Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 12 mai 2026, n° 24/06208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 mai 2023, N° 21/01229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 24/06208
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPH
AFFAIRE :
[A] [I]
C/
[L] TRAVAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2023 par le Pole social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 21/01229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me [O]
— Me BOURDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [I]
né le 04 septembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36 – N° du dossier E0006POL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-007575 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT
****************
[L] TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) représenté par la directrice régionale Ile-de-[L], Mme [Q] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3506
Me Aurélie COSTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 12 février 2020, Pôle emploi, devenu [L] travail, a informé M. [A] [I] qu’il allait percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 28 janvier 2020 pour une durée maximale de 408 jours, les 182 premiers jours étant indemnisés à hauteur de 164,69 euros par jour au regard d’un salaire journalier brut de référence de 326,47 euros.
Par courriel du 5 novembre 2020 ayant pour objet un 'contrôle assurance chômage', le service prévention et lutte contre la fraude de [L] travail lui a demandé tous justificatifs afin de prouver la réalité de son emploi et de sa résidence sur le territoire national depuis le 1er janvier 2020.
Par courriel du 31 décembre 2020 ayant le même objet, le service a informé M. [I] qu’à défaut de réponse de sa part, sa qualité de salarié au sein de la société [1] ne pouvait pas être établie et que cette activité ne pouvait pas être prise en compte pour son indemnisation au titre de l’assurance chômage. Il ajoutait qu’il interrompait le paiement de son allocation et l’invitait à présenter ses observations et toutes pièces justificatives dans les dix jours.
M. [I] a communiqué les éléments suivants :
— une attestation de la société [1] datée du 20 janvier 2020 et portant une signature attribuée à M. [E] [W] mentionnant notamment une activité s’étant tenue le 20 janvier 2020 et une rémunération journalière de 568,47 euros ;
— un bulletin de salaire de la société [1] mentionnant notamment une activité s’étant tenue le 20 janvier 2020 et un paiement, le même jour, par chèque d’un montant de 550 euros ;
— un reçu pour solde de tout compte établi par la société [1] daté du 20 janvier 2020 et signé par M. [I], sur lequel il a apposé la mention manuscrite 'bon pour acquit des sommes sous réserve d’encaissement’ ;
— son courriel explicatif du 31 décembre 2020 dans lequel il indique : 'la société [1] ne m’a jamais payé'.
Par lettre recommandée du 17 février 2021 revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé', le service a, au vu des éléments communiqués par M. [I], considéré que celui-ci avait obtenu une indemnisation au titre de l’assurance chômage par des manoeuvres frauduleuses consistant à produire de faux documents salariaux au nom de la société [1]. Le service l’a également informé que le versement de l’allocation chômage était interrompu et qu’un trop-perçu lui serait prochainement notifié, outre l’engagement d’une procédure de sanction pour fausse déclaration.
Par lettre datée du 18 février 2021, [2] a notifié à M. [I] un trop-perçu de 56 849,46 euros pour la période de janvier 2020 à janvier 2021.
Puis, par lettre recommandée datée du 26 avril 2021, présentée le 29 avril 2021 et revenue à l’expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé', [2] a mis en demeure M. [I] de rembourser la somme de 56 849,46 euros. Une contrainte lui a ensuite été signifiée par acte d’huissier de justice.
Par lettre recommandée expédiée le 30 novembre 2021, M. [I], par le biais de son conseil, a formé opposition à l’exécution de la contrainte émise par la directrice régionale de [2] le 19 octobre 2021 et signifiée le 22 novembre 2021 pour avoir paiement des sommes visées par la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Déclaré l’opposition recevable mais mal fondée ;
— Dit que la contrainte émise le 19 octobre 2021 et signifiée le 22 novembre 2021 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, condamné M. [I] à payer à [2] la somme de CINQUANTE-SIX-MILLE-HUIT-CENT-QUARANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (56.849,46 euros) au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues sur la période du 28 janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
— Condamné M. [I] à payer à [2] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] aux dépens comprenant les frais de notification de la mise en demeure et de signification de la contrainte ;
— Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 19 septembre 2024, M. [I] a interjeté appel de la décision à l’encontre de [2].
Par ordonnance rendue le 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré recevable l’appel interjeté le 19 septembre 2024 par M. [I] à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2023 ;
— Rejeté la demande de radiation ;
— Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 27 novembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— Le juger recevable en son appel ;
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 30 mai 2023, en ce qu’il a dit son opposition mal fondée et la contrainte délivrée le 22 novembre 2021 justifiée et l’a condamné à payer à [2] la somme de 56 849,46 euros au titre des indus sur la période du 28 janvier 2020 au 31 janvier 2021, ainsi que la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— Annuler la contrainte délivrée par [2] à M. [I] le 22 novembre 2021 ;
— Débouter [2] de sa demande auprès de M. [I] de remboursement d’indu pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 ;
— Condamner [2] à verser à Mme [P] [O], avocate, la somme de 2.500 euros TTC au titre de l’article 700- 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 3 janvier 2026, [L] [3] demande à la cour de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu les articles L5412-2 et suivants, L. 5426-2 et suivants, L. 5422-5 et suivants, R. 5411-6 et suivants, R. 5412-4 et suivants, R. 5312-19 et suivants, R. 5422-3 et suivants, R. 5426-20 et suivants du code du travail,
Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage et du règlement général y annexé,
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu la décision DG n°2021-48 du 29 janvier 2021,
Vu la décision idF n°2021-14 DS DR du 5 mars 2021,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement du 30 mai 2023,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 30 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [I] au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel
M. [I] poursuit l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il dit recevable son opposition.
[L] travail sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Le jugement en ce qu’il déclare recevable l’opposition de M. [I] est dès lors devenu irrévocable.
Sur la régularité de la procédure
Se fondant sur les dispositions des articles R. 5426-20, R. 5426-8-2, L. 5426-8-1 du code du travail, le tribunal a relevé que :
* le directeur général de Pôle emploi a adressé, le 26 avril 2021, à M. [I], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date des versements indus donnant lieu au recouvrement ;
* Pôle emploi justifie que les directeurs d’agence ont reçu une délégation de signature du directeur régional d’Ile-de-[L] aux fins de signer toutes les décisions relatives au recouvrement des prestations versées par Pôle emploi ;
* la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue à l’expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé', est régulière ;
* cette mise en demeure étant restée sans effet pendant un mois, la contrainte a été délivrée et elle fait expressément référence à la mise en demeure susvisée.
Il en a conclu que la procédure est régulière et que M. [I] a été mis en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la somme qui lui est réclamée.
Moyens des parties
M. [I] poursuit l’infirmation du jugement qui retient que la procédure est régulière. Il invoque deux moyens à l’appui de cette prétention tendant à l’annulation de la contrainte délivrée le 22 novembre 2021.
Il soutient en effet que :
* il n’a pas reçu la lettre de mise en demeure obligatoire préalablement à la signification de la contrainte ;
* cette lettre de mise en demeure communiquée par [L] travail n’est pas signée et ne mentionne ni le nom, ni la qualité de son signataire.
[L] travail poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que :
* il importe peu que le nom du directeur de l’agence ne soit pas indiqué sur la mise en demeure et sa signature manuelle ne soit pas inscrite puisque la mise en demeure est seulement un acte préalable non susceptible d’annulation, seule la contrainte pouvant l’être ;
* elle démontre avoir adressé cette mise en demeure à M. [I] (pièce 23) peu important son absence de retrait de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Appréciation de la cour
L’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.'
Selon l’article L. 5426-8-2 du même code, 'Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'
Aux termes de l’article L. 5426-8-1 du même code, 'Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'
C’est à bon droit, par d’exacts motifs adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que la procédure mise en oeuvre par [L] travail était régulière.
Il suffit d’ajouter que M. [I] ne démontre pas en quoi l’absence de signature, de mention du nom et de la qualité du signataire de cette lettre de mise en demeure lui a fait grief et l’a privé de la possibilité de faire régulièrement opposition à la contrainte devant la juridiction compétente.
[L] travail prouve avoir envoyé cette lettre de mise en demeure à l’adresse de M. [I], soit au [Adresse 1] à [Localité 5], qu’il déclare toujours comme étant la sienne en particulier dans ses dernières conclusions d’appelant (pièce 23). Il résulte de l’avis de réception de cette lettre recommandée que le destinataire avisé n’a pas réclamé le pli à la Poste. C’est donc en vain que M. [I] fait grief au jugement d’avoir jugé comme il l’a fait.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail, le tribunal a observé que Pôle Emploi a notifié à M. [I] un indu parce qu’il n’avait pas répondu à la demande de justificatifs sollicités par son service de Prévention et lutte contre la fraude, puis apporté des éléments remettant en cause le caractère salarié de son emploi.
Il a indiqué que la lettre du 17 février 2021 émanant de ce service relate que M. [I] lui a adressé les éléments suivants :
* une attestation de la société [1] du 20 janvier 2020, signée par M. [W], mentionnant une activité s’étant tenue le 20 janvier 2020 et une rémunération journalière de 568,47 euros ;
* un bulletin de salaire de cette société indiquant, notamment, une activité s’étant tenue le 20 janvier 2020 et un paiement, le même jour, par un chèque d’un montant de 550 euros ;
* un reçu pour solde de tout compte établi par cette société du 20 janvier 2020 et signé par M. [I] sur lequel il a apposé la mention manuscrite 'bon pour acquit des sommes sous réserve d’encaissement’ ;
* son courriel explicatif du 31 décembre 2020 dans lequel il indique 'la société [1] ne m’a jamais payé'.
Le tribunal a précisé que ces documents ne lui ont pas été transmis et que M. [I], défaillant, n’avait pas produit d’éléments venant les contredire. Il a souligné ne pouvoir trancher qu’au vu des éléments de preuve produits et qu’il résultait des écritures de Pôle Emploi que M. [I] avait donné différentes explications sur ce non-paiement. Ainsi, M. [I] avait expliqué que le chèque remis n’était pas provisionné ; puis que le virement n’avait pas été fait ; puis il disait avoir été payé en mars 2021 sans toutefois démontrer que le virement correspondait au travail effectué le 20 janvier 2020.
Le tribunal a ajouté que le seul fait que M. [I] reconnaisse le 31 décembre 2020 n’avoir pas encore été rémunéré par la société [1] pour sa prestation du 20 janvier 2020 lorsqu’il a fait sa demande d’ouverture de ses droits à Pôle Emploi suffisait à établir la réalité de l’indu.
Par voie de conséquence, le tribunal a condamné M. [I] à rembourser à Pôle Emploi la somme de 56 849,46 euros correspondant à l’allocation versée pour la période du 28 janvier 2020 au 31 janvier 2021.
Moyens des parties
M. [I] poursuit l’infirmation du jugement qui déclare infondée son opposition à contrainte alors que :
* il a transmis l’ensemble des justificatifs relatifs à son travail du 20 janvier 2020 (pièces 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20) ;
* le solde de tout compte signé le 20 janvier 2020 mentionnait expressément 'sous réserves d’encaissement’ ;
* il a spontanément indiqué à Pôle Emploi que ce n’est qu’en mars 2021 que son salaire lui a été versé (pièces 12 et 13) ;
* un simple retard de paiement par l’employeur ne saurait, en soi, permettre d’affirmer que la prestation de travail n’a pas eu lieu, ni, par conséquent, justifier la qualification d’un 'indu’ des allocations chômage versées ;
* les griefs de faux élevés par son adversaire sont infondés ;
* l’attestation de travail de son employeur si elle n’est pas rédigée sur un papier à en tête de la société est directement jointe à un courriel du 11 mars 2021 dont l’adresse électronique est bien celle de la société [1] ;
* il maintient n’avoir exercé aucune activité libérale au-delà du premier trimestre 2020 comme en témoignent ses déclarations URSSAF (pièce 2), son avis d’imposition (pièce 19), son relevé de carrière (pièce 20) ;
* le montant de salaire versé pour une journée de travail (550 euros) correspond au tarif habituel du marché des spécialistes en sécurité informatique pour une intervention ponctuelle, à la journée (pièce 24) ;
* contrairement à ce qu’affirme [L] travail, il était bien présent en [L] en 2020 et les dépenses faites sur internet font toujours référence à un lieu situé en [L] et non à l’étranger ; les quelques déplacements hors région parisienne durant l’été 2020 sont d’une durée réduite et en ne les déclarant pas, il n’a pas contrevenu à ses obligations de demandeur d’emploi ;
* en présence d’un contrat de travail apparent, il revient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, ce que [L] travail ne fait pas.
[L] travail poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que :
* il résulte de la lecture combinée des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, de la Convention du 14 avril 2017 sur l’indemnisation du chômage et des articles R. 5422-3 et R. 5422-4 du code du travail, que dans le cas où la période d’emploi en [L] est inférieure à 4 semaines, le salaire pris en compte se calcule en fonction d’un salaire usuel perçu correspondant à la dernière activité professionnelle exercée sur le territoire national ;
* M. [I] a sollicité son inscription auprès de Pôle Emploi en transmettant le formulaire U1 permettant la prise en compte de l’activité professionnelle effectuée en Allemagne, un certificat de travail, une attestation employeur pour un emploi effectué en [L] sur une journée en qualité d’auditeur de sécurité auprès de la société [1] (pièces adverses 1 et 6) ;
* la fiche de paie de la société [1] et le solde tout compte indiquaient qu’il avait perçu de son employeur un chèque de 550 euros en paiement de son salaire le 20 janvier 2020 (pièces adverses 5 et 7) ; ce salaire constituait la base du calcul du montant de l’allocation ARE versé à M. [I] (article L. 5422-3 du code du travail) ; M. [I] a admis ne pas avoir été payé par son employeur (pièce adverse n° 9) de sorte qu’en indiquant au moment de son inscription à Pôle Emploi qu’il avait perçu le salaire de 550 euros pour cette journée travaillée, il savait que c’était faux, qu’il se livrait à une fausse déclaration et se trouvait dès lors sous le coup de l’article L. 5412-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
* rien ne prouve que le virement de 550 euros effectué sur le compte [R] (pièce 13) de M. [I] en mars 2021 corresponde au paiement de cette journée travaillée d’autant plus que la signature du gérant de la société [1] figurant sur la lettre de confirmation de l’embauche (pièce 11 adverse) ne correspond manifestement pas à celle du dirigeant telle qu’elle figure dans les statuts de la société (pièce 21) ;
* la déclaration préalable à l’embauche a été effectuée postérieurement à celle-ci (pièces 3 et 4).
[L] travail reproche encore à M. [I] de ne pas avoir déclaré son absence de son domicile dans le respect des prescriptions des articles R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail.
[L] travail fait en outre grief à M. [I] d’avoir exercé une activité d’auto entrepreneur depuis le début de la perception des allocations litigieuses, sans lui en avoir fait déclaration en contravention avec les articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail.
Appréciation de la cour
Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après, le 'règlement') et la Convention du 14 avril 2017 sur l’indemnisation du chômage fixent les règles applicables à la prise en compte des périodes travaillées dans un pays de l’Union Européenne aux fins de bénéficier des prestations chômages dans un autre de ces pays.
L’article 61 du règlement, intitulé 'règles spécifiques sur la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée', précise que :
'1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou là durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.
Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation d’un autre État membre ne sont prises en compte qu’à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.
2. Excepté pour ce qui est des situations visées à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées :
— soit des périodes d’assurance, si cette législation exige des périodes d’assurance ;
— soit des périodes d’emploi, si cette législation exige des périodes d’emploi ;
— soit des périodes d’activité non salariée, si cette législation exige des périodes d’activité non salariée.'
L’article 62, point 1, de ce règlement, intitulé 'Calcul des prestations', (souligné par cette cour) précise que '1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé sous cette législation.'
L’article L. 5412-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste.'
En [L], [L] travail prend en charge les demandeurs d’emploi ayant effectué une période d’emploi au sein de l’Union Européenne en prenant en compte cette période d’emploi, à condition que ces derniers :
— remplissent les conditions d’attribution de l’allocation d’ARE applicables en [L] (titre 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage) ;
— transmettent le Formulaire U1 dans le pays dans lequel ils ont effectué une activité professionnelle attestant de la période d’affiliation ;
— aient exercé une activité professionnelle en [L] postérieurement à l’activité effectuée à l’étranger peu important la durée.
C’est exactement que [L] travail soutient qu’il lui revenait de vérifier l’effectivité du dernier emploi salarié déclaré de M. [I] en [L].
En l’occurrence, il résulte des conclusions de M. [I] et de ses productions versées aux débats (contrat à durée déterminée – pièce 3 -, Certificat de travail – pièce 6 -, déclaration préalable à l’embauche – pièce 4 -) que l’appelant prétend avoir été embauché par la société [1] la journée du 20 janvier 2020 et, finalement, n’avoir touché son salaire qu’en mars 2021.
Or, pour justifier la réalité du paiement de la somme de 550 euros au titre de la journée travaillée le 20 janvier 2020, il produit la copie d’un extrait de compte (pièce 13) [R] mentionnant que le 10 mars 2021 le compte a été crédité d’un virement de 550 euros '[1]'. Les autres opérations figurant sur ce relevé ont été cancellées.
M. [I] produit encore une pièce 23 qui apparaît être une 'situation de votre compte [R]' (compte M. [A] [I]) au mois de mars 2023 qui, cette fois, ne fait état que de quatre opérations durant ce mois, dont un virement le 10 mars 2021 d’un montant de 550 euros libellé '[1] salaire journée de travaille 20/01/2020' (sic).
L’appelant verse enfin aux débats une lettre qu’il dit émaner de M. [E] [W], président de la société [1], qui confirme avoir versé en mars 2021, donc tardivement, le salaire de cette journée travaillée le 20 janvier 2020 (pièce 11).
La cour constate cependant que tant cette lettre (pièce 11), que le contrat de travail du 20 janvier 2020 (pièce 3), que le certificat de travail du 20 janvier 2020 (pièce 6), que, enfin, le solde de tout compte du 20 janvier 2020 (pièce 7) comportent en guise de signature de l’employeur, identique sur ces différents documents, une signature très éloignée, sans aucun point de ressemblance avec celle figurant à la dernière page des statuts de la société [1] du 14 novembre 2019, signé par M. [E] [W], président de la société [1] (pièce 21 produit par l’intimée).
En outre, la lettre qui émanerait de M. [W], président de la société [1] (pièce 11 de l’appelant), n’est pas accompagnée de la copie de la carte nationale d’identité de ce dernier et, comme indiqué précédemment, la signature y figurant n’a aucune ressemblance avec celle figurant dans les statuts de la société [1] (pièce 21 de l’intimée) de sorte que M. [I] échoue à démontrer qu’il a été embauché par la société [1] et rémunéré par elle.
Il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par [2], que M. [I] qui ne prouve pas, par ses productions, avoir perçu un salaire de 550 euros le 20 janvier 2020 de la société [1] s’est livré à une fausse déclaration ce qui justifie de faire droit à la demande de [L] travail.
Le jugement qui condamne M. [I] au remboursement à Pôle Emploi, devenu [L] travail, de la somme de 56 849,46 euros correspondant à l’allocation versée pour la période du 28 janvier 2020 au 31 janvier 2021 sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel, comprenant les dépens de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 juin 2025, et sa demande fondée sur les dispositions des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes à [L] travail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel, comprenant les dépens de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 juin 2025 ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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