Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2002, 99BX00992, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 19 déc. 2002, n° 99BX00992
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 99BX00992
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018076115

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant … ;

M. X demande à la cour :

1° d’annuler le jugement, en date du 18 février 1999, par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 9 octobre 1997, par laquelle le recteur de l’académie de la Réunion a refusé son inscription au tableau d’avancement pour l’accès à la hors-classe des professeurs certifiés au titre de l’année 1997-1998 ;

2° d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de prescrire au recteur de l’académie de la Réunion de le nommer professeur certifié hors-classe à compter du 1er septembre 1997 ;

4° de condamner l’Etat à lui payer la somme de 100 F (15,24 euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01 C

……………………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 2002 :

 – le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

 – et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en vigueur à la date d’enregistrement de la requête : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel est appelé à statuer doit contenir l’exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties » ;

Considérant que par sa requête dirigée contre le jugement en date du 18 février 1999 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, M. X se borne à reproduire ses mémoires de première instance sans présenter à la cour des moyens d’appel ; qu’ainsi le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu’aurait pu commettre le président du tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que sa requête ne répond pas aux exigences de motivation requises par l’article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; qu’aucun mémoire motivé n’a été produit par M. X dans le délai d’appel ; que, par suite, le ministre de l’éducation nationale est fondé à soutenir que sa requête n’est pas recevable ;

Considérant que le rejet des conclusions de M. X tendant à l’annulation du jugement attaqué n’implique aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

99BX000992 2-

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