Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 26 mars 2026, n° 25/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 janvier 2025, N° 24/07565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/03198 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGRL
Jonction avec le dossier RG 25/03529 par ordonnance du 17 juin 2025
AFFAIRE :
S.A.S. CLEMAX CAPITAL
Anciennement dénommée SAS, [Adresse 1]
C/
S.A.S. HAUTEROQUE CAPITAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de, [Localité 1]
N° RG : 24/07565
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.03.2026
à :
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CLEMAX CAPITAL
Anciennement dénommée SAS, [Adresse 1]
N° Siret : 431 683 747 (RCS, [Localité 2])
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 006103 – Représentant : Me Diane PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0084
APPELANTE
****************
S.A.S. HAUTEROQUE CAPITAL
N° Siret : 901 580 696 (RCS, [Localité 1])
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2251595 – Représentant : Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 794, substitué par Me Edouard DE MELON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société, [Adresse 1] (désormais dénommée Clemax Capital), est une société holding dans laquelle M., [E], [L] et M., [X], [K] étaient tous deux associés égalitaires.
En juillet 2021, M., [K] et M., [L] ont entendu se séparer et partager entre eux les actifs de la société, [Adresse 1]. Dans ce cadre, M., [K] a créé une holding personnelle, la société Hauteroque Capital à laquelle il a apporté les 88 163 actions de la société, [Adresse 1] qu’il détenait, et évaluées à 16 150 480,28 euros. La société E-Square s’est engagée à procéder au rachat-annulation de ces actions pour ce montant. Les modalités de paiement de ce prix de rachat par, [Adresse 1] ont été arrêtées par une lettre-accord du 26 juillet 2021, à savoir:
— un versement en espèces d’un montant de 1 501 287,50 euros correspondant au remboursement de 50% des comptes courants d’E-Square dans les sociétés SARL SDGH, SNC, [Adresse 4], SARL Revalimmo 3SCI E2-JCH, SCI E2-Caussade, SCA Landforse 1, SCCV Hameau du pré, et de 100% du compte courant dans la SCI l’Hemitage;
— un paiement en nature évalué à 14 649 192,79 euros (1) par transmission de liquidités issues de la cession de la SCI LTM pour 156 640 euros, de l’actif immobilier de la société CGE cédé pour 100 000 euro, et d’autres actifs liquides pour 48 765,52 euros, (2) par cession de titres des sociétés suivantes:
— SA Valgo au prix de cession de 13 938 380 euros,
— SARL ACR au prix de cession de 299 970 euros,
— SCI BOAZ au prix de cession de 6 000 euros,
— SCA Landforse 1 au prix de cession de 37,27 euros,
— SAS Syt Technologies au prix de cession de 99 400 euros.
L’accord devait être exécuté avant le 31 décembre 2021. Les actions de la société Valgo, liquidées à 13 938 380 euros, ont été cédées à la société Hauteroque Capital par acte du 27 juillet 2021, de sorte que sur le montant du prix de rachat-annulation des actions, [Adresse 1] détenues par Hauteroque Capital de 16 150 480,28 euros, il restait dû par, [Adresse 1] à Hauteroque Capital un solde de 2 212 100,28 euros. A défaut de garantie de paiement de ce solde prévu par les parties, la société Hauteroque Capital a perçu sur un ordre de virement, [Adresse 1] émanant du directeur financier fondé de pouvoirs télématique de cette société à la demande de M, [K] (Directeur général), la somme de 2 121 100,28 euros, alors que concomitamment, M, [L] (Président) avait ordonné la suppression de ces pouvoirs télématiques, ce qui supposait l’accord conjoint du Président et du Directeur général de la société.
Ce virement n’a pas pu être révoqué et a généré le contentieux entre les parties, que le tribunal de commerce de Paris a réglé au constat que :
— hormis les actions Valgo,, [Adresse 1] n’a pas cédé les parts et actifs restant dans d’autres sociétés pour un montant de 660 047,47 euros tel que prévu par la lettre-accord du 26 juillet 2021
,-[Adresse 1] est redevable de la part du prix de rachat-annulation en espèces résultant de cette lettre-accord d’un montant de 1 501 287,50 euros auquel il convient d’ajouter les liquidités disponibles de 48 765,52 euros soit un total de 1 550 053,02 euros.
— A défaut de séquestre convenu par les parties, Hauteroque Capital n’était pas fondée à recevoir le virement de 2 212 100,28 euros et en doit restitution avec intérêts du 29 juillet 2021 au 31 décembre 2021 date à laquelle l’accord aurait dû être exécuté.
C’est ainsi que par jugement du 7 avril 2023, signifié le 18 septembre 2023 et non frappé d’appel, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné la SAS, [Adresse 1] à céder les actifs suivants à la SC Hauteroque Capital, payables par compensation sur le prix du rachat-annulation par, [Adresse 1] de ses actions détenues par la SC Hauteroque Capital à savoir:
-50% des parts, [Adresse 1] dans la société ACR au prix de 299 970 euros,
-50% des parts, [Adresse 1] dans la société BOAZ au prix de de 6 000 euros,
-50% des parts, [Adresse 1] dans la société Landforse 1 au prix de 37,27 euros,
-50% des parts, [Adresse 1] dans la société Syt Technologies au prix de 99 400 euros
— les liquidités issues de la cession de la SCI LTM s’élevant à 156 640 euros
— l’actif immobilier cédé par CGE au prix de 100 000 euros
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de trente jours à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit en cas de non-exécution;
— condamné la SAS, [Adresse 1] à verser à la SC Hauteroque Capital la somme de 1 550 053,02 euros en espèces en paiement du prix du rachat-annulation des actions de la SAS, [Adresse 1] détenues par la SC Hauteroque Capital ;
— ordonné la compensation de la somme de 1 550 053,02 euros avec la somme de 2 212 100,28 euros détenue par la SC Hauteroque Capital à titre de garantie ;
— condamné la SC Hauteroque Capital à séquestrer au profit de la SAS, [Adresse 1], entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de, [Localité 2] jusqu’à la complète exécution forcée par la SAS E-Square des cessions de titres, la somme de 662 047,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de trente jours,
— condamné la SC Hauteroque Capital à verser à la SAS, [Adresse 1] les intérêts légaux sur la somme de 2 212 100,28 euros du 29 juillet 2021 au 31 décembre 2021, avec anatocisme à compter du 1er janvier 2022,
— partagé les dépens par moitie entre les parties.
L’obligation de séquestre a été exécutée par la société Hauteroque Capital en principal et intérêts sur la somme de 662 047,26 euros et anatocisme à compter du 1er janvier 2022 pour un montant total de 682 145,04 euros le 20 septembre 2023.
Les actifs restant à transférer de la société, [Adresse 1] à la société Hauteroque Capital sont essentiellement des parts dans diverses SCI, mais également les liquidités issues de la cession de la SCI LTM pour un montant de 156 640 euros.
L’astreinte prononcée contre la société, [Adresse 1] pour le non-transfert de ces actifs a été liquidée par jugement contradictoire du 14 mai 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à la somme de 30 000 euros qui l’a condamnée à payer cette somme à la société Hauteroque Capital, avec fixation d’une nouvelle astreinte provisoire, portée à la somme de 2 000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision et pour une durée de deux mois, y ajoutant une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la société, [Adresse 1] (désormais Clemax Capital) à hauteur de 5000 euros.
En vertu du jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2023 et du jugement du juge de l’exécution de Paris du 14 mai 2024, la société Hauteroque Capital a fait pratiquer à l’encontre de la société, [Adresse 1] devenue la société Clemax Capital par acte du 24 juillet 2024 une saisie-attribution de créance entre les mains de la SAS Valgo Hoding, dénoncée à la débitrice par acte du 26 juillet 2024 pour obtenir le paiement de la somme de 193 463,74 euros, portant en principal sur la somme de 156 640 euros provenant de la cession de la SCI LTM, celle de 30 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte et de celle de 5000 euros au titre de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Cette saisie doit être considérée comme étant fructueuse, au regard de la condamnation de la société Valgo Holding à payer à, [Adresse 1] notamment une somme de 330 000 euros HT par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2024.
Statuant sur la contestation de la saisie-attribution initiée par assignation du 23 août 2024, le juge de l’exécution de, [Localité 1] par jugement contradictoire du 23 janvier 2025 a :
— débouté la société Clemax Capital de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Hauteroque Capital de ses prétentions ;
— condamné la société Clemax Capital à payer 2 000 euros à la société Hauteroque Capital en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Clemax Capital aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2025 visant tous les chefs du jugement lui étant défavorables, la société Clemax Capital a interjeté appel du jugement, après un premier appel formalisé le 3 février 2025 par erreur devant la cour d’appel de Paris dont elle s’est désistée suivant décision du 5 juin 2025. Un autre appel a été régularisé le 4 juin 2025, qui a été joint au premier par ordonnance du 17 juin 2025.
L’intimée ayant sur incident interrogé la recevabilité de cette succession de déclarations d’appel, l’appel du 20 mai 2025 a été déclaré recevable par ordonnance de la présidente de la chambre saisie en date du 16 octobre 2025 qui est définitive pour n’avoir pas été déférée à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Clemax Capital, appelante demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 janvier 2025 ;
Et statuant à nouveau,
— annuler la saisie attribution du 24 juillet 2024 que la SAS Hauteroque Capital a fait diligenter à son encontre par exploit de la SELARL Althuis ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 ;
— dire et juger la SAS Hauteroque Capital non fondée en ses demandes incidentes tendant à voir
*condamner la société Clemax Capital, anciennement, [Adresse 1], à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*condamner la société Clemax Capital, anciennement, [Adresse 5], à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et l’en débouter en la disant non fondée en ses demandes incidentes.
— condamner la SAS Hauteroque Capital à payer à la société Clemax Capital la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Hauteroque Capital aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société Clemax Capital fait valoir :
— qu’une compensation de créances a été prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 4 avril 2024 ; qu’aux termes de ce jugement, il a été ordonné au titre du prix du rachat-annulation un paiement et une compensation des créances soit une somme de 156 640 euros due par Clemax Capital et la compensation de la somme de 2 212 100,28 euros due à Clemax Capital avec celle de 1 550 053,02 euros due à Hauteroque Capital soit 662 047,26 euros ; elle soutient que les intérêts sur la somme de 2 212 100,28 euros s’élevaient au 31 juillet 2024 à la somme de 248 643,17 euros ; qu’il n’existe plus de créances de la SAS Hauteroque à son encontre ;
— que la saisie-attribution litigieuse est abusive ; que la société intimée se prétend créancière lorsqu’elle est débitrice ; elle invoque la mauvaise foi de l’intimée, qui aurait dissimulé les actifs de son patrimoine pour empêcher la SAS Clemax de procéder à une mesure d’exécution forcée ;
— qu’elle sollicite à nouveau la réparation du préjudice subi du fait des écrits malveillants et de l’abus de procédures de la SC Hauteroque Capital;
— en réponse à la demande de l’intimée tendant à voir la SAS Clemax Capital condamnée pour procédure abusive, qu’elle n’a pas fait preuve de malice dans l’exercice de son droit d’agir en justice ; qu’en l’absence de mauvaise foi patente, ou d’un acharnement procédural inutile, il ne doit pas être fait droit à cette demande ; que la preuve d’une intention de nuire fait défaut.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 12 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hauteroque Capital intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Clemax Capital ;
— donner acte à la société Hauteroque Capital de ce qu’elle a soulevé l’irrecevabilité de l’appel par conclusions spécialement adressée au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, si l’appel adverse devait être jugé recevable,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Clemax Capital ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté la société Clemax Capital de l’intégralité de ses demandes ;
*condamné la société Clemax Capital à payer 2 000 euros à la société Hauteroque Capital en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société Clemax Capital aux dépens ;
— infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
*débouté la société Hauteroque Capital de ses prétentions ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Clemax Capital, anciennement, [Adresse 1], à payer à la société Hauteroque la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— débouter la société Clemax Capital, anciennement, [Adresse 1] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Clemax Capital, anciennement, [Adresse 1], à payer à la société Hauteroque la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Clemax Capital, anciennement, [Adresse 1], aux dépens ;
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Hauteroque Capital fait valoir :
— que la compensation n’intervient qu’entre des dettes certaines, liquides et exigibles ; qu’il n’était pas possible d’opérer une compensation en l’espèce puisque la créance d’intérêts dont se prévaut la société Clemax Capital était contestée et faisait l’objet d’une instance en cours ; qu’au surplus, l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 fait obstacle à une compensation ; qu’à l’occasion de saisies pratiquées par Clemax Capital pour avoir paiement de sommes extravagantes au titre de cette prétendue créance d’intérêts le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 27 janvier 2025 a évalué le montant des intérêts à la somme de 8 370,89 euros et cantonné les saisies ;
— qu’au contraire, les créances dont se prévaut la société Hauteroque Capital pour justifier de la mesure d’exécution sont certaines, liquides et exigibles ; que l’intimée était fondée à pratiquer la saisie-attribution ; que la demande de compensation de l’appelante est dépourvue d’objet ; que la compensation des créances réciproques de 1 550 053,02 euros et 2 212 100,28 euros a déjà été réalisée, ainsi que celle au titre des actifs, seul restant dû par Clemax Capital le montant de 156 640 euros; que la prétention de l’appelante conduit à contester le jugement tribunal de commerce de Paris ; que la société Clemax Capital ne justifie d’aucune compensation susceptible de mettre en cause le bien-fondé de la saisie-attribution ;
— qu’enfin, l’absence d’intention de nuire de la société Hauteroque Capital est incontestable ; que la société Clemax Capital n’est pas fondée à invoquer un abus de saisie ; qu’elle se prévaut d’une créance d’intérêts, qui a pourtant été fixée à une somme très modeste de 8 370,89 euros alors qu’elle avait tenté une saisie pour la somme de 234 026,62 euros ; que Clemax Capital demeure débitrice, et non créancière, encore moins d’une somme aussi démesurée ; qu’elle persiste et refuse d’exécuter les jugements ; qu’il convient de la condamner à verser des dommages et intérêts à l’intimée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie initialement fixée au 3 décembre 2025 a été renvoyée au 18 février 2026 et le prononcé de l’arrêt annoncé au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôtur
Par conclusions du 6 février 2026, la société Hauteroque Capital a saisi la cour d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025, au motif que postérieurement, à savoir le 5 février 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 14 mai 2024 en ce qu’il a condamné la société Clemax capital à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte portant sur l’obligation inexécutée de transmission d’actifs ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 avril 2023. Elle estime qu’il s’agit d’une cause grave justifiant la révocation de la clôture, pour permettre la production de cet élément nouveau et aux parties de prendre des conclusions récapitulatives en tenant compte. Elle a dans cette optique transmis de nouvelles conclusions au fond du 6 février 2026.
La société Clemax Capital a transmis des conclusions récapitulatives le 17 février 2026, en réplique après une éventuelle révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 906-4, renvoyant aux articles 914, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, il en résulte que y compris dans les procédures instruites et jugées à bref délai, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, et que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il s’avère qu’en l’espèce, la cour est saisie de l’appel du jugement ayant statué sur la contestation d’une saisie-attribution du 24 juillet 2024, dénoncée par acte du 26 juillet 2024, poursuivant le paiement de créances reposant d’une part sur le jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2023 et d’autre part sur le jugement du juge de l’exécution de Paris du 14 mai 2024, bénéficiant de plein droit de l’exécution provisoire. Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, l’efficacité d’une telle mesure ne pourrait être affectée que par la disparition des créances poursuivies à la suite d’une réformation du titre exécutoire à titre provisoire lui servant de fondement. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’arrêt du 5 février 2026 n’a pas infirmé ni annulé les dispositions portant condamnation de la société Clemax Capital à payer les sommes de 30 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte et de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la circonstance que cet arrêt a été rendu postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la société Hauteroque sera rejetée, et la cour ne statuera qu’en considération des conclusions des 13 octobre 2025 et 12 août 2025 et des pièces visées aux bordereaux y annexés.
Sur la recevabilité de l’appel
Il s’avère que la société intimée avait soulevé la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel à la fois dans ses conclusions de fond, et dans des conclusions d’incident spécialement adressées au président de chambre, et qu’il y a été répondu par ordonnance du 16 octobre 2025 définitive pour n’avoir pas été déférée à la cour d’appel, laquelle, en application de l’article 906-3 du code de procédure civile, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la recevabilité de l’appel.
Sur l’étendue de la saisine la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
C’est ainsi que si l’appelante développe un paragraphe de ses écritures aux termes duquel l’appel tendant à anéantir le jugement du juge de l’exécution du 23 janvier 2025, elle se réserve donc le droit de demander de nouveau la réparation du préjudice qu’elle subirait dans l’hypothèse où Hauteroque Capital renouvellerait les écrits délibérément faux et inutilement malveillants et blessants qu’elle avait soutenus en première instance, elle n’a formulé aucune demande indemnitaire au dispositif de ses conclusions saisissant la cour. Il ne sera donc pas répondu à ce moyen.
Sur le bien fondé et la demande d’annulation de la saisie
La société Clemax Capital prétend que la saisie-attribution doit être annulée pour défaut d’objet en raison des compensations de créances prononcées dans le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 avril 2023. Elle pointe le chef du dispositif de ce jugement qui ordonne la compensation avec le prix du rachat-annulation des parts détenues par Hauteroque Capital, et entre les sommes de 1 550 053,02 euros et de 2 212 100,28 euros d’où il résulte que c’est Hauteroque Capital qui lui doit 662.047,26 euros, outre les intérêts sur la somme de 2 212 100,28 euros qu’elle évalue à 248.643,17 euros.
Il ressort pourtant clairement du jugement du 7 avril 2023 et de la lettre accord du 26 juillet 2021 que la société Clemax Capital est débitrice du prix du rachat-annulation des actions, [Adresse 1] détenues par Hauteroque Capital évalué à 16 150 480,28 euros dont il était convenu qu’elle s’acquitterait par versement direct d’une somme de 1 550 053,02 euros, et par le transfert en nature des actifs objet du partage entre les ex associés. Le tribunal de commerce a sanctionné cet accord en ordonnant la cession forcée des actifs listés et évalués de façon à valoriser l’extinction de la créance de la société Hauteroque Capital à due proportion au fur et à mesure de l’entrée de ces actifs dans son patrimoine.
Ce transfert d’actif n’avait été exécuté spontanément qu’en ce qui concerne la société Valgo Holding et s’est imputé pour l’équivalent de 13 938 380 euros sur le montant du rachat-annulation, laissant un solde de 2 212 100,28 euros. Le tribunal de commerce a estimé que ce montant reçu par Hauteroque Capital au moyen d’un virement indû opéré à la faveur de la mésentente entre les ex associés, devait être restitué, et a organisé la remboursement de cette somme d’une part par une autre compensation en imputant sur ce montant la fraction de la dette de Clemax Capital payable en espèces, de 1 550 053,02 euros, et d’autre part en instituant un séquestre du reliquat de 662 047,26 euros en garantie de l’exécution forcée des cessions d’actifs en souffrance. La somme dûment séquestrée en capital et intérêts par la société Hauteroque Capital n’aura vocation à être libérée qu’une fois que l’obligation en nature sanctionnée par une astreinte par le jugement du tribunal de commerce, aura été exécutée.
La société Clemax Capital ne prétend pas avoir procédé au transfert des actifs listés, ni avoir payé la somme de 156 640 euros provenant de la cession de la SCI LTM. Aucune compensation ne peut donc être revendiquée avec la somme demeurant séquestrée.
En ce qui concerne la créance distincte au titre des intérêts capitalisés produits par la somme de 2 212 100,28 euros entre le 29 juillet 2021 et le 31 décembre 2021, que la société Clemax Capital avait au gré de plusieurs saisies-attribution chiffrée aux sommes de 160 412,85 euros puis de 248 643,17 euros puis encore de 234 100,66 euros, elle a été liquidée par le juge de l’exécution de, [Localité 2] à la somme de 8370,89 euros arrêtée au 18 septembre 2024 par jugement du 27 janvier 2025.
Or, la saisie ici contestée du 24 juillet 2024 avait déjà joué son effet attributif immédiat par application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société tiers saisie Valgo Holding ayant été jugée débitrice de la société Clemax Capital à qui elle a été condamnée à payer la somme de 330 000 euros HT, outre intérêts légaux, au titre d’une indemnité de non-concurrence, par le tribunal de commerce de Paris le 14 juin 2024.
Quant à l’astreinte liquidée par le jugement du 14 mai 2024, la société Clemax Capital ne prétend pas non plus l’avoir réglée pas plus que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile issue de cette procédure.
Contrairement à ce que l’appelante prétend c’est bien elle qui demeure débitrice de la société Hauteroque Capital et non l’inverse.
La saisie du 24 juillet 2024 est donc parfaitement bien fondée et le jugement qui a rejeté la demande d’annulation ne peut qu’être confirmé.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’appelante prétend que la saisie étant abusive au sens de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution il doit en être donné mainlevée. Cependant la saisie étant jugée bien fondée, cette disposition n’a pas vocation à trouver application.
Sur la demande indemnitaire de la société Hauteroque Capital
L’intimée réitère au titre de son appel incident sa demande de dommages et intérêts dont elle a été déboutée en première instance.
Mais elle énonce dans ses conclusions que statuant à nouveau, la cour devra condamner la société Clemax Capital à lui payer une somme de 20 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la procédure. Ce faisant, elle ne développe pas de démonstration du caractère prétendument abusif de la procédure et elle ne caractérise pas le préjudice qu’elle chiffre à ce montant. Le jugement sera confirmé également de ce chef.
La société Clemax Capital, qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant en tant que de besoin, valide la saisie-attribution du 24 juillet 2024, dénoncée par acte du 26 juillet 2024, pratiquée entre les mains de la société Valgo Holding ;
Condamne la société Clemax Capital à payer à la société Hauteroque Capital la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clemax Capital aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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