la somme de 79 876, 86 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 février 2024 mais écarte l’application de la majoration de cinq points prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute la société [Y] du surplus de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [X] [F] et Mme [Z] [F], née [Q], à payer à la société [Y] une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne in solidum M. [X] [F] et Mme [Z] [F], née [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la société [Y] de sa demande au titre du recouvrement forcé des frais d’exécution.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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