Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 22/05640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2022, N° 20/03764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SNCF VOYAGEURS inscrite au RCS de [ Localité 8 ] sous le 519037584, SA SNCF VOYAGEURS c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/05640 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VM3V
AFFAIRE :
SA SNCF VOYAGEURS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°519037584,
C/
[J] [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/03764
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jeanne [Localité 11]
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SNCF VOYAGEURS
RCS de [Localité 8] sous le n°519 037 584
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120, substitué par Me Cécile LAURENS
APPELANTE
****************
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]/SEINE
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 septembre 2012, Mme [E] qui se trouvait sur le quai de la gare SNCF les Vallées à [Localité 9], prise d’un malaise, a chuté sur la voie ferrée alors qu’un train allait entrer en gare. Le train n’a pu toutefois s’arrêter à temps et la jambe gauche de Mme [E] a été prise entre le rail et la roue avant se trouvant sous la cabine de conduite.
Par courriers des 3 juillet, 1er septembre, 17 octobre et 3 novembre 2014 et 6 janvier, 2 mars et 13 avril 2015, la Matmut, assureur de Mme [E] a demandé à la société SNCF voyageurs (la SNCF) le règlement d’une provision de 5 000 euros ainsi que la mise en 'uvre d’une expertise amiable contradictoire.
Le 6 mai 2015, la société SNCF a refusé la prise en charge des conséquences de la chute sur les voies de Mme [E], estimant que cet accident résultait d’un cas de force majeure qu’elle ne pouvait en aucun cas éviter.
Par courrier du 22 mai 2015, la Matmut a contesté cette analyse.
Le 26 août 2016, Mme [E] a assigné la société SNCF et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire et de provision.
Par ordonnance du 22 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [E] et a condamné la SNCF à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juillet 2017, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel sont ainsi fixés les préjudices:
— « DFTT du 03.09.2012 au 25.05.2013 (Hospitalisation)
— DFTP à 75% du 26.05.2013 au 31.07.2013
— DFTP à 50% du 01.08.2013 au 30.09.2013, veille de la date de reprise du travail
— La date de consolidation est fixée au 01.10.2013, date de la reprise du travail
— Le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable (') est fixé à 40%
— Les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies sont qualifiées d’assez importantes et sont évaluées 5/7
— Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 4,5/7
— Le préjudice esthétique permanent est évalué à 4/7
— Préjudice d’agrément : Madame [E] a arrêté toute activité sportive « car elle se
sent très limitée ». Elle ne peut plus courir ou s’accroupir. Elle nous dit qu’elle pourrait pratiquer la natation mais elle ressent un blocage psychologique. De fait toutes les activités sportives en « orthostatisme » lui sont contre-indiquées.
— Préjudice sexuel : je précise qu’il n’y a pas de préjudice sexuel au sens de la définition
médicolégale, mais des difficultés positionnelles et d’ordre psychologique
— Assistance à tierce personne : * 3 heures par jour pendant la période de DFTP à 75%
* 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50%
— Appareillages et soins futurs : * la prothèse anatomo-mimetique doit être remplacée tous les 3 à 5 ans.
* il convient de prévoir l’adaptation d’une boite automatique sur son véhicule. »
Par exploits d’huissier du 26 mai 2020, Mme [E] a assigné la société SNCF et la CPAM des Hauts-de-Seine aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que la société SNCF doit indemniser Mme [E] de l’intégralité des conséquences de l’accident du 3 septembre 2012,
— condamné la société SNCF à payer à Mme [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement:
*au titre des dépenses de santé actuelles…………………………………………….2 591,60 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………….5 814 euros,
*au titre des dépenses de santé futures………………………………………………….571,60 euros,
*au titre de l’aménagement du véhicule…………………………………………………4 860 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………….8 643,75 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………6 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………….15 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………5 000 euros,
— condamné la société SNCF à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes de :
*au titre des dépenses de santé actuelles 158 580,38 euros
*au titre des indemnités journalières versées avant consolidation………..22 810,39 euros,
*au titre des frais divers……………………………………………………………………….50,04 euros,
*au titre des frais médicaux après consolidation………………………………..34 105,73 euros,
*au titre des indemnités journalières versées après consolidation………..20 349,16 euros,
*au titre des arrérages échus de la rente accident du travail avant le 30 juin 2021……………………………………………………………………………………………70 741,40 euros,
*au titre du capital à échoir de la rente accident du travail avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 pour les sommes payées à cette date, puis à compter de la première demande pour les prestations servies ultérieurement………………………………………………388 221,58 euros,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société SNCF à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— condamné la société SNCF aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société SNCF à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SNCF à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 novembre 2022, la société SNCF a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 10 octobre 2025, de :
— la recevoir en son appel, la dire bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il y a lieu d’écarter la présomption de responsabilité du transporteur ferroviaire, en qualité de gardien du train en mouvement, puisqu’il est démontré que l’usage, le contrôle, et la direction du train était en l’espèce maitrisée,
— juger qu’il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du transporteur ferroviaire, es qualité de gardien des quais, en ce qu’ils ne relèvent pas de sa garde ; en tout état de cause, cette anormalité n’étant pas démontrée,
— juger que l’accident de Mme [E] revêt les caractères de la force majeure, et ce, en raison d’une combinaison d’évènements imprévisibles et irrésistibles extérieurs à ses infrastructures,
En conséquence,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal devait retenir sa responsabilité partielle,
— juger que l’imprudence de Mme [E] est établie,
— juger que l’imprudence de Mme [E] a contribuée à son dommage à hauteur de 80%,
En conséquence,
— limiter le droit à indemnisation de Mme [E] à 20%,
— faire application du barème BCRIV 2021,
fixer le préjudice de Mme [E] tel qu’exposé dans le corps de ses conclusions:
*total préjudices patrimoniaux : 15 873,41 euros sauf réserves et sauf imputation de la rente AT,
réserver les sommes dues au titre des dépenses de santé actuelles,
réserver les sommes dues au titre des dépenses de santé futures,
*total préjudice extra patrimoniaux : 35 728,75 euros,
' déduire de ces sommes le montant de la provision de 15 000 euros,
— débouter purement et simplement Mme [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’assiette de recours de la CPAM des Hauts-de-Seine est de 44 529,73 euros,
— débouter purement et simplement la CPAM des Hauts-de-Seine du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en qu’il a
— condamné la société SNCF à lui payer les sommes suivantes :
*au titre de l’aménagement du véhicule…………………………………………………4 860 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………6 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………….15 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………5 000 euros,
— rejeté pour le surplus et notamment en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
— condamner la société SNCF à lui payer les sommes suivantes :
*au titre de l’aménagement du véhicule………………………………………………..12 150 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………….10 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………….25 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………….15 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..160 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….5 000 euros,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner la société SNCF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SNCF aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, les dépens de première instance et les dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 7 novembre 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SNCF à lui verser les sommes suivantes :
*la somme totale de 876 007,38 euros en remboursement de sa créance, répartie de la manière suivante :
°au titre des dépenses de santé actuelles 158 580,38 euros,
°au titre des indemnités journalières versées avant consolidation 22 810,39 euros,
°au titre des frais divers 50,04 euros,
°au titre des dépenses de santé futures 66 178,15 euros,
°au titre des indemnités journalières versées après consolidation 20 349,16 euros,
°au titre des arrérages échus de la rente accident du travail 124 276,95 euros,
°au titre du capital à échoir de la rente accident du travail 504 111,47 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 pour les sommes payées à cette date, puis à compter de la première demande pour les prestations servies ultérieurement et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
* la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens,
— réformer le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion pour le porter à la somme de 1 212 euros conformément à l’arrêté du 23 décembre 2024,
— condamner la société SNCF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement par Me Dontot conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM a fait parvenir une actualisation de sa créance le 7 novembre 2025 postérieurement à la clôture.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la créance actualisée de la CPAM après l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, sont recevables après l’ordonnance de clôture, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les parties ne se sont pas opposées à ce que les conclusions de la CPAM déposées le lendemain de l’ordonnance de clôture, soient accueillies lors de l’audience de plaidoiries, les demandes intégrant la créance actualisée au 6 novembre de la CPAM antérieurement fixée dans les précédentes conclusions du 13 octobre 2025. Les débours de la CPAM ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse seront donc examinées au regard des dernières conclusions du 7 novembre 2025.
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal a retenu qu’aucune faute d’imprudence de Mme [E] exonératoire de responsabilité et à plus forte raison présentant les caractéristiques de la force majeure de sorte que la SNCF était tenue d’indemniser le préjudice de cette-dernière.
Estimant que seule la responsabilité du fait des choses peut être discutée en l’espèce, la SNCF soutient que le train n’a joué aucun rôle causal dans la survenance des préjudices de Mme [E] mais au contraire qu’elle n’a fait que subir l’action étrangère de la victime, cause qui permet de l’exonérer de sa responsabilité. Elle estime que le positionnement imprudent de Mme [E] au bord du quai alors qu’elle a eu un malaise la faisant chuter sur les voies présente les caractéristiques de la force majeure, à savoir l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. A titre subsidiaire, elle soutient que Mme [E] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 80%.
Mme [E] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SNCF à réparer le préjudice qu’elle a subi. Elle demande à ce que soit appliquée la responsabilité du fait des choses et fait valoir que le gardien du train qu’est la SNCF ne peut se soustraire à son obligation d’indemnisation que par la preuve d’un cas de force majeure ou le fait d’un tiers ou la faute de la victime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où elle ne peut en aucun cas invoquer une quelconque force majeure, ni même soutenir que Mme [E] a commis une faute. Elle ajoute que la chute d’une personne sur un quai est loin d’être imprévisible au regard du nombre de chutes dont l’origine est accidentelle ou volontaire dans les infrastructures de la SNCF. Elle affirme encore que l’irrésistibilité n’est pas rapportée dès lors que la SNCF ne démontre pas s’être trouvée dans l’incapacité totale d’éviter le dommage. Enfin, elle explique que le fait d’attendre son train en bordure de quai, lorsque celui-ci est rempli de voyageurs et que le quai est bondé, ne peut aucunement être considéré comme un comportement imprudent et fautif.
La CPAM sollicite la confirmation de la décision, ayant fait droit au remboursement entier de sa créance au titre de son action récursoire.
Sur ce,
Aux termes de l’ancien article 1384 du code civil applicable au litige, repris par l’article 1242 alinéa 1er du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute et objective. La responsabilité du gardien est engagée du seul fait que la chose sur laquelle il exerçait ses pouvoirs de garde a causé un dommage à autrui. Réciproquement, le gardien ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute.
Pour que la responsabilité du gardien de la chose se trouve engagée, la chose doit avoir eu un rôle causal dans la survenance du dommage. Lorsque la chose est en mouvement, ce rôle causal est présumé.
En l’espèce, le train n°20506 a été l’instrument du dommage, puisqu’il était en mouvement, et est entré en contact avec la victime de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la présomption de rôle causal.
Ainsi, peu importe que ses infrastructures ferroviaires aient fonctionné correctement, que le comportement du conducteur du train ait été exemplaire et qu’il se soit arrêté rapidement ou que le quai ne présentait aucune anomalie.
Par ailleurs, en matière de transport ferroviaire, le transporteur est tenu envers le voyageur d’une obligation de sécurité de moyen renforcé avant et après le transport, régime spécial qui se combine avec la responsabilité du fait des choses. Le transporteur peut s’exonérer totalement de sa responsabilité en démontrant une force majeure, soit un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible, ou en prouvant la faute de la victime.
Or s’il existe des incertitudes sur les circonstances de l’accident, les témoins présents n’ont pas fait état d’une position dangereuse ou anormale de Mme [E] sur le quai : certains indiquent, comme Mme [S] qu’elle « ne s’est pas jetée en avant délibérément, et elle n’a pas eu de geste comme si elle perdait l’équilibre, elle n’a pas tenté de se rattraper, elle est tombée comme un poids mort je n’ai pas vu d’ondulation du corps, j’ai juste vu la chute. Pour moi cette personne a probablement fait un malaise (') » et elle précise « mon attention a été attirée par une personne tombant mollement sur les voies ». Mme [P] atteste « j’ai juste vu un corps tomber sur les rails (') je ne dirai pas se jeter ; mais je l’ai vu alors qu’elle était sur le rebord et c’est comme si elle avait été vers l’avant ».
Il n’est pas contesté que Mme [E] a fait un malaise. La circonstance qu’elle soit au bord du quai, alors qu’elle attend sur un quai chargé de monde, sans que la distance avec les rails ne soit démontrée au demeurant par la SNCF, ne caractérise ni une imprudence ni un comportement déraisonnable et inconsidéré en soi permettant de considérer qu’elle ait commis une faute susceptible d’exonérer la SNCF de sa responsabilité objective. De même, le fait que la victime ait pu avoir des malaises vagaux par le passé avant l’accident ne permet pas de considérer qu’attendre le train en bordure de quai soit une faute.
S’agissant de la force majeure, si le quai ne présentait pas d’anomalie, il n’en demeure pas moins que la SNCF ne démontre pas qu’avait été mise en place une installation permettant de prévenir ou d’empêcher une chute sur les voies depuis le quai. Dès lors, en l’absence de dispositif de sécurité du bord du quai, peu important qu’elle ne soit ni propriétaire ni gestionnaire des quais, la SNCF ne peut soutenir raisonnablement que l’évènement d’une chute sur les voies, en particulier aux heures de pointe sur des quais bondés, comme en l’espèce, est imprévisible.
De même, la chute à la suite d’un malaise de passager est aussi un risque inhérent au transport de personnes, le malaise étant d’ailleurs clairement mentionné par des affichages et dispositifs de sécurité dans les installations.
Un des critères cumulatifs de la force majeure faisant défaut, le jugement qui a écarté les causes exonératoires de responsabilité de la SNCF et l’a condamnée à indemniser intégralement le préjudice de Mme [E] est confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Mme [E] sollicite la confirmation des indemnisations allouées pour les postes : dépenses de santé actuelles et futures, incidence professionnelle, assistance tierce personne, déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées. En revanche, elle forme appel incident de la décision en ce qui concerne l’évaluation des postes aménagement du véhicule, préjudice esthétique temporaire et permanent et préjudice sexuel. Elle sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il ne lui a rien alloué au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément.
La SNCF demande l’infirmation du jugement quant au quantum des sommes retenues, l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) et l’application d’un coefficient réducteur de 20 % sur les sommes fixées.
Le dommage corporel subi par Mme [E], âgée de 30 ans au moment des faits, et dont l’état a été consolidé le 06/04/2015, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu’en application de L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Au regard de la responsabilité de la SNCF reconnue plus haut, en l’absence de faute exonératoire de la victime, aucun coefficient réducteur ne sera appliqué dans les sommes allouées.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a retenu la somme de 2591,60 euros correspondant à l’achat d’une planche de bain et des frais d’hébergement restés à charge.
Mme [E] demande la confirmation du jugement.
La SNCF propose 37,40 euros correspondant à l’achat de la planche de bain, avant réduction du droit à indemnisation considérant que les frais d’hospitalisation ont été pris en charge par la sécurité sociale.
Sur ce,
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Selon décompte définitif de la CPAM en date du 6 novembre 2021, les frais hospitaliers s’élèvent à la somme de 158 580, 38 euros.
Les frais de planche de bain ne sont font pas l’objet d’appel. Les frais contestés de chambre particulière lors de l’hospitalisation ont été réglées par Mme [E] selon les factures produites aux débats. Il n’est pas démontré qu’ils aient été pris en charge par un tiers payeurs.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
* Frais divers
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
En l’absence de demande de Mme [E] de ce chef, ce poste n’est en l’espèce constitué que des débours de la CPAM à hauteur de 50,04 euros représentant des frais de transport.
* La tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu au titre de ce préjudice la somme de 5 814 euros sur la base de 18 euros de l’heure.
Mme [E] demande la confirmation du jugement.
La SNCF demande l’application d’un taux horaire de 15 euros en l’absence de justificatifs produits par Mme [E].
Sur ce,
Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l’indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17;Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
Ce poste de préjudice indemnise aussi les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin de 3 heures d’aide humaine par jour au regard de la gravité du handicap de Mme [E] (déficit fonctionnel temporaire de 75 % pendant 67 jours incluant le jour de fin de période contrairement au calcul effectué par la SNCF) puis de 2heures par jour (déficit fonctionnel temporaire de 50% pendant 61 jours, incluant le jour de fin de période contrairement au calcul effectué par la SNCF).
Au regard de ce besoin d’aide humaine non médicalisée et non spécialisée, le taux horaire de 18 euros retenu par le tribunal est confirmé.
* La perte de gains professionnels actuels
Ce poste n’est en l’espèce constitué que des débours de la CPAM à hauteur de 22 810,39 euros.
sur les préjudices patrimoniaux permanents
* les dépenses de santé futures
Le tribunal a retenu la somme de 571,60 euros correspondant aux frais d’orthèse restés à charge de Mme [E] selon facture du 30 avril 2015.
Mme [E] demande la confirmation du jugement, expliquant que le tribunal a simplement requalifié sa demande d’indemnisation des frais d’orthèse en frais futurs, alors qu’elle les avait demandés au titre du poste de frais de santé actuels.
La SNCF fait valoir que Mme [E] avait sollicité en première instance que ce poste soit réservé et qu’en conséquence le tribunal a statué ultra petita. Il précise que Mme [E] n’a produit aucune facture et n’a sollicité aucune indemnisation à ce titre.
Sur ce,
Il s’agit les des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi des frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), des frais d’hospitalisation, et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert a retenu le remplacement de la prothèse anatomo-minétique tous les 3 à 5 ans.
Il y a lieu de constater que les frais sollicités par Mme [E] avaient bien été demandés au tribunal mais à un autre titre et que les premiers juges ont simplement requalifié la demande de sorte que le tribunal n’a pas statué ultra petita et que la demande de confirmation de Mme [E] est parfaitement recevable.
Par ailleurs, la facture d’achat d’orthèse produite en date du 30/04/2015 fait explicitement référence à un supplément à la charge de l’assurée de 571,15 euros et justifie l’octroi de cette somme.
La CPAM présente des débours au titre des frais de santé futurs à hauteur de 43 018,95 euros pour les arrérages échus et de 23 159,20 euros pour les arrérages à échoir, soit 66 178,15 euros.
En l’absence de demande de capitalisation pour l’avenir de Mme [E], le jugement est confirmé.
* La perte de gains professionnels actuels
En l’absence de demande à ce titre de Mme [E], ce poste n’est en l’espèce constitué que des débours de la CPAM à hauteur de 648 737,58 euros, composés
. des indemnités journalières versées après consolidation 20 349,16 euros,
. des arrérages échus de la rente accident du travail 124 276,95 euros,
. du capital à échoir de la rente accident du travail 504 111,47 euros.
* L’incidence professionnelle
Le tribunal a fixé l’incidence professionnelle de Mme [E] à la somme de 30 000 euros en réparation de la pénibilité accrue au travail du fait de l’accident. Retenant que la rente accident du travail versée par la CPAM s’imputait sur ce poste et l’absorbait totalement, il a jugé qu’il ne revenait rien à la victime.
Mme [E] sollicite la somme de 30 000 euros et soutient qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle au regard de ses séquelles, ces éléments étant indépendants de la perte immédiate de revenus.
La SNCF propose la somme de 6 000 euros après réduction de l’indemnisation qu’il fixe à 30 000 euros, rappelant que Mme [E] a conservé son travail de secrétaire médicale, que son impossibilité de s’accroupir n’entraîne aucune difficulté supplémentaire dans les tâches qui incombent à son emploi et qu’elle ne justifie pas des répercussions psychologiques qu’elle allègue.
Sur ce,
Ce poste a pour objet d’indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l’invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce le montant de 30 000 euros retenu par le tribunal n’est pas remis en question par les parties, au regard des conclusions de l’expert qui retient une pénibilité accrue dans son activité professionnelle.
La CPAM a versé à Mme [E] des indemnités journalières et verse une rente accident du travail pour un total de 648 737,58 euros (20 349,16 euros au titre des indemnités journalières post consolidation + 124.276,95 € au titre des arrérages échus de la rente + 504.111,47 € au titre du capital de rente AT à échoir).
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail ou une pension d’invalidité bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste « pertes de gains professionnels futurs» est insuffisant ; il convient d’imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c’est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité.
En l’espèce, aucune demande n’étant formulée au titre d’une perte de gains professionnels futurs par Mme [E], le tribunal a considéré, après avoir fixé l’indemnisation de l’incidence professionnelle à 30 000 euros que cette somme était intégralement absorbée par le recours de la CPAM et qu’il ne revient rien à ce titre à Mme [E].
Pour autant, la CPAM, comme il sera dit ci-après, formule une demande recevable en remboursement des sommes versées au titre des indemnités journalières et de la rente accident du travail versées, si bien que remplie de ses droits, il n’y a pas lieu d’imputer la somme de 30 000 euros sur l’incidence professionnelle de Mme [E].
Le jugement est réformé de ce chef.
* Les frais de véhicule adapté
Le tribunal a retenu la somme de 4 860 euros au titre de ce poste de préjudice.
Mme [E] sollicite la somme de 12 150 euros et demande que la cour retienne un renouvellement tous les 5 ans et non tous les 7 ans comme le tribunal en capitalisant la somme de 1000 euros, correspondant au surcoût induit pour une boîte automatique sur un véhicule neuf sur la base du barème BCRIV de 2021.
La SNCF conclut à un renouvellement tous les 7 ans et non tous les 5 ans, fondant sa position sur les analyses statistiques produites par le comité des constructeurs français de l’automobile, selon lequel l’âge moyen du parc automobile en France s’établit à 9,1 ans. En retenant le calcul du tribunal et le barème sollicité par Mme [E], la SNCF offre, avant application du coefficient réducteur d’indemnisation la somme de 6 729,66 euros.
Sur ce,
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
L’expert a retenu la nécessité de l’installation d’une boîte automatique sur son véhicule.
Le véhicule avec boîte automatique acheté par Mme [E] a été acquis en mai 2013, alors qu’elle conduisait en boîte manuelle auparavant. Mme [E] ne démontre pas spécifiquement un besoin et un usage spécifiquement intensif de son véhicule justifiant qu’il soit renouvelé tous les 5 ans plutôt que 7. Dès lors la cour confirme la périodicité retenue par le tribunal, avec un premier aménagement lors de l’achat du véhicule en mai 2013. Le premier renouvellement a donc été effectué en 2020 et devra l’être ensuite en mai 2027, soit à l’âge de 45 ans.
Les parties s’accordent sur le barème à utiliser ainsi que sur le surcoût demandé lié à l’aménagement du véhicule. L’indice de capitalisation pour une femme de 45 ans selon le barème BCRIV est de 41,15. Le calcul est donc le suivant :
. Arrérages échus (2013 et 2020) : 1 000 euros x 2 =2 000 euros
. Arrérages à échoir (à partir de 2027 : (1000 euros/7 ans) x 41,15 = 5 878,57
La SNCF est donc condamnée à verser la somme de 2 000 + 5 878,57 =7 878,57 euros au titre de l’aménagement du véhicule de Mme [E]. Le jugement est réformé de ce chef.
Sur les frais extrapatrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a retenu la somme de 8 643,75 euros sur le fondement des termes de l’expertise et avec une base de 25 euros par jour.
Mme [E] demande la confirmation du jugement.
La SNCF retient la même somme mais lui applique un coefficient réducteur de 20% pour offrir la somme de 1 728,75 euros.
La cour ayant rejeté la limitation de la réparation du préjudice de Mme [E], au regard de son absence de faute, le jugement est confirmé de ce chef.
* Les souffrances endurées
Le tribunal a retenu la somme de 35 000 euros au regard d’une cotation de 6/7 et du traumatisme initial, les traitements subis (multiples pansement, maladie traumatique, longue rééducation) et la souffrance morale.
Mme [E] demande la confirmation du jugement.
La SNCF propose de fixer ce poste de préjudice à 25 000 euros avant application d’un coefficient réducteur. Il rappelle que l’expert a fixé ce poste à 5 sur une échelle de 7 et non à 6/7 comme retenu par Mme [E] et le tribunal.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité depuis l’accident jusqu’à la consolidation, y compris du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
L’expert ayant retenu ces souffrances comme étant assez importantes, ce qui correspond à 5/7, la cour estime que c’est par de justes motifs qu’elle adopte que l’indemnisation a été fixée à 35 000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* Le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a retenu la somme de 6 000 euros, au regard de la cotation de l’expert (4,5/7) et de l’aspect de la jambe gauche.
Mme [E] sollicite la somme de 10 000 euros rappelant qu’elle n’a pu bénéficier que tardivement (à compter d’avril 2015) d’une prothèse anatomo-mimétique, lui permettant d’avoir un aspect esthétique correct, soit 2 ans et demi après l’accident.
La SNCF propose de fixer le montant de l’indemnisation à ce titre à 5 000 euros avant imputation d’un coefficient réducteur.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 / 7 au regard de l’aspect de la jambe gauche, ce qui correspond à un préjudice moyen à assez important. La durée de l’aspect particulièrement inesthétique a été de 2 ans et demi et justifie que ce préjudice soit évalué à la somme de 10 000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a évalué à 140 000 euros ce poste de préjudice faisant application d’un point à 3500 euros, au regard du taux de 40 % retenu par l’expert et indiquant que le reliquat de la rente accident du travail versé par la CPAM s’imputait sur cette somme de sorte qu’il ne revient rien à la victime.
Mme [E] sollicite l’octroi de la somme de 160 000 euros avec application d’un point à 4 000 euros et soutient qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’elle ne doit pas s’imputer sur la somme fixée pour ce poste.
La SNCF estime la somme allouée disproportionnée et propose un point à 3 000 euros au regard de l’âge de Mme [E] au moment de la consolidation.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il indemnise à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste répare également la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 40 %.
La consolidation a été fixée au le 1er octobre 2013, date à laquelle Mme [E] était âgée de 31 ans. Le montant du point sera retenu à hauteur de 3620 euros ce qui porte l’évaluation de ce poste à la somme de 144 800 euros.
Or, il est constant que la créance de la CPAM relevant de la rente accident du travail ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947). Cette somme devra donc être versée à Mme [E].
Le jugement est infirmé de ce chef.
* Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a retenu la somme de 15 000 euros au regard des cicatrices persistantes sur la jambe gauche et de la perte musculaire totale de son mollet.
Mme [E] sollicite la somme de 25 000 euros, rappelant que l’os est apparent à la partie moyenne sur 20 cm sur la jambe gauche, qu’il existe une cicatrice cutanée de 34cmx12cm sur la face antérieure de la jambe et de 43cmx8cm sur la face externe en rapport avec la prise de greffon. Elle explique qu’il existe des cicatrices circulaires et qu’elles sont adhérentes au plan osseux sr la partie moyenne du tibia.
La SNCF propose de fixer le préjudice à 15 000 euros avant application d’une réduction et fait valoir qu’aucun élément ne justifie d’infirmer le quantum retenu par le jugement à cet égard.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il a été évalué par l’expert à 4/7, au regard des cicatrices existantes.
La cour adopte les motifs du tribunal et retient la somme de 15 000 euros.
* Le préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté cette demande estimant que Mme [E] ne démontrait pas une privation d’ordre psychologique.
Mme [E] sollicite la somme de 5 000 euros et fait valoir qu’elle a arrêté toute activité sportive et notamment la natation car elle ressent un blocage psychologique. Elle soutient que le tribunal fait peser sur elle une preuve impossible.
La SNCF conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément indemnise la suppression ou la limitation des capacités antérieures de la victime à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Une victime peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’agrément dès lors que son préjudice se traduit par une limitation ou une gêne (Cass civ 1ère , 26 juin 2024, n° 23-15.345).
En l’espèce l’expert rapporte que Mme [E] ne peut plus courir ni s’accroupir et que toutes les activités en orthostatisme lui sont contre-indiquées.
Or, si elle justifie avoir eu un abonnement dans un centre aquatique avant l’accident, il est incontestable que la natation ne se pratique pas en station debout, de sorte que pour pouvoir justifier d’un préjudice d’agrément, il convient pour Mme [E] de démontrer en quoi elle ne peut plus pratiquer ce sport de manière permanente. Ainsi, le blocage psychologique dont elle fait état n’est nullement démontré, par des attestations de professionnels ou de son entourage.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
* Le préjudice sexuel
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
Mme [E] estime cette évaluation insuffisante et sollicite la somme de 15 000 euros.
La SNCF demande la confirmation du montant fixé, auquel il applique un coefficient réducteur pour proposer la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il inclut le cas échéant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert juge qu’il n’y a pas de préjudice sexuel au sens médico-légal, mais des difficultés positionnelles et d’ordre psychologique.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes de la CPAM
La CPAM formule des demandes en remboursement de sa créance concernant au titre de divers postes soumis à recours, pour un total de 876 007,38 euros, répartie de la manière suivante :
°au titre des dépenses de santé actuelles 158 580,38 euros,
°au titre des indemnités journalières versées avant consolidation 22 810,39 euros,
°au titre des frais divers 50,04 euros,
°au titre des dépenses de santé futures 66 178,15 euros,
°au titre des indemnités journalières versées après consolidation 20 349,16 euros,
°au titre des arrérages échus de la rente accident du travail 124 276,95 euros,
°au titre du capital à échoir de la rente accident du travail 504 111,47 euros,
La SNCF s’y oppose en soutenant que l’assiette du recours de la Caisse est limitée au montant des prestations dues à la victime.
Sur ce,
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale « (') les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. (')
Il est constant que la Caisse ne peut pas exercer un recours au titre du poste de préjudice qu’elle a pris en charge pour les sommes qu’elle a versées et allant au-delà de l’indemnité allouée à la victime qui constitue l’assiette de son recours subrogatoire, et qui fonde le droit de préférence de la victime.
Néanmoins la victime et la CPAM ont des créances distinctes, de sorte qu’il appartient au juge de statuer dans les limites des prétentions de la Caisse indépendamment de l’option de la victime sur tel ou tel poste dès lors que ces débours sont imputables à l’accident.
En l’espèce, l’absence de demande de Mme [E] au titre de frais divers ou de perte de gains professionnels futurs ne conditionne donc pas le rejet des demandes du tiers-payeur, en ce que la CPAM établit qu’elle a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable ces postes de préjudice personnel, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la SNCF et Mme [E].
Il sera donc fait droit aux demandes de la CPAM , étant précisé que sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, la caisse ne pourra prétendre au remboursement de ses dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement (Civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-14.332 ; Crim., 5 janvier 2021, n° 19-86.409).
En résumé la SNCF sera condamnée à verser les sommes suivantes :
Poste de préjudice
Evaluation des prejudices
Part à la charge de
SNCF
Part revenant à la victime
Part revenant à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
161 171,98 euros
161 171,98 euros
2 591,60
158 580, 38 €
Frais divers- tierce personne temporaire
5 814 euros
5 814 euros
5 814 euros
Frais divers
50,04 euros
50,04 euros
— -
50,04 euros
Perte de gains professionnels actuels
22 810,39 euros
22 810,39 euros
— -
22 810,39 euros
Dépenses de santé futures
571,60 euros + 66 178,15 euros
66 749,75 euros
571,60 euros
66 178,15 euros
Véhicule adapté
7 878,57 euros
7 878,57 euros
7 878,57 euros
Perte de gains professionnels futurs
648 737,58 euros
648 737,58 euros
648 737,58 euros
Incidence professionnelle
30 000 euros
30 000 euros
30 000 euros
0 euros
Deficit fonctionnel temporaire
8 643,75 euros
8 643,75 euros
8 643,75 euros
— -
Souffrances endurées
35 000 euros
35 000 euros
35 000 euros
— -
Prejudice esthétique temporaire
10 000
10 000
10 000
— -
Deficit fonctionnel permanent
144 800 euros
144 800 euros
144 800 euros
0
Prejudice esthétique permanent
15 000 euros
15 000 euros
15 000 euros
— -
Prejudice d’agrément
0
0
0
— -
Prejudice sexuel
10 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
— -
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La SNCF succombant est condamnée à verser à Mme [E] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, et à verser à la CPAM les sommes de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 1212 euros au titre de l’indemnité de gestion qui n’est pas contestée par les parties sur le fondement de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996
La SNCF est également condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Dontot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux qu’il aura engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— dit que la société SNCF doit indemniser Mme [E] de l’intégralité des conséquences de l’accident du 3 septembre 2012,
— condamné la société SNCF à payer à Mme [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
*au titre des dépenses de santé actuelles…………………………………………….2 591,60 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………….5 814 euros,
*au titre des dépenses de santé futures………………………………………………….571,60 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………….8 643,75 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………….15 000 euros,
condamné la société SNCF à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes de :
*au titre des dépenses de santé actuelles 158 580,38 euros
*au titre des indemnités journalières versées avant consolidation………..22 810,39 euros,
*au titre des frais divers……………………………………………………………………….50,04 euros,
*au titre des indemnités journalières versées après consolidation………..20 349,16 euros,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société SNCF aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société SNCF à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SNCF à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société SNCF à payer à Mme [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision :
*au titre de l’aménagement du véhicule : 7 878,57 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
* au titre de l’incidence professionnelle : 30 000 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 144 800 euros
* au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros
Condamne la SNCF à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes suivantes, au titre du remboursement de ses débours :
*au titre des frais médicaux après consolidation………………………… 66 178,15 euros,
* au titre des indemnités journalières versées après consolidation 20 349,16 euros,
*au titre des arrérages échus de la rente accident du travail 124 276,95 euros,
*au titre du capital à échoir de la rente accident du travail 504 111,47 euros,
Rappelle que sauf accord de la SNCF sur le paiement d’un capital à échoir de la rente accident du travail, la CPAM ne pourra prétendre au remboursement de ses dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement;
Condamne la société SNCF à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine,
Y ajoutant,
Condamne la société SNCF à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNCF à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNCF aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés par Me Dontot conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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