Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 juillet 1992, 89BX01451, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Service à caractère industriel et commercial·
  • Services publics municipaux·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Compétence judiciaire·
  • Camping·
  • Ordures ménagères·
  • Redevance·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Nonobstant la circonstance que les redevables aient soutenu que le montant de la redevance instituée par la commune par application de l’article L. 233-78 du code des communes n’aurait pas correspondu au service effectivement rendu, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des litiges relatifs au paiement de ladite redevance dès lors qu’elle est perçue sur les usagers du service et adaptée à chacun d’eux.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1e ch., 23 juill. 1992, n° 89BX01451, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 89BX01451
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 28 février 1989
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, Avis, 10/04/1992, S.A.R.L. Hofmiller, p. 159
Textes appliqués :
Code des communes L233-78

Loi 74-1129 1974-12-30 art. 14 Finances pour 1975

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007473221

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1989, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER (Charente-Maritime) représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 mai 1989 ; la commune demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé, d’une part, à la société à responsabilité limitée « Camping du Logis » la décharge de la redevance d’ordures ménagères qui lui était réclamée au titre des années 1986 et 1987 ; d’autre part, à la société à responsabilité limitée « Camping des Pins » la décharge de la redevance d’ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1986 ;
2°) de remettre à la charge de la SARL « Camping du Logis » la redevance d’ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre des années 1986 et 1987 et à la charge de la SARL « Camping des Pins » celle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 1992 :
 – le rapport de M. PIOT, conseiller ;
 – les observations de Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ;
 – les observations de Me MOREL-FAURY, substituant Me LABBE, avocat de la Société « Camping du Logis » et de la Société « Camping des Pins » ;
 – et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions du II de l’article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 codifiées à l’article L 233-78 du code des communes, les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et détritus, ont la possibilité de créer une redevance pour service rendu dont l’institution entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; qu’ainsi, dès lors qu’une commune décide de financer son service d’enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l’article L 233-78 du code des communes et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service municipal doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial et les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant que par délibérations en date des 11 février 1986 et 17 mars 1987, la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER (Charente-Maritime) a décidé d’instituer, en application des dispositions susvisées de l’article L.233-78 du code des communes, une redevance d’ordures ménagères adaptée aux différents usagers du service ; que les demandes présentées par les sociétés à responsabilité limitée « Camping du Logis » et « Camping des Pins » devant le Tribunal administratif de Poitiers tendaient à la décharge des redevances d’ordures ménagères qui leur ont respectivement été réclamées, pour la première, en ce qui concerne les années 1986 et 1987 et, pour la seconde, en ce qui concerne la seule année 1986, par ladite commune ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des litiges ainsi soulevés ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler le jugement en date du ler mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers s’est reconnu compétent pour connaître des demandes présentées pour lesdites sociétés et de rejeter celles-ci, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 1er mars 1989 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par les sociétés à responsabilité limitée « Camping du Logis » et « Camping des Pins » devant le Tribunal administratif de Poitiers sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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