Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 28 mai 2026, n° 23/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 décembre 2022, N° 18/05860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 23/00394 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUIQ
AFFAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
…
C/
S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 18/05860
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion SARFATI
Me Kazim KAYA
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. FTA GARAGE VERSAVEAUD
N° SIRET : 799 459 565
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
APPELANTES
****************
S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION
N° SIRET : 302 208 616
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Représentant : Me Delphine LOYER, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3305
S.A.S. SKF FRANCE
N° SIRET : 552 048 837
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
La société FTA Garage Versaveaud (la société FTA) a procédé au remplacement de la distribution, de la pompe à eau et de la courroie alternateur du véhicule Volvo modèle XC90 appartenant à M. [D], selon facture du 19 décembre 2014, pour un montant de 580,38 euros.
Le 26 mars 2016, le véhicule de M. [D] est tombé en panne.
Le garage Citroën Bienvenu, intervenu pour le dépannage, a identifié la cause de la panne comme provenant d’une défectuosité de la pompe à eau qui aurait engendré une dégradation progressive de la courroie de distribution et du moteur.
Deux réunions d’expertise amiables contradictoires entre l’assureur de M. [D] (la société Juridica) et celui de la société FTA (la société Maaf) ont été organisées le 30 juin 2016 et le 12 septembre 2016.
Il a été identifié que l’avarie motrice était consécutive à une défaillance de la pompe à eau fabriquée par la société SKF et fournie par la société France Distribution, sous l’enseigne Auto Distribution. Cette avarie a engendré le décalage de la distribution et des dommages sur le haut moteur.
La société Pacifica, assureur protection juridique de M. [D], a adressé une réclamation à la société Maaf Assurances (la société Maaf), assureur de la société FTA ainsi qu’à la société Axeira, assureur de la société France Distribution.
Le 13 janvier 2017, l’assureur Axeira a refusé sa garantie.
Le 14 mars 2017, la société Maaf a également refusé sa garantie.
Par acte du 1er juin 2017, M. [D] a assigné la société FTA et son assureur, la société Maaf devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par acte du 24 mai 2018, les sociétés FTA et Maaf ont assigné la société France Distribution et la société SKF devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin qu’elles soient condamnées in solidum à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’affaire opposant M. [D] aux sociétés FTA et Maaf, laquelle est intervenue le 5 mars 2021.
Le tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit aux demandes de M. [D] et a notamment condamné in solidum les sociétés FTA et Maaf à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts légaux à compter de la décision :
*au titre des réparations. ..6 714,50 euros,
*au titre de la location d’un véhicule de janvier 2018 à décembre 2019……..14 036,45 euros,
*au titre de la location d’un véhicule jusqu’au 18 mai 2016………………………..1 324,79 euros,
*au titre des frais de gardiennage ……………………………………………………..6 739,37 euros.
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile …………………………………1 500 euros
Il a précisé que la société Maaf était fondée à opposer sa franchise contractuelle à M. [D].
Par la suite, le tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement du 15 décembre 2022:
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SKF,
— débouté la société FTA et la société Maaf de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société FTA et la société Maaf à payer à la société à payer la société France Distribution et à la société SKF, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— condamné la société FTA et la société Maaf aux dépens de l’instance.
Par acte du 17 janvier 2023, les sociétés FTA et Maaf ont formé appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 5 octobre 2023, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
*les a condamnées à payer à la société France Distribution et à la société SKF, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les a condamnées aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société France Distribution et la société SKF à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement,
— en conséquence, condamner in solidum la société France Distribution et la société SKF à régler à la société Maaf les sommes suivantes
o 40 894,51 euros qu’elle a réglée à M. [D] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 mars 2021 au titre du principal,
o 170,66 euros qu’elle a réglée à M. [D] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 mars 2021 au titre des dépens,
o 4 316,10 euros qu’elle a réglée à M. [D] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 mars 2021, au titre de la franchise contractuelle et des travaux de réparation réalisée par la société FTA
— condamner in solidum la société France Distribution et la société SKF à leur régler la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter la société France Distribution et la société SKF de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— condamner la société France Distribution et la société SKF aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que le tribunal a rejeté les demandes dirigées contre la société SKF, fabricant, en considérant qu’il était impossible de déterminer l’origine de la panne, alors que la responsabilité de la société SKF est engagée au titre des produits défectueux sur le fondement de l’article 1245 du code civil. Elles invoquent les rapports d’expertise amiables des cabinets ATHEXIS, BCA et [T] (pour France Distribution) qui concluent unanimement à une défaillance de la pompe à eau fabriquée par SKF. Elles font valoir que la pompe à eau est un élément de sécurité indispensable et que sa défectuosité est en lien direct avec la panne.
Par ailleurs, elles invoquent la responsabilité de droit commun de l’article 1240 du code civil et soutiennent qu’un défaut de production intrinsèque à la pompe a causé les désordres et que trois experts amiables ont conclu à l’engagement de la responsabilité de la société SKF.
S’agissant de la société France Distribution, le fournisseur, elles font valoir la garantie des vices cachés prévues aux articles 1641 et suivants du code civil. Elles soutiennent que les quatre conditions cumulatives sont réunies : la chose est impropre à sa destination, le vice est caché, antérieur à la vente et imputable à la chose. Elles ajoutent que la société France distribution est un vendeur professionnel et qu’à ce titre elle ne peut ignorer les vices cachés.
Subsidiairement, elles soulèvent la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil de la société France Distribution et font valoir que la défectuosité du produit constitue une inexécution de l’obligation de délivrance d’un bien conforme.
Par dernières conclusions du 29 septembre 2023, la société SKF demande à la cour de :
— juger que la pompe à eau litigieuse n’est affectée d’aucun défaut,
— juger que les sociétés FTA et Maaf échouent à démontrer une quelconque responsabilité de sa part,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
— débouter les sociétés FTA et Maaf de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter la société France Distribution de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner les sociétés FTA et Maaf à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société SKF fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée au titre des produits défectueux (article 1245 du code civil). Elle soutient qu’il n’est nullement démontré que la pompe ait été affectée d’un défaut de sécurité. Elle invoque le rapport de son expert [T] concluant à un endommagement de la pompe suite à une tension anormale de la courroie, c’est-à-dire selon elle, un défaut de montage. Elle souligne que la simple implication d’un produit dans un dommage ne suffit pas à établir son défaut.
S’agissant de la responsabilité civile délictuelle elle réfute toute faute. Elle ajoute que les conclusions des experts amiables sont contradictoires et que le garage FTA n’a pas établi de lien de causalité entre une prétendue faute et son préjudice.
Enfin, la société SKF fait valoir que les demandes de la société France Distribution à son encontre ne peuvent prospérer car les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, notamment l’antériorité du vice. Elle invoque également l’absence de manquement contractuel ou de défaut de délivrance conforme, les causes de la panne étant selon elle, liées à un défaut d’installation et non à la pièce livrée.
Par dernières conclusions du 5 juillet 2023, la société France Distribution demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société FTA à son encontre,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait infirmer le jugement déféré sur sa responsabilité,
— statuant à nouveau, condamner la société SKF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner les sociétés SKF et Maaf, ou qui mieux le vaudra, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La société France Distribution fait valoir que les conditions permettant de retenir la garantie des défauts de la chose vendue ne sont pas réunies. Elle soutient que l’antériorité du vice n’est pas démontrée, plus de 15 mois s’étant écoulés entre la vente et la panne. Elle invoque l’absence d’expertise judiciaire permettant d’établir si la défaillance était en germe au moment de la vente ou si un montage hors des règles de l’art par le garage FTA est à l’origine de la détérioration.
Par ailleurs, la société France Distribution soutient que sa responsabilité contractuelle n’est pas caractérisée alors que la charge de la preuve incombe au garage FTA qui ne prouve aucun manquement contractuel. Elle invoque le rapport de la société [T] concluant à l’absence de lien de causalité entre la vente et les dommages.
Subsidiairement, la société France Distribution sollicite la garantie de la société SKF. Elle fait valoir que le vendeur professionnel intermédiaire ne pouvait pas déceler le vice, alors que le fabricant SKF ne pouvait pas ignorer la présence du vice sur la pompe produite. Elle invoque la présomption de connaissance du vice pesant sur le fabricant.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que le rejet par le tribunal de la fin de non-recevoir soulevée en première instance par la société SKF tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société Maaf, ne fait pas l’objet d’un appel, de sorte que son rejet est définitif et la cour n’en est pas saisie.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Le litige oppose donc le garage FTA et son assureur MAAF, appelants, à la société France Distribution, fournisseur et à la société SKF, fabricant d’une pompe à eau ayant entraîné la destruction du moteur du véhicule de M. [D]. Il porte sur la détermination de la cause de la défaillance de la pompe à eau.
Les parties s’opposent sur l’interprétation des rapports d’expertise amiables. Les appelants s’appuient sur trois rapports (Athexis, BCA, [T] pour la société France Distribution) concluant à une défaillance intrinsèque de la pompe à eau fabriquée par SKF. Les intimés, notamment SKF, s’appuient sur un rapport ([T]) concluant à une surtension de la courroie due à un défaut de montage. Aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée.
Sur la responsabilité du fabricant, la société SKF
La question est de savoir si la pompe à eau était affectée d’un défaut de sécurité engageant la responsabilité du producteur sur le fondement de l’article 1245 du code civil, ou si elle a été endommagée par un tiers (le garage FTA). A cet égard, il convient de déterminer l’origine technique de la panne en l’absence de mesure d’expertise judiciaire.
Le tribunal a jugé qu’il était impossible de déterminer avec précision et certitude l’origine de la panne du véhicule à partir des expertises menées dont les conclusions sont contradictoires, de sorte que les demandes dirigées contre la société SKF devaient être rejetées.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1245 du code civil que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
Il incombe à la victime de démontrer que le dommage découle d’un défaut du produit, c’est-à-dire que celui-ci n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre selon l’article 1245-4 du code civil ; il ne lui est pas nécessaire d’établir la faute du producteur. Par ailleurs selon l’article 1245-1 du code civil, le cas échéant la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, doit être supérieure à 500 euros (Décret n° 2005-113 du 11 févr. 2005) pour que la responsabilité des produits défectueux s’applique.
Or dans le cas présent il résulte du rapport du cabinet Athexis (rapport d’expertise amiable entre M. [D], son assureur et le garage, la société FTA en date du 5 décembre 2016), qu’aucune partie n’a contesté que " seule la pompe à eau pouvait être à l’origine de la destruction du moteur (confirmation écrite de [T], mandant de la société SKF mais également pour Gates, fabricant de la courroie de transmission) "
Il précise que « les galets et la courroie de distribution ne présentent aucun symptôme d’une surtension ou d’un mauvais montage. Les galets sont en bon état et n’ont aucun jeu anormal. La courroie ne porte aucune trace de passage d’un corps étranger. Les pistons ne portent pas les stigmates d’un dépassement du régime maximum admissible. Les paliers d’arbres à cames, les poussoirs et les linguets ont été sectionnés lors du contact des soupapes avec les pistons, après que la distribution eut été décalée. Seule la pompe présente un dommage qui ne peut être une conséquence du décalage de la courroie de distribution. »
Ces éléments ne permettent pas de retenir à eux seuls que la pompe à eau était défectueuse intrinsèquement, mais seulement qu’elle présentait un dommage lorsque le véhicule a été examiné par l’expert.
L’expert [T] mandaté par la société SKF conclut le 23 janvier 2017 que « conformément à nos constatations (') nous disons que la pompe s’est endommagée suite à une tension anormale de la courroie de distribution. En effet, la butée du galet tendeur est endommagée suite à une surtension de la courroie de distribution. De plus, il est constaté des traces de passage d’un corps étranger dans la chaîne cinématique de distribution. De ce fait, cette surtension a engendré la rupture du roulement de pompe à eau. » Il ajoute " De ce qui précède, nous disons que la destruction du roulement de la pompe à eau est consécutive à une surtension de la courroie de distribution. Cette surtension peut avoir deux origines différentes ; soit un mauvais réglage lors de la pose de kit de distribution soit le passage d’un corps étranger dans la distribution. Ces deux hypothèses sont confirmées par la déformation de la butée de surtension du galet tendeur. (') "
Le même expert [T], mandaté par la société France Distribution concluait le 3 novembre 2016 que « l’origine de l’avarie provient de la défaillance de la pompe à eau ».
Selon ces rapports le dommage sur la pompe à eau ne résulte pas d’un défaut intrinsèque à de la pompe.
Enfin, aux termes du rapport de la société BCA, mandaté par l’assureur de M. [D] en date du 12 décembre 2016, « l’avarie moteur est consécutive à une défaillance de la pompe à eau. Cette avarie a été engendrée par le décalage de la distribution et les dommages au haut moteur. »
Il ressort de ces éléments que les différents experts intervenus à la demande des parties mais non pas dans un cadre judiciaire, ne s’accordent pas sur le caractère défectueux de la pompe à eau, laquelle présente certes un dommage, mais dont l’origine (le décalage de la distribution) est contestée, en ce que les constatations techniques sur le kit de distribution diffèrent.
A cet égard il est relevé que les expertises [T] produites se prononcent sur les responsabilités et recommandent d’engager des procédures contentieuses à l’égard de leur mandant (« nous dégageons la responsabilité du fabricant » pour le mandant SKF, ou « compte tenu de la présence du fabricant de la pompe, la responsabilité a été rejetée sur SKF » et « le lien de causalité n’est pas établi entre la vente des pièces et les dommages (..) si toutefois la responsabilité de l’assuré -la société Autodistribution- venait à être recherchée, une action récursoire à l’encontre du fabricant devra être engagée impérativement » pour le mandant Auto distribution). De même pour l’expert BCA mandaté par l’assureur de M. [D] qui affirme « la responsabilité du fabricant est engagée » et qui conclut que la " SARL FTA endoss[e] « la responsabilité d’une obligation de résultat non atteinte ». Or ces affirmations d’ordre juridique ne relèvent pas des missions d’un expert, et démontrent le caractère biaisé de ces rapports, selon les sociétés les ayant mandatés.
Ainsi, il n’est pas démontré le défaut du produit lui-même, mais seulement sa défaillance dont la cause est discutée hors du cadre neutre d’une expertise judiciaire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité du fabricant de la pompe à eau du fait des produits défectueux.
De même, les sociétés FTA et Maaf ne prouvent pas qu’un défaut intrinsèque de production de la pompe à eau est la cause de la destruction du moteur, les experts relevant seulement de manière unanime un lien de causalité entre le dommage à la pompe à eau et la destruction du moteur. Ainsi la faute du fabricant n’est pas rapportée et sa responsabilité de droit commun ne peut pas davantage être retenue.
Sur la responsabilité du fournisseur, la société France Distribution
La question est de savoir si les conditions de la garantie des vices cachés, prévues aux articles 1641 et suivants du code civil sont réunies, notamment l’antériorité du vice à la vente. A cet égard, il convient de déterminer si le vice était en germe au moment de la vente, plus de 15 mois avant la panne.
Pour rejeter les demandes à l’encontre de la société France Distribution, le tribunal a jugé que le critère d’antériorité du vice de l’article 1641 du code civil faisait défaut puisque l’origine de la panne se situait dans la pompe « à chaleur ». En outre, il a retenu que selon le cabinet [T], « la pompe à chaleur » n’avait pas été posée dans les règles de l’art ce qui avait conduit à une usure prématurée ayant conduit à la panne.
Sur ce,
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d’un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
— le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose.
En outre, l’article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, l’article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Dans les deux cas, l’acquéreur peut obtenir réparation de ses préjudices en démontrant que le vendeur connaissait les vices de la chose.
Dans le cas présent la société France distribution a fourni au garage FTA la pompe à eau à l’origine du sinistre ainsi que le kit de distribution selon achat du 18 décembre 2014, lesquels sont installés sur le véhicule de M. [D] d’après la facture du 19 décembre 2014. Le 26 mars 2016, le véhicule de M. [D] est tombé en panne.
Or, si l’ensemble des experts concluent à la défaillance de la pompe à eau, ils ne s’accordent pas sur la cause de cette défaillance comme il a été vu plus haut. Pour l’un, il s’agit d’un défaut de la pompe à eau, pour les autres, il s’agit de la conséquence du décalage de la courroie de distribution. Seul le premier cas est susceptible d’engager la responsabilité du fournisseur, la deuxième situation relevant des travaux effectués par le garage sur le véhicule. Cette responsabilité a été tranchée par le jugement du 5 mars 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise devenu définitif.
Or, il n’est pas démontré que le vice, entendu comme la défaillance de la pompe à eau dans le cas présent, ait existé avant la vente de celle-ci par le fournisseur au garage en 2014. A cet égard, il est relevé que le véhicule totalisait 200 778 kilomètres en décembre 2014 et 243 504 lors de la panne en mars 2016, de sorte qu’il n’est, d’une part, pas démontré que le défaut ait rendu le véhicule impropre à sa destination au moment de sa vente et de son installation et durant plus d’une année, ni d’autre part qu’il existait antérieurement à la vente par la société France distribution.
En outre, les rapports d’expertise [T] concluent à une origine de la panne provenant de d’une surtension de la courroie de distribution qui pourrait résulter « soit d’un mauvais réglage lors de la pose de kit de distribution soit du passage d’un corps étranger dans la distribution. Ces deux hypothèses sont confirmées par la déformation de la butée de surtension du galet tendeur » et les experts BCA et Athexis mentionnent aussi le décalage de la distribution, même si leurs constatations techniques sont différentes, notamment en ce qui concerne la trace de passage d’un corps étranger dans la distribution.
Il en résulte que la garantie des vices cachés est applicable ses conditions n’en sont pas remplies à l’encontre du fournisseur de la pompe à eau.
A titre subsidiaire, il n’est cependant pas davantage démontré l’hypothèse de la société France distribution d’un montage hors des règles de l’art qui aurait pu induire une usure prématurée de la pompe à eau puis sa défaillance et l’aggravation des désordres sur le haut moteur.
Aussi, faute de pouvoir connaître la cause de la défaillance de la pompe à eau, et faute de démontrer le caractère non conforme de celle-ci, la responsabilité de droit commun alléguée par les sociétés FTA et Maaf, fondée sur l’article 1231-1 du code civil selon lequel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », ne peut être retenue. En effet, les appelantes échouent à démontrer quelle est l’obligation que la société France distribution n’a pas exécutée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société France distribution.
La demande subsidiaire de garantie par le fabricant des condamnations prononcées à l’égard du fournisseur sur le fondement de la fabrication d’une pièce défaillante est donc sans objet.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les sociétés FTA et Maaf succombant sont condamnées aux dépens et à verser à chacune des intimées la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés FTA et Maaf aux dépens d’appel,
Condamne les sociétés FTA et Maaf à verser à chacune de la société France Distribution et de la société SKF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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