Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 29 janv. 2026, n° 24/07869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 12 novembre 2024, N° 24/00732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/07869 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5VT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [L] [Y] ENTREPRISES GVE
C/
[P] [Z]
SDC [Adresse 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/00732
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.01.2026
à
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [L] [Y] ENTREPRISES GVE
N° Siret : 304 668 577 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0795 – Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
Madame [P] [Z]
née le 01 Août 1946 à [Localité 6] (Pologne)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie GONTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 373 – N° du dossier E0008BW1
SDC [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice, GROUPE SOGESTIM, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 751 628 074, dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 24P0317, substitué par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété de la résidence située au [Adresse 3] (92) comprend un bâtiment A à usage de bureau et d’atelier et un bâtiment B à usage d’habitation.
Par acte du 29 novembre 1986, la société [L] [Y] Entreprises a acquis le lot n° 1 au sein de cette copropriété, correspondant au bâtiment A décrit au règlement de copropriété. Un droit de jouissance exclusive de la portion de cour située devant l’atelier lui a été accordé.
Mme [P] [Z] est propriétaire depuis le 24 septembre 1984 d’un appartement au sein du bâtiment B au 1er étage.
L’assemblée générale des copropriétaires a selon procès verbal en date du 23 février 1983 autorisé M [Y] à procéder à des travaux d’aménagement du bâtiment A.
Cette résidence est régie par un règlement de copropriété du 27 octobre 1983 modifié le 23 février 1987.
La réalisation de travaux d’aménagement du bâtiment A par M [Y] à partir de 1987 a donné lieu à de nombreuses procédures entre notamment Mme [P] [Z] et la société [L] [Y] Entreprises.
L’une d’elles a été introduite selon assignation du 22 février 2017 par laquelle Mme [P] [Z] a fait citer la société [L] [Y] Entreprises devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue de sa condamnation à la remise en état de la cour, procédure à laquelle par assignation du 26 décembre 2019, elle a également fait citer le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en intervention forcée.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonné la remise en état de la cour commune par la société [L] [Y] Entreprises, à savoir
la destruction des deux extensions du bâtiment A en parpaings et ossature métallique avec dalle en béton, complètement ouvertes, sans mur et comprenant uniquement la dalle en béton au sol, les pylônes, un toit plat en béton et mesurant pour l’une 7,12 m x 1,50 m et pour l’autre 4,59 m x 5,3 m telles que décrites dans les procès verbaux de constat d’huissier de justice du 6 août 2015 et du 13 juillet 1988
le nettoyage de la cour commune
— dit que les travaux de remise en état de la cour commune et le nettoyage de la dite cour par la société [L] [Y] Entreprises seront réalisés sous le contrôle du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
— condamné la société [L] [Y] Entreprises à payer à Mme [P] [Z] les sommes de 3000 euros au titre de son préjudice moral et de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société [L] [Y] Entreprises et l’a condamnée à payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 avril 2022 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel de la société [L] [Y] Entreprises en date du 27 avril 2021 à l’encontre du jugement du 30 mars 2021du tribunal judiciaire de Nanterre et l’a condamnée à payer la somme de 500 euros à Mme [P] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 17 juin 2022, Mme [P] [Z] a fait citer la société [L] [Y] Entreprises devant le juge de l’exécution de Nanterre de façon à ce que les condamnations prononcées à l’encontre de la société [L] [Y] Entreprises résultant du jugement du 30 mars 2021 soient assorties d’une astreinte.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le juge de l’exécution de Nanterre a notamment :
— Rejeté la demande d’annulation de l’assignation formée par la société [L] [Y] Entreprises
— Déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] irrecevable en sa demande de fixation d’astreinte
— Assorti d’une astreinte provisoire l’obligation mise à la charge de la société [L] [Y] Entreprises prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 mars 2021 consistant en la remise en état de la cour commune sous le contrôle du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
— Fixé le montant de l’astreinte à 250 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive
— Déclaré le présent jugement opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Ce jugement a été signifié le 9 janvier 2023.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2022 y ajoutant la condamnation de la société [L] [Y] Entreprises à payer à Mme [P] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignations en dates des 12 et 16 janvier 2024, Mme [P] [Z] a fait citer la société [L] [Y] Entreprises et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en vu de la condamnation de la société au paiement de l’astreinte liquidée à la somme de 90 000 euros et au prononcé d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2024 le juge de l’exécution de Nanterre a :
— Liquidé l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 décembre 2022 pour la période allant du 24 janvier 2023 au 23 avril 2023 à la somme de 22 500 euros
— Condamné la société [L] [Y] Entreprises à payer cette somme à Mme [P] [Z]
— Assorti d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation mise à la charge de la société [L] [Y] Entreprises prononcée par le jugement de la 8° chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 mars 2021, consistant dans la remise en état de la cour commune, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à savoir :
. la destruction des deux extensions du bâtiment A en parpaings et ossature métallique avec dalle de béton, complètement ouvertes, sans mur et comprenant uniquement la dalle de béton au sol, les pylônes en béton un toit plat et béton et mesurant pour l’une 7,12 mx1,50m et pour l’autre 4,59 mx5,3 m, telles que décrites dans les procès verbaux de constat d’huissier de justice du 6 août 2015 et du 13 juillet 1988
.le nettoyage de la cour commune
— Fixé le montant de l’astreinte à 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois
— Déclaré le présent jugement opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [Z]
— Condamné la société [L] [Y] Entreprises aux dépens
— Condamné la société [L] [Y] Entreprises à payer à Mme [P] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le même fondement
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné la société [L] [Y] Entreprises aux dépens de l’instance dont les factures de l’huissier des 17.01.2024, 19.01.2024 et 11.09.2024, afférentes à l’établissement des constats d’huissier des 10.01.2024, 17.01.2024 et 6 septembre 2024
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
La société [L] [Y] Entreprises a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [L] [Y] Entreprises , appelante, demande à la cour de :
— Dire et juger la société [L] [Y] Entreprises recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du 12 novembre 2024 des chefs de jugement suivants :
Liquide l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 décembre 2022 pour la période allant du 24 janvier 2023 au 23 avril 2023 à la somme de 22 500 euros
— Condamne la société [L] [Y] Entreprises à payer cette somme à Mme [P] [Z]
— Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation mise à la charge de la société [L] [Y] Entreprises prononcée par le jugement de la 8° chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 mars 2021, consistant dans la remise en état de la cour commune, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à savoir :
la destruction des deux extensions du bâtiment A en parpaings et ossature métallique avec dalle de béton, complètement ouvertes, dans mur et comprenant uniquement la dalle de béton au sol, les pylônes en béton, un toit plat en béton et mesurant pour l’une 7,12 mx1,50m et pour l’autre 4,59mx5,3 m, telles que décrites dans les procès verbaux de constat d’huissier de justice du 6 août 2015 et du 13 juillet 1988
le nettoyage de la cour commune
— Fixe le montant de l’astreinte à 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois
— Déclare le présent jugement opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
— Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [Z]
— Condamne la société [L] [Y] Entreprises aux dépens
— Condamne la société [L] [Y] Entreprises à payer à Mme [P] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le même fondement
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes
— Condamne la société [L] [Y] Entreprises aux dépens de l’instance dont les factures de l’huissier des 17.01..2024, 19.01.2024 et 11.09.2024, afférentes à l’établissement des constats d’huissier des 10.01.2024, 17.01.2024 et 6 septembre 2024
Restatuant (sic) à nouveau :
recevoir la société [L] [Y] Entreprises dans l’ensemble de ses prétentions et,
sur la liquidation de l’astreinte provisoire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à hauteur de 22 500 euros
— Débouter Mme [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire
si la cour devait confirmer la liquidation de l’astreinte provisoire, infirmer le jugement sur le quantum fixé et restatuant (sic) à nouveau ,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte liquidée
sur la fixation d’une nouvelle astreinte,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte
— Débouter Mme [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire,
si la cour devait confirmer la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire, infirmer le jugement sur le quantum fixé et restatuant (sic) à nouveau,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte fixée
sur l’appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts
en toute hypothèse
— Infirmer le jugement sur les frais irrépétibles et restatuant (sic) à nouveau,
— Condamner Mme [P] [Z] à régler à la société [L] [Y] Entreprises à titre d’article 700 du CPC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. (Sic)
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] [Z], intimée, demande à la cour de :
Déclarer la société [L] [Y] Entreprises mal fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce que les mesures suivantes ont été ordonnées :
Liquider l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 décembre 2022 pour la période allant du 24 janvier 2023 au 23 avril 2023 à la somme de 22 500 euros
— Condamner la société [L] [Y] Entreprises à payer cette somme à Mme [P] [Z]
— Assortir d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation mise à la charge de la société [L] [Y] Entreprises prononcé par le jugement de la 8° chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 mars 2021, consistant dans la remise en état de la cour commune, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à savoir :
la destruction des deux extensions du bâtiment A en parpaings et ossature métallique avec dalle de béton, complètement ouvertes, sans mur et comprenant uniquement la dalle au béton au sol, les pylônes en béton, un toit plat en béton et mesurant pour l’une 7,12 m x1,50m et pour l’autre 4,59m x5,3 m, telles que décrites dans les procès verbaux de constat d’huissier de justice du 6 août 2015 et du 13 juillet 1988
le nettoyage de la cour commune
— Fixer le montant de l’astreinte à 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois
— Déclarer le présent jugement opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
— Condamner la société [L] [Y] Entreprises aux dépens
— Condamne la société [L] [Y] Entreprises à payer à Mme [P] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement entrepris en ce que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros de Mme [P] [Z] a été rejetée,
statuant à nouveau et y ajoutant faire droit à l’appel incident de Mme [P] [Z] :
— Condamner la société [L] [Y] Entreprises GVE à payer à Mme [P] [Z] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive à exécuter ses obligations
— Déclarer Mme [P] [Z] recevable et bien fondée à obtenir la liquidation de l’astreinte pour la période complémentaire de trois mois courant à compter d’un délai de deux mois pour la période allant du 5 avril au 13 mai 2025 et celle du 13 septembre au 13 novembre 2025
— ordonner par conséquent la liquidation de l’astreinte fixée à 500 euros par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 novembre 2024 pour un montant de 45 500 euros pour la période allant du 5 avril au 13 mai 2025 et celle du 13 septembre au 13 novembre 2025
en tout état de cause,
— Condamner la société [L] [Y] Entreprises GVE à régler un montant de 3 000 euros à Mme [P] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [L] [Y] Entreprises GVE aux dépens de l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], intimée, demande à al cour de :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en ses demandes, fins et prétentions
— Confirmer le jugement du 12 novembre 2024 dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
Liquidé l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 décembre 2022,
pour la période allant du 24 janvier 2023 au 23avril 2023 à la somme de 22 500 euros;
condamné la société [L] [Y] Entreprises à payer cette somme à Mme [P] [Z], assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation mise à la charge de la société [L] [Y] Entreprises prononcée par jugement de la 8ème chambre civile du tribunal
judiciaire de Nanterre le 30 mars 2021, consistant dans la remise en état de la cour commune,
sous le contrôle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à
savoir :
— la destruction des deux extensions du bâtiment A en parpaings et ossature métallique avec dalle de béton, complètement ouvertes, sans mur et comprenant uniquement la dalle au béton au sol, les pylônes en béton, un toit plat en béton et mesurant, pour l’une 7,12 m x 1,50 m et pour l’autre 4,59 m x 5,3 m, telles que décrites dans les procès-verbaux de constat d’huissier de justice du 6 août 2015 et du 13 juillet 1988,
— le nettoyage de la cour commune
Fixé le montant de l’astreinte à 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision, te ce dans un délai de trois moi,
— Déclaré le présent jugement opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [Z]
— Condamné la Société [L] [Y] Entreprises aux dépens,
— Condamné la société [L] [Y] Entreprises à payer à Mme [P] [Z] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], sur le même fondement
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné la société [L] [Y] Entreprises aux dépens de l’instance dont les factures de l’huissier des 17.01.2024, 19.01.2024 et 11.09.2024, afférentes à l’établissement des constats d’huissier des 10.01.2024, 17.01.2024 et 6 septembre 2024;
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
— Débouté la Société [L] [Y] Entreprises de toutes ses demandes, fins et prétentions
Y ajoutant :
— Condamner la société [L] [Y] Entreprises GVE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 5000 euros, au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
— Condamner la société [L] [Y] Entreprises GVE aux entiers dépens d’appel incluant notamment le timbre fiscal de 225 euros.
Par ordonnance du 13 mai 2025 une médiation a été ordonnée entre les parties. La médiatrice désignée a fait connaître le défaut d’aboutissement de ce mode amiable le 13 septembre 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 décembre 2025, fixée à l’audience collégiale du 17 décembre 2025 à 14h, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte résultant du jugement du juge de l’exécution du 16 décembre 2022
Le premier juge a retenu que la société [L] [Y] Entreprises ne démontrait pas par les procès verbaux de constat en date des 9 et 15 janvier 2024 versés aux débats la réalisation des différents travaux de remise en état à sa charge assortis d’une astreinte, justifiant compte tenu notamment du nombre de relances la liquidation de l’astreinte à la somme de 22 500 euros.
En cause d’appel, la société [L] [Y] Entreprises fait valoir qu’au jour de la saisine du juge de l’exécution par assignation du 12 janvier 2024 la remise en état de la cour commune consistant tant en la destruction des deux extensions qu’en son nettoyage avait été effectuée de sorte qu’il n’y avait pas lieu à liquidation de l’astreinte.
Elle verse aux débats pour en justifier les procès verbaux de constat de commissaire de justice en date des 9 et 15 janvier 2024.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant de l’astreinte liquidée doit être minorée au motif d’une part que l’exécution de l’obligation de faire constitue une atteinte à son droit de propriété et suppose de porter atteinte à des parties communes et d’autre part au regard de l’âge de M [Y]. Et enfin elle fait valoir le caractère disproportionné de la liquidation de l’astreinte telle qu’effectuée par le premier juge.
Elle conclut au rejet de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte dans la mesure où l’obligation de faire en cause a été exécutée.
Mme [P] [Z] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 22 500 euros et a condamné la société [L] [Y] Entreprises à lui payer cette somme.
Elle fait valoir en ce sens qu’elle justifie notamment par le procès verbal de constat en date du 21 novembre 2025 du défaut d’exécution de la remise en état. Elle ajoute que l’atteinte au droit de propriété et la réalisation de travaux sur des parties communes ne sont pas établies et que l’âge de M [Y] ne justifie pas davantage la minoration du montant de l’astreinte comme demandé par l’appelante. Et enfin que la liquidation de l’astreinte au montant retenu par le premier juge n’est pas disproportionnée.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il convient de rappeler que l’obligation de faire à la charge de la société [L] [Y] Entreprises résultant du jugement 30 mars 2021 sous le bénéfice de l’exécution provisoire et dont la demande d’arrêt a été rejetée consiste en :
— la remise en état de la cour commune par la société [L] [Y] Entreprises, à savoir
la destruction des deux extensions du bâtiment A en parpaings et ossature métallique avec dalle en béton, complètement ouvertes, sans mur et comprenant uniquement la dalle en béton au sol, les pylônes, un toit plat en béton et mesurant pour l’une 7,12 m x 1,50 m et pour l’autre 4,59 m x 5,3 m telles que décrites dans les procès verbaux de constat d’huissier de justice du 6 août 2015 et du 13 juillet 1988
le nettoyage de la cour commune
— dit que les travaux de remise en état de la cour commune et le nettoyage de la dite cour par la société [L] [Y] Entreprises seront réalisés sous le contrôle du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Cette obligation de faire a été assortie d’une astreinte par jugement du 16 décembre 2022, confirmé par arrêt du 21 septembre 2023 de la cour d’appel de Versailles, qui en a fixé le montant à 250 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
Pour échapper à la liquidation de l’astreinte, il appartient à la société [L] [Y] Entreprises, débitrice de l’obligation de faire de démontrer qu’elle a satisfait à cette obligation avant que l’astreinte ne commence à courir, soit au plus tard le 24 janvier 2023, le jugement ayant été signifié le 9 janvier 2023.
Or, il convient de relever que la société [L] [Y] Entreprises prétend justifier de la réalisation des travaux à sa charge selon procès verbaux de constat en date des 9 et 15 janvier 2024 et donc à la date des assignations en liquidation d’astreinte en date des 12 et 16 janvier 2024 mais ne justifie pas ni même ne se prévaut de leur réalisation à une date antérieure, soit avant le cours de l’astreinte
Au surplus, il résulte des procès verbaux de constat susvisés versés aux débats par la société [L] [Y] Entreprises comme relevé par le premier juge que 'l’avancée à droite subsiste', et mentionné par le commissaire de justice.
Par ailleurs, le procès verbal de constat en date du 21 novembre 2025 versé aux débats (pièce 45) par Mme [P] [Z] établit que 'la dalle de béton de l’extension gauche n’a pas été déposée, les débris et gravats sont stockés sur place, la cour partie commune est couverte de végétation n’est ni entretenue ni nettoyée, au 1er étage du bâtiment cour, le sol est recouvert de gravats et de débris, les ossatures métalliques sont toujours en place'.
Il sera précisé que les photos des procès verbaux des 9 et 15 janvier 2024 précités et produits par l’appelante correspondent à ces constatations de sorte que l’appelante ne peut prétendre à la réalisation de l’obligation de remise en état à sa charge assortie d’une astreinte.
Il en résulte que la société [L] [Y] Entreprises échoue à faire la démonstration de la réalisation des travaux de remise en état de la cour lui incombant.
Il convient dès lors de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Le montant journalier de l’astreinte a été fixé par le juge de l’exécution à la somme de 250 euros par jour de retard.
Le jugement déféré a liquidé l’astreinte à taux plein soit 250 x 90 jours = la somme de 22 500 euros.
En vue de la minoration de la liquidation de l’astreinte, la société [L] [Y] Entreprises fait valoir que la réalisation des travaux demandée constitue une atteinte à son droit de propriété.
Or, cette dernière ne peut à l’occasion de la procédure en liquidation d’astreinte contester le bien fondé de l’obligation de faire mise à sa charge par le jugement du 30 mars 2021 précité.
Il sera au surplus rappelé que la rénovation du bâtiment A par cette dernière a consisté en une démolition partielle des bâtiments avec reconstruction de deux nouveaux appentis avec superstructure et des surfaces différentes de celles préexistantes sur le sol de la cour commune et ce sans autorisation de la copropriété, contrairement à ses affirmations puisqu’elle avait été autorisée selon déclaration de travaux en date du 20 mai 1987 à procéder à la seule réhabilitation de la façade du bâtiment.
L’exécution des travaux de remise en état dont s’agit à la charge de la société [L] [Y] Entreprises consistant outre le nettoyage de la cour en la suppression des extensions précitées comme précisé par le jugement du 30 mars 2021 ne suppose contrairement à l’affirmation de cette dernière aucune atteinte aux parties communes. Il sera au contraire rappelé que le syndicat des copropriétaires partie à la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre s’était montré favorable à la réalisation des travaux de remise en état en cause devant d’ailleurs être réalisés sous son contrôle tout comme à l’occasion de la présente procédure en liquidation d’astreinte.
La société [L] [Y] Entreprises fait également valoir en vue de la minoration du montant de l’astreinte l’âge et l’état de santé de M [Y].
Pour en justifier, elle verse aux débats un compte rendu de passage aux urgences en date du 12 avril 2023, le compte rendu d’une IRM de l’épaule gauche d’avril 2023 et un compte rendu opératoire du 19 avril 2024 suite à une résection de tumeur de vessie par endoscopie. M [L] [Y] est né le 22 août 1944.
Les difficultés de santé de M [Y] âgé à ce jour de 81 ans, ces circonstances ne sont cependant pas de nature à caractériser quelconque difficulté en résultant pour M [Y] en qualité de représentant de la société [L] [Y] Entreprises à mandater une entreprise pour procéder aux travaux de remise en état litigieux.
Il en résulte que tant le comportement de la société débitrice de l’obligation de faire que l’absence de preuve de difficultés rencontrées par cette dernière pour y satisfaire ne peuvent justifier la minoration de la liquidation de l’astreinte par elle demandée.
L’astreinte a pour finalité d’assurer l’exécution d’une décision dans des délais raisonnables : il appartient par ailleurs à la cour statuant en appel de la décision du juge de l’exécution statuant sur la liquidation de l’astreinte de vérifier également la proportionnalité entre l’atteinte aux droits du débiteur et le but poursuivi.
La liquidation de l’astreinte à la somme de 22 500 euros comme demandé par Mme [P] [Z] est de nature à contraindre l’appelante à exécuter l’obligation de faire à sa charge, contrainte particulièrement nécessaire en l’espèce puisque les travaux litigieux réalisés par la société [L] [Y] Entreprises sans autorisation à l’origine de la remise en état ordonnée par le jugement du 30 mars 2021 datent de 1987 et qu’elle prétend encore à ce jour à tort les avoir exécutés en totalité et ce malgré les nombreuses procédures dont ils ont fait l’objet. Elle n’est dès lors pas disproportionnée à l’enjeu du litige, contrairement aux affirmations de la société [L] [Y] Entreprises.
Le jugement déféré ayant liquidé l’astreinte à hauteur de cette somme et condamné la société [L] [Y] Entreprises à son paiement sera par conséquent confirmé de ces chefs.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Comme préalablement expliqué, la société [L] [Y] Entreprises ne justifie toujours pas contrairement à ses prétentions de la remise en état ordonnée par le jugement du 30 mars 2021.
Il sera dès lors fait droit au prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire et le jugement déféré confirmé de ce chef sauf quant au quantum de son montant journalier fixé par voie d’infirmation à ce titre à la somme de 300 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [P] [Z] au titre de son appel incident
Le premier juge a rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme [P] [Z] au motif que cette dernière ne justifiait pas d’une faute distincte de celle de la non réalisation des travaux par la société [L] [Y] Entreprises.
Mme [P] [Z] demande la condamnation de la société [L] [Y] Entreprises à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive par voie d’infirmation du jugement déféré.
Aux termes de l’article L 131-2 al 1er du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
Le montant de l’astreinte n’ayant pas vocation à réparer un préjudice, elle ne peut tenir lieu de réparation du dommage subi par le plaideur victime d’un retard dans l’exécution d’une condamnation.
Les travaux objet de l’obligation ont été effectués en 1987 et la remise en état n’est à ce jour toujours pas effective.
Les différents procès verbaux de constat y compris celui effectué à la requête de la société [L] [Y] Entreprises notamment du 9 janvier 2024 et celui du 13 novembre 2025 établissent que l’état de la cour intérieure, comme relevé par le délégataire du premier président dans son ordonnance du 18 novembre 2021, est décrit notamment comme 'un enchevêtrement constitué par les constructions en cause qui ne déparerait pas dans le plus désolé des bidonvilles étant envahi par une végétation anarchique'. Or, Mme [P] [Z] dont les fenêtres de son appartement donnent sur cette cour intérieure subit à l’évidence un important préjudice et ce depuis de longues années et imputable à la société appelante.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts comme demandé et par voie d’infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement dont appel
Dans ses dernières conclusions d’appel, Mme [P] [Z] demande la liquidation de cette nouvelle astreinte à la somme de 45 500 euros.
La société [L] [Y] Entreprises n’a développé dans ses dernières conclusions d’appel aucun moyen en réponse à ce titre.
La cour d’appel saisie de la décision prononçant une nouvelle astreinte a le pouvoir de statuer sur sa liquidation en conséquence de l’effet dévolutif de l’appel.
Le prononcé de l’astreinte a été confirmé et la société [L] [Y] Entreprises n’a pas fait la démonstration de l’exécution de la remise en état lui incombant y compris après le pronocné d’une nouvelle astreinte, ni d’aucune difficulté d’exécution ou cause étrangère comme préalablement énoncé.
L’astreinte fixée à la somme de 300 euros par jour de retard et ayant couru à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du jugement entrepris dont il est justifié en date du 5 février 2025, et pendant trois mois sera par conséquent liquidée à la somme de 90 x 300 = 27 000euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société [L] [Y] Entreprises.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 3 000 euros à Mme [P] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la société [L] [Y] Entreprises succombant.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— fixe le montant de la nouvelle astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard
— rejette la demande d’indemnisation de Mme [P] [Z] ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
Fixe le montant de la nouvelle astreinte à 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois après la signification de la présente d et ce pendnat un délai de trois mois ;
Condamne la société [L] [Y] Entreprises à payer à Mme [P] [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Liquide la nouvelle astreinte provisoire pour une nouvelle période de trois mois à la somme de 27 000euros ;
Condamne la société [L] [Y] Entreprises à payer à Mme [P] [Z] la somme de 27 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
Condamne la société [L] [Y] Entreprises à payer à Mme [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [L] [Y] Entreprises à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [L] [Y] Entreprises aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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