Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 26 mai 2026, n° 24/05921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 26 juillet 2024, N° 11-24-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°188
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2026
N° RG 24/05921 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXXF
AFFAIRE :
La Société HOMESERVE RENOV’ anciennement dénommée S.A.S. ENERGYGO Immatriculée au RCS de [Localité 1], et prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social,
C/
[E] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0001
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 26/05/2026
à :
Me Mathilde BAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
La Société HOMESERVE RENOV’ anciennement dénommée S.A.S. ENERGYGO, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 525 176 228, et prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Plaidant : Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1531, substituée par Me COELHO-FERREIRA Kévin, avocat au barreau de LYON
****************
INTIMES
Monsieur [E] [R]
né le 06 Avril 1966 à [Localité 3]
de nationalité Suisse
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
S.A. FRANFINANCE, Société Anonyme au Capital de 31 357 776 Euros et dont le siège social est situé à [Adresse 3], RCS [Localité 5] 719 807 406, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 4]
[Localité 6].
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E00074TC
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2018, M. [E] [R] a signé un bon de commande auprès de la société Ab Services, nouvellement dénommée la société Energygo, puis Homeserve Renov, portant sur la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque pour un montant total de 31 900 euros, prévoyant un mode de paiement à crédit.
Le même jour, M. [E] [R] a souscrit un contrat de crédit n°10127250222 aux fins de financement de cet achat auprès de la société Franfinance pour un montant de 31 900 euros, remboursable suivant 144 mensualités de 295,99 euros hors assurance, après une période d’amortissement de 6 mois, le taux d’intérêt annuel effectif global était de 4,80 %.
Une attestation de livraison sans réserve et demande de financement a été signée le 17 mai 2018,
Une attestation de conformité établie le 21 mai 2018 a été visée par le Consuel le 1er juin 2018.
Les fonds empruntés ont été débloqués le 7 juin 2018 et l’installation a été mise en service le 14 août 2018.
M. [R] a choisi, à titre principal, de consommer l’électricité produite, avec une possibilité de revendre le surplus d’électricité non consommée à la société ERDF.
Par actes de commissaire délivrés le 2 mars 2023 et le 13 mars 2023, M. [R] a fait assigner la société venderesse, aux droits de laquelle vient désormais la société Homeserve Renov, et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Ab Services,
— prononcer la nullité du contrat de prêt conclu avec la société Franfinance,
— condamner la société venderesse à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état de l’immeuble et à lui payer la somme de 31 900 euros en restitution du prix de l’installation,
— condamner la société Franfinance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat litigieux,
— condamner la société Energygo et la société Franfinance à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance,
— débouter la société Franfinance et la société Energygo de toutes leurs demandes,
— condamner la société Franfinance et la société venderesse aux dépens.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— débouté M. [R] de sa demande relative à la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 24 avril 2018 avec la société Ab Services devenue la société Energygo,
— prononcé, pour non-respect des dispositions du code de la consommation, la nullité du contrat de vente conclu le 24 avril 2018 entre M. [R] et la société Ab Services devenue la société Energygo,
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit n° 10127250222 conclu le 24 avril 2018 entre M. [R] et la société Franfinance,
— condamné la société Energygo à restituer à M. [R] la somme de 31 900 euros,
— condamné la société Energygo à procéder, à ses frais, au retrait de l’installation photovoltaïque, située au domicile de M. [E] [R], [Adresse 5], et à la remise en état de l’immeuble,
— débouté M. [R] de ses demandes tendant à priver la société Franfinance de sa créance de restitution et à la condamner à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat,
— condamné M. [R] à restituer à la société Franfinance le capital emprunté, soit la somme de 31 900 euros, diminuée des sommes déjà versées par ce dernier à cette dernière dans le cadre du remboursement du crédit,
— débouté M. [R] de sa demande tendant à la réparation d’un préjudice moral,
— condamné la société Energygo à garantir M. [R] de sa condamnation à restituer à la société Franfinance le capital emprunté diminué des sommes déjà versées dans le cadre du remboursement du crédit,
— condamné la société Franfinance et la société Energygo au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Energygo et la société Franfinance de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Franfinance et la société Energygo aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2024, la société Energygo a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société Home Serve Renov', anciennement dénommée Energygo, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 26 juillet 2024 en ce qu’il a :
* prononcé pour non-respect des dispositions du code de la consommation la nullité du contrat de vente conclu le 24 avril 2018 entre M. [R] et la société Ab Services devenue la société Energygo,
* prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit n° 10127250222 conclu le 24 avril 2018 entre M. [R] et la société Franfinance,
* condamné la société Energygo à restituer à M. [R] la somme de 31 900 euros,
* condamné la société Energygo à procéder, à ses frais, au retrait de l’installation photovoltaïque située au domicile de M. [R], [Adresse 5], et à la remise en état de l’immeuble,
* condamné la société Energygo à garantir M. [R] de sa condamnation à restituer à la société Franfinance le capital emprunté diminué des sommes déjà versées dans le cadre du remboursement du crédit,
* condamné la société Franfinance et la société Energygo au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Energygo et la société Franfinance de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Franfinance et la société Energygo aux dépens,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant de nouveau,
— écarter des débats le témoignage écrit de M. [R] constituant une preuve à soi-même,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [R] de ses demandes de nullité compte tenu de la confirmation de son engagement et de ses obligations purgeant le bon de commande de toute nullité relative,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la nullité du bon de commande était prononcée,
— condamner M. [R] à lui restituer à ses frais l’installation réalisée en exécution du contrat de vente,
— rejeter les demandes contraires de M. [R],
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 15 283,03 euros au titre de la restitution des fruits produits par l’installation en valeur, depuis sa mise en service, arrêtés à 2025, outre actualisation à la date de la décision à intervenir,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 7 000 euros en indemnisation de la perte de valeur du matériel au titre de la remise en état des parties,
— ordonner la compensation entre les sommes allouées et les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [R], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il a :
* prononcé pour non-respect des dispositions du code de la consommation la nullité du contrat de vente conclu le 24 avril 2018 entre lui et la société Ab Services devenue la société Energygo,
* prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit n° 101272550222 conclu le 24 avril 2018 entre lui et la société Franfinance,
* condamné la société Energygo à lui restituer la somme de 31 900 euros,
* condamné la société Energygo à procéder à ses frais au retrait de l’installation photovoltaïque située à son domicile et à la remise en état de l’immeuble,
* condamné la société Energygo à le garantir de sa condamnation à restituer à la société Franfinance le capital emprunté diminué des sommes déjà versées dans le cadre du remboursement du crédit,
* condamné la société Franfinance et la société Energygo à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Energygo et la société Franfinance de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Franfinance et la société Energygo aux dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
* l’a débouté de ses demandes tendant à priver la société Franfinance de sa créance de restitution et de la condamner à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat,
* l’a condamné à restituer à la société Franfinance le capital emprunté, soit la somme de 31 900 euros, diminuée des sommes déjà versées par ce dernier à cette dernière dans le cadre du remboursement du crédit, (il demande l’infirmation et la confirmation ')
* l’a débouté de sa demande tendant à la réparation d’un préjudice moral,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Et statuant de nouveau, au besoin, y ajoutant :
— condamner la société Franfinance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner les sociétés Ab Services et Franfinance à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Franfinance et la société Ab Services de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner les sociétés Franfinance et la société Ab Services à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Franfinance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable en son appel incident et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit et à titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 avril 2018 entre M. [R] et la société Ab Services devenue la société Energygo et prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 24 avril 2018 entre M. [R] et elle,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des conventions :
— condamner M. [R] à lui restituer le capital emprunté,
— condamner la société Energygo à garantir M. [R] de la restitution du capital prêté,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des conventions et retenu une faute à l’encontre de la société Franfinance,
— confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes tendant à la priver de sa créance de restitution et à la condamner à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat,
— confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il a condamné M. [R] à lui restituer le capital emprunté, soit la somme de 31 900 euros, diminuée des sommes déjà versées à cette dernière dans le cadre du remboursement du crédit,
En tout état de cause,
— condamner M. [R] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de la venderesse appelante visant à voir écarter des débats la pièce n°3 de M. [R],
La société appelante demande que soit écartée des débats la pièce n°3 de M. [R], intitulée : témoignage de M. [R], motif pris de ce qu’il s’agit d’une attestation délivrée par M. [R] à lui-même, alors que nul ne peut se constituer de titre à lui-même, en application des dispositions de l’article 1363 du code civil.
M. [R] ne répond pas à cette demande.
Réponse de la cour
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique (Cass. 2e civ., 7 Juillet 2022 ' n° 21-10.414).
En l’espèce, la pièce n°3 de M. [R] se présente sous la forme d’un courrier sans indication de destinataire, daté du 12 décembre 2021, dans laquelle M. [R] indique ' faire un résumé de la situation', en indiquant, en substance, qu’il n’a pas été informé par les ouvriers ayant procédé à l’installation de la possibilité de revendre l’électricité non consommée, qu’il n’a encore reçu aucun paiement de la part d’EDF, que la baisse de ses factures d’électricité n’est pas flagrante et que la facture lui semble au total élevée en comparaison du rendement de l’installation.
Pour le motif indiqué ci-avant, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Aussi la société appelante sera-t-elle déboutée de cette demande.
II) Sur la demande d’annulation de l’ensemble contractuel
Le premier juge a annulé l’ensemble contractuel pour non-respect des dispositions du code de la consommation, en l’espèce, pour défaut d’indication de la marque des panneaux et de l’onduleur, défaut, s’agissant du délai de livraison, du délai entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations administratives, absence, enfin, d’indication sur le bon de commande de la possibilité de saisir un médiateur de la consommation.
A hauteur de cour, la société venderesse, qui sollicite l’infirmation de ce chef du jugement, indique :
— le bon de commande n’a pas à mentionner le poids, la taille, la surface des panneaux, non plus que les détails techniques de la pose, ce qui serait ajouter à la loi, et les indications apportées sur le bon de commande sont suffisantes au regard des exigences du code de la consommation,
— l’indication d’un délai de livraison et d’installationmaximum de 90 jours est conforme aux dispositions du code de la consommation, l’information n’ayant pas à porter sur le délai d’exécution de la prestation de service, cette opération étant réalisée par le concessionnaire du réseau public, dans un délai sur lequel la venderesse n’a aucune prise,
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation a bien été indiquée à M. [R].
A titre subsidiaire, la venderesse ajoute que les nullités ont été couvertes par les actes juridiques postérieurs au visa de l’article 1182 du code civil : acceptation de l’installation sans réserve, paiement des échéances du prêt, autoconsommation de l’électricité produite, raccordement de l’installation au réseau Enedis, revente à EDF d’électricité, et encaissement du prix de cette vente.
M. [R] de répliquer que la nullité du bon de commande est encourue par confirmation du jugement déféré, dès lors que :
— le bon de commande mentionne trois marques différentes de panneaux sans indiquer celle qui sera attribuée à M. [R] et sans qu’il puisse exercer un choix,
— aucune précision n’est apportée sur la date précise de livraison, le bon de commande se bornant à indiquer que le délai de livraison et d’installation est de 90 jours,
— le bon de commande ne fait pas mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et n’indique pas non plus les coordonnées de ce médiateur.
Il ajoute que les nullités n’ont pu être couvertes la reproduction partielle des articles du code de la consommation n’étant pas de nature, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation à faire la preuve de la connaissance par l’acheteur des panneaux des irrégularités affectant le bon de commande.
La société Franfinance s’associe à la demande de la venderesse visant à voir M. [R] débouté de sa demande d’annulation de l’ensemble contractuel, en reprenant l’argumentation développée par l’appelante tant à titre principal que subsidiaire.
Réponse de la cour
La cour relève à titre liminaire que :
— le contrat de vente litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
— le contrat de crédit affecté litigieux est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat , la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce, l’installation porte sur :
— 15 panneaux photovoltaïques de 300 Wc, la puissance globale de l’installation étant de 4,4 kWc, de marque Soluxtex, Francilienne ou Eurener,
— un kit aérophotovoltaïque GSE AIR SYSTEM,
— un micro-onduleur Enphase,
— un ballon thermodynamique de marque Thermor,
— un pack de 26 ampoules LED.
pour un prix total toutes taxes comprises de 31 900 euros.
Le bon de commande ne mentionne pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, la possibilité, pour l’acquéreur, de recourir au médiateur de la consommation.
Or un contrat conclu hors établissement antérieurement à l’ordonnance du 22 décembre 2021 doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (Civ. 1ère, 18 sept. 2024, n°22-19.583).
Pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par l’acquéreur au soutien de ses prétentions, le contrat de vente litigieux encourt l’annulation.
C’est en vain que la banque prétend que les nullités entachant le bon de commande ont été couvertes par l’exécution volontaire du contrat l’acquéreur.
En effet, par application des dispositions de l’article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que M. [R] a eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et a eu l’intention de le réparer en toute connaissance de cause, même s’il a exécuté le contrat.
Dès lors, la nullité formelle n’a pas été couverte et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de vente, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de nullité à raison du prétendu dol commis par la société venderesse.
L’annulation du contrat de vente entraîne, ipso facto, celle du contrat de crédit affecté.
En effet, aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation , le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
III) Sur les conséquences de l’annulation de l’ensemble contractuel
a) Dans les rapports entre l’acquéreur des panneaux et son vendeur
La société appelante demande à la cour de débouter M. [R] en remboursement du prix avant de former différentes demandes indemnitaires à son encontre.
M. [R] prie la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné sa venderesse à lui rembourser le prix de l’installation et à reprendre, à ses frais, le matériel installé sur son toit.
Réponse de la cour
L’anéantissement des contrats conduit à la restitution du prix de vente par le vendeur à l’ acquéreur en application des dispositions de l’article 1178 du code civil, les parties devant être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la signature des contrats annulés.
La nullité donne ainsi lieu à des restitutions réciproques, ce qui implique que le vendeur doit restituer le prix et l’acquéreur le matériel.
Par suite et par confirmation de la décision déférée, la société Homeserve Renov, venant aux droits de la société Energygo, sera condamnée à rembourser à M. [R] la somme de 31 900 euros.
La reprise du matériel incombe au vendeur, consécutivement à la nullité du contrat de vente, de sorte que la demande de la société Homeserve Renov visant à ce que la dépose soit effectuée aux frais de M. [R], qui n’est plus propriétaire du matériel, ne peut être accueillie.
La société Homeserve Renov sollicite également la condamnation de M. [R] à lui payer une indemnité de 7 000 euros au titre de la perte de valeur de son matériel, ainsi qu’une somme de 15283, 03 euros au titre de la restitution des fruits produits par l’installation en valeur.
S’agissant, en premier lieu, de la perte de valeur, il ne peut être tenu compte de la vétusté dans les restitutions (Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 02-11.594) et le restituant de bonne foi ne doit pas rendre la valeur de la jouissance, c’est-à-dire de l’usage de la chose, et il ne répond des détériorations qu’en présence d’une faute de sa part. Au cas d’espèce, la perte de valeur ne peut être mise à la charge de M. [R], de bonne foi dès lors qu’il n’est pas établi qu’il connaissait les irrégularités affectant le bon de commande jusqu’à l’assignation en justice, même s’il était en capacité de les connaître, et qu’aucune faute ne lui est imputable, étant au surplus relevé que la société appelante n’apporte pas, à hauteur d’appel, d’élément permettant de mesurer l’existence et l’ampleur de cette dépréciation, laquelle n’est au demeurant ni une détérioration ni une dégradation ouvrant droit à indemnisation sur le fondement de l’article 1352-1 du code civil.
S’agissant de la restitution des fruits, le fondement juridique et le raisonnement sont analogues.
En effet, conformément à l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits , s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
Toutefois, en application de l’article 1352-7 même code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
La jurisprudence relative aux conditions de la restitution des fruits, subordonne cependant cette restitution à la bonne foi du possesseur, en application des articles 549 et 550 du code civil, selon lesquels le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas contraire il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique et le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (Cass. 3e civ., 11 févr. 2021, n° 20-11.037)
En cas de résolution ou d’annulation du contrat de vente, la Cour de cassation juge de façon constante qu’à compter de la demande en justice, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi (3ème civ 27 novembre 2002 n° 01-12.444 ; 3ème civ, 23 mai 2019, n 18-10.118)
Il s’ensuit qu’en l’espèce, outre qu’aucune restitution ne peut être réclamée à M. [R] pour la période antérieure à la demande en justice, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il connaissait les vices affectant le contrat de vente, même s’il était en capacité de les connaître. En tout état de cause, s’agissant de la période postérieure à la demande en justice, la cour observe que la société Homeserve Renov', qui sollicite la restitution de la somme de 15 283, 03 euros au titre des fruits perçus de la revente d’électricité à ERDF, ne justifie pas de la réalité de ces sommes, alors même que M. [R] indique, dans un courrier daté certes de 2021, qu’il n’a encore rien perçu au titre de la revente du surplus d’électricité produit, qu’aucune facture d’électricité n’est produite, et que les calculs de la société Homeserve Renov’ sont fondés sur des données purement théoriques et hypothétiques ne reposant que sur des simulations (rapport expertise) sur investissement pièce n°4 de M. [R])
Il résulte de ce qui précède que la société Homeserve Renov’ sera déboutée de la totalité de ses demandes indemnitaires.
b) Dans les rapports entre l’acquéreur des panneaux et la banque
M. [R] sollicite l’infirmation de la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande tendant à priver la société Franfinance de sa créance de restitution en demandant à la cour de condamner au remboursement de l’ensemble des sommes acquittées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté.
Il invoque, au soutien de cette prétention, le fait que la banque a commis une faute d’une part en ne vérifiant pas le bon de commande, d’autre part, en procédant au déblocage prématuré des fonds.
La banque réplique qu’elle n’a pas à vérifier la régularité du bon de commande, qu’elle a débloqué les fonds à la suite de l’attestation de fin de travaux et à la demande des acquéreurs et que même à retenir une faute de sa part, la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci n’est nullement rapportée.
Réponse de la cour
Le contrat de prêt étant annulé, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à ce contrat.
Il découle de la nullité du contrat de crédit, l’obligation pour l’ emprunteur de rembourser le capital emprunté, déduction faite des mensualités réglées à la banque.
L’emprunteur ne peut être exonéré du remboursement du capital financé que s’il justifie d’une faute du prêteur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
M. [R] fait valoir que les fautes commises par la banque, qui n’a pas vérifié la régularité du bon de commande et a débloqué hâtivement les fonds sans s’assurer au préalable de l’exécution complète de la prestation, lui causent un préjudice tenant au fait que, par la faute de la banque, qui n’a pas vérifié la régularité du bon de commande, il se trouve 'enfermé’ dans une opération contractuelle dont il ne peut s’extraire, et que du fait qu’il n’est plus propriétaire du matériel, la société venderesse doit le récupérer.
La Cour de Cassation juge de manière constante que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité ; à défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité (Cass., 1re Civ., 18 février 2009, n° 07-19.648 ; Cass., 1re Civ., 10 décembre 2014, n° 13-26.585, n°14-12.290 ; Cass., 1re Civ., 8 février 2017, n° 15-27.277 ; Cass., 1re Civ., 26 septembre 2018, n° 17-14.951 ; Cass., 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; Cass., 1re Civ., 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Cass., 1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
Par ailleurs, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass., 1re Civ., 25 novembre 2020, n° 19-14.908 ; Cass., 1re Civ., 10 juillet 2024, n° 23-11.751).
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’en libérant les fonds, en ne s’assurant pas de la conformité du contrat aux dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, la banque a commis une faute.
Pour autant, il résulte des pièces de la procédure que l’installation produit de l’électricité que M. [R] a pu revendre ou consommer, de sorte que ce dernier, qui se contente d’affirmer sans offre de preuve, hormis un rapport d’expertise amiable non contradictoire établi à sa demande et non corroboré par des éléments probatoires extérieurs, que son installation serait insuffisamment rentable, ne justifie pas d’un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution des fonds prêtés.
C’est pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à restituer à la banque la somme de 31 900 euros, sous déduction des sommes déjà versées par l’emprunteur en remboursement du prêt consenti.
Selon l’historique du prêt versé aux débats par la banque, les montants remboursés s’élèvent à la somme de 22 367, 40 euros (338, 90 x 66).
IV) Sur la demande de M. [R] en indemnisation de son préjudice moral (5 000 euros)
Aucun préjudice moral n’étant caractérisé en l’espèce, M. [R] sera débouté de cette demande.
V) Sur la déchéance de la banque du droit de percevoir les intérêts conventionnels
L’annulation du prêt consenti à M. [R] prive cette demande de son objet.
VI) Sur la demande de la banque visant à voir la venderesse garantir M. [R] de la restitution du capital prêté à la société Franfinance
Conformément à l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, la société Franfinance, elle-même fautive dans la libération du crédit, n’est pas fondée en sa demande de condamnation de la société venderesse à garantir M. [R] du remboursement du solde du prêt à son profit.
Le jugement déféré sera infirmé de ce seul chef.
VII) Sur les dépens
Les sociétés Homeserve Renov’ et Franfinance, qui succombent pour l’essentiel, seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déboute la société Homeserve Renov’ venant aux droits de la société Energygo de sa demande visant à voir écarter des débats la pièce n°3 produite par M. [E] [R] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant condamné la société Energygo, aux droits de laquelle vient désormais la société Homeserve Renov', à garantir M. [E] [R] de sa condamnation à restituer à la société Franfinance le capital emprunté diminué des sommes déjà versées en remboursement du crédit affecté ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé :
Déboute la société Franfinance de sa demande en garantie dirigée contre la société Homeserve Renov ;
Ajoutant au jugement entrepris :
Déboute M. [E] [R] de ses demandes ;
Déboute la société la société Homeserve Renov venant aux droits de la société Energygo de ses demandes ;
Déboute la société Franfinance de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Homeserve Renov’ venant aux droits de la société Energygo, M. [E] [R], la société Franfinance de leurs demandes en paiement respectives ;
Condamne la société Franfinance et la société Homeserve Renov’ venant aux droits de la société Energygo aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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