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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 8 janv. 2026, n° 24/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 2 août 2024, N° 23/00106 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/02530 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYBC
AFFAIRE :
S.A.S. [11]
C/
[13]
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 02 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 23/00106
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [11]
[13]
DR [W] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1734
APPELANTE
****************
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [11] (la société), M. [N] [Z] a été victime d’un accident le 19 mars 2021, que la [10] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 27 septembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 2 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société de sa demande principale et subsidiaire ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer l’appel de la société [11] recevable,
— d’infirmer intégralement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Chartres
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
— de rectifier le taux médical de 20 à 14 % selon les argumentaires des Docteurs [C] et [X]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’IPP attribué à M. [Z] ;
— d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux médical attribué à M. [Z] ;
— de nommer tel expert avec pour mission de :
1-Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Z] ayant permis la fixation de son taux médical,
2-Déterminer exactement les séquelles,
3-Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4-Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5-Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— de transmettre le rapport d’expertise au Docteur [X], mandaté par la société [11],
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et abaisser le taux médical attribué à M. [Z].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 2 août 2024
— de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 20%
— de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] dans les rapports employeur/caisse
La société conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [Z] et demande qu’il soit porté à une valeur maximale de 14 %. Elle conteste le rapport établi par le docteur [C], médecin conseil de la caisse et estime sa demande justifiée au vu des conclusions du rapport établi par le docteur [X] qu’elle a mandaté. A titre subsidiaire, elle sollicite une consultation médicale judiciaire sur pièces, exposant qu’il existe un différend d’ordre médical au vu des rapports des docteurs [C] et [X].
La caisse demande la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que les barèmes d’indemnisations « d’ invalidité Accidents du travail » et « Maladies professionnelles » ont un caractère indicatif. Elle estime qu’au vu du rapport du médecin conseil le taux de d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [Z] est justifié. S’agissant de la mesure d’instruction sollicitée par la société, elle fait valoir que la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil confirmée par la commission médicale de recours amiable et estime qu’elle est justifiée. Elle estime qu’en l’espèce, l’appréciation médicale du médecin conseil de la caisse est fondée et a été confirmée par la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant la désignation d’un expert.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
En l’espèce, M. [Z] a été victime d’un accident du travail le 17 mars 2021. Le certificat médical initial établi le 17 mars 2021 fait état de : « Chute de 4 mètres d’une échelle. Traumatisme cérébral sans fracture rachis. Fracture radius inférieur gauche. Fracture sinus maxillaire et frontal droit. »
A la date de consolidation fixée au 27 septembre 2022, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d’incapacité permanente partielle de 20% a été attribué à M. [Z] par la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : « Limitation modérée du poignet gauche non dominant et limitations modérées de la cheville droite. »
La commission médicale de recours amiable a, le 15 mars 2023, rejeté le recours de la société et a confirmé le taux attribué par la caisse, étant précisé qu’elle a pris connaissance notamment des éléments suivants : la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente du 1er décembre 2022 et le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en At du Dr [I] du 8 novembre 2022.
La société produit aux débats :
— l’avis médico-légal du docteur [C], mandaté par ses soins établi le 12 février 2023, avant que la commission médicale de recours amiable ne se prononce. Il en résulte qu’au vu des pièces produites, notamment " le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP reçu de la [12][Localité 14] le 10 février 2023 LR/AR « , le médecin conclut : » (')Compte tenu de la mobilité normale du poignet gauche en passif, circumduction symétrique, de l’absence d’amyotrophie, de l’absence de gêne fonctionnelle décrite, compte tenu de la mobilité pratiquement symétrique en flexion dorsale et plantaire de la cheville droite, (la mobilité dépasse largement l’angle favorable), compte tenu de notre appréciation du valgus plantaire pour une fracture parcellaire de la malléole interne, nous considérons que le taux IPP de 20% est surévalué.
Nous proposons un taux IPP de 15% (quinze). "
— l’avis médico-légal complémentaire complémentaire du docteur [C] établi le 7 février 2024 duquel il ressort, après transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable les éléments suivants :
« Notre avis critique :
1/pour le poignet gauche :
Le taux IPP global de 05% est justifié.
2/Pour la cheville droite :
Nous contestons le taux IPP global de 15%
Nous ne retenons pas ce taux IPP de 10% pour un valgus.
Du moins il doit être très minoré
Pour appel :
Le compte rendu des urgences renseigne une fracture parcellaire de la malléole interne de cheville droite
Botte de marche
Pour le valgus de l’arrière pied :
Il ne s’agit pas ici d’une fracture de calcanéum (source de séquelles en pied plat valgus) mais de fracture parcellaire de la malléole interne traitée normalement avec botte de marche.
Ce traumatisme ne peut pas entraîner un valgus avec effondrement de la voûte plantaire.".
La société verse par ailleurs aux débats le rapport établi par le docteur [X], médecin qu’elle a mandaté duquel il ressort :
« (') Les séquelles indemnisables ne concernent que le poignet gauche et la cheville droite
Au niveau du poignet gauche, il était retrouvé une fracture de l’extrémité distale du radius qui a justifié une intervention chirurgicale avec mise en place de matériel d’ostéosynthèse retiré secondairement.
Au niveau de la cheville droite, il était retrouvé une fracture parcellaire de la malléole interne qui a fait l’objet d’une immobilisation plâtrée sans complication évolutive.
a) Sur l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin-conseil :
Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une très légère limitation de mobilité du poignet gauche, évaluant un taux d’incapacité de 5%, correspondant aux séquelles indemnisables compte tenu de l’examen clinique qu’il a réalisé.
Au niveau de la cheville droite, le médecin-conseil décrit des amplitudes strictement normales au niveau de la cheville droite !
Dans l’hypothèse où il existerait une inversion des amplitudes rapportées, celles-ci, pour la cheville à moins performante, justifieraient le taux d’incapacité de 5% qui a été proposé par le médecin-conseil.
Il est ajouté un taux d’incapacité de 10% pour une déviation en valgus de la cheville droite.
En l’espèce, avec des mouvements de latéralité (adduction) supérieurs à 0 0 ; il ne s’agit pas d’une déviation permanente en valgus mais uniquement d’une attitude antalgique, d’autant que l’appui monopodal est respecté.
Il est, d’ailleurs, notable que les lésions constatées et son traitement ne sont pas cohérents avec une attitude vicieuse permanente.
Outre que le médecin-conseil, dans le cas d’espèce, aurait dû appliquer la règle de Balthazar au titre d’infirmités multiples relevant d’un même accident, correspondant, d’après son évaluation, un taux global de 19%, compte tenu des éléments rapportés, le taux d’incapacité justifié nous paraît devoir être évalué à :
5% pour la limitation fonctionnelle du poignet non dominant ;
5% pour la diminution d’amplitude des mouvements de la cheville droite (dans l’hypothèse où il existait une inversion des amplitudes rapportées à droite et à gauche) ;
5% au titre d’une attitude en valgus, réductible de la cheville droite.
Soit, en appliquant la règle de Balthazar, un taux d’incapacité global de 14%.
b) Sur la décision du Tribunal judiciaire :
Le Tribunal a rejeté le recours, en indiquant :
En l’espèce, pour contester la fixation d’un taux de 15% pour la cheville droite, dont 5% pour la limitation tibio-tarsienne et 10% pour la déviation en valgus modéré, le Dr [E] [C]. médecin-consultant de la SAS [11], observe que " pour le valgus de l’arrière pied, il ne s’agi! (sic) pas ici d’une fracture de calcanéum (source de séquelles en pied pial valgus) mais de fracture parcellaire de la malléole interne traitée normalement avec botte de marche. Ce traumatisme ne peut entraîner un valgus avec effondrement de la voûte plantaire ".
Toutefois, en l’absence d’état antérieur relevé tant par la commission médicale de recours amiable que par le médecin-consultant de l’employeur, le valgus à droite constaté par le médecin-conseil de la [8] ne peut trouver son origine que dans l’accident du travail survenu le 19 mars 2021.
La SAS [11] sera par conséquent déboutée de sa demande principale et subsidiaire.
Le litige repose donc sur l’appréciation d’une déviation en valgus de la cheville traumatisée.
Outre que les lésions constatées au niveau de la cheville ne sont pas susceptibles de laisser une attitude vicieuse en valgus, puisqu’elles ne se retrouvent que lorsqu’il y a une lésion du dôme astragalien ou une défaillance du tendon tibial postérieur (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), cette déviation en valgus (plante du pied regardant vers l’extérieur), si elle était permanente, ne permettait pas les mouvements de supination et d’adduction (plante du pied regardant en dedans).
Ces mouvements étant obtenus, la déviation en valgus ne peut être considérée comme permanente et ne peut donc justifier le taux de 10% qui a été évalué. "
Le docteur conclut : « Plaise à la Cour de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener le taux d’incapacité à 14%, ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour procéder à l’analyse médicolégale de ce dossier. »
Au regard des éléments d’ordre médical, à savoir les avis médicaux des docteur [C] et [X], qui sont précis et détaillés, apportés par la société, concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z], il ne peut qu’être constaté qu’il existe un différend d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif une consultation médicale sur pièces. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les demandes des parties sont réservées dans l’attente du dépôt du rapport de la consultation médiale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [H],
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [W] [M]
Praticien Hospitalier
Unité Médico Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [Localité 6] Site sud
[Adresse 1]
regnaut.oceane@chu amiens.fr
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 27 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 17 mars 2021, pris en charge par la [9] ;
Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l’existence d’un état pathologique antérieur à cet accident, et qu’il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142 16 3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142 6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [Z] devra transmettre ses pièces au consultant désigné dans le même délai ;
Dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [X] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 5 juillet 2026 ;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142 18 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142 16 1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 09 décembre 2026, salle 4 à 9 heures, les parties devant conclure dans les 2 mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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