Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 21 mai 2026, n° 23/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2022, N° 19/00753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 65B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 23/00387 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUIA
AFFAIRE :
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES – MMA IARD
C/
Société GROUPAMA D’OC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 19/00753
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat au barreau de CHARTRES
Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES – MMA IARD
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
APPELANTE
****************
GROUPAMA D’OC
N° SIRET : 391 851 557
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
S.E.L.A.R.L. FIDES en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES AMBULANCES SAINTE-MARIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mai 2016, la société Les Ambulances de Sainte-Marie a été chargée de transporter M. [A] dans le cadre d’une hospitalisation d’office au Centre [Etablissement 1] de [Localité 4] (Eure et Loir). Après avoir échappé à la surveillance des ambulanciers, M. [A] est entré par effraction dans l’immeuble de M. [K] [F] et a mis le feu au logement.
La société MMA, assureur de M. [F], lui a versé, en conséquence de ces faits, la somme de
44 333,93 euros.
La société MMA a effectué une réclamation auprès des sociétés Les Ambulances de Sainte-Marie et Gras Savoye, assureur de l’ambulancier.
Les sociétés Les Ambulances de Sainte-Marie et Gras Savoye n’ont pas donné suite aux réclamations de la société MMA.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société Les Ambulances Sainte-Marie, désignant la société Fides en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 1er et 8 avril 2019, la société MMA a assigné la société Fides et la société Gras Savoye Grand Sud-Ouest devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Ambulances de Sainte-Marie à hauteur de 44 533,93 euros, et la condamnation de la société Gras Savoye Grand Sud-Ouest au paiement de pareille somme, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama d’Oc s’est substituée à la société Gras Savoye.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société MMA de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2022,
— déclaré en conséquence irrecevables les conclusions de la société MMA notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture,
— prononcé la mise hors de cause de la société Gras Savoye,
— débouté la société MMA de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société MMA aux dépens,
— rejeté le surplus des prétentions.
Par acte du 17 janvier 2023, la société MMA a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 10 février 2025, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance,
— débouter la société Groupama d’Oc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A cet effet, la société MMA fait valoir que l’APHP a exécuté le jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif a condamné cette dernière à lui verser la somme due en réparation du dommage qu’elle avait réglée à son assuré M. [F]. L’exécution de cette condamnation justifie son désistement d’appel.
Par dernières conclusions du 4 avril 2023, la société Groupama d’Oc prie la cour de :
— déclarer la société MMA mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— condamner la société MMA à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
A cet effet, la société Groupama d’OC fait valoir que :
* la société Les Ambulances Sainte-Marie ne saurait être tenue pour responsable de l’incendie sur le fondement de l’article 1242 du code civil, dès lors qu’elle n’exerçait aucun devoir général de garde à l’égard de M. [A] au moment des faits, le patient demeurant libre de sortir de l’ambulance, de la même manière qu’il est libre de quitter le service des urgences d’un établissement hospitalier,
* à supposer qu’un devoir de garde puisse être retenu, les circonstances décrites caractériseraient un cas de force majeure de nature à exonérer La société Les Ambulances Sainte-Marie de toute responsabilité,
* seul le prescripteur du transport aurait manqué à ses obligations, à supposer qu’une dangerosité particulière de M. [A] aurait dû être signalée, dès lors que la feuille de service mentionnait la présence d’un accompagnant, absent lors de la prise en charge du patient,
* la réclamation de la société MMA, repose sur un rapport non contradictoire, qu’elle n’a pas été en mesure de discuter utilement.
Les sociétés MMA ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Ambulances de Sainte-Marie, par actes du 6 mars 2023 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
SUR QUOI :
Dans ses dernières écritures, la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard a fait savoir qu’elle avait été indemnisée par l’APHP après avoir introduit une instance administrative et qu’en conséquence, elle se désistait de son action engagée à l’encontre des sociétés intimées.
La société Groupama d’Oc, bien que destinataire des conclusions du 10 février 2025, n’a pas réagi et n’a pas conclu de nouveau.
Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Seule sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile reste utile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Groupama d’Oc les frais irrépétibles exposés en cause d’appel .
La SA Mutuelles du Mans Assurances Iard est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard à payer à la société Groupama d’Oc la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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