Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 février 2001, 99BX01350, inédit au recueil Lebon

  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Frais et dépens·
  • Taxes foncières·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Coopérative agricole·
  • Impôt·
  • Agneau·
  • Propriété

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch., 6 févr. 2001, n° 99BX01350
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 99BX01350
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 28 décembre 1998
Textes appliqués :
CGI 1382

Code rural 617

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007497470

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 3 juin 1999 et son original enregistré le 4 juin 1999 présentés par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
 – annule le jugement en date du 29 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société d’intérêt collectif agricole (X…) GEBRO de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de 1995 dans le rôle de la commune de Roquefort-sur-Soulzon ;
 – remette intégralement la taxe foncière contestée à la charge de la X… GEBRO ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2001 :
 – le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
 – les observations de Me CARUELLE, avocat de la X… GEBRO ;
 – et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours :
Considérant qu’aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : … -6a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; b) Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2?, 3? et 4? de l’article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent" ;
Considérant qu’en faisant expressément référence aux conditions de l’exonération de taxe foncière prévue au a) du 6? de l’article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d’usage agricole qu’elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas de caractère industriel ou commercial ;
Considérant que la société d’intérêt collectif agricole « Groupement des éleveurs de brebis du bassin de Roquefort » (X… GEBRO), dont il n’est pas contesté qu’elle fonctionne conformément à ses statuts ainsi qu’aux dispositions légales et réglementaires qui la régissent, est au nombre des collectivités visées par l’article 617 du code rural que citent les dispositions précitées du b) de 6? de l’article 1382 du code général des impôts ; qu’elle fait ainsi partie des organismes entrant dans les prévisions de ce dernier article ; qu’il résulte de l’instruction qu’elle exploite des bergeries situées à Lauras sur le territoire de la commune de Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron) qui servent à loger les agneaux qu’elle achète exclusivement à ses éleveurs adhérents ; qu’elle procède à la mise sur le marché de ces agneaux soit directement, soit après les avoir engraissés, par ses soins ou avec l’aide de façonniers ; qu’il est constant que lorsqu’elle a recours à ces derniers, elle conserve la propriété des animaux, en acquitte tous les frais de nourriture et d’entretien, en assure la surveillance vétérinaire et assume les risques d’élevage ; que les bergeries sont exclusivement utilisées pour les opérations d’accueil, de tri et de regroupement du bétail avant sa livraison et pour les opérations d’engraissement effectuées en propre par la X… ; que ces opérations, qui prolongent directement celles des adhérents sont au nombre de celles réalisées par les agriculteurs eux-mêmes ; que, dès lors, les installations qui sont affectées à de telles opérations, doivent être regardées comme affectées à un usage agricole ; que les bâtiments en cause relèvent donc des dispositions précitées du 6? de l’article 1382 du code général des impôts et sont, par conséquent, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la X… GEBRO avait été assujettie au titre de 1995 ;
Sur les conclusions de la X… GEBRO tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que la X… GEBRO n’a pas chiffré sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, cette demande ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la X… GEBRO tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 février 2001, 99BX01350, inédit au recueil Lebon