Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 mai 2026, n° 26/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 202
N° RG 26/03498 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4KU
Du 23 MAI 2026
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [S]
né le 14 Mars 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence depuis le CRA de [Localité 3]
assisté de Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277
et de M. [M] [G], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Alexandre MARINELLI de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint Nazaire en date du 16 juillet 2024 ayant
condamné M. [P] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale,
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire prise le 22 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 avril 2026 à 19h11,
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 avril 2026 qui a prolongé la rétention de M. [S] pour une durée de vingt-six jours,
Vu la requête du préfet de Seine-[Localité 6] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] en date du 21 mai 2026 et enregistrée le même jour à 8h41 ;
Le 22 mai 2026 à 12h42, M. [S] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 22 mai 2026 à 11h08 qui lui a été notifiée le même jour à 11h40, qui a rejeté les moyens soulevés, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de Seine-Saint-Denis, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de trente jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration le pays de renvoi n’étant pas fixé,
l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
absence d’éléments justifiant la prolongation de sa rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [X] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur la situation psychiatrique du retenu, et laissant les diligences de l’administration à l’appréciation de la cour.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que M. [N] n’avait pas de passeport, que s’agissant de sa situation médicale, il pouvait solliciter une évaluation par l’OFII, outre que le dossier fait ressortir qu’il ne se soigne pas et que les autorités ont estimées que son état s’était stabilisé, la mesure de soins dont il a fait l’objet ayant été levée.
M. [S] a indiqué qu’il quitterait le territoire français s’il devait le quitter, mais qu’il aimait bien la France et que son souhait était de rester en France pour y travailler, désirant être aidé pour cela.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de notification de l’arrêté fixant le pays de destination
L’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Au cas présent, M. [S] soutient la nullité de son placement en raison de l’absence de décision fixant son pays de renvoi.
En l’espèce, l’irrégularité invoquée, qui porte en réalité sur le prétendu défaut de base légale de la décision de placement en rétention, est antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention. Elle ne peut donc plus être soulevée devant le premier juge ni en cause d’appel lors des audiences concernant la seconde prolongation, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Au demeurant, il sera vu ci-après que M. [S] n’avait pas de documents d’identité et que son identité a dû être recherchée pour permettre les diligences requises, lesquelles ont été effectuées, en sorte qu’aucune carence de l’administration ne peut être invoquée sur ce point.
Sur le moyen tiré de son état de santé
L’article R. 744-18 du Ceseda dispose : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions précitées de l’article R.744-18 du Ceseda.
En l’espèce, M. [S] ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
Tout comme il n’est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention.
Ainsi, M. [S] ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie psychiatrique qu’il invoque, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre, étant au surplus observé qu’un arrêté a mis fin à la mesure de soins psychiatriques le 20 avril 2026.
Il n’est pas davantage établi l’impact du placement au centre de rétention sur ses troubles.
Par ailleurs, l’article R. 751-8 du Ceseda précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée sur ce point.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage en dépit des démarches de la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes, étant observé que les autorités consulaires ont été requises de manière effective, et ce dès le début de la procédure et que M. [S], qui est dépourvu de documents d’identité, a pu bénéficier d’un rendez-vous consulaire le 6 mai dernier.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Il sera également rappelé que M. [S] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné le l6 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis, le tribunal ayant retenu une altération du discernement et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de vols par effraction dans un local d’habitation et qu’il s’est déjà soustrait à des mesures d’éloignement, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, outre qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, et que l’administration reste dans l’attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant, d’un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE l’ensemble des moyens soulevés par M. [P] [S]
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 23 mai 2026 à 15h44
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Ronan GABILLET, Greffier
Le greffier, La vice-présidente placée,
Ronan GABILLET Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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