Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 mai 2026, n° 26/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/03175 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3PU
Du 11 MAI 2026
ORDONNANCE
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Guillaume BOBET, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [S] [J]
né le 23 Décembre 2006 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
libre, convoqué par OPJ
Commissariat de [Localité 5]
comparant, assisté de Me Jonas CERISIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0621
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois années en date du 05 mai 2026 et notifié le jour même ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le 05 mai 2026 à 11h20 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 08 mai 2026 à 10h38 au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d’une mesure de rétention de M. [S] [J] né le 23 Décembre 2006 à AKBOU (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu également la saisine rédigée par l’avocat de l’intéressé, datée du 07 mai 2026, contestant la décision de placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TJ de [Localité 6] le 9 mai 2026 ayant
— déclaré recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [S] [J] né le 23 Décembre 2006 à [Localité 3] (ALGERIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administrative pénitentiaire ;
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [S] [J] né le 23 Décembre 2006 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
— ordonné l’assignation à résidence de M. [S] [J] né le 23 Décembre 2006 à [Localité 3] (ALGERIE) à l’adresse suivante : [Adresse 3] pour une durée maximale de 24 jours ;
— dit que pendant la durée de l’assignation, M. [S] [J] né le 23 Décembre 2006 à [Localité 3] (ALGERIE) sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement à la brigade de gendarmerie de [Localité 7] ([Adresse 4]) en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Le 10 mai 2026 à 10h07, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de 09 mai 2026 à 19h55.
Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [S] [J] pour une période de 26 jours.
A cette fin, il soutient que M. [S] [J] n’a pas remis son passeport préalablement à la mesure d’éloignement mais en cours de délibéré et que ce dernier a pu indiquer ne plus vivre chez ses parents de telle sorte que la certitude de son logement demeure insuffisante, par ailleurs M. [S] [J] a indiqué ne pas accepter d’exécuter la mesure d’éloignement.
En défense, le conseil de M. [S] [J] sollicite :
— de dire la requête du préfet infondée ;
— de rejeter la requête de la préfecture, et de rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de la requête.
— de confirmer l’ordonnance en date du 9 mai 2026 du magistrat du siège ;
— de condamner l’Etat à lui verser mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des frais non compris dans les dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que M. [S] [J] a tenté de remettre son passeport lui-même puis de nouveau par le biais de sa famille dès le samedi 9 mai 2026 mais que les gendarmes de [Localité 7] ont refusé de le récupérer, puis il l’a fait déposer au Centre de rétention ce que confirme avoir vérifié le juge des libertés et de la détention de [Localité 6].
Il indique également que M. [S] [J] n’a jamais manifesté son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement mais qu’il a engagé une procédure administrative à l’encontre des décisions prises, ce qui n’est que l’exercice de son droit.
Il rappelle également s’être conformé aux décisions administratives et qu’il est en attente de l’obtention d’un titre de séjour, après avoir déposé une demande de titre de séjour vie privée et familiale et avoir été convoqué le 31 mars 2025, lequel a quant à présent toujours été renouvelé.
Enfin, il rappelle que sa vie familiale est en France où résident son père, sa mère, sa petite s’ur et son petit frère. Il confirme vivre au domicile de ses parents.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience le lundi 11 mai 2026 à 14h00.
***
A l’audience,
Le conseil du préfet des Hauts de Seine sollicite la nullité de l’ordonnance rendue au motif que des échanges auraient eu lieu entre l’avocat de M. [S] [J] et le juge des libertés et de la détention relativement à la remise du passeport par M. [S] [J] sans qu’il n’en soit informé, violant ainsi le principe du contradictoire.
Sur le fond il sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue en ce que M. [S] [J] ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes, un doute persistant sur son adresse réelle.
De plus il met en avant le trouble à l’ordre public constitué par les agissements de M. [S] [J] qui a été signalisé à plusieurs reprises au fichier automatique des empreintes digitales et au traitement des antécédents judiciaires.
Le conseil de M. [S] [J] a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Il ne reprend pas les moyens de nullité soulevé en première instance. Il indique que le passeport de M. [S] [J] a bien été déposé au local de rétention administrative et que lui a été remis une attestation manuscrite signée de l’agent sans aucune autre mention, ni matricule ni tampon, ce qui ne constitue pas la procédure habituelle et qu’il déplore.
Sur les échanges avec le juge des libertés et de la détention, il indique avoir été invité à produire le justificatif de la remise du passeport pour permettre la mise en place de l’assignation à résidence ce qu’il a fait par ce courriel. Il regrette ne pas avoir communiqué cette pièce à l’avocat de la préfecture.
Sur le fond, il rappelle la situation personnelle de M. [S] [J] qui a toutes ses attaches en France, qui réside chez sa mère à [Localité 7]. Il ajoute que sur son conseil, et compte tenu de sa libération tardive en milieu de nuit de son client, il a conseillé à ce dernier de rester en région Parisienne pour pouvoir se rendre à l’audience devant la cour. Il ajoute que les parents de M. [S] [J] sont présents pour ramener leur fils avec eux.
Il rappelle que M. [S] [J] n’a jamais été condamné par un tribunal et que les mentions au FAED ou au TAJ sont insuffisantes pour établir la menace à l’ordre public.
M. [S] [J] a souhaité ajouter que le passage par le LRA a été très éprouvant, qu’il a perdu du poids, que les locaux étaient sales et qu’il ne pouvait ni manger, ni dormir, ni se doucher compte tenu de l’état des locaux. Il confirme qu’il respectera scrupuleusement toute mesure ordonnée.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance pour violation du principe du contradictoire :
Il ressort de la motivation de l’ordonnance rendue le 9 mai 2026 que la preuve de la remise du passeport a bien été portée aux débats, puisqu’elle rappelle que le conseil de la préfecture a rappelé les dispositions de l’article L743-13 du CESEDA, disposant que la remise préalable du passeport est indispensable pour pouvoir prononcer une assignation à résidence, puis la motivation reprend les péripéties de la remise de ce document par la famille de M. [S] [J] qui a été confronté au refus des effectifs de la gendarmerie de [Localité 7] puis la remise contre une feuille manuscrite et non contre la remise du formulaire ad hoc du dit passeport au LRA, le juge indiquant avoir effectué la vérification de cette remise personnellement en contactant le LRA.
Il apparait donc que la question de la remise préalable du passeport a bien été soumise aux débats dans le respect du contradictoire, et que le juge a effectué des vérifications personnelles de cet élément objectif, indispensable au prononcé de sa décision, le courriel du conseil de M. [S] [J] n’intervenant que postérieurement à cette vérification personnelle du magistrat.
Qu’en conséquence, il n’est pas justifié d’annuler l’ordonnance querellée.
Sur le fond :
Sur la menace à l’ordre public :
La Cour rappelle que si plusieurs mentions figurent au TAJ et au FAED concernant M. [S] [J], aucun relevé de condamnation ou extrait de casier judiciaire n’est produit justifiant que ces interpellations aient entrainé des poursuites ou des condamnations pénales.
En l’état, la cour considère que l’atteinte à l’ordre public avancée par la Préfecture est insuffisamment démontrée.
Sur les garanties de représentations :
M. [S] [J] est né le 23 Décembre 2006, il est actuellement âgé de 19 ans. Il expose vivre en France depuis 2014, il est donc arrivé sur le territoire national alors qu’il était âgé de 8 ans. Il a depuis toujours vécu en France auprès de ses parents et de sa fratrie.
Son très jeune âge peut aisément expliquer qu’il ne soit pas encore en emploi. Par ailleurs, il expose avoir effectué les démarches nécessaires concernant la régularisation de sa situation en déposant un dossier en préfecture courant mars 2025, avant l’expiration de son titre.
Or si ce dernier a expiré au 29 mars 2026, cela ne résulte pas de son fait mais du délai d’instruction du dossier par la Préfecture, ce qui ne peut lui être reproché. Il ajoute avoir bénéficié de renouvellement de titre régulièrement, ce que ne conteste par la Préfecture.
De même, s’il a formé un recours contre la décision administrative le concernant, exerçant ainsi son droit, il ne peut en être déduit qu’il cherche à s’opposer à la mesure d’éloignement. Il ajoute de plus à l’audience qu’il se conformera à toute décision prise.
Ainsi, compte tenu de la stabilité de son logement et de la présence de toute sa famille proche à cette adresse familiale, alors qu’il ne ressort pas que ce dernier ait tenté de se soustraire à une précédente mesure d’éloignement, il apparait qu’une mesure d’assignation à résidence est suffisante pour assurer le respect de la mesure préfectorale ainsi que l’a justement relevé le juge des libertés et de la détention dont la décision sera confirmée.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparait pas équitable de faire droit à la demande présentée par M. [S] [J] à l’encontre de la Préfecture des Hauts de Seine, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande de nullité de l’ordonnance,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette la demande formée par M. [S] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le lundi 11 mai 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Guillaume BOBET, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Maëva VEFOUR Guillaume BOBET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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