Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 23/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 août 2021, N° 19/01187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 23/01504 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UA
AFFAIRE :
[V] [C]
C/
Société [1]
CPAM DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 19/01187
Copies exécutoires délivrées à :
Me Karim AZGHAY
Me Théo RENAUDIE
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [C]
Société [1]
CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220
APPELANT
****************
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Théo RENAUDIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 421, avocat postulant
Ayant également pour avocat Mz Abdelhamid LASSHAB, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMEE
****************
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [1] (l’employeur), en qualité de chauffeur poids lourd, M. [V] [C] (la victime) a, le 15 décembre 2015, été victime d’un accident pris en charge, le 13 mai 2016, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse).
Cet accident est survenu alors que le salarié oeuvrait sur un chantier dont les sociétés [2] et [3] étaient respectivement maître d’oeuvre et donneur d’ordre. Il a été victime d’une explosion suite à la fuite de gaz d’une canalisation endommagée par une pelleteuse.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 mars 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par décision du 7 juin 2017.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 30 septembre 2019, saisi un tribunal de grande instance d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des deux sociétés précitées.
Par jugement du 2 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [3] et [2] ;
— déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— débouté la victime de cette demande ;
— condamné la victime aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de la victime et condamné celle-ci à payer à la société [2] et à l’employeur la somme de 500 euros chacun ;
— dit le jugement commun et opposable à la caisse.
La victime a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2022.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée à l’encontre de la société [3] ;
— l’a infirmé en ce qu’il a débouté la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], condamné celui-ci aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au profit de la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa demande formée sur le fondement de ce texte ;
Statuant à nouveau sur ces chefs ;
— dit que l’accident du travail survenu à la victime, le 15 décembre 2015, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
— en conséquence, a accueilli la demande formée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;
— rejeté la demande de la société [1] tendant à ce que la responsabilité de l’accident soit partagée avec la société [3] ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à la victime par la caisse, selon les modalités énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les sommes dues en réparation des préjudices causés, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, à charge pour celle-ci de récupérer le capital représentatif de la rente et le montant des indemnités qui seront allouées auprès de la société [1] ;
— avant dire droit, sur l’appréciation des préjudices personnels de la victime, a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné à cette fin le docteur [I] [X] ;
— dit que la caisse devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d’avance, la somme de 1 000 euros (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [1] ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 juin 2023.
Après réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— de fixer à la somme totale de 68'873 euros l’indemnisation de son préjudice subi du fait de la faute inexcusable commise par son employeur, somme se décomposant comme suit :
— souffrances endurées : 30'000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros ;
— préjudice esthétique définitif : 5 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 4 153 euros ;
— préjudice professionnel : 20'000 euros ;
— dit que la caisse procédera au paiement de cette somme à charge pour elle d’en récupérer le remboursement auprès de la société, ainsi que les frais d’expertise ;
— de débouter la société de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
— de condamner la société à lui régler la somme de 3 720 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer l’arrêt rendu par la cour le 15 septembre 2022 en ce qu’il a reconnu une faute inexcusable à son encontre ;
— de dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’est caractérisée au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, n’ayant eu ni connaissance d’un danger particulier, ni responsabilité dans l’organisation ou la sécurité du chantier ;
— de débouter en conséquence la victime de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait néanmoins retenue :
— de fixer l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées à un montant juste en se référant à la jurisprudence applicable et au référentiel indicatif régional ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices esthétiques à une indemnité symbolique de 500 € pour le temporaire est de 200 € pour le définitif ;
— de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à une indemnité sur une base de 15 € par jour ;
— de dire que l’ancienneté est extrêmement brève du salarié, embauché en novembre 2015, conjuguée à son âge (65 ans et 11 mois au moment des faits) ne permet pas d’indemniser le préjudice professionnel ;
En tout état de cause,
— de rejeter la demande formée par la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile faute de justification particulière ;
— de condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions de la caisse, dispensée de comparaître, à ses observations écrites régulièrement communiquées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle s’associe aux demandes formulées par la société quant à la fixation du montant des postes de préjudice de la victime et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La société [1] sollicite l’infirmation de l’arrêt rendu par la cour de céans le 15 septembre 2022 en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable à l’origine de l’accident objet du présent litige.
Cette demande sera déclarée irrecevable celle-ci consistant à rejuger ce qui a été tranché par l’arrêt de la cour du 15 septembre 2022.
Il appartient à la société, le cas échéant, de former un recours à l’encontre de la décision rendue.
Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
' 'Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées avant la consolidation à 2,5/7, compte tenu de la 'violence du traumatisme initial, des contraintes thérapeutiques d’immobilisation orthopédique, de soins médicamenteux, de soins infirmiers, de suture, de kinésithérapie ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser'.
La victime sollicite la somme de 30 000 euros en tenant compte des périodes d’immobilisation, des périodes avec appui partiel, de l’intervention chirurgicale subie, des nombreuses séances de kinésithérapie réalisée ainsi que des conséquences psychologiques de l’accident lié aux atteintes portées à son intégrité physique.
La société considère que la demande formée par la victime à ce titre est excessive et demande à la cour de fixer cette indemnisation à un montant « juste » en se référant à la jurisprudence applicable et au référentiel indicatif régional.
La caisse partage la position de l’employeur.
Il résulte du rapport d’expertise que contrairement à ce qu’indique la victime, cette dernière n’a subi aucune intervention chirurgicale en lien avec l’accident objet du présent litige.
Sur la base de l’expertise du docteur [X], et au vu de la description des douleurs physiques et morales éprouvées par la victime avant la consolidation, il lui sera allouée une somme de 3 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total sur la période d’hospitalisation soit 15 au 19 décembre 2016.
Il retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 50 % (classe 3) du 20 décembre 2015 au 31 mars 2016 période pendant laquelle il a porté un corset orthopédique de jour comme de nuit ;
— de 25 % (classe 2) du 1er avril 2016 au 27 juin 2016, période pendant laquelle la victime a débuté « le sevrage progressif » du corset et la kinésithérapie ;
— de 10 % (classe 1) du 28 juin 2016 au 10 mars 2017, période pendant laquelle la victime va observer une « régression progressive symptomatologie algique et fonctionnelle jusqu’à stabilisation ».
Sur la base des taux et périodes retenues par l’expert, la victime retient une base forfaitaire journalière de 30 euros et sollicite la somme de 4 153 euros.
La société considère que la base de 30 € par jour retenue par la victime est élevée et propose une base de 15 € par jour.
La caisse partage la position de l’employeur.
En retenant les taux et périodes mentionnés dans le rapport d’expertise ainsi qu’une base de 25 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 602,50 euros, calculée de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours x 25 € x 100 % = 125,00 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 103 jours x 25 € x 50 % = 1 287,50 euros;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : 88 jours x 25 € x 25 % = 550,00 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) : 256 jours x 25 € x 10 % = 640,00 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 compte tenu de l’immobilisation au moyen d’un corset avec deux points d’appui et de l’acquisition de la cicatrisation des diverses plaies aux mains et au front.
Il évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 compte tenu d’une 'cicatrice mineure de bonne qualité frontale droite paramédiane à peine visible'.
La victime sollicite la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société propose une indemnisation à hauteur de 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire et de 200 euros pour le préjudice esthétique définitif.
Compte tenu de l’évaluation de l’expert, il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire par le versement d’une somme de 2 000 euros et le préjudice esthétique permanent par le versement d’une somme de 500 euros.
Sur le préjudice professionnel
La victime sollicite la somme de 20'000 euros au titre du préjudice professionnel, considérant qu’elle a été dans l’impossibilité, à la suite de son accident du travail, d’exercer son métier de chauffeur, qu’il a été licencié en avril 2017 et qu’il n’a pas pu retrouver d’emploi compte tenu de son âge. Il indique qu’il a fait valoir ses droits à la retraite mais que n’ayant pas le nombre de trimestres suffisants, celle-ci a été minorée.
La société sollicite le rejet de cette demande en faisant valoir que la victime a été embauchée un mois avant l’accident qui a eu lieu pendant la période d’essai, alors qu’elle était âgée de 65 ans, soit l’âge de départ à la retraite. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que la victime aurait continué à exercer une activité de manière durable et que le préjudice professionnel n’est dès lors pas établi.
La victime ne produit aux débats aucun élément justifiant de l’existence d’un préjudice professionnel. En effet, elle invoque un licenciement, une impossibilité de retrouver un emploi et la minoration de sa pension de retraite, sans pour autant soumettre à la cour des documents à l’appui de ses allégations.
En tout état de cause, le préjudice professionnel est couvert par la rente.
Il convient, en conséquence, de débouter la victime de sa demande d’indemnisation du préjudice professionnel.
Sur l’action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société, partie succombante.
La société sera condamnée à payer à la victime la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt rendu par la cour le 15 septembre 2022 ;
Déclare irrecevable la demande de la société [1] tendant à l’infirmation de l’arrêt rendu par la cour de céans le 15 septembre 2022 en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable à son encontre ;
Fixe l’indemnisation du préjudice subi par M. [C], victime le 15 décembre 2015 d’un accident du travail, dû à la faute inexcusable de la société [1], aux sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées : 3 000,00 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 602,50 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 500,00 euros ;
Rejette la demande d’indemnisation du préjudice professionnel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de la société [1] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise pourra récupérer auprès de la société [1] le montant intégral des frais de l’expertise judiciaire, dont elle a fait l’avance ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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