Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 janv. 2026, n° 24/07884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 14 novembre 2024, N° 1123000756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°24
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/07884 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5WT
AFFAIRE :
[H] [A] [W] [J]
C/
[G] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000756
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 13.01.2026
à :
Me Pascal KOERFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [H] [A] [W] [J]
née le 07 Avril 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe MIRABEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
****************
INTIMEE
Madame [G] [R]
née le 25 Juillet 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 24213115
Plaidant : Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441, substitué par Me Pierre-Antoine MAURY, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Bertrand BONVENTI, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 28 février 1999, à effet du 1er mars 1999, Mme [N] [J] a donné à bail à Mme [G] [R] un logement, ainsi qu’une cave, situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable alors fixé à la somme de 3 100 francs, outre une provision mensuelle sur charges de 500 francs et le versement d’un dépôt de garantie de 6 200 francs.
Mme [N] [J] est décédée le 25 janvier 2012.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 février 2022, Mme [H] [J], venant aux droits de Mme [N] [J], a signifié à Mme [R] un congé à effet au 28 février 2023 contenant une offre de vente des lieux loués au prix de 270 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2023, Mme [J] a assigné Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater l’expiration du bail au 28 février 2023 à minuit ensuite de la validité du congé susvisé et l’occupation depuis lors des lieux loués par la locataire devenue sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement et en supprimant le bénéfice du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques de la locataire,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme principale de 8 390,79 euros au titre des charges récupérables impayées arrêtées à la date de l’année 2021, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [R] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant notamment le coût d’un constat par huissier.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— constaté l’invalidité du congé délivré par Mme [J] à Mme [R] le 17 février 2022 à effet au 28 février 2023 au titre du contrat de bail conclu le 28 février 1999 liant ces parties et concernant un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5],
— dit que ledit bail s’est ainsi poursuivi et a été régulièrement renouvelé au 1er mars 2023,
— condamné Mme [R] à payer à Mme [J] la somme de 1 719,80 euros au titre des charges locatives récupérables prévues par ledit bail, régularisées jusqu’à l’année 2023 incluse,
— rejeté le surplus ou toutes autres demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2024, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, Mme [J], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du 14 novembre 2024.
— confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné Mme [R] à lui payer la somme de 1 719,80 euros au titre des charges locatives récupérables au 31 décembre 2023,
— l’infirmer pour le surplus.
— débouter Madame [R] de toutes ses demandes.
— valider le congé pour vendre délivré à Mme [R] le 17 février 2022 avec effet au 28 février 2023 et constater que le bail est de ce fait expiré,
— juger que Mme [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 février 2023 du logement d’habitation [Adresse 3] à [Localité 6],
— ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés par Mme [R] [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt,
— autoriser l’expulsion de Mme [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la dispenser de faire application des délais prévus par l’article L. 412'1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion de Mme [R],
Pour le cas où Mme [R] laisserait dans les lieux du mobilier,
— dire et juger que ledit mobilier donnera lieu à application des dispositions des articles L. 411-1 et R. 433-12 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer mensuel outre les charges locatives que cette dernière devra acquitter le premier de chaque mois à compter du 28 février 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers tel que publié par l’INSEE.
— condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût du constat d’huissier et au paiement d’une somme de 4 000 euros en considération des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 14 octobre 2025, Mme [R], intimée, demande à la cour de :
— Sur le congé pour vente,
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté l’invalidité (sic) du congé pour vente délivré par Mme [J] le 17 février 2022 à effet du 28 février 2023 et dit que le bail s’est poursuivi et régulièrement renouvelé à compter du 1er mars 2023,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement de ce chef :
— lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux loués en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— sur les charges récupérables
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler la somme de 1 719,80 euros à Mme [J] au titre des charges récupérables arrêtées au 31 décembre 2023,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [J] de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [J] ne peut réclamer, tout au plus, que la somme de 1 619,80 euros au titre des charges récupérables arrêtées au 31 décembre 2023,
Sur les autres demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes visant à ce que Mme [J] soit condamnée à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure et les dépens de première instance,
Et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [J] à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle (défaut de jouissance paisible pendant plus de 10 ans),
— condamner Mme [J] à lui régler une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour vendre
Le premier juge a relevé, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que Mme [R] avait, par ses courriers des 25 octobre 2022 et 23 février 2023, manifesté son intérêt pour acquérir le bien objet du congé et que Mme [J] avait répondu à ces demandes en communiquant à sa locataire le nom et les coordonnées du notaire chargé de la vente. Il a retenu que Mme [J] n’expliquait pas pourquoi, malgré la proposition de Mme [R], la vente ainsi projetée n’avait pas été conclue ou négociée alors qu’elle constitue le motif allégué par le congé délivré. Il a relevé que Mme [J] n’avait en outre produit aux débats aucun mandat de vente à une agence immobilière ou à un intermédiaire, aucune annonce et aucun diagnostic technique ou courrier de son notaire.
Mme [J] qui poursuit l’infirmation du jugement, invoque l’article 544 du code civil, l’article 17 de la Charte des droits Fondamentaux de l’Union Européenne ainsi que l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme.
Elle considère au contraire qu’elle démontre la réalité de son intention de vendre le bien loué objet du congé délivré. Elle estime que le premier juge a inversé la charge probatoire en lui imposant de démontrer son intention de vendre. Elle ajoute que sa locataire n’a eu de cesse, sans formuler la moindre proposition de prix, de solliciter des documents que Mme [J], compte tenu de son âge (soit 76 ans au moment du congé) et du fait qu’elle réside en province, avait délégué au notaire et à l’agence immobilière qu’elle avait saisis.
Mme [R] lui oppose que sa bailleresse l’a empêchée au contraire d’exercer son droit de préemption et que la succession de congés irréguliers qu’elle s’est vu délivrer par Mme [J], depuis une lettre d’août 2013, et l’absence de toute pièce versée aux débats démontrent l’absence d’intention réelle et sérieuse de vendre de sa part. Elle considère que le congé contesté avait pour unique but de l’expulser. Subsidiairement, elle forme une demande de délai pour quitter les lieux.
Réponses de la cour :
L’exercice du droit de propriété, prévu par les articles 544 du code civil, 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne et 17 de la Déclaration des droits de l’homme n’est pas absolu. Lorsqu’il est confronté aux règles propres aux congés délivrés par les bailleurs sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, il est encadré par des règles strictes.
Selon l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. ».
L’intention de vendre le bien loué constitue un motif péremptoire de congé dispensant le bailleur de toute justification préalable de la réalité d’un projet de vente, toutefois le locataire est fondé à contester l’intention réelle et sérieuse de vendre.
Par ailleurs, si la régularité d’un congé s’apprécie à la date de sa délivrance (C.Cass. Civ. 3ème, 17 novembre 2016, pourvoi n°15-19.957), les juges, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, peuvent se fonder sur des éléments postérieurs pour apprécier l’existence ou l’absence d’une fraude.
Enfin, le congé pour vendre doit correspondre à une intention sincère du bailleur.
Si le bailleur n’entreprend aucune démarche concrète en vue de la vente (publicités, mandats, visites¿), son comportement peut être interprété comme relevant d’une absence de volonté réelle de vendre et peut conduire à l’annulation du congé (C.Cass. 3ème Civ, 9 février 2022, n°21-12.719).
La charge de la preuve du caractère frauduleux d’un congé pour vendre pèse sur le preneur.
L’appréciation des juges est souveraine (C.Cass. 3ème Civ., 28 mai 2003, n 02-10.208).
En l’espèce, et à titre préliminaire la cour rappelle qu’elle n’est saisie que du congé délivré le 17 février 2022 et qu’elle n’a pas à se pencher sur la régularité des congés précédemment délivrés.
Ensuite, la cour relève que, contrairement à ce qu’affirme Mme [J], le congé pour vendre n’est valable que si le bailleur a l’intention réelle et sérieuse de vendre le logement, ce qui est contesté par Mme [R].
Il est en effet patent que Mme [J], qui a été destinataire d’un courrier de sa locataire daté du 25 octobre 2022, soit dans le délai prévu pour libérer les lieux et qui devait expirer le 28 février 2023, n’a pas adressé les documents sollicités à savoir les trois derniers procès-verbaux d’assemblées générales, l’attestation de superficie de la loi Carrez ainsi que les diagnostics.
Ce n’est que le 20 novembre 2022, que Mme [J], pour seule réponse, invitait sa locataire à se rapprocher de son notaire. Mme [R] justifie avoir ensuite contacté le notaire de sa bailleresse en vain, puis par courrier du 23 février 2023 a de nouveau réclamé les pièces.
Pas plus en première instance, qu’en appel, Mme [J] ne produit aucun mandat de vente, aucune attestation de son notaire, ni ne justifie d’aucune publicité faite ou de visite réalisée dans le logement en vue de sa mise en vente depuis la délivrance du congé faite le 17 février 2022.
Elle ne justifie en outre d’aucune opposition de sa locataire à l’organisation de visite de son appartement, le certificat médical qu’elle verse aux débats, ses faibles ressources, les conditions de son hébergement en province ou encore son âge ne la dispensant pas de la règle probatoire qui s’impose à elle.
Dès lors, et sans inverser la charge de la preuve, la cour, confirmant le jugement entrepris, juge que Mme [R] rapporte la preuve du caractère frauduleux du congé qu’elle s’est vu délivrer et en déduit que le bail s’est régulièrement poursuivi et rejette les demandes formées par la bailleresse au titre des indemnités d’occupation et en expulsion.
Sur les sommes dues au titre des charges locatives récupérables
Le premier juge, relevant qu’il n’était pas établi au vu des pièces produites que la bailleresse avait adressé à sa locataire, avant la délivrance de son assignation, le décompte de charges locatives récupérables, a souligné que la bailleresse avait omis d’ôter du décompte des sommes qu’elle sollicite à ce titre les provisions mensuelles versées par la locataire. Il a condamné Mme [R] à verser à Mme [J] la somme de 1 719,80 euros (136,18 euros pour 2020 + 713,10 euros pour 2022 + 870,57 euros pour 2023). La cour observe que la somme totale est affectée d’une erreur de calcul, non relevée par les parties, puisque le total aurait dû être de 1 719,85 euros et non de 1 719,80 euros.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement, sollicitant à titre principal le rejet de la demande en paiement considérant que Mme [J] n’a pas respecté les termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 puisqu’elle n’a reçu communication ni du mode de répartition de ces charges, ni de la note d’information sur les modalités de ce calcul, qu’elle n’a pas pu consulter les pièces et qu’elle n’a pas reçu le récapitulatif des charges. Elle en déduit qu’elle est dès lors fondée à solliciter le remboursement des provisions versées et entend se prévaloir d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 10 février 2015 (C.Cass. Civ. 3ème, n°13-27.209).
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que Mme [J] ne peut lui réclamer, tout au plus, que la somme de 1 619,80 euros au titre des charges récupérables arrêtées au 31 décembre 2023.
Elle précise qu’elle a exécuté les termes du jugement en adressant ladite somme à la bailleresse le 25 novembre 2024.
Mme [J] poursuit la confirmation du jugement relevant que sa locataire ne s’est pas acquittée des sommes mises à sa charge à ce titre, maintient sa demande en paiement de la somme de 1 719,80 euros et conteste toute possibilité de la fixation de la somme due à celle de 1 619,80 euros.
Réponses de la cour :
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. (…)
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. (…)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. (…) ».
Le juge doit rechercher si les charges réclamées sont justifiées, étant précisé que la liste des charges récupérables est limitativement déterminée par la jurisprudence.
Les charges locatives ne sont récupérables que si le bailleur apporte la preuve qu’il a adressé au locataire le décompte annuel et le mode de répartition de celles-ci (C.Cass. civ. 3ème, 10 février 2015, n°13-27.209).
Si les charges locatives ne sont pas justifiées, alors les provisions versées doivent être restituées.
Contrairement à ce que soutient Mme [R], la jurisprudence qu’elle cite n’a absolument pas consacré une obligation de remboursement absolue qui permettrait au locataire de bénéficier du remboursement des provisions versées.
Bien au contraire, il est justifié par les pièces versées aux débats, qui même si elles n’ont pas été adressées en temps utiles à la locataire, que des charges locatives récupérables excédant les provisions mensuelles versées sont dues.
Les parties ne sont pas d’accord sur le quantum dit puisque leur calcul diffère de 100 euros.
Mme [R] conteste les charges locatives de l’année 2023, calculées par le premier juge à hauteur de 870,57 euros (soit la somme de 1 960,17 euros prétendument justifiées, déduction faite de celle de 1089,30 euros appelées et versées au titre des provisions).
Or la cour constate, au vu de la pièce n°15 de la bailleresse, que la somme justifiée au titre des charges récupérables résultant du compte de charges établi au 12 juillet 2024, pour le budget 2023, a été de 1860,17 euros et non de 1960,17 euros. La régularisation de charges 2023 doit donc être fixée à la somme de 770,87 euros (soit 1860,17 – 1089,30).
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne Mme [R] à verser à Mme [J] la somme de 1620,15 euros (soit 136,18+713,10+770,87 euros) au titre du solde des charges dues.
Sur la réparation du trouble de jouissance
Le premier juge a considéré que la locataire ne caractérisait pas un manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement invoquant un trouble de jouissance dont elle entend solliciter réparation. Elle estime à ce titre avoir été victime des intimidations et menaces de sa bailleresse et considère qu’elle n’a de ce ne fait pas pu user paisiblement du bien loué. Elle invoque les « injonctions d’avoir à quitter les lieux » qu’elle a reçues et qui l’ont contraintes à faire appel à des conseils juridiques pour connaitre ses droits, des refus d’encaissement de chèques puisque sa bailleresse conservait ses règlements pour les encaisser de manière groupée pour la contraindre à se retrouver en difficulté financière et enfin des pressions comme par exemple lorsque sa bailleresse a envoyé une personne à son domicile pour dresser un état des lieux de sortie. Elle considère que cette situation a affecté sa santé puisqu’elle souffre par ailleurs d’une capsulite à l’épaule.
Mme [J] poursuit la confirmation du jugement sur ce point.
Réponses de la cour :
En application des articles 1719 3° du code civil et l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Au soutien de sa demande, Mme [R] verse notamment aux débats :
— une convocation par huissier de justice en date du 26 avril 2017 à état des lieux de sortie alors que la locataire n’a jamais donné congé et que la bailleresse ne justifie pas à cette date d’un congé valable ;
— une lettre de Mme [J] datée du 23 mars 2017 à M. et Mme [S] [R], cautions de Mme [G] [R], dans laquelle la bailleresse indique que Mme [G] [R] aurait « reporté abusivement », son bail pour trois ans et où elle se plaint du « peu de respect » pour le logement de la part de la locataire, affirmations qui ne sont absolument pas justifiées par les pièces versées aux débats par Mme [J] ;
— une lettre de Mme [J] en date du 24 juin 2019 dans laquelle celle-ci indique à sa locataire que son « contrat est devenu caduc » et qu’elle n’a « aucun contrat, ni aucune autorisation d’occuper le studio ».
Ces faits sont suffisants pour justifier que pendant plus de deux ans (d’avril 2017 à juin 2019), Mme [J] a usé de man’uvres d’intimidations à l’égard de sa locataire qui ont eu pour effet de troubler sa jouissance du bien. Le préjudice en découlant devra être réparé par infirmation du jugement par la condamnation de Mme [J] à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les frais du procès
Mme [J], qui succombe, sera condamnée, par infirmation du jugement déféré, aux dépens de première instance et d’appel et conservera à sa charge le coût de la délivrance du congé pour vendre.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [J] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en première instance et en cause d’appel par Mme [R] peut être équitablement fixée à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt mais uniquement en ce qu’il a jugé que le congé pour vendre délivré le 17 février 2022 était irrégulier et dit que le bail conclu le 28 février 1999 s’est poursuivi et a été régulièrement renouvelé le 1er mars 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [G] [R] à payer à Mme [H] [J] la somme de 1 619,80 euros au titre du solde des charges récupérables,
Condamne Mme [H] [J] à Mme [G] [R] payer à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [H] [J] à payer à Mme [G] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [H] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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