Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 févr. 2026, n° 24/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/04169 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTVV
Du 11 FEVRIER 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [D]
M. [I] [N]
[S] [I] [N]
Me Eric GRASSIN
M. [O]
Bâtonnier [Localité 1]
ORDONNANCE
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée deMaêva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [Z] [D]
ès qualité d’hériter de M. [P] [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2], RUSSIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 6
Monsieur [K], [W], [B] [I] [N]
ès qualité d’hériter de M. [P] [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par de Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 6
Madame [S], [J], [A] [I] [N] épouse [E]
ès qualité d’hériter de M. [P] [I] [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 6
DEMANDEURS
ET :
[U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant, représenté par Me François CARE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039
DEFENDEUR
à l’audience publique du 12 Novembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Exposé des faits et de la procédure
Par décision en date du 26 janvier 2021 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] a fixé les honoraires dus par Monsieur [P] [I] [N] à Me [O] à la somme de 30.445,33 euros correspondant aux sommes suivantes :
La procédure devant le tribunal d’instance de Chartres : 4140 euros sous déduction de la provision de 2520 euros d’ores et déjà perçue, soit un solde restant dû de 1620 euros
La procédure devant le tribunal judiciaire de Chartres : 2640 euros
La procédure devant le juge d’instruction de Chartres : 4200 euros sous déduction de la provision de 2100 euros versée, soit un solde restant dû de 2100 euros
Un honoraire de résultat pour une procédure de nature prud’homale suite à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23.11.2014 : 24.085,33 euros.
Monsieur [P] [I] [N] a formé appel de cette décision le 24.02.2021 et par ordonnance en date du 15.02.2022 la cour a infirmé la décision du bâtonnier et déclaré prescrite les factures du 26.01.2018 et 17.06.2020, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [O] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 4.04.2024 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15.02.2022 entre les parties par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
La Cour de cassation a jugé que pour déclarer prescrite les demandes relatives aux factures des 26.01.2018 et 17.06.2020 l’ordonnance relève que les factures présentées concernent des procédures s’échelonnant entre 2010 et 2016 et qu’elles ont été établies en vue de leur présentation devant le bâtonnier pour des diligences qui ont été effectuées de nombreuses années auparavant et doivent être considérées comme prescrites, qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mission de Me [O] ne s’était pas poursuivie, notamment dans la phase de recouvrement des condamnations prononcées qui s’étaient achevée en septembre 2019 la cour n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par saisine déposée au greffe de la cour d’appel le 22.07.2022 Madame [G] [D], Monsieur [K] [I] [N] et Madame [S] [I] [N], venant aux droits de Monsieur [P] [I] [N], décédé, comme étant ses héritiers, ont saisi la cour d’appel de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8.01.2025 à laquelle les consorts [I] [N] et Me [O] ont été convoqués, puis renvoyée au 19.03.2025, au 11.06.2025 et enfin au 12.11.2025 à laquelle elle a été plaidée.
Les consorts [I] [N] demandent à la cour de :
Prononcer la recevabilité de leur intervention en leur qualité d’héritiers de Monsieur [P] [I] [N]
De prononcer le bien fondé de l’action engagée par Monsieur [P] [I] [N]
Y faisant droit
D’infirmer l’ordonnance rendue le 26.01.2021 par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres
Statuant à nouveau
De débouter Me [U] [O]
De le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent à l’appui de leurs demandes :
Que la prescription biennale s’applique dans les rapports entre l’avocat et son client
Qu’il y a lieu de statuer sur le point de départ de la prescription en l’état d’une divergence de jurisprudence entre la deuxième chambre civile qui considère que le point de départ se situe au jour de la fin du mandat et la première chambre civile qui considère que le point de départ se situe au jour de l’établissement de la facture litigieuse,
Que s’il était retenu le jour d’établissement de la facture la prescription serait acquise au jour de la saisine du bâtonnier dans la mesure où celui-ci a été saisi par courrier du 19.06.2020 reçu le 6.07.2020 alors que la note d’honoraire de résultat n°2018/5218 intitulé « procédure devant la cour d’appel de Versailles (chambre sociale) » d’un montant de 18.212,86 euros a été établie le 26.01.2018 soit plus de deux ans avant la saisine du bâtonnier de Chartres
Qu’il appartiendra à Me [O] de s’expliquer sur la seconde facture n°2019/5740 d’un montant de 27.085,33 euros TTC également intitulée « procédure devant la cour d’appel de Versailles (chambre sociale) » dont on peut penser qu’elle est sensée modifier la précédente alors qu’aucun avoir n’a été adressé à Monsieur [I] [N], de sorte qu’elle ne correspond en réalité à rien dans la mesure où il ne peut y avoir deux factures pour le même résultat
Que s’il est retenu que le point de départ est la fin du mandat il appartiendra à Me [O] de rapporter la preuve de la date à laquelle il a été dessaisi.
S’agissant des honoraires réclamés ils font valoir que le bâtonnier n’était sollicité que pour la fixation des honoraires de résultat mais que pour autant il a statué sur d’autres factures sur lesquelles il ne lui était pas demandé de statuer et en conséquence l’ordonnance devra être infirmée.
Subsidiairement s’agissant des trois factures sur lesquelles le bâtonnier a statué ils font valoir qu’aucune convention d’honoraires ou lettre de mission n’a été régularisée entre Me [O] et Monsieur [I] [N], que ce dernier n’était donc pas informé du montant, du mode de détermination des honoraires, du taux horaire.
Ils exposent en outre que
— s’agissant de la facture 2018/5219 du 26.01.2028 pour un montant de 1620 euros elle ne mentionne pas les diligences ou tâches accomplies ni les heures passées sur un dossier sur lequel il n’est indiqué aucune précision, qu’en outre cette facture est prescrite, que s’agissant de la facture 2020/5910 du 17.06.2020 intitulée « procédure pénale (instruction + tribunal correctionnel Chartres) qui vise un montant de 3500 euros HT dont 1750 euros HT de provision versée à déduire soit une somme de 2100 euros TTC à régler il appartiendra à Me [O] de préciser les diligences accomplies, que surtout cette facture a été établie le 17.06.2020 soit postérieurement au dessaisissement de Me [O] et deux jours avant la saisine du bâtonnier et que Monsieur [I] [N] n’a pas été informé de la fixation du montant des honoraires
— s’agissant de la facture 2020/5909 du 17.06.2020 intitulée « procédure devant le tribunal de grande instance de Chartres » il appartiendra à Me [O] de préciser les diligences effectués, Monsieur [I] [N] n’ayant pas été informé de la fixation du montant des honoraires ou de leur évolution.
Me [O] demande au délégué du premier président de :
Déclarer les consorts [I] [N] mal fondés en leur appel
De confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Chartres
De condamner in solidum les consorts [I] [N] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais des procès-verbaux de saisie conservatoire délivrées et tous actes d’exécution subséquents.
Il expose que contrairement à ce que soutiennent les appelants il a saisi le bâtonnier en distinguant chaque procédure de sorte qu’il a été statué sur l’ensemble de ses demandes.
Sur la prescription il souligne que la Cour de cassation a jugé que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires courait à compter de la date à laquelle leur mandat avait pris fin.
Il expose en conséquence :
Que la facture 2018/5218 du 26.01.2018 a fait l’objet d’une annulation par avoir numéro 2019/5739 du 24.09.2019 et a donné lieu à une nouvelle facture pour tenir compte du résultat définitivement obtenu, qu’en effet sa mission s’est poursuivie pendant toute la phase de recouvrement qui a été longue et difficile et s’est terminée le 17.09.2019 par le règlement définitif adressé par l’huissier, qu’il a alors établi une nouvelle facture en date du 24.09.2019 comportant l’honoraire de résultat et que la saisine du bâtonnier ayant eu lieu le 6.07.2020 aucune prescription ne peut lui être opposée
Que la facture 2020/5910 du 17.06.2020 concernant la procédure pénale et la facture 2020/5909 du 17.06.2020 concernant la procédure devant le tribunal de grande instance de Chartres ne sont pas non plus prescrites
Que concernant la facture 2018/5219 du 26.01.2018 concernant la procédure devant le tribunal d’instance de Chartres la saisine du bâtonnier est postérieure de deux ans mais sa mission s’est poursuivie au-delà puisqu’elle s’est étendue à la phase de recouvrement des condamnations prononcées qui s’est terminée le 17.09.2019.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été mis fin à son mandat par Monsieur [P] [I] [N], que ce dernier s’est adressé un temps à Me [L] sans que celle-ci ne fasse aucune démarche auprès de son confrère, que Monsieur [P] [I] [N] est revenu 15 mois après le voir et que les procédures de recouvrement forcées ont été mises en 'uvre avec succès.
S’agissant de la procédure devant le tribunal d’instance il fait valoir la réalité des diligences effectuées dans le cadre d’un contentieux locatif engagé par Monsieur [X] pour obtenir paiement de la somme de 14.300 euros au titre des loyers suivant assignation du 13.08.2010, qu’une décision de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour sur le contentieux prud’homal a été rendue avant qu’une décision ne prononce la nullité du bail, rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [X] et ne condamne ce dernier au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le montant des condamnations a été recouvré en même temps que les condamnations prononcées par la cour d’appel.
Il indique que dans ce contentieux il a sollicité un honoraire de 3450 euros.
S’agissant de la facture 2020/5909 du 17.06.2020 Me [O] expose qu’il s’agit d’une procédure devant le TGI de Chartres en partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] et son épouse et licitation de l’immeuble, que la procédure n’a pas été menée à son terme dans la mesure où Monsieur [X] a réglé les condamnations prononcées contre lui. Il indique qu’il a sollicité des honoraires d’un montant de 2640 euros.
S’agissant de la facture 2020/5910 du 17.06.2020 il expose qu’il a déposé au nom de son client [P] [I] [N] une plainte avec constitution de partie civile le 28.08.2010 pour travail dissimulé, devant le juge d’instruction, après une première plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la république. Dans le cadre de la procédure d’information il a assisté son client. Monsieur [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et un jugement le condamnant a été prononcé le 20.01.2014 allouant à Monsieur [I] [N] 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 350 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, que ces condamnations ont été incluses dans les opérations de recouvrement de 2019. Il demande des honoraires d’un montant de 3500 euros.
S’agissant des honoraires de résultat il expose qu’une convention d’honoraire a été signée le 25.05.2009 prévoyant un honoraire de résultat de 17% HT, que malgré l’envoi d’une convention d’honoraire pour la procédure devant la cour d’appel Monsieur [I] [N] n’a pas signé celle-ci mais a payé l’honoraire forfaitaire, ce qui constitue un commencement d’exécution, que la commune intention des parties était donc bien de maintenir les conventions de première instance et d’accorder à l’avocat un honoraire de résultat de 17%.
Il souligne qu’une convention identique a été conclue avec Mme [I] [N] qui a réglé l’honoraire de résultat.
Il fait valoir que l’honoraire fixe est très modéré, que les conditions financières de la première et de la deuxième convention étaient identiques, qu’enfin en l’absence de régularisation spécifique pour l’appel c’est la première convention, dont aucune clause ne limite les effets à la procédure de première instance, qui doit être appliquée.
Il ajoute que seul le caractère définitif des condamnations obtenues permet le calcul de l’honoraire de résultat.
Enfin il conclut que son travail a été précis, complet et efficace, et que les intérêts de retard doivent être inclus dans l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat dans la mesure où les sommes obtenues au titre des intérêts de retard ont été obtenues grâce aux demandes de l’avocat.
Il demande enfin que les honoraires allouées soient assortis des intérêts de retard dans la mesure où il a accepté de différer la perception des honoraires de résultat jusqu’à la perception des fonds.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’infirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier en ce qu’il a statué ultra petita
Les consorts [I] [N] soutiennent que le bâtonnier n’était saisi que d’une demande de fixation des honoraires de résultat et qu’il a statué ultra petita.
Cependant Me [O] verse aux débats la preuve qu’il a saisi le bâtonnier de 4 demandes de taxation de ses honoraires correspondant chacune à une procédure différente dans laquelle il a assisté ou représenté Monsieur [P] [I] [N] : la procédure devant le conseil des prud’hommes et ensuite la cour d’appel, la procédure devant le tribunal d’instance, la procédure pénale : instruction puis tribunal correctionnel et enfin la procédure en partage.
Ces 4 procédures sont rappelées dans la décision du bâtonnier qui a statué sur chacune d’elles de telle sorte qu’il n’a pas statué ultra petite mais a statué, au contraire, sur l’intégralité des demandes de Me [O].
Le moyen d’infirmation est rejeté.
Sur la prescription
Il ressort des éléments produits aux débats que Me [O] a demandé la taxation d’honoraires en produisant :
La facture 2018/5219 en date du 26.01.2018 concernant la procédure devant le tribunal d’instance de Chartres pour un montant restant dû de 1620 euros
La facture 2019/5740 en date du 24.09.2019 concernant la procédure devant la cour d’appel de Versailles pour la somme de 27.085,33 euros au titre des honoraires de résultat
La facture 2020/5910 en date du 17.06.2020 concernant la procédure pénale (instruction et tribunal correctionnel) pour un montant restant du de 2100 euros
La facture 2020/5909 en date du 17.06.2020 concernant la procédure devant le tribunal de grande instance de Chartres pour un montant de 2640 euros.
Il convient de préciser que :
La procédure devant le tribunal d’instance s’est terminée par un jugement en date du 29.11.2016. La facture a donc été établi 14 mois après la date du jugement et sa taxation a été demandée par requête datée du 19.06.2020 et reçu le 6.07.2020, soit plus de deux ans après son établissement.
La procédure initiée devant le CPH puis portée ensuite devant la cour d’appel s’est terminée par un arrêt en date du 23.10.2014. La facture a été établie un peu moins de 5 ans après la date de l’arrêt rendu et la demande de taxation a été adressée 9 mois après l’établissement de la facture.
La procédure pénale s’est terminée par un jugement du tribunal correctionnel en date du 20.01.2014. La facture a été établie 6 ans et demi après le jugement rendu et quelques semaines avant la demande de taxation.
La procédure en partage devant le tribunal de grande instance s’est terminée par une ordonnance de radiation en date du 10.10.2019. La facture a été établie 9 mois après l’ordonnance de radiation et quelques semaines avant la demande de taxation.
Ainsi les factures concernant la procédure prud’homal et la procédure pénale ont été établies très postérieurement par rapport à la date à laquelle les décisions rendues dans les procédures engagées sont devenues définitives.
La facture concernant la procédure d’instance a fait l’objet d’une demande de taxation plus de deux ans postérieurement à la date de la facture.
Cependant il ressort également des éléments produits aux débats que Monsieur [P] [I] [N] après qu’un commencement d’exécution forcée ait été engagé en 2018 par Me [O] s’est adressé à un autre avocat sans que celui-ci ne dessaisisse cependant Me [O], ni ne fasse aucune démarche à son égard en l’informant de sa saisine et en lui demandant, comme le veulent les règles confraternelles, si le client restait lui devoir des honoraires. Et 15 mois après, Monsieur [P] [I] [N] a de nouveau demandé à Me [O] de s’occuper du recouvrement forcé des sommes qui lui avaient été allouées par la cour d’appel, le tribunal d’instance et le tribunal correctionnel. Me [O] a alors engagé une procédure en partage, et licitation de l’immeuble appartenant en indivision aux époux [X] devant le tribunal de grande instance de Chartres par assignation du 1.07.2019.
Cette assignation en partage délivrée le 1.07.2019 visait ainsi les 3 décisions ayant alloué des sommes à Monsieur [P] [I] [N], c’est à dire le jugement rendu par le tribunal d’instance le 29.11.2016, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23.10.2014 et le jugement du tribunal correctionnel du 20.01.2014.
Ainsi les mandats confiés à Me [O] par Monsieur [I] [N] sur les trois procédures se sont poursuivis dans le cadre du recouvrement des sommes allouées par la délivrance de l’assignation en partage le 1.07.2019 et la perception des fonds par l’huissier instrumentaire le 17.09.2019 de telle sorte que les demandes de taxation reçue le 6.07.2020 pour les factures de la procédure d’instance, de la procédure pénale, et de la procédure prud’homal quand bien même elles concerneraient des procédures anciennes ne sont pas prescrites puisqu’aux dates du 1.07.2019, du 17.09.2019 et du 10.10.2019, les mandats étaient toujours en cours.
Les différents mandats se sont terminés par le paiement reçu par l’huissier le 17.09.2019 et par l’ordonnance de radiation rendue par le tribunal de grande instance de Chartres le 10.10.2019.
Les demandes des consorts [I] [N] de voir déclarer prescrites les demandes de taxation sont donc rejetées.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a dit non prescrites les demandes de taxation.
Sur le bien fondé des taxations
Il est rappelé que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
S’agissant de la procédure d’instance
Me [O] demande la taxation de ses honoraires à la somme de 3450 euros HT dont la provision versée de 2100 euros sera à déduire, soit un solde TTC de 1620 euros.
La procédure devant le tribunal d’instance a été engagée par Monsieur [X] qui demandait la condamnation de Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 14.300 euros de loyers impayés.
Cette procédure a fait l’objet d’une première décision de sursis à statuer rendue le 17.05.2011, puis d’une seconde décision de réouverture des débats du 17.08.2016 enjoignant à Monsieur [X] de produire les pièces figurant à son bordereau de pièces et enfin d’une troisième décision en date du 29.11.2016 prononçant la nullité du contrat de bail et rejetant les demandes de Monsieur [X].
Au regard de la nécessité de représenter son client sur une période de 6 ans et au moins à trois audiences de plaidoirie, de l’établissement de 3 jeux de conclusions, des démarches ayant du être effectuées pour constituer le dossier de plaidoirie et des rendez vous qui ont eu lieu pour construire l’argumentation juridique en défense, les honoraires réclamés correspondent aux diligences effectués.
La décision du bâtonnier qui a établi les honoraires à la somme de 3450 euros HT et le solde restant dû à la somme de 1620 euros est confirmée.
S’agissant de la procédure pénale
Me [O] a demandé la taxation de ses honoraires à la somme de 3500 euros HT dont à déduire la somme de 1750 euros versée, soit un solde restant dû de 2100 euros TTC.
Les diligences de Me [O] résultent des éléments versés aux débats et sont constituées par une plainte auprès du procureur de la république de Chartres, puis suite au classement sans suite une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction, l’assistance de Monsieur [P] [I] [N] lors de son audition par le juge d’instruction, puis lors de la confrontation organisée par le juge d’instruction, et enfin la rédaction de conclusions de partie civile devant le tribunal correctionnel suite au renvoi de Monsieur [X] devant le tribunal correctionnel et l’assistance de son client à l’audience avec la plaidoirie sur ses demandes.
L’ensemble de ces diligences justifie la taxation telle qu’arbitrée par le bâtonnier. La décision est confirmée sur ce point.
S’agissant de l’honoraire de résultat concernant la procédure prud’homale
Une convention d’honoraire a été signée entre les parties le 12.05.2009 prévoyant un honoraire de résultat de 17% dont l’objet était de de mener à bien la défense des intérêts de Monsieur [I] [N] dans le cadre du litige l’opposant à son employeur, Monsieur [M] [X].
La convention d’honoraire n’est pas limitée à la procédure de première instance mais est rédigée dans des termes qui incluent la procédure d’appel puisqu’il est fait état du fait de mener à bien la défense des intérêts de Monsieur [I] [N] dans le litige l’opposant à son employeur.
Ainsi il est indiqué qu’ un honoraire complémentaire sera due après terminaison de l’affaire lorsque le résultat en aura été déterminé, sans que la terminaison de l’affaire ne soit prévue comme étant la fin de la procédure de première instance.
Il s’en déduit que la convention d’honoraire régissait également les relations entre les parties dans le cas d’un appel.
Le fait que Me [O] ait adressé une nouvelle convention d’honoraire lorsque l’appel a été formé ne met pas néant les dispositions de la première convention signée entre les parties qui continuait à s’appliquer.
C’est donc à juste titre que Me [O], après avoir procédé à l’annulation de la première facture d’honoraires de résultat calculée sur les sommes allouées par le conseil des prud’hommes par un avoir en date du 24.09.2019, a établi une seconde facture sur la base des sommes allouées par la cour d’appel.
La facturation correspondant à 17% des sommes allouées est justifiée au regard de la convention signée prévoyant des honoraires de résultat et du montant modeste des honoraires forfaitaires.
S’agissant des intérêts perçus dans le cadre du recouvrement forcée ils constituent une partie de la condamnation prononcée par la cour d’appel et rentrent en conséquence dans le calcul des honoraires de résultat.
C’est donc à juste titre que Me [O] a pris comme base de calcul le montant des sommes allouées outre les intérêts ayant couru.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a taxé les honoraires de résultat de Me [O] à la somme de 24.085,33 euros après déduction de la somme de 3000 euros versées.
Sur la procédure en licitation-partage
Pour permettre le recouvrement forcé des sommes dues par Monsieur [X] à Monsieur [I] [N] Me [O] a engagé une action en licitation partage du bien immobilier en indivision entre les époux [X].
Cette procédure a eu un effet immédiat qui a été de voir le versement des sommes dues par le débiteur au créancier permettant de solder la créance et de radier l’affaire engagée.
Me [O] a établi une note d’honoraires pour un montant de 2640 euros.
Cette somme correspond aux diligences engagées qui ont consisté dans deux rendez vous, des démarches auprès du service de la publicité foncière pour avoir les références cadastrales du bien visé par la demande, la rédaction de l’assignation, la signification de celle-ci aux deux époux, l’enrôlement et le suivi de la procédure de mise en état.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du bâtonnier en ce qu’il a taxé les honoraires dus par Monsieur [I] [N] à la somme de 2640 euros.
Il en résulte la confirmation dans son intégralité de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
Il est inéquitable de laisser Me [O] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge des appelants et comprendront les frais de la saisie conservatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort
Confirme l’ordonnance rendue par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] le 26.01.2021 ayant fixé les sommes dues par Monsieur [P] [I] [N] à la somme de 30.445,33 euros
Condamne les consorts [I] [N] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie conservatoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le mercredi 11 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première Présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
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